Infirmation partielle 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 2 mai 2023, n° 22/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 02 MAI 2023
N° RG 22/00889 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6VT
Pole social du TJ d’EPINAL
19/00181
16 mars 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, substitué par Me Florian, HARQUET, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;
Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [L] était affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine (ci-après dénommé l’URSSAF) depuis le 21 décembre 2012 en qualité d’autoentrepreneur.
Il a fait l’objet de la part de l’URSSAF d’un contrôle inopiné sur la période du 1erjanvier 2013 au 31 décembre 2017 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Par lettre du 22 juin 2018, l’URSSAF lui a notifié les faits constatés et une évaluation des cotisations et contributions sociales éludées, soit au titre de la dissimulation d’emploi salarié (compte 441305398) un montant de 15 699 euros en cotisations et contributions, 6 279 euros en majorations de redressements et 785 euros en majorations de 5% et au titre de la dissimulation d’activité (compte 441264314) un montant de 27 590 euros en cotisations et contributions, 6 897 euros en majorations de redressements et 1 379 euros en majorations de 5%, soit un total de 58 629 euros.
Par lettre d’observations du 2 juillet 2018, l’URSSAF a communiqué à monsieur [Y] [L] ses observations relatives au « travail dissimulé avec verbalisation- assiette réelle » pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 et a conclu, après reconstitution de son chiffre d’affaires, à un rappel de cotisations de 27 590 euros outre les majorations de retard et la majoration de retard complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 6 897 euros.
Une mise en demeure n° 00411997211 datée du 17 avril 2019 reçue le 19 avril 2019, annulant une mise en demeure du 20 mars 2019, a été notifiée par l’URSSAF à monsieur [Y] [L], aux fins de recouvrement de la somme de 31 492 euros.
Par courrier daté du 14 juin 2019, monsieur [Y] [L] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine en contestation de la mise en demeure du 17 avril 2019.
Par décision du 14 février 2020 notifiée par courrier du 10 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours relatif à son compte travailleur indépendant.
Le 16 juillet 2020, monsieur [Y] [L] a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par ailleurs, par une seconde lettre d’observations du 2 juillet 2018, l’URSSAF a communiqué à monsieur [Y] [L] ses observations relatives au « travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire » pour la période du 6 décembre 2017 et a conclu à un rappel de cotisations de 15 698 euros outre les majorations de retard et la majoration de retard complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 6 279 euros.
Une mise en demeure n° 0041221511 datée du 26 avril 2019 reçue le 27 avril 2019 a été notifiée par l’URSSAF de Lorraine à monsieur [Y] [L], aux fins de recouvrement de la somme de 23 359 euros, dont 15 699 euros de cotisations et 6279 euros de majorations de redressement et 1 381 euros de majorations de redressement.
Le 14 juin 2019, monsieur [L] a saisi la commission amiable d’un recours à l’encontre de la mise en demeure du 26 avril 2019.
Par décision du 3 juillet 2020 notifiée par courrier du 24 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 17 septembre 2020, monsieur [Y] [L] a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Enfin, le 4 juin 2019, l’URSSAF a émis à l’encontre de monsieur [L] une contrainte n° de créance 0041221511 signifiée le 5 juin 2019, d’un montant de 23 359 euros, relative au « contrôle : chefs de redressement précédemment communiqués » et faisant référence à la mise en demeure n° 0041221511 du 26 avril 2019.
Le 17 juin 2019, monsieur [L] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement RG 19/181 du 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré les recours formés par monsieur [Y] [L] recevables,
— rappelé que les recours enregistrés sous les numéros 19/181, 20/167 et 20/204 ont fait l’objet d’une jonction d’instance et sont enregistrés au répertoire général sous le numéro 19/181,
— confirmé le redressement de 23 359 euros dû par monsieur [Y] [L] sur le compte affilié au régime général suite aux infractions en matière de travail dissimulé,
— dit que la contrainte n°0041221511 émise le 4 juin 2019 et signifiée le 5 juin 2019 est régulière et bien fondée,
— l’a mise à néant, et le présent jugement s’y substituant,
— condamné monsieur [Y] [L] à payer à l’Urssaf de Lorraine la somme de 23359 euros,
— dit que s’agissant du compte travailleur indépendant, pour les années 2016 et 2017, le rappel de cotisations, majorations et pénalités dues par monsieur [Y] [L] doit être déterminé sur la base des revenus d’activités résultant des comptes annuels établis par expert-comptable,
— annulé la mise en demeure n° 0041221511 reçue le 19 avril 2019,
— dit que les parties supporteront les dépens de l’instance par moitié,
— condamné monsieur [Y] [L] à verser à l’Urssaf de Lorraine la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 avril 2022, l’URSSAF de Lorraine a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2022, puis successivement renvoyée aux 19 octobre 2022, 7 décembre 2022 et 15 mars 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF de Lorraine, représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives n° 1 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 mars 2022 en ce qu’il :
Dit que, s’agissant du compte travailleur indépendant, pour les années 2016 et 2017, le rappel de cotisations, majorations et pénalités dues par monsieur [L] [Y] doit être déterminé sur la base des revenus d’activité résultant des comptes annuels établis par expert-comptable
Annule la mise en demeure reçue le 19 avril 2019
Dit que les parties supporteront les dépens de l’instance par moitié
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2020
— confirmer la mise en demeure du 19 avril 2019 pour 31 492 euros
— condamner monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 31 492 euros
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Monsieur [Y] [L], représenté par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 27 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' Déclare les recours formés par Monsieur [L] [Y] recevables,
' Rappelle que les recours enregistrés sous les numéros 19/00181, 20/00167 et 20/00204 ont fait l’objet d’une jonction d’instance et sont enregistrés au répertoire général sous le numéro 19/00181,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' Confirme le redressement de 23 359,00 euros dû par monsieur [L] [Y] sur le compte affilié au régime général suite aux infractions en matière de travail dissimulé
' Dit que la contraints émise le 4 juin 2019 et signifiée le 5 juin 2019 est régulière et bien fondée
' Condamne monsieur [L] [Y] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 23.359 euros ;
' Condamne monsieur [L] [Y] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
— juger la contestation de monsieur [L] recevable et bien fondée
— annuler la mise en demeure et les décisions de la commission amiable
— débouter l’URSSAF LORRAINE de l’ensemble de ses demandes concernant le redressement de 31 492 euros
— annuler la contraints émise le 4 juin 2019 et signifiée le 5 juin 2019
— débouter l’URSSAF LORRAINE de l’ensemble de ses demandes concernant le redressement de 23 359,00 euros
Subsidiairement,
— enjoindre l’URSSAF à recalculer les cotisations sur une base réelle et très subsidiairement sur un taux de 12,5 % du plafond de la sécurité sociale
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du rappel de cotisations
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (soc 19 mars 1992 n°88-11682).
Sur le compte travailleur indépendant (reconstitution du chiffre d’affaires)
Aux termes de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l’application des dispositions dudit code est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
Aux termes de l’article L243-7-1 A du même code, à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L244-2.
Aux termes de l’article R243-59 III du code de la sécurité sociale, la période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations et prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, aux termes du délai de 30 jours dont elle disposait pour répondre.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales tout document et justificatifs, et ce à l’occasion des opérations de contrôle (civ. 2e 24 novembre 2016 n° 15-20.493, civ. 2e 19 décembre 2019 n° 18-22.912) et les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par le cotisant doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R243-59 du code de la sécurité sociale et que le cotisant n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (civ.2e 7 janvier 2021 n° 19-19.395).
— oo0oo-
En l’espèce, l’URSSAF de Lorraine fait valoir que les inspecteurs ont reconstitué, grâce aux factures et comptes bancaires, le montant réel des revenus de monsieur [L], qui est supérieur à celui qu’il avait déclaré. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un redressement forfaitaire calculé selon l’article L242-12-1 puisque que ces dispositions ne sont applicables que lorsque le cotisant ne déclare pas ses revenus dans les temps puis régularise sa situation, et non dans le cadre du redressement notifié suite au constat de l’infraction de travail dissimulé. Elle indique que les bilans comptables produits par monsieur [L], pour la première fois devant les premiers juges, font apparaître des montants de chiffres d’affaires moindres, sans explications quant aux éléments pris en compte. Elle précise que les constatations des inspecteurs font foi jusqu’à preuve du contraire.
Elle fait également valoir que la mise en demeure ne vise que les régularisations au titre des années 2015, 2016 et 2017 (soit 31 492 euros) alors que la lettre d’observations opère des régularisations à compter de l’année 2013 (3 292 euros en 2013 et 2129 en 2014) et porte dès lors sur un montant de 34 487 euros.
Monsieur [Y] [L] fait valoir que la lettre d’observations porte sur une somme de 27 590 euros majorée de 6 897 euros soit un total de 34 467 euros alors la mise en demeure porte sur une somme de 31 492 euros. Il ajoute qu’il n’a jamais été informé des raisons de cette discordance.
Il fait également valoir que l’évaluation forfaitaire lui est très défavorable et qu’il a produit la preuve contraire au cours de la procédure de contrôle, à savoir ses résultats comptables 2016 et 2017 mais que l’URSSAF n’en a pas tenu compte alors que la valeur de ces documents établis par un professionnel ne saurait être remise en cause.
— oo0oo-
Il résulte de la lettre d’observations du 2 juillet 2018 que monsieur [Y] [L] a admis lors du contrôle dont il a fait l’objet n’avoir pas déclaré tous ses revenus en 2017 et sur certaines périodes antérieures. Dès lors, les inspecteurs du recouvrement ont clôturé son compte micro-entrepreneur au 2 décembre 2012, ont ouvert rétroactivement au 1er décembre 2012 un compte travailleur indépendant, ont reconstitué son chiffre d’affaires au regard des factures qu’il a fournies et au regard de ses extraits bancaires, et ont évalué son revenu professionnel à un montant égal à 50% du chiffre d’affaires constaté. Ils ont annexé à la lettre d’observations un tableau récapitulant du 24 janvier 2013 au 1er décembre 2017 l’ensemble des montants encaissés (soit 50 993,29 euros en 2016 et 62 161 euros en 2017), les numéros des factures, leurs dates et le nom du client.
Par ailleurs, monsieur [L] disposait d’un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations pour faire part de ses observations à l’URSSAF.
Il ne justifie pas avoir adressé à l’URSSAF quelconque contestation/observations avant son courrier du 14 juin 2019 contestant la mise en demeure du 17 avril 2019, et ne justifie dès lors pas avoir transmis à l’URSSAF, ses résultats d’exploitation tels qu’établis par son expert-comptable pour 2016 et 2017 avant la clôture de la période contradictoire. Les échanges de mails entre le cabinet d’expertise comptable de monsieur [L] et le service des impôts des entreprises d’Epinal fin octobre 2018 sont également tardifs et ne valent pas réponse à lettre d’observations.
Enfin, c’est à juste titre que l’URSSAF rappelle que la lettre d’observation porte sur les années 2013 à 2017 alors que la mise en demeure ne porte que sur les années 2015 à 2017.
Pour lesdites années 2015 à 2017, les montants réclamés dans la mise en demeure, détaillés année par année et par nature des sommes dues, sont en tous points conformes aux montant mentionnés dans la lettre d’observations.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas atteinte de nullité.
En conséquence, le redressement relatif au compte travailleur indépendant de monsieur [Y] [L] sera confirmé, et le jugement sera infirmé de ce chef et monsieur [Y] [L] sera condamné à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 31 492 euros.
Sur le compte régime général (dissimulation de travail salarié)
Aux termes de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l’article L242-1-2 du même code, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Par ailleurs, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796).
— oo0oo-
En l’espèce, monsieur [Y] [L] fait valoir que la mise en demeure du 26 avril 2019 mentionne la période du 1er janvier 2017 au 18 août 2017 alors que la lettre d’observations indique que la période vérifiée est exclusivement le 6 décembre 2017. Il ajoute que le tribunal correctionnel ne l’a reconnu coupable que pour des faits datés du 6 décembre 2017. Il indique que la lettre d’observations mentionne un montant de 21 978 euros alors que la mise en demeure mentionne la somme de 23 359 euros, de telle sorte que la contrainte est nulle.
Il fait également valoir que le redressement pour travail dissimulé ne concerne que trois personnes non déclarées pendant une seule journée et qu’il a indiqué qu’elles n’avaient perçu aucune rémunération. Il ajoute que l’URSSAF pouvait donc déterminer l’assiette de cotisation, sur la base d’une journée de travail de 7 heures au SMIC pour trois personnes. Il précise que les travaux effectués portaient sur un bien immobilier lui appartenant et qu’il agissait en tant que particulier.
L’URSSAF de Lorraine fait valoir que monsieur [L] a fait l’objet d’un contrôle inopiné le 6 décembre 2017 et que trois personnes travaillaient sur le chantier de construction de trois maisons d’habitation. Elle ajoute que la contrainte est régulière, qu’elle se fonde sur une mise en demeure et en reprend les termes, et précise le motif de la mise en recouvrement. Elle précise que la mise en demeure fait bien référence à la lettre d’observations relative au constat de travail dissimulé du 6 décembre 2017, et que ce procès-verbal de constat, transmis au procureur de la République, a donné lieu à une condamnation pour exécution d’un travail dissimulé le 6 décembre à [Localité 5] et du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 à [Localité 4]. Elle indique que l’erreur de date sur la mise en demeure ne constitue qu’une erreur matérielle.
Elle fait également valoir qu’à défaut de preuves contraires de la durée effective d’emploi et de la rémunération versée, le rappel de cotisations est fondé sur une rémunération évaluée forfaitairement à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale, sans abattements. Elle ajoute que monsieur [L] est autoentrepreneur sous le code NAF 4399C (maçonnerie générale, gros 'uvre de bâtiment) de telle sorte qu’il a agi comme professionnel sur le chantier de construction, et non comme particulier employeur.
— oo0oo-
La mise en demeure du 26 avril 2017 mentionne, au titre du motif de mise en recouvrement, « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 02/07/18 article R243.59 du code de la sécurité sociale », comme nature des cotisations « régime général », et comme période « 010117/180817 ». Elle porte également la mention suivante : « montants des redressements suite au dernier échange du 03/08/18».
Si la période mentionnée est manifestement erronée, le contrôle relatif au travail dissimulé n’ayant porté que sur la journée du 6 décembre 2017, la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations et porte sur des montants exactement identiques à ceux mentionnés dans ladite lettre concernant les cotisations et la majoration de retard complémentaire pour infraction de travail dissimulé, la mise en demeure ajoutant les majorations échues à sa date et dont le principe avait été rappelé dans la lettre d’observations. Ces mentions permettant à monsieur [L] d’avoir connaissance de manière certaine de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, il n’y a pas lieu à annulation de la mise en demeure.
En outre, la contrainte porte sur les mêmes montants que la mise en demeure et y fait expressément référence de telle sorte qu’elle permet elle aussi à monsieur [L] d’avoir connaissance de manière certaine de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Dès lors, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte.
Enfin, si monsieur [L] prétend que les trois salariés non déclarés n’ont travaillé que le 6 décembre 2017, il n’en apporte aucun commencement de preuve, de telle sorte que c’est à juste titre que l’URSSAF a réclamé des cotisations calculées conformément aux dispositions de l’article L242-1-2 susvisé.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Y] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/181 du 16 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— dit que s’agissant du compte travailleur indépendant, pour les années 2016 et 2017, le rappel de cotisations, majorations et pénalités dues par Monsieur [Y] [L] doit être déterminé sur la base des revenus d’activités résultant des comptes annuels établis par expert-comptable,
— annulé la mise en demeure n° 0041221511 reçue le 19 avril 2019,
— dit que les parties supporteront les dépens de l’instance par moitié,
LE CONFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
CONFIRME le redressement relatif au compte travailleur indépendant n°441264314 de monsieur [Y] [L],
CONDAMNE monsieur [Y] [L] à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 31 492 euros (trente et un mille quatre cent quatre vingt douze euros),
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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