Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 25/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES société anonyme immatriculée au R.C.S. de NIORT, S.A. MAAF ASSURANCES c/ ses représentan, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ACTE IARD SA Société d'assurances |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°138
N° RG 25/04371
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCGQ
(Réf 1ère instance : 24/00311)
(2)
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. ACTE IARD SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Mikaël BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES société anonyme immatriculée au R.C.S. de NIORT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre NEYROUD de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
ACTE IARD SA Société d’assurances prise en la personne de ses représentan
ts légaux domiciliés en cette qualité audit siège Prise en s
a qualité d’assureur de la société Cabinet DELEBASSEE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [A] et Mme [H] [A] ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux d’extension d’un immeuble sis [Adresse 4].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MAAF Assurances.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— La société Architectes Associés du Penthièvre en qualité de maître d’oeuvre, assuré par la société Acte Iard,
— M. [D] [Y] chargé du lot gros oeuvre, assurée par la société MAAF Assurances,
— M. [V] [U] chargé des travaux de couverture, assurée par la société Abeille Iard et Santé,
— La société [E] [B] chargée des travaux d’enduits.
— La société Berren chargée des travaux de charpente et de menuiserie.
— La société Bizeul chargée des travaux de carrelage.
La réception a été prononcée le 31 octobre 2014 sans réserve.
Constatant divers désordres à savoir l’existence de fissures et infiltrations à la jonction entre la partie existante et l’extension, les époux [A] ont déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société MAAF Assurances, et de leur assurance multirisque habitation, la société Axa France.
Par actes d’huissier des 4, 7, 8 et 16 octobre 2024, les époux [A] ont fait assigner, la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société Architectes Associés du Penthièvre, la société [Y], la MAAF Assurances, ès qualité d’assureur de M. [D] [Y], la société Abeille Iard et Santé, ès qualité d’assureur de M. [V] [U], [E] [B] Entreprise de ravalement, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur des sociétés [E] [B] et de la SARL Bizeul, la SARL Berren et son assureur, la société Allianz Iard, Monsieur [V] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de saint Malo, aux fins d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société Acte Iard, assureur de la société Architectes Associés du Penthièvre a appelé en cause Monsieur [D] [Y] en sa qualité d’entrepreneur individuel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société Acte Iard, assureur de la société Architectes Associés du Penthièvre a appelé en cause la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne pays de la Loire, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [Y].
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de saint Malo a :
— Mis hors de cause la société [Y] ;
— Ordonné une expertise,
— Désigné en qualité d’expert judiciaire M. [S] [N], architecte DPLG, [Adresse 5] avec pour mission notamment de :
— Examiner les désordres allégués, notamment ceux relevés dans le rapport du cabinet Polygon suivant intervention du 11 octobre 2023 et celui du cabinet Etica du 7 décembre 2023;
— Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse;
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis;
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature de l’importance de ces travaux;
— Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties;
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par M et Mme [A] qui devront consigner la somme de 4.000 euros dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit ( sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
— Commis le président du tribunal judiciaire et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
— Condamné M. [D] [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, à produire une attestation d’assurance de responsabilité décennale au titre de l’année 2013 ;
— Condamné la société MAAF Assurances à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, les conditions particulières de sa police en faveur de M. [D] [Y] ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront mis à la charge de M et Mme [A], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
La société MAAF Assurances a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2025 en ce qu’elle l’a condamnée à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, les conditions particulières de sa police en faveur de Monsieur [D] [Y].
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 novembre 2025, elle conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise du chef dont appel et demande à la cour de :
— débouter les sociétés Acte Iard et Abeille Iard et Santé de leurs demandes de condamnation sous astreinte formées à son encontre et visant à obtenir la communication des conditions particulières du contrat n° MPB001 souscrit par M. [D] [Y].
— condamner in solidum les sociétés Acte Iard et Abeille Iard et Santé à lui verser la somme de 2.500,00 € en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner in solidum les sociétés Acte Iard et Abeille Iard et Santé aux dépens de l’appel,
— débouter les sociétés Acte Iard et Abeille Iard et Santé de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 février 2026, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de :
— lui donner de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites de l’appel de la société MAAF Assurances,
Pour le cas où la cour infirmerait la décision entreprise,
— dire qu’il appartiendra au juge du fond de tirer les conséquences de la défaillance de la compagnie MAAF à communiquer les conditions d’assurance de la police souscrite par Monsieur [D] [Y];
En tout état de cause,
— condamner la société MAAF Assurances au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses écritures en date du 7 octobre 2025, la société Acte Iard demande à la cour :
— sur la demande de réformation de l’ordonnance de référé du 15 mai 2025 et de rejet de la demande de la société Acte Iard tendant à la condamnation sous astreinte de la société MAAF Assurances à produire les conditions particulières de sa police en faveur de M. [D] [Y] :
— constater que, par l’effet du courrier officiel de son conseil du 18 juillet 2025, ses demandes sont sans objet.
En toute hypothèse
— débouter la société MAAF Assurances de ses demandes formulées à son encontre, notamment au titre des frais irrépétibles et dépens.
— condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de ' constater’ 'dire', ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, et ne seront donc pas examinées par la cour.
Sur la demande de communication sous astreinte
La MAAF rappelant d’une part qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [Y] au jour des travaux, et qu’elle n’est plus en possession des conditions particulières du contrat souscrit par celui-ci, qu’elle n’est donc pas en mesure de produire, sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée sous astreinte à produire ce document.
La société Abeille Iard et Santé ne conteste pas le fait que la MAAF n’était pas l’assureur de Monsieur [Y] au jour de l’ouverture du chantier, mais rappelle qu’il s’agit du dernier assureur connu, et qu’elle est donc susceptible de mobiliser ses garanties facultatives à base réclamation pour les désordres qui seraient imputés à son assuré.
Elle s’étonne que la MAAF n’ait conservé que la lettre de résiliation qui a mis un terme au contrat d’assurance de Monsieur [Y] au 28 octobre 2015 à l’exception des conditions du contrat qu’elle se devait de conserver pendant une durée de dix ans.
La société Acte Iard indique avoir renoncé par courrier officiel du 18 juillet 2025 à sa demande de communication de pièces et par voie de conséquence, à faire exécuter la condamnation sous astreinte prononcée par le juge des référés de Saint-Malo.
Elle s’étonne dès lors d’avoir été intimée dans le cadre de l’appel interjeté le 23 juillet 2025 par la MAAF et de ce que celle-ci ait conclu dans ses écritures du 10 septembre 2025 au rejet de sa demande de production du contrat d’assurance de Monsieur [Y].
Elle estime donc que cette demande formée à son encontre est sans objet et conclut au rejet de la demande de la MAAF.
En l’espèce, si la demande de communication de pièces formée devant le premier juge par les sociétés Abeille Iard & Santé et Acte Iard était légitime afin de pouvoir le cas échéant, agir contre la MAAF dans le cadre de sa garantie subséquente, une telle demande ne pouvait toutefois aboutir que si le détenteur des pièces demandées les avait toujours en sa possession.
Dès lors que la MAAF affirmait qu’elles avaient été détruites et que les intimées ne rapportaient pas la preuve contraire, c’est à tort que le juge des référés a condamné la MAAF à les communiquer sous astreinte.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 15 mai 2025 dans la limite du chef dont la cour est saisie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE les sociétés Abeille Iard & Santé et Acte Iard de leurs demandes de communication sous astreinte des conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la MAAF par Monsieur [D] [Y], formées devant le juge des référés,
CONSTATE que la société Acte Iard a renoncé postérieurement à l’ordonnance entreprise, à sa demande de communication sous astreinte des conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la MAAF par Monsieur [D] [Y],
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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