Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 26/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 26/00786 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJNZ
CPAM D’ILLE ET VILAINE
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
Sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2025
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Cour d’Appel de RENNES
Références : 22/06573
Minute : 2025/530
****
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(APPELANTE dans la procédure RG 22/06573)
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
LA Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES
(et par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES)
(INTIMEE dans la procédure RG 22/06573)
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 19 novembre 2025, la présente cour a, dans une affaire opposant la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à la SPL [1], au sujet de son salarié M. [Q] [D] :
— Infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la SPL [1] le coefficient professionnel de 8% attribué à M. [Q] [D] ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SPL [1] suite à la maladie professionnelle de M. [Q] [O] déclarée le 26 mai 2019 est de 28% dont 8% au titre de l’incidence professionnelle ;
— Débouté la SPL [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné à la SPL [1] aux dépens.
Par requête reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2026, la caisse demande à la cour de :
— rectifier l’arrêt rendu le 19 novembre 2025 en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SPL [1] suite à la maladie professionnelle de M. [Q] [O] déclarée le 26 mai 2019 est de 28% dont 8% au titre de l’incidence professionnelle en lieu et place du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Q] [D].
La SPL [1] n’a formulé aucune observation dans le délai qui lui a été imparti, soit avant le 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’affaire concernait le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Q] [D].
C’est dès lors par une erreur purement matérielle que l’arrêt, dans son dispositif, mentionne M. [Q] [O].
Dans ces conditions, il convient de procéder à la rectification de l’arrêt ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 19 novembre 2025 (RG n° 22/06573) ainsi qu’il suit :
— Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SPL [1] suite à la maladie professionnelle de M. [Q] [D] déclarée le 26 mai 2019 est de 28% dont 8% au titre de l’incidence professionnelle ;
Rappelle que les autres dispositions de l’arrêt demeurent inchangées ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme ce dernier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Asile ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement abusif ·
- Contrats ·
- Heure de travail ·
- Client ·
- Chef d'équipe ·
- Salaire ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Rhin ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immatriculation ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Aéronautique civile ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Plan
- Cadastre ·
- Livre foncier ·
- Immeuble ·
- Résidence principale ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Résidence ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Responsable ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Sérieux ·
- Harcèlement ·
- Employeur
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Expertise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cycle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Commande ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.