Confirmation 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 sept. 2023, n° 20/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 juin 2020, N° F18/01607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03182 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NABN
[O]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Juin 2020
RG : F18/01607
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[P] [O]
née le 20 Mars 1982 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me ARTHUR BLANCHARD, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/13957 du 27/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société GUESS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Carine LOUYOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie MAITRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Guess France (ci-après, la société) applique la convention collective des maisons à succursales de vente au détail.
Elle a recruté Mme [P] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015, en qualité de conseillère de vente, après une succession de contrats de travail à durée déterminée du 27 septembre 2014 au 28 février 2015.
Mme [O] était affectée au stand Guess du magasin des Galeries Lafayette de [Localité 7] [Localité 5].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2017, la société a convoqué Mme [O] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 29 mai. Elle lui a également notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 juin suivant, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
« (') nous avons finalement pris la décision de vous notifier un licenciement pour motif réel et sérieux pour les raisons suivantes :
Problèmes d’entente avec le personnel des Galeries Lafayette et des stands voisins ayant entraîné des violences verbales et physiques.
Vous avez été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée le 24 septembre 2013 en qualité de Conseillère de Vente, statut Employé, classification B, sur le corner GUESS Denim situé dans le magasin Galeries Lafayette de [Localité 7] [Localité 5].
Or, récemment vos Responsables Hiérarchiques ont été alertés par la Direction du Magasin des Galeries Lafayette de [Localité 7] [Localité 5] et nous avons constaté de votre part de sérieux problèmes d’attitude, notamment lors des faits qui se sont déroulés le 15 mai 2017.
En effet, de lundi 15 mai à 16h19, Mme [M] [K], responsable du Département Femmes et Accessoires des Galeries Lafayette de [Localité 7] [Localité 5] alertait Mme [G] [B], votre Responsable : « Ce jour, votre démonstratrice a eu une violente altercation avec une de ses collègues dans les réserves de la femme. Des insultes ont été proférées, une de mes vendeuses a été obligée de les séparer ! »
De plus, le 16 mai 2017, Madame [L] [W], Responsable du stand de l’enseigne BERENICE, aux Galeries Lafayette de [Localité 7] [Localité 5], nous alertait de la façon suivante : « Je soussignée, [W] [L], salariée de l’entreprise BERENICE aux GALERIES LAFAYETTE de [Localité 5], au poste de responsable, suis au regret de devoir vous informer que je subis quotidiennement des menaces, des insultes, des claquements de portes dans la figure, et hier une bousculade, de la part de [P] [O] Responsable du stand Guess au sein des GALERIES LAFAYETTE de [Localité 5]. En effet pas plus tard qu’hier, celle-ci est entrée dans une des réserves dans laquelle je me trouvais et m’a volontairement bousculée et insultée, et m’a menacée de m’attendre à l’extérieur du magasin. Extrêmement affectée par ces agissements répétés, je vous demande d’intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein de l’entreprise dans des conditions normales. Comme vous le savez, les actes d’harcèlement sont désormais réprimés par la loi. De tels actes sont punissables d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Vous n’ignorez pas que l’article L. 122-51 du code du travail vous fait obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement. En conséquence, je vous demande d’intervenir pour faire cesser cette situation qui n’a que trop duré, ou je serai obligée de porter plainte’ »
En complément des déclarations de Mme [L] [W], le 18 mai 2017, nous avons reçu un mail de la part de Mme [I] [N] de la société BERENICE, qui emploie Madame [L] [W]. Dans son mail, Mme [I] [N] nous indiquait : « Comme vous devez le savoir, votre collaboratrice, Madame [P] [O], ambassadrice de votre marque, ne cesse d’adopter un comportement menaçant et des propos intolérables à l’égard de notre salariée, l’ayant ainsi conduite à déposer une main courante. Ses agissements volontaires portent atteinte à ses droits, sa dignité et sa santé mentale. Il ne s’agit pas de la première altercation dont votre collaboratrice est à l’origine, car elle a à plusieurs reprises eu des réactions violentes envers des salariés d’autres enseignes. Dans ces conditions, nous souhaitons que vous réagissiez, sans délais, faute de quoi nous saisirons les instances compétentes en collaboration avec les autres enseignes victimes. Vous n’êtes pas sans savoir qu’en notre qualité d’employeur, nous avons l’obligation d’assurer le bien-être de nos collaborateurs sur leur lieu de travail. »
Or, cette altercation n’est pas un fait isolé puisque votre Responsable Mme [G] [B] a déjà été alertée à plusieurs reprises sur votre comportement. Si au départ Mme [G] [B] et moi-même avons accordé du crédit à vos déclarations et vous avons soutenue, conformément à notre courrier du 28 novembre 2016, la récurrence des faits et des plaintes vous concernant nous laisse penser que vous n’êtes pas étrangère aux problèmes dont vous vous plaignez. Depuis le début de vos problèmes, vous vous positionnez comme victime et indiquez que plusieurs personnes vous cherchent des histoires.
Or, après enquête de votre responsable, il s’avère que vous êtes la seule à rencontrer ce genre de problèmes et que c’est votre attitude vis-à-vis de vos collègues qui est à la source des altercations. Nous avons en effet eu sur ce stand d’autres démonstratrices qui n’ont jamais rencontré de problèmes ni avec les autres enseignes, ni avec le personnel des Galeries Lafayette.
A titre d’exemple, nous avons également reçu un courriel de la part de Mme [V] [Z], du Comité d’Entreprise des Galeries Lafayette qui nous indiquait : « Je me permets de vous écrire par rapport à votre employée, Mme [P] [O], qui m’a à plusieurs reprises agressée verbalement sur mon lieu de travail’ »
Toutes ces situations nous ont été confirmées par la Responsable Ressources Humaines des Galeries Lafayette, Madame [M] [A], qui nous a indiqué que la Direction du Magasin ne souhaitait plus vous voir dans le magasin et que vous étiez un élément agressif et perturbateur.
Mme [G] [B] a envisagé avec vous l’opportunité d’une mutation dans un autre magasin à [Localité 7] afin de vous éloigner de cette situation, mais vous avez refusé catégoriquement cette proposition.
Lors de l’entretien, nous nous sommes étonnées que, vous déclarant victime, vous n’avez pas pris l’initiative de déposer une main courante afin de défendre vos droits alors que Madame [L] [W] a immédiatement procédé de la sorte.
Or ce n’est qu’après avoir échangé ensemble sur cette éventualité que vous vous êtes empressée de vous rendre au Commissariat de [Localité 5] afin de déposer une main courante, soit 15 jours après l’altercation !
Lors de l’entretien, vous n’avez pas montré la moindre motivation à vous remettre en question et à changer votre comportement arguant que le problème ne venait absolument pas de vous.
Par conséquent, au regard de ces motifs, nous vous confirmons que nous n’avons pas d’autre choix que de mettre fin à notre relation contractuelle car cette situation nuit gravement à l’image de GUESS et aux bonnes relations que nous entretenons avec notre client, les Galeries Lafayette.
Néanmoins, après avoir écouté vos explications lors de l’entretien, et compte tenu des éléments importés, nous avons pris la décision d’abandonner notre projet de licenciement pour faute grave et de vous licencier pour motif réel et sérieux. En effet, nous pouvons concevoir que les torts soient partagés, mais en l’état, et compte tenu des nombreuses tensions qui règnent au sein de ce magasin, il nous est impossible d’envisager de vous garder dans la structure et la Direction des Galeries Lafayette s’y est formellement opposée. (') »
Par requête du 31 mai 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2020, Mme [O] a interjeté appel de l’ensemble du dispositif de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 septembre 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et en conséquence, de :
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
12 703 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du « jugement » ;
Condamner la société aux dépens, ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 décembre 2020, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens, avec recouvrement direct au profit de son avocat.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximal de 3 mois de salaire brut, soit 4 764 euros.
La clôture est intervenue le 25 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur les problèmes d’entente de la salariée avec le personnel des Galeries Lafayette et des stands voisins ayant entraîné des violences verbales et physiques.
L’employeur établit la matérialité de ces faits par la production des courriels repris dans la lettre de licenciement, qui montrent que Mme [O] a observé pendant plusieurs mois un comportement particulièrement agressif, voire menaçant envers les autres salariés évoluant au sein du magasin Galeries Lafayette de [Localité 7] [Localité 5], que la société Bérénice, employeur de Mme [W], victime des faits du 15 mai 2017, envisage de saisir les instances compétentes, et que cette dernière, après avoir déposé une main courante, serait prête à déposer plainte.
L’enquête diligentée juste après ces derniers faits par Mme [G], salariée de la société Guess France, a permis de confirmer que Mme [O] avait été à l’origine de plusieurs incidents, en particulier au cours de la semaine précédente et 2 mois auparavant.
La salariée soutient qu’en réalité, elle subissait des faits de harcèlement moral de la part des salariés des autres stands du magasin et que la situation n’a fait que se dégrader gravement en dépit de la dénonciation qu’elle en a fait auprès de son employeur par courrier du 16 novembre 2016.
Sur les faits du 15 mai 2017 précisément, elle affirme avoir été violemment prise à partie par Mme [W] dans la réserve et avoir subi une agression verbale et physique.
Elle verse aux débats un certificat médical daté du 31 mai 2017, faisant état de 2 jours d’ITT pour un « état anxieux important avec troubles du sommeil associés », qui, éloigné des faits du 15 mai et postérieur à l’entretien préalable, ne peut éclairer utilement la cour, et une copie de sa plainte du même jour, qui reprend sa version des faits.
Mme [O] produit également des attestations, dont celles de M. [U] et de Mmes [F] et [H], qui, ne se prononçant que sur ses qualités professionnelles, n’apportent rien aux débats.
Dans les deux autres attestations, Mme [Y] écrit ne jamais avoir été témoin d’actes de violence ou de menaces de sa part et Mme [S] évoque des insultes dans les vestiaires, des regards et des réflexions désobligeantes dans les couloirs, ainsi que des dégradations de matériel, sans préciser à quelle date ces faits se sont produits, ni si elle en a été le témoin ou s’ils lui ont été rapportés, et surtout sans prendre position sur leur origine.
La cour ne peut donc que constater que Mme [O] ne rapporte la preuve ni de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de ses collègues de travail, ni a fortiori de leur persistance entre son courrier du 16 novembre 2016, d’ailleurs pris en compte par son employeur, et les faits du 15 mai 2017.
Face au comportement récurrent de la salariée, attesté par plusieurs personnes étrangères à l’incident du 15 mai 2017, dont une élue au comité d’entreprise des galeries Lafayette, et face au refus exprimé par Mme [O] de muter sur un stand Guess dans un magasin situé dans le centre-ville de [Localité 7], la société n’avait d’autre choix que de procéder à son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [O].
L’équité commande de condamner Mme [O] à payer à la société la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement prononcé le 8 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [P] [O], avec recouvrement direct au profit de son conseil maître Laffly ;
Condamne Mme [O] à verser à la société Guess France la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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