Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 24/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°387
N° RG 24/00599
N° Portalis DBVL-V-B7I-UO4K
(Réf 1ère instance : 23/02974)
Mme [G] [K]
C/
Mme [C] [W] épouse [Y]
S.E.L.A.R.L. VEYRAC-GIGOUT-DESCHAMPS CARDIN-GEAIRON, HUI SSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MORAN
— Me VIZIOZ
— Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
Madame [C] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (CHINE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle VIZIOZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SELARL VEYRAC-GIGOUT-DESCHAMPS CARDIN-GEAIRON, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut le 28 juin 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité de Palaiseau a condamné Mme [G] [K] à payer à Mme [C] [W] épouse [Y] la somme de 150 euros en restitution du solde d’un dépôt de garantie, augmentée des intérêts moratoires dus en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit la somme de 40 euros par mois à compter du 19 janvier 2021, outre 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SELARL Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon (la SELARL), mandatée en sa qualité de commissaire de justice par Mme [W] pour recouvrer les causes du jugement, a procédé à la signification du jugement par acte du 8 septembre 2022.
Puis, par acte remis à personne en date du 1er mars 2023, elle a délivré à Mme [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 1 573,58 euros en principal, intérêts et frais, et a ensuite engagé trois mesures de saisie-attribution qui se sont révélées toutes infructueuses.
Après avoir pris contact avec la SELARL le 8 mars 2023 et s’être vu refusée à plusieurs reprises l’octroi de délais de paiement, Mme [K] a procédé à un premier versement de 200 euros le 11 mars 2023 et à un second pour 'solde de tout compte’ de la somme de 1 151,14 euros le 23 mars 2023.
Corrélativement, la SELARL a, par acte signifié le 17 mars 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de deux véhicules de marque Fiat 500 et Volkswagen transporter dont Mme [K] était propriétaire, cette mesure d’exécution ayant été dénoncée à Mme [K] par acte du 23 mars 2023.
Contestant la validité de cette mesure et invoquant son caractère disproportionné, Mme [K] a, par acte du 21 avril 2023, fait assigner Mme [W] et la SELARL devant le juge de l’exécution de Saint-Nazaire en mainlevée de cette mesure d’exécution et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, a ordonné le dépaysement de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 15 janvier 2024, le juge de l’exécution de Nantes a :
— débouté Mme [G] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Volkswagen de type transporter immatriculé [Immatriculation 8] pratiqué le 17 mars 2023 à la requête de Mme [C] [W] épouse [Y] et dénoncé à la débitrice le 23 mars 2023,
— dit que Mme [G] [K] reste redevable de la somme de 362,94 euros au profit de Mme [C] [W] épouse [Y] en exécution du jugement du tribunal de proximité de Palaiseau en date du 28 juin 2022,
— débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
— condamné Mme [G] [K] à payer à Mme [C] [W] épouse [Y] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [K] à payer à la SELARL Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [K] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire,
Mme [G] [K] a relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juin 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.223-1 à 223-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité dressé le 17 mars 2023, signifié à Mme [G] [K] le 23 mars 2023 et portant sur le certificat d’immatriculation du véhicule de marque Volkswagen modèle transporter, immatriculé [Immatriculation 8],
— rejeter les demandes en paiement de Mme [C] [W] et la société Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon au titre des frais du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque FIAT modèle 500 immatriculé [Immatriculation 9] et de sa mainlevée,
— juger qu’aucune somme ne reste due par Mme [G] [K] au titre du jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 28 juin 2022,
— condamner Mme [C] [W] et la société Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon à supporter toutes sommes, frais, intérêts ou coûts accessoires revendiqués par elles au titre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de proximité de Palaiseau,
— condamner in solidum Mme [C] [W] et la société Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon à verser chacune à Mme [G] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Mme [C] [W] et la société Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon à verser à Madame [G] [K], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel,
— condamner in solidum Mme [C] [W] et la société Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— débouter Mme [C] [W] et la société Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon de l’ensemble de leurs demandes et prétentions dirigées à l’encontre de Mme [G] [K].
Selon ses dernières conclusions du 3 juin 2024, Mme [W] demande à la cour de :
Vu les articles L.111-2, L.121-2, R.221-2 et R.223-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
' débouté Mme [G] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la main levé du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Volkswagen de type transporter immatriculé [Immatriculation 8] pratiqué le 17 mars 2023 à la requête de Mme [C] [W] épouse [Y] et dénoncé à la débitrice le 23 mars 2023,
' dit que Mme [G] [K] reste redevable de la somme de 362,94 euros au profit de Mme [C] [W] épouse [Y] en exécution du jugement du tribunal de proximité de Palaiseau en date du 28 juin 2022,
' condamné Mme [G] [K] à payer à Mme [C] [W] épouse [Y] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [G] [K] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter Mme [G] [K] Madame de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire que Mme [G] [K] reste redevable de la somme complémentaire de 480 euros, au titre des intérêts moratoires dus depuis avril 2023 jusqu’à avril 2024, au profit de Mme [W] épouse [Y] en exécution du jugement du tribunal de proximité de Palaiseau en date du 28 juin 2022,
— condamner Mme [G] [K] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En toute hypothèse,
— condamner Mme [G] [K] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [K] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 12 juin 2024, la SELARL demande à la cour de :
Vu les articles L.111-2, L.121-2, R.221-2 et R.223-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté Mme [G] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Volkswagen de type transporter immatriculé [Immatriculation 8],
' débouté Mme [G] [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [G] [K] aux entiers dépens de la procédure outre au paiement d’une somme de 1 800 euros à chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— fixer le solde de la dette de Mme [G] [K] à l’égard de Mme [W] à la somme de 647,33 euros à la date du 16 avril 2024 parfaire le jour de la décision à intervenir,
— condamner Mme [G] [K] Madame à payer à la société Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive et procédure abusive,
— condamner Mme [G] [K] à payer à la société Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [G] [K] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 4 juillet 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule volkswagen en date du 17 mars 2023
A titre liminaire, il convient de relever que seul le véhicule Volkswagen Transporter a fait l’objet d’un certificat d’indisponibilité puisque le véhicule Fiat 500 avait été cédé le 25 février 2023 à la société Auto European Cars BV.
Au soutien de son appel, Mme [K] fait valoir que la SELARL ne lui aurait pas remis la signification du jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 28 juin 2022.
Ce moyen est cependant inopérant, dès lors qu’il ressort des pièces produites par Mme [W] (pièce n°1) que ce jugement a bien été signifié à Mme [K] par acte du 8 septembre 2022.
Ainsi que le relève à juste titre la SELARL, si la signification à personne n’a pas été rendue possible en raison de l’absence momentanée de l’intéressée, les modalités de signification de l’acte mentionnent expressément les vérifications du commissaire de justice pour s’assurer de la validité de l’adresse de la débitrice (nom sur l’interphone, nom du destinataire sur la boîte aux lettres).
Il ressort par ailleurs des mentions de cet acte qu’un avis de passage lui a été laissé à son domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Du reste, Mme [K] ne conteste pas la régularité de la signification ni la réalité de l’adresse indiquée qui est bien la sienne, comme l’atteste la signification du commandement de payer réalisée ultérieurement et faite à personne à cette même adresse.
Mme [K] soutient ensuite que la mesure d’exécution entreprise serait disproportionnée au regard du montant de la dette.
Cependant, comme le souligne à juste titre la SELARL, la valeur modique de la dette au regard de celle du bien saisi ne saurait suffire à démontrer le caractère disproportionné ou inutile de la mesure d’exécution.
En outre, comme l’a exactement relevé le juge de l’exécution, Mme [K] n’a nullement été dépossédée de son véhicule s’agissant d’une saisie par simple déclaration auprès de l’autorité administrative faisant essentiellement obstacle à la vente du bien, dont le coût est demeuré modéré au vu de l’enjeu du litige.
Enfin, cette mesure est intervenue après délivrance d’un commandement de payer et trois mesures de saisie-attribution demeurées vaines, de sorte que cette mesure était bien appropriée après l’échec des précédentes mesures d’exécution.
Il ressort également des éléments du dossier que le premier versement de Mme [K] d’un montant de 200 euros n’est intervenu que le 14 mars 2023, soit huit mois après le prononcé du jugement du 28 juin 2022 et que si le second versement d’un montant de 1 151,14 euros est intervenu le 23 mars 2023, celui-ci n’a été régularisé qu’au jour de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité.
En l’espèce, c’est par d’exacts motifs que le juge de l’exécution a relevé que :
Mme [K] a été condamnée à payer à Mme [W] la somme de 150 euros en restitution du dépôt de garantie augmentée des intérêts moratoires dus en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit de la somme de 40 euros par mois à compter du 19 janvier 2021 ainsi qu’à la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens par jugement du tribunal de proximité de Palaiseau en date du 28 juin 2022, régulièrement signifié le 8 septembre 2022,
il en résulte que Madame [W] détenait bien un titre exécutoire au jour de l’établissement du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des deux véhicules de Mme [K],
il est établi que Madame [W] et le commissaire de justice ont agi le 23 mars 2023 en recouvrement d’une créance liquide et exigible d’un montant de 1 675,41 euros se décomposant en :
— un principal de 1 240,00 euros (150 euros + (40 euros x 26 mois de janvier 2021 à mars 2023) + 50 euros),
— des intérêts au taux légal majoré de 71,61 euros,
— des dépens et frais d’exécution de 563,80 euros,
dont à déduire l’acompte de 200,00 euros,
le principal de la créance et les intérêts moratoires sont justifiés par le titre exécutoire,
concernant les dépens auxquels Madame [K] a été condamnée et les frais de l’exécution forcée, qui sont conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution à la charge de la débitrice, le commissaire de justice justifie par les pièces qu’il produit qu’ils s’élevaient au 17 mars 2023 à hauteur d’une somme de 414,60 euros, constituée des :
— dépens (2,54 euros + 79,40 euros + 72,68 euros),
— frais d’enquête (25,54 euros + 20,42 euros + 25,54 euros),
— coût du commandement aux fins de saisie vente de 80,24 euros,
— frais des trois tentatives de saisie-attribution pour 108,24 euros,
Mme [W] détenant au 17 mars 2023 une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [K] d’un montant de 1 526,21 euros (1 240 + 71,61 + 414,60 – 200), le choix de l’étude d’huissier d’engager une nouvelle mesure d’exécution était justifié, le paiement réalisé et celui annoncé ayant vocation à s’imputer d’abord sur les frais d’exécution en tant que frais de justice en vertu de l’article 2331 du code civil puis sur les intérêts, conformément à l’article 1343-1 du code civil.
Mme [K] ne justifie par conséquent d’aucune disproportion entre la mesure mise en oeuvre et le montant de la dette, dès lors que celle-ci est intervenue après échec des précédentes mesures d’exécution et en l’absence de règlement spontané des condamnations mises à sa charge.
Sur le montant de la créance
Il ressort du décompte actualisé de la SELARL en date du 16 avril 2024 que la créance de Mme [W] s’élevait à cette date à la somme de 647,33 euros, et ce en tenant compte des frais d’établissement du procès-verbal d’indisponibilité du certification d’immatriculation de 62,55 euros, de sa dénonciation de 50,98 euros, des frais de mainlevée de 35,67 euros, des frais de signification du jugement attaqué de 70,48 euros, des intérêts au 16 avril 2024 de 120,05 euros et des émoluments de 4,14 euros.
Il convient également d’ajouter à ce décompte la somme complémentaire de 480 euros, et ce au titre des intérêts moratoires de 40 euros par mois dus depuis le mois d’avril 2023 jusqu’à avril 2024, conformément à la demande de Mme [W].
Il convient donc de fixer la créance de Mme [W] à la somme de 1 127,33 euros.
Sur la demande indemnitaire de Mme [K]
Puisqu’il a été jugé que la mesure d’exécution était fondée et justifiée en raison de l’absence de règlements spontanés des condamnations mises à sa charge, la demande de Mme [K] de condamnation de Mme [W] et de la SELARL, chacune, au paiement de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie est dénuée de fondement et sera rejetée.
La SELARL fait en outre valoir à juste titre qu’elle n’a signifié qu’un seul procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 17 mars 2023, et non deux comme le prétend Mme [K], aucun frais supplémentaire n’ayant été mis à la charge de la débitrice concernant la saisie de la Fiat 500 qu’il n’a pas été possible de régulariser en raison de sa précédente cession.
Par ailleurs, comme l’a exactement relevé le juge de l’exécution, il appartenait à la débitrice, dès la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente de solliciter des délais de paiement en saisissant le juge de l’exécution et en produisant à cette occasion des pièces justifiant de ses difficultés financières, de sorte que les frais ultérieurs mis à sa charge ne résultent que de sa propre carence, sans qu’ils ne puissent être imputés à la créancière qui a légitimement poursuivi l’exécution du jugement du tribunal de proximité de Palaiseau en date du 28 juin 2022, régulièrement signifié le 8 septembre 2022.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande indemnitaire de Mme [W]
Mme [W] demande la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Cependant, le défaut de règlement spontané des condamnations mises à sa charge ne peut suffire à caractériser l’abus ou la mauvaise foi de la débitrice, qui a tout de même accepté de procéder au règlement d’une partie conséquente de sa dette le 23 mars 2023.
Le surplus de sa contestation repose sur le paiement des frais d’exécution dont elle a sollicité des explications auprès de la SELARL, et dont le défaut de paiement ne peut suffire à caractériser un abus de la part de la débitrice.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande indemnitaire de la SELARL
La SELARL demande la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive.
Cependant, le défaut d’exécution des causes du jugement du 28 juin 2022, signifié le 8 septembre 2022, ne peut suffire à caractériser l’abus ou la mauvaise foi de la débitrice qui a émis une contestation sur le caractère justifié et proportionné du procès-verbal d’indisponibilité au regard du montant de sa dette.
D’autre part, la SELARL ne caractérise pas l’abus de droit de Mme [K] de contester une mesure d’exécution par les voies judiciaires qui lui sont offertes par la loi, ni un préjudice en lien direct avec cette contestation.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient pertinentes et seront donc confirmées.
Mme [K], qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] et de la SELARL l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué, à chacune, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge de l’exécution de Nantes en ce qu’il a dit que Mme [G] [K] reste redevable de la somme de 362,94 euros au profit de Mme [C] [W] épouse [Y] en exécution du jugement du tribunal de proximité de Palaiseau en date du 28 juin 2022 ;
Fixe le solde de la dette de Mme [G] [K] à l’égard de Mme [C] [W] épouse [Y] à la somme de 1 127,33 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [K] à payer à Mme [C] [W] épouse [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [K] à payer à la SELARL Veyrac Gigout Deschamps-Cardin Geairon la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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