Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 févr. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00117 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQHC ETRANGER :
Mme [Y] [R] [E]
née le 01 Juin 1998 à [Localité 1], GAMBIE
de nationalité GAMBIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2026 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
rejeté les exceptions de procédure soulevées
ordonné la prolongation de la rétention de Madame [Y] [R] [E] pour une durée de vingt-six jours jusqu’au 27 février 2026 inclus
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Y] [R] [E] interjeté par courriel du 04 février 2026 à 09h36 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [Y] [R] [E], appelante, assistée de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [X] [F], interprète assermentée en langue Anglaise par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
A l’audience, le conseil de Madame [Y] [R] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel afin de solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté, à savoir :
le moyen de nullité soulevé en première instance tenant à l’absence d’identité complète de l’interprète sur l’arrêté de placement en rétention
l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, les autorités italiennes n’ayant pas été sollicitées, alors qu’elle bénéficie du statut de réfugié en Italie.
Subsidiairement, son assignation à résidence est demandée.
Le conseil de Madame [Y] [R] [E] a repris les moyens développés dans l’acte d’appel. S’agissant de l’exception de nullité soulevée, elle relève que le premier juge a confirmé l’existence d’un problème, tout en considérant que l’intéressée parlant un peu français, la notification est régulière. Or, elle estime que la notification aurait dû être faite en anglais pour s’assurer de la bonne compréhension de Madame [Y] [R] [E]. Elle considère également que la préfecture aurait dû saisir les autorités italiennes suite au placement en rétention, de sorte qu’il existe un défaut de diligences utiles. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la présence d’un interprète ne peut être remise en cause, l’absence de son prénom étant sans importance, celui-ci étant manifestement intervenu par téléphone. Elle ajoute que l’absence de notification dans les règles de l’arrêté administratif n’a pas pour conséquence l’annulation de la totalité de la procédure et la remise en liberté de l’intéressée, mais uniquement de reporter le point de départ du délai de recours à l’encontre de ladite décision. Elle rappelle que Madame [Y] [R] [E] a en outre eu parfaitement connaissance de ses droits lors de son arrivée au CRA, celle-ci ayant pu les exercer de façon effective. S’agissant des diligences exercées par l’administration, elle relève que l’administration a saisi les autorités italiennes aux fins de réadmission dès le 3 décembre 2025 et se sont heurtées au refus de ces dernières. Cette décision s’imposant à la France, l’administration a saisi les autorités gambiennes le 14 janvier 2026 et les a relancées dès le placement en rétention, une proposition d’un rendez-vous consulaire ayant été effectuée. Elle en déduit que les diligences utiles ont été faites et que la prolongation est justifiée.
Madame [Y] [R] [E] a indiqué vouloir retourner auprès de ses deux enfants en Italie.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
En vertu de l’article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, Madame [Y] [R] JAMMEHa reçu notification de son arrêté de placement en rétention le 29 janvier 2026. Le bordereau de notification mentionne « après lecture faite par M/Mme [U], interprète en langue anglaise » et n’est pas signé par l’interprète. L’intéressée considère que ces mentions sont insuffisantes pour démontrer que la notification a bien eu lieu avec l’assistance d’un interprète.
En l’absence de mention relative à l’intervention de cet interprète par téléphone, de réquisitions jointes au dossier, et de précisions sur l’identité et les coordonnées de cet interprète, il n’est effectivement pas possible de confirmer avec certitude que cette notification été faite avec l’assistance d’un interprète, de façon régulière.
Néanmoins, force est de constater que Madame [Y] [R] JAMMEHa bien signé ce bordereau à 9 heures 05, et qu’elle a été informée préalablement de ce placement en CRA par la préfecture (courrier adressé le 26/11/2026 et traduit en anglais) et a pu faire part de ses observations à ce sujet. Il apparaît en outre qu’elle a reçu notification de son obligation de quitter le territoire français, par le biais d’un formulaire traduit en anglais, à 9 heures 40, puis notification de ses droits en rétention, assistée d’un interprète par téléphone, le même jour à 11 heures 20, dès son arrivée au CRA. Elle a ainsi été informée de la possibilité notamment de solliciter l’assistance d’un interprète et d’un conseil et s’est vue communiquer les coordonnées de l’ASSFAM ainsi que d’autres organisations pour l’informer et l’aider à exercer ses droits, y compris s’agissant des recours à sa disposition. Elle ne démontre d’ailleurs pas avoir été dans l’impossibilité d’exercer ses droits de façon effective.
Madame [Y] [R] [E] ne rapporte dès lors pas la preuve d’un grief lié à l’absence d’assistance d’un interprète au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention. Il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur la demande de prolongation (requête du préfet)
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, Madame [Y] [R] [E] soutient que dans la mesure où elle dispose d’un titre de séjour italien indiquant qu’elle aurait le statut de réfugié, l’administration française aurait dû effectuer des démarches à destination de l’Italie, et toutes diligences nécessaires envers un pays où elle ne risquerait pas d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, alors que la seule démarche accomplie l’a été à destination de la Gambie.
Il résulte des pièces de la procédure qu’une demande de réadmission a été adressée aux autorités italiennes par le biais du Centre de Coopération policière et Douanière (CCPD) de [Localité 3] (CCPD) le 3 décembre 2025, à la suite de la décision d’éloignement datée du même jour prise à son encontre. En date du 05/12/2025, le CCPD de [Localité 3] a retourné le formulaire avec le tampon « réadmission refusée ».
Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale des autorités italiennes, alors que les autorités administratives françaises n’ont pas d’autre choix que de prendre acte de la décision de ces dernières.
Enfin, force est de constater que Madame [Y] [R] [E] n’a jamais fait part au cours de la procédure de craintes pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, de telles craintes n’étant au demeurant pas démontrées. L’intéressée ne démontre par ailleurs ni avoir contesté l’arrêté d’éloignement dont elle fait l’objet, ni avoir déposé une demande d’asile en France.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les diligences effectuées par l’administration, à destination de l’Italie dans un premier temps, puis des autorités gambiennes (demande de laisser-passer consulaire le 14/01/26, relance le 29/01/26, échanges pour la fixation d’un rendez-vous consulaire) sont suffisantes, les perspectives d’éloignement étant raisonnables dès lors que les autorités gambiennes ont proposé un rendez-vous consulaire.
Quant à la demande d’assignation à résidence formée par Madame [Y] [R] [E], celle-ci étant sans emploi, sans ressources, sans attaches familiales en France et ne disposant pas d’hébergement stable et permanent sur le territoire français, il doit être considéré que les conditions de l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas remplies.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande et de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Madame [Y] [R] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Y] [R] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 février 2026 à 10h10 en ce qu’elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 février 2026 à 10h10 en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [Y] [R] [E] jusqu’au 27 février 2026 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 février 2026 à 15h09
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQHC
Mme [Y] [R] [E] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 04 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [Y] [R] [E] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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