Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mai 2026, n° 23/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 16/3081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00419 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXKV
Société [1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 15 Décembre 2022
RG : 16/3081
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
Société [1]
AT : Mme [P] [Y]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [I] (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] (l’assurée), salariée de la société [1] (la société, l’employeur) a été mise à disposition de l’entreprise utilisatrice, la société [2], en qualité d’opératrice conditionnement.
Le 21 avril 2016, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le même jour à 11h00, au préjudice de la salariée, laquelle déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une 'entorse en hyperextension du coude gauche + épaule gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 août 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la salariée.
Le 3 novembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 11 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande d’expertise,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
— déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Mme [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 21 avril 2016,
A cette fin et avant dire droit,
— ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de l’assuré,
* identifier les lésions de l’assuré imputables à l’accident du travail du 21 avril 2016 et retracer l’évolution des lésions,
* vérifier si l’ensemble des arrêts de travail de Mme [Y] est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 21 avril 2016 et les lésions résultant de l’accident du travail du 21 avril 2016,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 21 avril 2016 et à la lésion initiale de l’assurée,
* le cas échéant, réviser la date de consolidation en fixant une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 21 avril 2016,
— dans ce cadre, demander au médecin-conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [Y], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin-conseil,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
— dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— enjoindre à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A l’audience, la cour a recueilli les observations des parties sur le moyen tiré de l’omission dans le dispositif du jugement du rejet de la demande d’inopposabilité des arrêts et des soins.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail sur une durée de 383 jours qu’elle considère manifestement injustifiée.
Elle se prévaut encore de l’avis du docteur [D] qu’elle a mandaté et qui a estimé qu’il existe, d’une part, une discontinuité des symptômes avec l’apparition d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule qui n’est pas imputable au fait accidentel du 21 avril 2016 et, d’autre part, une tendinite de l’épaule diagnostiquée après le fait accidentel et qui est constitutive d’un état pathologique antérieur, indépendant, évoluant pours son propre compte et ayant interféré avec les conséquences de l’accident du travail du 21 avril 2016.
En réponse, la caisse rappelle la présomption d’imputabilité liée au certificat médical initial qui comporte un arrêt de travail, la continuité des lésions constatées et mentionnées aux différents certificats médicaux de prolongation qui font état du même siège de lésion ainsi que l’absence de preuve de cause totalement étrangère au travail apportée par la société.
Elle s’oppose à toute mesure d’expertise, considérant que l’avis médical produit ne saurait remettre en cause la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de consolidation.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Et, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 21 avril 2016. Il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur que la salariée a ressenti une douleur à l’épaule gauche en soulevant un bac de produit. La matérialité du fait accidentel n’est pas contestée.
Il ressort des pièces produites que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2016 et que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation indique le même siège de lésion (épaule gauche), de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer sur toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de la salariée, ici fixée au 11 mai 2017.
Il revient ainsi à la société de la renverser en rapportant la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
La cour rappelle liminairement que la longueur des arrêts de travail au regard de la bénignité de la lésion initiale ne peut suffire à renverser cette présomption, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.
Le docteur [D] relève que les certificats médicaux ne font plus référence au coude à compter du certificat médical de prolongation du 30 juin 2016 et que s’agissant de l’épaule, le certificat médical initial ne décrit pas de signe au niveau de la coiffe des rotateurs, le diagnostic de tendinite de la coiffe étant mentionné pour la première fois le 31 octobre 2016 et celui d’une rupture transfixiante le 1er décembre 2016.
En conclusion de son avis médico-légal, il indique que 'le 21 avril 2016, les lésions sont une entorse du coude gauche en hyperextension qui évolue favorablement et une douleur de l’épaule gauche sur un état antérieur de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. La notion tardive de rupture transfixiante de la coiffe n’apparaît pas imputable de manière directe et certaine (…)'. Il considère qu’une mesure d’expertise est susceptible d’arbitrer sur l’imputabilité des lésions et de confirmer l’existence d’un état antérieur étranger.
La cour observe cependant que la lésion affectant l’épaule est bien mentionnée au certificat médical initial.
En outre, si l’accident du travail de Mme [Y] a révélé un état antérieur qui ne s’était pas manifesté avant cet accident, la cour rappelle que la présomption s’applique aux lésions initiales ainsi qu’à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident, et plus généralement à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation, sans que l’employeur puisse utilement opposer une discontinuité des symptômes ou des soins pour en écarter le bénéfice.
Force est ainsi de relever que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils sont liés à un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail, pour son propre compte et qu’ainsi, il ne remet pas en cause la présomption d’imputabilité.
Ajoutant au jugement qui a rejeté la demande d’expertise et omis en son dispositif de statuer sur la demande d’inopposabilité pourtant rejetée dans le cadre de la motivation, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [Y] sont déclarés opposables à son employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Réparant l’erreur purement matérielle affectant le dispositif du jugement et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [Y] à la suite de son accident du travail du 21 avril 2016,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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