Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 21/07535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 septembre 2021, N° F19/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07535 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4J6
S.A.S. BOULANGERIES [P]
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Septembre 2021
RG : F 19/00468
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
Société BOULANGERIES [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PLATEL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
[L] [H]
né le 28 Février 1985
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Françoise CARRIER, conseillère honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] (le salarié) a été engagé le 3 juin 2013 par la société Boulangeries [P] (la société) par contrat à durée déterminée à temps plein, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013 en qualité de serveur, statut employé, degré OE2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie pâtisserie n°1747.
A compter du 1er février 2014, le salarié a occupé le poste d’employé de commerce, statut employé degré OE4 avec une rémunération mensuelle lissée sur une base de 35 heures hebdomadaires. Il exerçait ses fonctions au sein du magasin Boulangerie [P] situé à la gare de [Localité 6]-Part-Dieu- établissement 211.
A la suite de l’exercice par Mme [Z] de son droit de retrait en lien avec une altercation avec la responsable du site, une enquête du CHSCT a été diligentée les 6 et 7 février 2018.
Un compte-rendu de l’enquête a été établi le 23 février 2018 par M. [A], DRH [P] France laissant apparaître l’existence de ragots entre les collaborateurs ternissant l’ambiance du magasin
M. [H] a été victime d’un accident du travail le 27 février 2018 et placé en arrêt de travail pour la période du 28 février au 3 mars 2018.
Le 3 juillet 2018, le salarié a été informé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 27 juin 2018 au 30 juin 2023.
Lors de la visite médicale du 19 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [H] : 'apte à son poste de responsable avec aménagement : utilisation d’un appareillage auditif adapté, qui est nécessaire pour comprendre sans difficulté les commandes des clients- adaptation d’un planning : peut travailler trois matinées et deux après-midi par semaine. Protéger les oreilles du bruit en cas de travail à la plonge, ou bien ne pas être positionné sur ce poste où l’exposition au bruit est plus forte.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien fixé au 28 septembre 2018 et a été replacé au poste de serveur.
Par courriel du 29 septembre 2018 adressé à M. [S], directeur régional, M. [H] a rappelé qu’il avait été démis de ses fonctions de responsable et qu’il avait remis les clés du magasin sans signer de décharge et a communiqué sa nouvelle adresse.
Le salarié a été en arrêt de travail du 2 au 31 octobre 2018.
Par lettre du 12 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 18 février 2019, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire qu’il a été victime de harcèlement moral, de voir prononcer la nullité du licenciement opéré et subsidiairement le dire sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société Boulangeries [P] à lui verser des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi (10.000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5.297,64 euros), une indemnité de licenciement (1.545,15 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (14.127,04 euros) et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5.000 euros), des dommages-intérêts pour défaut d’adaptation au poste de travail et de formation (2.000 euros), un rappel de prime de 13ème mois (1.465,68 euros) outre l’indemnité de congés payés afférente (146,57 euros), une restitution de retenu de chèque vacances jamais perçu (648,00 euros) outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La société Boulangeries [P] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2000 euros à titre d’ndemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat Sud commerce et services est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité la condamnation de la société Boulangeries [P] à lui verser 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la profession outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de l’ensemble des demandes indemnitaires afférentes ;
fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 765,88 euros bruts ;
requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Boulangeries [P] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
5.297,64 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 353,18 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
1.545,15 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
7.063,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail,
648 euros à titre de remboursement de retenue chèques vacances,
assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
condamné la société Boulangeries [P] à rembourser aux organismes de chômage, les allocations perçues par M. [H] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande au titre de la prime de 13ème mois et des congés payés afférents ;
dit que la société Boulangeries [P] devra transmettre à M. [H] dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de rupture, des bulletins de salaire rectifiés et un certificat de congés payés conformes à la décision, sans que l’astreinte soit nécessaire ;
condamné la société Boulangeries [P] à payer à M. [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
donné acte à Me [W] [O] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, si dans les 12 mois où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société Boulangeries [P] la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
rejeté les demandes de la société Boulangeries [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté le syndicat Sud commerces et services de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la profession ;
laissé à la charge du syndicat Sud commerces et services les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance ;
condamné la société Boulangeries [P] aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 octobre 2021 à 8h59, la société Boulangeries [P] a interjeté appel de la manière suivante : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 'Voir déclaration d’appel ci-jointe’ en joignant une annexe ainsi énoncée :
'L’objet de la demande est de REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de LYON en ce qu’il a :
— REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— FIXE la moyenne des salaires à 1765,88 euros bruts,
— CONDAMNE la SAS BOULANGERIES [P] à verser à M. [H] les sommes suivantes : 5 297,64 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 353,18 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents ; 1545,15 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ; 7053,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2000 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l’obligation de formation de formation et d’adaptation au poste de travail ; 648 euros à titre de remboursement de retenue chèque vacances.
— CONDAMNE la SAS BOULANGERIE [P] à rembourser aux organismes de chômage les allocations perçues par Monsieur [L] [H] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— DIT que la SAS BOULANGERIES [P] devra transmettre à M. [L] [H] dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de rupture, des bulletins de salaires rectifiés, et un certificat de congés payés conformes à la décision sans que l’astreinte ne soit nécessaire ;
— CONDAMNE la SAS BOULANGERIES [P] à payer à Me [W] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETE les demandes de la SAS BOULANGERIES [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS BOULANGERIES [P] aux dépens de la présente instance.
Le Conseil de prud’hommes a commis une erreur d’interprétation des pièces produites aux débats par la société, dans la mesure où celles-ci établissent la matérialité des griefs invoqués par la société à l’appui de la rupture du contrat de travail de M. [H].
L’analyse des pièces produites par la société démontre également qu’elle n’a été nullement défaillante, dans le cadre de la mise en oeuvre de son obligation de formation et d’adaptation du poste de travail du salarié'.
Par ailleurs, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société au versement d’une indemnité au titre des chèques vacances, dans la mesure où M. [H] n’a jamais développé cette demande dans le corps de ses conclusions, ce qui plaçait la société dans l’incapacité d’y répondre dans le cadre de sa défense.
Au regard de ce qui précède, il est demandé à la Cour d’Appel de LYON de REFORMER le jugement sur les chefs de demandes ci-dessus mentionnés.
Statuant à nouveau, il est donc demandé à la Cour d’Appel de LYON :
' de débouter M. [H] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes suivantes y afférentes :
— 5 297,64 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 353,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1545,15 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7053,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l’obligation de formation de formation et d’adaptation au poste de travail ;
— 648 euros à titre de remboursement de retenue chèque vacances ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— remboursement aux organismes de chômage les allocations perçues par Monsieur [L] [H] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités chômage à titre reconventionnel,
' de condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
Par une seconde déclaration électronique d’appel de son avocat du 13 octobre 2021 à 17h43, la société Boulangeries [P] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’objet de la demande est de REFORMER partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de LYON en ce qu’il a REQUALIFIÉ le licenciement pour faute grave de M. [L] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXÉ la moyenne des salaires à 1765,88 euros bruts ; CONDAMNÉ la SAS BOULANGERIES [P] à verser à M. [L] [H] les sommes suivantes : 5 297,64 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 353,18 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents ; 1545,15 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ; 7063,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2000 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l’obligation de formation de formation et d’adaptation au poste de travail ; 648 euros à titre de remboursement de retenue chèques vacances ; CONDAMNÉ la SAS BOULANGERIE [P] à rembourser aux organismes de chômage les allocations perçues par M. [L] [H] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ; DIT que la SAS BOULANGERIES [P] devra transmettre à M. [L] [H] dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de rupture, des bulletins de salaires rectifiés, et un certificat de congés payés conformes à la décision sans que l’astreinte ne soit nécessaire ; CONDAMNÉ la SAS BOULANGERIES [P] à payer à Me [W] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 al.2 du Code de procédure civile ; REJETÉ les demandes de la SAS BOULANGERIES [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNÉ la SAS BOULANGERIES [P] aux dépens de la présente instance. Il est demandé à la Cour d’Appel de LYON de REFORMER PARTIELLEMENT le jugement sur les chefs de demandes ci-dessus mentionnés. Statuant à nouveau, il est donc demandé à la Cour d’Appel de LYON : de débouter M. [L] [H] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes suivantes : – 5 297,64 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 353,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; – 1545,15 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ; – 7063,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – 2000 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l’obligation de formation de formation et d’adaptation au poste de travail ; – 648 euros à titre de remboursement de retenue chèques vacances ; – 1500 euros au titre de l’article 700 al.2 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; – transmission à M. [L] [H] dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de rupture, des bulletins de salaires rectifiés, et un certificat de congés payés conformes à la décision sans que l’astreinte ne soit nécessaire ; – remboursement aux organismes de chômage les allocations perçues par M. [L] [H] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités chômage ; à titre reconventionnel, de condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC'.
Les affaires ont été jointes sous le n°21/7535.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 juillet 2022, la société Boulangeries [P] demande à la cour de :
réformer partiellement le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Conseil de
prud’hommes de [Localité 6], en ce qu’il a :
requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé la moyenne des salaires à 1765,88 euros bruts,
condamné la société Boulangeries [P] à verser à M. [H] les sommes suivantes : 5 297,64 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 353,18 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents ; 1545,15 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ; 7053,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2000 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l’obligation de formation de formation et d’adaptation au poste de travail ; 648 euros à titre de remboursement de retenue chèques vacances ;
condamné la société Boulangeries [P] à rembourser aux organismes de chômage les allocations perçues par monsieur [L] [H] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d’ndemnité de chômage ;
dit que la société Boulangeries [P] devra transmettre à M. [H] dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de rupture, des bulletins de salaires rectifiés, et un certificat de congés payés conformes à la décision sans que l’astreinte ne soit nécessaire ;
condamné la société Boulangeries [P] à payer à Me [W] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes de la société Boulangeries [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Boulangeries [P] aux dépens de la préente instance ;
confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de l’ensemble des demandes indemnitaires y afférentes, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
à titre subsidiaire,
requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 14 127,04 euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
ramener à de bien plus justes proportions (soit 6 mois de salaire- 10.595,28 euros) le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul ;
à titre très infiniment subsidiaire,
ramener à de bien plus justes proportions (soit 3 mois de salaires- 5.297,64 euros) le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre reconventionnel,
condamner M. [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 avril 2022, M. [H] ayant fait appel incident, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de l’ensemble des demandes indemnitaires afférentes, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 7 063,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau, y ajouter,
à titre principal,
juger qu’il a été victime de faits de harcèlement moral,
juger que son licenciement est nul,
condamner la société Boulangeries [P] à lui verser la somme de 14 127,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
condamner la société Boulangeries [P] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ajouter au jugement,
juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionalité, de plafond violant les dispositions de l’article 24 de la charte européenne, les articles 4&10 de la convention de OIT et le droit à un procès équitable ;
condamner la société Boulangeries [P] à lui verser la somme de 14 127,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Boulangeries [P] à lui verser la somme de 7 063,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 765,88 euros bruts ;
requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Boulangeries [P] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
5.297,64 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 353,18 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
1.545,15 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
7.063,52 euros à titre de du pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail,
648 euros à titre de remboursement de retenue chèques vacances,
assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
condamné la société Boulangeries [P] à rembourser aux organismes de chômage, les allocations perçues par M. [H] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
dit que la société Boulangeries [P] devra transmettre à M. [H] dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de rupture, des bulletins de salaire rectifiés et un certificat de congés payés conformes à la décision, sans que l’astreinte soit nécessaire ;
condamné la société Boulangeries [P] à payer à M. [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
donné acte à Me [W] [O] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéficie de l’aide juridictionnelle, si dans les 12 mois où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société Boulangeries [P] la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
rejeté les demandes de la société Boulangeries [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Boulangeries [P] aux dépens de l’instance ;
condamner la société Boulangeries [P] à verser à Me [W] [O], qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la société Boulangeries [P] aux entiers dépens d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Le salarié conteste le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et avance au soutien de cette demande, que le harcèlement moral dont il a été victime s’est manifesté par :
les sauts d’humeur, pressions morales et réprimandes de sa directrice Mme [T] avec la complicité de Mme [M], directrice commerciale ; il estime apporter des pièces le justifiant ; il y avait une ambiance de travail dégradée, indiquant par ailleurs il n’était pas le seul à se plaindre de harcèlement moral de la part de ces deux responsables, qu’une enquête avait été ordonnée à la suite de l’alerte de Mme [Z] et que Mme [Y] avait quant à elle dénoncé des faites graves, sans que la société ne réagisse ;
le favoritisme organisé au profit de certains salariés et au détriment d’autres ;
les moqueries de ses collègues en raison de son problème de surdité ;
les dénigrements ouverts de sa hiérarchie à son encontre ;
l’engagement de la procédure disciplinaire et la rétrogradation abusive et illégale de son poste de responsable à celui d’employé polyvalent ;
l’absence de mesures prises par la société à la suite de l’enquête du CHSCT alors même qu’elle avait connaissance des pratiques existantes ; aucun plan d’action n’a été établi ;
ses arrêts de travail et certificats médicaux en raison d’un trouble anxio-anxio-dépressif suite au conflit au travail.
Subsidiairement, il estime que les éléments sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail qui lui a causé un préjudice qu’il entend voir réparer par l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société conteste tout harcèlement moral en faisant valoir que :
— non seulement les éléments avancés par le salarié ne sont pas établis mais surtout que dans le cadre de l’enquête diligentée par le CHSCT, Mme [Z], Mme [T] et 28 salariés travaillant au sein du magasin ont été entendus et il n’est pas ressorti l’existence de faits de harcèlement moral, tout au plus l’existence de clans au niveau du service en salle générant des tensions ; M. [H] a même au sein de cette enquête qualifié de satisfaisante sa relation avec Mme [T] sa directrice de site et Mme [M] la responsable commerce, se contenant de faire état de 'relations compliquées entre collègues’ ; la propension du salarié à dégrader l’ambiance au travail a été soulignée lors des entretiens d’évaluations ;
— elle conteste la valeur probante des attestations versées aux débats par le salarié en mettant en avant le contentieux avec l’une des témoins et l’absence de faits venant corroborer les reproches invoqués par le salarié ;
— elle a mené des actions de formation des deux responsables à la suite du rapport d’enquête, conformément aux préconisations inscrites au document unique d’évaluation des risques professionnels en suite de celui-ci.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1-1- Sur les faits avancés par le salarié
Lors de l’enquête du CHSCT des 6 et 7 février 2018, il a été relevé aux termes du compte-rendu d’enquête que d’un avis général, les collaborateurs disaient de Mme [T] qu’elle était une responsable juste et à l’écoute mais qu’il existait des clans au niveau du service en salle générant quelques tensions, le CHSCT soulignant qu’une vigilance serait appropriée sur ce sujet.
Dans ce cadre, il ressort du questionnaire rempli par M. [H] que ce dernier avait indiqué que l’ambiance générale du magasin était 'moyen’ et qu’il existait des tensions mais avait qualifié sa relation avec sa responsable et sa directrice de site de satisfaisante pour les deux, tout en faisant état de ce qu’il avait personnellement été personnellement affecté par des relations professionnelles en précisant qu’il s’agissait de relations compliquées entre collègues du centre restauration.
Aux termes de son attestation, Mme [Z] qui indique que le 19 octobre 2017, sa responsable [F] et son collègue au [Localité 5], [C] lui ont dit : 'il ne faut pas parler à [L]. On fait comme si c’était un fantôme et ignore-le. Il est névrosé', qu’une mise à l’écart à son égard était en cours et qu’elle a refusé d’y participé.
Or rien de tel ne ressort de l’enquête du CHSCT et le salarié ne s’est aucunement plaint d’une mise à l’écart lors de celle-ci en février 2018.
Par ailleurs, l’attestation de Mme [N] qui mentionne que lorsqu’ils se sont fait la bise pour se dire bonjour, ils se sont fait réprimander par [V] [T], alors que d’autres salariés avait cette même habitude sans aucune conséquence, ne donne aucune précision temporelle et ne permet pas de situer les faits énoncés comme étant postérieurs à l’enquête du CHSCT, ce qui aurait pu venir modifier la position du salarié.
De même ce n’est que postérieurement au licenciement, le 18 octobre 2018, que le salarié a porté plainte pour harcèlement moral devant les services de la police nationale, en indiquant que les choses avaient commencé à vraiment aller mal quand une nouvelle responsable commerciale, était arrivée au magasin, au contraire de ce qu’il avait pu indiquer lors de l’enquête du CHSCT six mois avant. Aussi ce procès-verbal, non corroboré par des éléments extérieurs au salarié ne présente pas de valeur probante des faits énoncés.
Ainsi les éléments apportés par le salarié sont insuffisants pour établir l’existence de sautes d’humeurs contre lui, d’un favoritisme organisé de la part de la responsable et de la directrice, de moquerie de ses collègues en raison de son problème de santé, des dénigrements ouverts de sa hiérarchie à son encontre ou d’une mise à l’écart.
S’il est établi qu’il existait deux clans au sein du magasin, comme il ressort du rapport d’enquête, et qu’une seconde salariée après Mme [Z], Mme [R], s’est plainte auprès de l’inspection du travail le 3 juillet 2018, d’une dégradation de ses conditions de travail causée par des actes et des propos répétés de sa supérieure Mme [M] et de la directrice de l’établissement Mme [V] [T], ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de faits particuliers contre M. [H] voir d’un système de management dénigrant institué par ces deux responsables.
Il est en revanche établi que l’employeur a engagé une procédure disciplinaire contre le salarié, qui a abouti au licenciement.
Lors de l’entretien préalable, il a été demandé au salarié de remettre les clefs du magasin qu’il détenait.
Ce dernier soutient qu’il a été rétrogradé de sa fonction de responsable ouverture/fermeture. L’absence de contestation par l’employeur des propos tenus par le salarié dans son courriel du 29 septembre 2018 au sein duquel il mentionne qu’il a été destitué de ses fonctions de responsable O/F et qu’il avait remis les clefs à son responsable régional à cette occasion sans que ce dernier ne lui fasse signer de décharge, conduit à considérer la réalité du retrait des tâches d’ouverture et/ou fermeture du magasin. Néanmoins, la qualification d’employé de commerce OE4 du salarié n’a pas été affectée par le retrait de la tâche d’ouverture/fermeture du magasin dès lors qu’il conservait l’intégralité de ses autres tâches et sa rémunération et que cette tâche ne s’analyse pas en une responsabilité au sens de la convention collective nationale applicable. Il n’a subi aucune modification de rémunération ni modification de ses fonctions d’employé de commerce. En conséquence, le salarié n’a subi aucune rétrogradation à l’occasion de la remise des clefs du magasin. La rétrogradions des fonctions n’est donc pas établie.
Le salarié justifie par le certificat médical du Dr [J] du 8 novembre 2018 qu’il présentait alors un état de trouble anxio-dépressif, permettant de relier l’arrêt de travail du 2 au 31 octobre 2018 à cet état anxio-dépressif.
A la suite de l’enquête du CHSCT dont le rapport préconisait des actions de vigilance sur l’existence des clans au niveau du service en salle et de tensions entre ces divers salariés, Mme [M] a suivi deux formations de droit du travail (disciplinaire et sanction/ de l’embauche à la fin du contrat de travail) en novembre 2018. La formation visant à maîtriser les conflits est intervenue plus tardivement en février 2020. Mme [T] a suivi dès le mois d’avril 2018 un atelier diversité- mieux vivre et accueillir la diversité chez [P], outre fin novembre 2019, une formation de 14 heures sur la maîtrise des conflits.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels comprend une fiche sur les risques psychosociaux portant notamment sur les items 'ne pas se sentir bien intégré dans son équipe’ et 'discrimination, harcèlement moral ou sexuel’ et prévoit des moyens de protection (diffusion Newsletter, journal interne, participation baromètre interne tous les deux ans, réunions d’équipe régulières, EAD – affichage légal, formation des encadrant au management & respect de la diversité, sanctionner toute violence physique ou verbale, montrer l’exemple). Ce faisant l’absence de toute action par l’entreprise n’est pas démontrée, à considérer qu’il s’agit d’un fait avancé au soutien du harcèlement moral.
1-2- Pris dans leur ensemble, les faits présentés par le salarié en ce qu’ils se réduisent à la dégradation de son état de santé constaté le 8 novembre 2018 et la procédure disciplinaire engagée ayant abouti au licenciement ne laissent pas supposer de harcèlement moral.
Le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il a été victime de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par la société
Subsidiairement, le salarié estime que les éléments avancés au titre du harcèlement moral sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail qui lui a causé un préjudice qu’il entend voir réparer par l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société s’oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part à son obligation de loyauté ni même l’étendue du préjudice.
***
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
En l’occurrence, le salarié ne justifie pas de l’exécution déloyale du contrat de travail. Les faits tels qu’examiné ci-avant et repris au soutien de l’exécution déloyale ne sont ni établis ni constitutifs de manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
3- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation
La société conteste tout manquement en matière de formation et d’adaptation en faisant valoir que :
— le fondement de cette demande n’est pas développé ;
— le salarié n’établit pas qu’elle a manqué à cette obligation d’adaptation de poste de travail à la suite de l’avis du médecin du travail : le salarié n’était pas affecté à la plonge et le planning a été adapté aux préconisations ;
— le salarié a fréquemment suivi des formations au sein de l’entreprise ;
— le salarié ne justifie pas de son préjudice en contradiction avec les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Le salarié qui conclut à la confirmation du jugement à ce titre, soutient que :
— il fonde sa demande sur les articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail ;
— la société n’a pas respecté ses obligations en matière de formation et d’adaptation au poste de travail en ce qu’à la suite des préconisations du médecin du travail le 19 juillet 2018, aucun aménagement de poste n’a été effectué, contribuant à la dégradation de ses conditions de travail.
***
Il résulte des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail ; il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ; il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et compétences définies par décret.
L’article L.6315-1 du même code institue un entretien professionnel tous les deux ans consacré aux perspectives d’évolutions professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emplois, ne portant pas sur l’évaluation du travail du salarié et donnant lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Le moyen de faits avancé par le salarié, à savoir qu’à la suite des préconisations du médecin du travail aucun aménagement de poste n’a été mis en place, ne relève pas de l’obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail de l’article L.6321-1 du code du travail et est inopérant au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
La société justifie que le salarié a suivi des formations en 2014 (développer les ventes en satellite ; l’hygiène et la sécurité alimentaire ; politique du handicap), 2016 (carte de fidélité) et 2017 (la sécurité et la santé au travail ; les produits) outre d’une politique sur l’intégration des salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sein de l’entreprise par la diffusion d’un livret permettant de considérer qu’elle a respecté son obligation d’adaptation au poste au sens de l’article L.6321-1 du code du travail.
En revanche, elle ne justifie pas de la mise en place de l’entretien professionnel bisannuel de l’article L.6315-1 du code du travail, en sorte que le manquement à ce titre sera retenu.
Néanmoins, le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il a subi à raison de ce manquement et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société au versement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail.
4- Sur le remboursement de retenue chèque vacances non perçu
La société conteste le jugement qui l’a condamné au remboursement de la retenue pour chèques vacances, en faisant valoir :
— les règles en termes de preuve découlant de l’article 9 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 1353 du code civil ;
— le salarié ne s’est jamais plaint d’une telle retenue injustifiée au cours de la relation ;
— il s’est vu remettre chaque année par le comité d’entreprise les chèques vacances qui ont donné lieu à retenue mensuelle sur sa rémunération.
Le salarié qui conclut à la confirmation du jugement, indique qu’il n’a jamais reçu les chèques vacances pour lesquels la retenue a été effectuée en invoquant les dispositions de l’article 1353 du code civil.
***
Selon les dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est prévu par les dispositions de l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil que celui qui perçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment versées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’occurrence, une 'retenue chèque vacances’ de 27 euros par mois a été effectuée sur les bulletins de salaire. L’absence de réclamation du salarié pendant les deux années en litige ne permet pas de considérer que le salarié s’est vu remettre des chèques vacances par le comité d’entreprise. L’employeur n’apporte aucun élément justifiant qu’il a exécuté cette obligation. Ce faisant, il sera fait droit à la demande de restitution des sommes indûment prélevées au titre des chèques vacances pour le montant sollicité de 648 euros et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de licenciement nul
Le salarié conteste le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement au motif qu’il a été victime d’un harcèlement moral.
La société conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de licenciement nul, en l’absence de harcèlement moral.
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En l’absence de harcèlement moral, la demande de nullité du licenciement sera rejetée de même que la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
2- Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société conteste le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que :
— l’avenant au contrat de travail sur le poste d’employé de commerce détaille les obligations du salarié, dont l’interdiction des annulations de ligne ;
— chaque employé de salle dispose d’un badge nominatif strictement personnel ;
— en ce qui concerne les annulations de tickets de commande par M. [H], elle prouve les griefs énoncés par le mail de la contrôleuse de gestion Mme [I], établi à la suite de sa visite le 6 septembre 2018 dans lequel elle détaille ses constatations, corroboré par les annulations de tickets de commandes effectuées par M. [H] pour un montant de 905,65 euros de janvier à fin août 2018 ;
— sur le non-respect des tarifs applicables, des procédures d’encaissement et de traitement des commandes par le salarié, elle prouve les faits par l’attestation de Mme [E], le détail des annulations de ticket établi par M. [H] au cours de l’année 2018 ;
— le comportement du salarié n’était pas irréprochable comme il ressort de son compte-rendu managérial de juin 2017 et du compte-rendu d’évaluation de 2017.
Le salarié conteste tous les griefs invoqués à son encontre, faisant valoir que :
— la société ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits ; le mail de Mme [I] ne présente aucune force probante dès lors qu’il s’agit d’un courriel transféré qui a pu être modifié et qu’il n’a pas été transmis dans sa totalité ; la société fait une interprétation litigieuse des constations opérées, le départ des clients n’est pas certain, la précision selon laquelle la commande a été servie aux clients n’est pas indiquée ; il y a des faits rapportés et non des constatations ; il conteste également la valeur probante de l’attestation de Mme [E] en indiquant qu’elle faisait partie des salariés avec lesquels il était en conflit et qu’elle est devenue responsable à la suite de son départ ; la société ne produit pas les tickets de caisse, les prix des produits, les annulations et documents comptables ;
— la violation de l’obligation de loyauté fait doublon avec les non-respects des flux financiers.
***
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Selon la lettre de licenciement du 12 octobre 2018 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [H] une faute grave dans les termes suivants :
' (…) Au cours de cet entretien, nous aurions souhaité aborder les faits qui vous sont reprochés :
— compte-tenu des écarts de consommations répertoriés sur votre magasin, votre directeur régional a sollicité un contrôle des transactions effectuées sur votre magasin courant septembre 2018. A cette occasion, nous avons constaté que vous effectuiez un nombre conséquent d’annulations. Après plus amples investigations, nous avons constaté qu’à plusieurs reprises, vous avez annulé des tickets de caisse payés en espèces et cela sans justification et sans aucun lien avec les transactions effectuées postérieurement.
Ainsi, lors d’un contrôle inopiné effectué le 6 septembre 2018, nous avons constaté que vous aviez :
. Validé une commande d’un montant de 25,35 euros à 15h20 puis immédiatement annulé cette commande alors même que les clients avaient déjà quitté le magasin et réglé en espèce la commande ; la commande suivante n’a été passée qu’à 15h24, reprenait aucun article du ticket annulé et était d’un montant de 3,08 euros ;
. Pris une commande à 15h50 qui comprenait 2 grandes boissons chaudes or aucune commande correspondante n’a été enregistrée sur notre logiciel ;
. Validé une commande d’un montant de 17,10 euros à 16h05 puis immédiatement annulé cette commande alors même que les clients avaient déjà quitté le magasin et réglé en espèce ma commande ; la commande suivante n’a été passée qu’à 16h09 ne reprenait aucun article du ticket annulé et était d’un montant de 21,80 euros ;
. Pris une commande à 16h47 comprenant une Badoit et un coca 50cl or aucune commande correspondant n’a été enregistrée dans notre logiciel.
Le montant des annulations effectuées par vos soins en septembre et août 2018 s’élève respectivement à 443,64 euros et 905,65 euros. Aussi, sur la totalité des annulations effectuées sur cette période, toutes étaient réglées par espèce à l’exception de deux d’entre elles payées par ticket restaurant et carte bancaire.
Deplus le 25 septembre 2018, nous avons constaté que vous avez servi 3 capuccinos à une table que vous instantanément encaissée sans pour autant tiper ladite commande.
A cette même date, vous avez encaissé en espèces une table ayant fait une commande d’un montant de 42,70 euros. Or après vérification des transactions enregistrées sur notre logiciel, vous avez effectivement validé cette commande d’un montant de 42,70 euros à 14h10 puis immédiatement annulé cette commande alors même que les clients avaient déjà réglé en espèce la commande. La commande suivante n’a été passée qu’à 14h16, re reprenait aucun article du ticket annulé et était d’un montant de 8,15 ours. La responsable ouverture/fermeture en poste à cette date, alertée par cette situation, a constaté que cette annulation ne portait aucune justification.
Enfin, nous avons à plusieurs reprises, constaté que vous n’appliquiez pas les tarifs pratiqués par notre structure. En effet, nous avons constaté qu’au lien de typer un capuccino valant 4,20 euros, vous typiez un onctueux d’une valeur de 3,40 euros. Vos collègues se sont ainsi trouvées à plusieurs reprises dans une situation délicate face aux clients qui se sont plaints de ce changement de tarification.
Comme vous pouvez le constater, la fréquence des annulations, l’absence de produits similaires à la suite des annulations, des différences de montant entre le ticket annulé et la commande passée ensuite et la durée écoulée entre les deux commandes passées ne peuvent être expliquées par une simple erreur.
Deplus, votre attitude consistant à valider puis annuler immédiatement après certaines commandes réglées a priori en espèce par des clients ayant déjà quitté le magasin est difficilement justifiable.
Il est également difficilement explicable que vous ne typiez pas certains produits ou n’appliquez pas les prix imposés par l’enseigne.
Vous ne pouvez pas ignorer les règles de procédure de flux financiers et plus particulièrement d’encaissement compte-tenu de votre statut d’employé de commerce. A ce titre, vous êtes tenu de garantie les différentes étapes informatiques de la vente et/ou du service en salle de la prise de commande, à l’enregistrement et à l’encaissement suivant les procédures définies par l’entreprise. Il est évident que les procédures de l’entreprise prohibent nécessairement le genre de pratiques que vous avez exercé les 6 et 25 septembre 2018, d’autant que chaque article doit être correctement tipé et l’argent du client doit être encaissé.
En ne typant pas certains produits ou en ne typant pas les produits correspondant et en annulant indûment des commandes, vous avez nécessairement porté préjudice à notre entreprise. Vos agissements entrent, sans nul doute, en contradiction avec ce que nous sommes en droit d’attendre de tout collaborateur de [P]. En effet, en votre qualité d’employé de commerce, vous devez être irréprochable et d’autant plus que vous pouvez être amené à assurer l’ouverture ou la fermeture du magasin et garantir le respect des normes et règles internes (…)
En agissant ainsi, vous avez violé l’obligation de loyauté découlant de votre contrat de travail qu’il vous incombe de respecter et avez agi avec mauvaise foi. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude, laquelle est nécessairement incompatible avec ce dont nous étions en droit d’attendre d’un employé tel que vous (…)'.
Aux termes de la procédure 'flux financiers’ signée par le salarié, il est prévu notamment que:
L’utilisation d’un badge nominatif est obligatoire pour l’ouverture d’une session de caisse.
Aucun badge ne doit être laissé à proximité de la caisse.
Il est interdit de typer à plusieurs sur un même fond de caisse et de vendre avec un badge caissier autre que le sien.
En cours de service, le vendeur doit vérifier tout apport de monnaie pour que son fond initial reste juste. L’échange de monnaie entre vendeurs n’est pas autorisé.
Les annulations de ligne sont interdites.
Pour toute annulation de ticket, ticket avec remise personnel ou ticket offert, le vendeur doit obligatoirement imprimer le ticket correspondant et l’agrafer en fin de poste sur le document administratif 'contrôle ticket CA négatif’ pour vérification du responsable.
En fin de poste, le vendeur doit compter, puis déclarer correctement sa caisse, sous contrôle du responsable. Le recours à un flash statistique est formellement interdit.
La recette individuelle doit ensuite être sécurisée dans une enveloppe rouge avec scellé, puis déposée au coffre-fort par le responsable. L’écart de caisse ainsi que le n° de scellé de la recette doivent être inscrits sur la feuille de suivi individuel journalier des écarts de caisse ; le salarié doit y apposer sa signature avant de quitter son poste.
Tout écart de casse sera susceptible d’être sanctionné.
Les responsables O/F doivent vérifier physiquement le coffre à chaque prise de poste et en formaliser l’inventaire détaillé sur le document de Contrôle Coffre Journalier.
Il est constant que le code attribué à M. [H] était le [Numéro identifiant 8].
Le document 'détail tickets annulés’ présente un tableau avec les colonnes 'nom opérateur', mois, nombre de tickets annulés, nombre de lignes annulées montant ttc du ticket annulé mentionnant [L], les mois de janvier à septembre 2018 (201801, 201802,…201809), pour un total de 6.732,51 euros ttc de tickets annulés. Néanmoins ce document retraite des données qui ne sont pas produites et il n’est pas possible d’en contrôler la conformité même en le confrontant aux attestations versées aux débats.
L’employeur produit l’email de Mme [I] du 6 septembre 2018 adressé à M. [S], directeur régional, qui indique présenter une analyse de quelques transactions à la suite de son observation du serveur [L] en salle de restauration à [Localité 7] le 6 septembre 2018 de 14h45 à 16h15 de la manière suivante : Durant son service, il a annulé 5 transactions ESP pour un montant total de 116,30 '. Je n’ai pas vu de 'tickets 'semblables’ à la suite. Pour les 3 premiers je n’étais pas présente. Pour les 2 derniers que j’ai constatés, je l’ai vu aller sur la caisse seul et faire la manip. Je pense que les clients étaient partis. Elle présente un tableau correspondant à 14 lignes de tickets, détaillant l’horaire, le type de règlement (espèce ou carte bancaire), le montant et la manipulation devant le client au sein duquel elle indique pour 6 tickets ne pas avoir vu de manipulation, pour quatre d’entre eux que c’était correct et pour quatre autres qu’il n’y avait pas (eu) de manipulation devant client avec les mentions 'il a fait 2 manip – encaissement et annulation – seul en caisse. Le client était à mon avis déjà parti'.
Elle précise par ailleurs avoir vu aussi des pratiques bizarres :
— La table juste à ma gauche (2 touristes), il a reçu à 15h40, 2 expresso en espèces. Le client lui a donné 5', il a rendu 1'60. Par contre le ticket n’a pas été typé, en tout cas pas instantanément. Je vois dans TCPOS 2 tickets avec 2 expresso mais à 15h50 (les clients étaient déjà partis).
— La table en face de moi, il a reçu en espèce à 15h50, 2 grandes boissons chaudes (1 thé et je suppose un chocolat chaud). Je ne vois pas de ticket correspondant dans TCPOS. Peut-être le 2ème ticket avec 2 expresso.
A 16h47, [U] m’a envoyé un SMS pour que je contrôle si en caisse 1 badoit et 1 coca 50cl (table 405). Aucun encaissement constaté par [L] dans TCPOS entre 16h30 et 16h59.
Aucun témoignage de '[U]' n’est versé aux débats portant sur les constatations qu’elle aurait faites sur la réalité d’une commande d’une Badoit et d’un Coca-cola et rapportées à Mme [I] pour qu’elle contrôle l’existence de l’enregistrement de cette commande.
Par ailleurs, le caractère dubitatif du rapport effectué par Mme [I] outre son imprécision conduit à considérer que l’employeur n’apporte pas la preuve, sans doute possible, de la matérialité des faits reprochés en date du 6 septembre 2018, portant sur les annulations de tickets de caisse et l’absence de commande enregistrée concernant deux commandes à 15h50 et 16h47.
Au soutien des faits du 25 septembre 2015, l’employeur produit l’attestation de Mme [C] [E] qui atteste que : 'Je me suis aperçue que M. [H] servait des tables sans rentrer les commandes informatiquement et ceci depuis mi-juillet. Au retour de mes vacances du mois d’août, rien n’a changé et j’en ai donc parlé à mes supérieurs.
Le 25 septembre devant une collègue de passage que je servais, il a préparé 3 capuccinos à la tables 204 et les a encaissé de suite sans les tiper.
Ce même jour, j’ai fait remarquer à une de mes responsables qu’il avait encaissé une table en espèce de 42,10 ' (après vérification réimpression de tickets… il était 14h10) puis l’annuler sans la foulée, ensuite fermer son service pour faire le compte de sa caisse. Cette annulation ne portait aucun justificatif. J’ai remarqué que depuis le 29 septembre ses tâches sont de plus en plus bâclées, perte de professionnalisme. De plus, il est devenu extrêmement désagréable tant envers ses collègues que les clients. Plus d’accueil clientèles ni entretien de son secteur.
Le 2 octobre, il fonctionnait toujours de la même manière (…) Au déjeuner, en plus de mon secteur, j’ai dû m’occuper du sien (prendre les commandes, porter les plats aux clients) du fait de son rythme très bas, et des clients mécontents de son service. Un des derniers faits de M. [H] est de type Onctueux (3'40) au lieu d’un Choccachino (chocolat + lait et mousse de lait = 4'20) plus clairement de pas compter les suppléments à ses clients privilégiés. Cela me met dans l’embarras car si je dois servir ces mêmes clients, on le reproche de ne pas facturer de la même manière'.
Ces éléments ne sont pas corroborés par des éléments comptables, étant précisé que le document 'tickets annulés’ est insuffisamment détaillé pour venir les confirmer.
En définitif, l’employeur ne rapporte pas la preuve sans doute possible de la matérialité des faits reprochés au salarié en matière de flux financier, s’agissant des mêmes faits venant asseoir le manquement à l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail.
Ce faisant, c’est par une exacte appréciation des pièces versées aux débats que le conseil de prud’homme a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave justifiée et a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
Au soutien de sa demande tendant à écarter le barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié fait valoir que :
— l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT est directement applicable, de même que l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 en raison de l’interprétation qu’en fait le Comité Européen des droits sociaux, et qui fait prévaloir la nécessité d’une indemnisation intégrale ; ainsi dans son arrêt du 8 septembre 2016, le comité européen (CEDS) énonce que 'tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est en principe contraire à la charte’ ; le barème en vigueur depuis le 23 septembre 2017 ne permet pas au juge de moduler l’appréciation des préjudices du salarié en fonction des différents paramètres de sa situation et il n’existe aucune voie en droit français pour qu’il obtienne une indemnisation complémentaire dans le cadre de son licenciement ; l’existence des exceptions au plafonnement est insuffisante pour permettre au salarié de recevoir l’indemnisation intégrale des préjudices subis et la sanction de la violation de loi perd son effet dissuasif à l’égard des employeurs qui peuvent anticiper le coût de leur faute ;
— le droit au procès équitable protégé par la CEDH n’est plus garanti lorsque le pouvoir du juge se retrouve drastiquement limité.
***
1- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
L’article 10 de la convention n°158 de l’OIT prévoyant qu’en cas de licenciement injustifié, le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate au salarié sont d’application directe.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l’article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
L’article 24 la Charte sociale européenne est libellé ainsi :
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement
Partie I : « Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement ».
Partie II : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En conséquence, même si le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe a dans sa décision publiée le 26 septembre 2022 n°160/2018 considéré que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l’article 24.b de la Charte n’était pas garanti et qu’il y avait violation de l’article 24.b de la Charte aux motifs que:
— les plafonds prévus par l’article L.1235-3 du Code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ;
— le juge ne dispose que d’une marge de man’uvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés ;
— le préjudice réel subi par le salarié en question lié aux circonstances individuelles de l’affaire peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé ;
— les autres voies de droit sont limitées à certains cas ;
le moyen tiré de l’inconventionalité des barèmes légaux au regard de l’article 24 de la Charte européenne précitée est sans emport sur la solution du litige.
Il en résulte que M. [H] n’est pas fondé à demander que le barème de l’article 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre, compte tenu de son ancienneté de 5 années complètes dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, à une indemnité comprise entre 3 mois et 6 mois de salaire, en fonction du préjudice qu’il a subi.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1765,88 euros non contesté), de son âge au jour de son licenciement (33 ans), de son ancienneté à cette même date (5 années complètes), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont indemnisé le salarié en lui allouant la somme de 7.063,52 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur les indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement)
En conséquence de l’absence de faute grave et de l’ancienneté du salarié, ce dernier est en droit de bénéficier des indemnités de rupture dont les montants ne sont pas contestés par les parties, notamment l’application des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail permettant de porter à trois mois la durée du préavis.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces chefs.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Boulangerie [P] succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire bénéficier M. [H] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Boulangerie [P] à verser à Me [W] [O] la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Boulangerie [P] à verser à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Boulangerie [P] à verser à Me [W] [O] la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Boulangerie [P] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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