Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 mai 2025, n° 21/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 décembre 2020, N° 19/02122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/ 81
RG 21/00378
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYIT
[G] [T]
C/
S.A.R.L. ACQUA
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2025 à :
— Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V210
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02122.
APPELANTE
Madame [G] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9295 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ACQUA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Acqua qui applique la convention collective des entreprises de propreté, a embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2018, Mme [G] [T], âgée de 21 ans, en qualité d’agent de service niveau ASA échelon1 et l’a affectée sur le site de l’hôtel [3] à [Localité 4].
Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 877 euros pour 86,66 heures de travail, soit 20h par semaine réparties du lundi au vendredi de 9 à 13h.
Convoquée le 9 novembre à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 16 novembre suivant, Mme [T] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 26 novembre 2018, dans les termes suivants :
« Malgré la formation dont vous avez bénéficié, les consignes de vos supérieurs et le suivi spécifique dont vous faites l’objet, vous ne parvenez pas à respecter le rythme de travail qui pourtant est assurée par vos collègues. Vous rendez régulièrement une planche non finie ou vous restez au-delà de votre contrat en précisant qu’il s’agit d’heures complémentaires pour lesquelles vous exigez d’être payée.
Face à votre comportement qui impacte gravement l’équipe, vous avons souhaité vous entendre concernant votre attitude qui n’est pas sans conséquence pour vos collègues et l’équipe qui se trouvent dans l’obligation d’assumer vos chambres après votre départ.
Lors de notre entretien, vous avez simplement prétexté que vous ne trouviez pas votre matériel ou que les clients de vos chambres n’étaient pas partis. Or il s’agit de justificatifs ponctuels et non quotidiens/permanents. Vous ne semblez donc pas prendre conscience des conséquences de votre comportement et de votre manque d’investissement sur la charge de travail de l’équipe et sur l’image dela société.
Le jeudi 11 octobre 2018, votre chef d’équipe vous a précisé que vous deviez respecter les horaires indiqués sur votre contrat de travail c’est-à-dire finir à 13h, que vous ayez fini ou non votre planche. N’acceptant aucune remarque de vos supérieurs, vous vous êtes immédiatement énervé et avez fait preuve d’un manque de respect vis-à-vis de votre chef d’équipe en criant et en l’agressant verbalement. En présence de la gouvernante générale interne de l’hôtel, notre client, vous avez commencé à crier « on n’est pas des chiens, on ne me parle pas comme ça».
Face à votre comportement parfaitement déplacé et inadapté vis-à-vis de vos supérieurs, elle vous a prise à part pour vous demander de vous calmer et réitérer ses consignes tout en vous expliquant qu’elle vous demandait simplement de faire votre travail et que si vous ne parveniez pas à finir dans le délais impartis, vous deviez rendre votre planche en précisant le travail effectué puis quitter votre poste à l’heure à laquelle vous étiez planifiée c’est-à-dire 13 heures.
Votre attitude n’est absolument pas acceptable et votre manque de respect a extrêmement choqué votre supérieure tout comme vos collègues et la représentante de l’hôtel qui étaient présentes. Nous ne pouvons pas tolérer une telle agression vis-à-vis de votre chef d’équipe.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne nous ont pas convaincue et ne nous ont pas permis de remettre en cause notre appréciation des faits quant à leur caractère fautif. Nous ne pouvons pas accepter votre manque de professionnalisme qui impacte directement votre équipe et la qualité du travail rendu à notre client. D’autant plus que nous constatons également une dégradation de la qualité de votre travail qui implique un mécontentement des clients et engendre du travail supplémentaire pour vos collègues qui se voient obligées de reprendre votre travail.
Nous avons également eu le regret de constater que vous étiez en absence injustifiée le dimanche 18 novembre 2018. Ce comportement est inacceptable et irrespectueux;
Pour toutes ces négligences, vous faites courir d’importants risques en terme d’image de marque de notre société et de sérieux vis-à-vis de notre client. Nous ne pouvons tolérer un tel manque de professionnalisme de votre part. Vous devez prendre conscience que vos manquements engendrent des plaintes et donnent une mauvaise image de notre société vis à vis de notre client hôtelier; Vos négligences ainsi que votre manque de rigueur mettent en péril la qualité que nous devons assurer auprès de notre client et l’équilibre de l’équipe qui se voit obligée de faire face à vos manquements et votre refus de vous impliquer.»
Saisi le 24 septembre 2019 par la salariée, le conseil de prud’hommes de Marseille, selon jugement du 8 décembre 2020, a statué ainsi :
Dit que le licenciement de Mme [T] est abusif.
Condamne la SARL ACQUA à payer à Mme [T] les sommes de :
— 203 euros au titre du préavis
— 20,30 euros au titre des congés payés afférents
— 877 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 877 euros.
Déboute Mme [T] de l’ensemble de ses autres demandes.
Condamne la SARL ACQUA aux entiers dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 11 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 avril 2021, Mme [T] demande à la cour de :
« D’infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a limité à la somme de 877 ' le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, débouté l’appelante de sa demande de rappel d’heures complémentaires et de congés payés afférents et l’a débouté de sa demande tendant au paiement de l’article 700 du CPC
En conséquence,
— Condamner LA SARL ACQUA à verser la somme de 438,91 ' à titre de rappel des heures complémentaires outre la somme de 43,89 au titre des congés payés afférents
— Condamner la SARL ACQUA à verser la somme de 5000 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
— Dire et juger que ces sommes produiront intérêts et capitalisation des intérêts
— Condamner la SARL ACQUA à verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du CPC, en cause d’appel et de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2021, la société demande à la cour de :
« Déclarer l’appel interjeté par Madame [T] du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 8 décembre 2020 irrecevable et en tous les cas mal fondé;
Recevoir la société ACQUA en son appel incident ;
Par suite
Infirmer ledit jugement en ce qu’iI a condamné la société ACQUA au paiement des sommes suivantes :
— 203 euros à titre de préavis
— 20,30 euros à titre de congés payés afférents
— 877 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [T] de sa demande en paiement d’heures complémentaires
Et statuant à nouveau :
Débouter à titre principal Madame [T] de toute ses demandes, fins et conclusions;
Ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement Soit la somme de de 178,30 euros ;
A titre subsidiaire :
Déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Débouter par conséquent Madame [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 877 euros en application du barème MACRON
En tout état de cause:
Condamner Madame [T] à verser à la société ACQUA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du CPC;
La condamner aux entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que l’intimée ne développe aucun moyen au titre de l’irrecevabilité de l’appel et il ne ressort de la lecture de cet acte, aucune fin de non recevoir, susceptible d’être relevée.
Sur l’exécution du contrat de travail
La salariée reproche au conseil de prud’hommes d’avoir rejeté sa demande de rappel d’heures complémentaires au motif erroné qu’elle aurait accompli ces heures sans aucune demande de sa hiérarchie, alors même que l’employeur n’a pas été en mesure de justifier du décompte des heures de travail de la salariée.
La société indique que si Mme [T] effectuait des heures complémentaires (selon une fréquence et un volume dont elle ne justifie pas par ailleurs), c’était en violation des instructions claires et précises de son employeur, et que dans un tel contexte les heures effectuées en sus du contrat ne sont pas dues.
1- Sur le régime des heures complémentaires
Selon les articles L.3123-6 et L.3123-10 du code du travail, les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat. Celui-ci doit mentionner les limites dans lesquelles ces heures peuvent être effectuées, dans le respect des plafonds indiqués.
Aux termes de l’article L.3123-8 du même code, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire, les articles L.3123-19 & suivants fixant les limites à respecter, à défaut de convention ou d’accord fixant un plafond plus élevé.
En l’espèce, le contrat prévoyait en son article 6 que les 20 heures par semaine étaient réparties du lundi au vendredi selon l’horaire suivant : 9h à 13h, et en son article 5, la possibilité d’effectuer des heures complémentaires, en fonction des besoins de l’entreprise, dans la limite légale de la durée du temps de travail.
2- Sur la preuve des heures complémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 et des articles D.3171-8, D.3171-12 et D.3171-13 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Aucune forme ne lui est imposée pour réaliser ce décompte des heures de travail ; il peut s’agir de registres, de badgeuses, de pointeuses, ou encore d’un système auto-déclaratif, et si le décompte est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies -qu’il s’agisse d’heures supplémentaires ou complémentaires-, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, la salariée a établi en pièce 8, un décompte par jour et semaine, précisant ses heures de prise de poste et de départ, expliquant qu’elle devait nettoyer environ douze chambres ce qui lui était matériellement impossible en 4 heures, d’autant qu’elle débutait dans ce nouveau métier.
Elle indique avoir ainsi effectué :
— du lundi 10 au dimanche 16/09 : 31 h dont 11 h complémentaires
— du lundi 17 au dimanche 23/09 : 30,12 h dont 10,12 h complémentaires
— du lundi 24 au dimanche 30/09 : 25,40 h dont 5,40 h complémentaires
— du lundi 01/10 au dimanche 07/10 : 29,14 h dont 7,14 h complémentaires.
Bien que le contrat prévoit un numéro de badge, l’employeur n’a pas indiqué de quelle manière, il contrôlait la durée du temps de travail de la salariée, alors même qu’il lui reproche dans la lettre de licenciement de partir au-delà de 13h.
Par ailleurs, il ne produit aucun planning prévisionnel ni avenant, alors qu’il est établi par le décompte de la salariée mais aussi les bulletins de salaire qu’elle a effectué dès le début, des vacations les samedis et dimanches, qui étaient des jours de repos selon le contrat .
En outre, l’employeur ne justifie d’aucune instruction écrite antérieure à ces dates, ou consigne donnée valant interdiction d’effectuer des heures complémentaires, lesquelles ont pu être rendues nécessaires par la nature du travail à accomplir ; à cet égard, la cour constate que sur le bulletin de salaire d’octobre, figurent 4,50 heures complémentaires payées à hauteur de 111 % pour 50,55 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, et en soulignant l’absence manifeste d’outils utilisés par l’employeur pour comptabiliser les heures de travail de ses salariés, la cour a la conviction que Mme [T] a effectué des heures complémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
Sans critique efficiente sur le volume et le calcul, il convient de fixer la créance salariale à la somme demandée, diminuée des heures déjà payées et non mentionnées sur le décompte de l’appelante.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La société résume ainsi les reproches adressés à la salariée, fondant le licenciement pour faute grave:
— ne pas respecter son temps de travail, celle-ci effectuant régulièrement des dépassements en dépit d’une position claire de l’employeur interdisant toute poursuite du travail au-delà du temps contractuel.
— avoir agressé verbalement sa supérieure hiérarchique en présence de ses collègues et de la gouvernante de l’hôtel
— des défaillances et défauts de finition des prestations obligeant ses collègues à intervenir en ses lieu et place
— une absence injustiée le 18 novembre 2018.
Outre l’absence de démonstration d’une formation et d’un suivi spécifique tel qu’invoqués dans la lettre de licenciement, il a été démontré par la salariée qu’elle effectuait pour remplir ses tâches, des heures complémentaires depuis le début du contrat de travail, sans que l’employeur ne lui ait adressé une consigne ou un avertissement visant à le lui interdire.
Il n’est produit en tout état de cause, aucun élément précis et circonstancié concernant une dégradation de la qualité du travail de Mme [T], ayant nécessité l’intervention de ses collègues et ayant pu nuire à l’image de la société.
S’agissant de l’incident du 11 octobre 2018, l’attestation de la chef d’équipe, datée du 07/09/2020 soit deux ans après, qui qualifie d’hystérique l’attitude de Mme [T], est insuffisante pour démontrer une agressivité excessive alors même qu’il s’agissait du problème de l’heure de départ rappelé à la salariée, étant observé d’une part qu’aucun autre témoignage n’est produit et d’autre part que ce comportement n’a induit aucune réaction immédiate de la part de l’employeur, la convocation à un entretien préalable n’étant intervenue que trois semaines après.
La seule absence invoquée comme injustifiée a fait l’objet d’une retenue sur salaire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré par l’employeur la réalité de fautes avérées d’une importance telle qu’elles rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, la sanction du licenciement pour faute grave étant disproportionnée.
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement abusif.
2- Sur les conséquences financières du licenciement abusif
La salariée ne peut réclamer comme elle le fait au titre de la discussion, une somme supérieure à une semaine de préavis, telle que prévue à l’article 4-11 de la convention collective.
C’est au mépris des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version postérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017, que la salariée prétend à une indemnisation représentant plus de cinq mois de salaire, alors que le conseil de prud’hommes a, compte tenu d’une ancienneté inférieure à un an, fixé celle-ci à la somme maximale d’un mois de salaire soit 877 euros.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement confirmé.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
L’intimée qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (et l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile) posent en principe que le juge condamne la partie perdante non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à payer à l’avocat de son adversaire bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires qu’il aurait pu percevoir de son client s’il n’avait pas bénéficié de cette aide ; en cas d’octroi d’une somme à ce titre par le juge, l’avocat renonce à percevoir l’indemnité de l’Etat s’il parvient à recouvrer cette somme.
Dans la mesure où la demande a été faite à titre personnel par Mme [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et non par son avocat, la demande ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare recevable l’appel,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures complémentaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Condamne la société Acqua à payer à Mme [G] [T], les sommes suivantes :
— 388,36 euros au titre des heures complémentaires de septembre et octobre 2018,
— 38,84 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 26/09/2019, celles à titre indemnitaire à compter du 08/12/2020,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Acqua aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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