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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 mars 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 5
RG : N° N° RG 26/00133 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLOY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur une demande d’effet suspensif
articles L 741-10 et suivants du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 10 Mars 2026 à 17h24 et mettant fin à la rétention de :
M. [X] [V]
né le 15 Février 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée le 10 Mars 2026 contre cette ordonnance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d’appel le 10 Mars 2026 à 18h48;
Vu la notification de l’appel du ministère public faite par ce dernier à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;
Vu l’absence d’observation ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu la déclaration d’appel formée le 10 mars 2026 à 18h 20 par le procureur de la République de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, transmises par courriel au greffe de la cour d’appel le même jour à 18 h 48 ;
Vu la notification de l’appel du ministère public faite le 10 mars 2026 par ce dernier à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;
Vu le dossier de la procédure ;
Par requête du 09 mars 2026, le Préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [V], placé en rétention administrative par décision du Préfet de la Manche le 06 mars 2026.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [X] [V].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République le 10 mars 2026 à 17 h 32.
Par déclaration du 10 mars 2026 reçue au greffe de la Cour d’Appel à 18 h 48, le Procureur de la République a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Pour motiver sa demande d’appel suspensif, le Procureur de la République soutient que Monsieur [V] constitue une menace grave pour l’ordre public du fait de ses antécédents judiciaires, l’intéressé ayant été condamné à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits d’agression sexuelle, purgée en détention, et qu’en outre il ne dispose pas de garantie de représentation suffisante, s’étant soustrait à l’exécution d’autres mesures d’éloignement et étant dépourvu d’attache solide en France.
Cette déclaration d’appel a été notifiée à Monsieur [X] [V] le 10 mars 2026 à 18 h 40.
Cette déclaration d’appel a été notifiée au Préfet de la Manche le 10 mars 2026 à 18 h 39.
Cette déclaration d’appel a été notifiée à Me Constance FLECK, conseil de Monsieur [V] le 10 mars 2026 à 18 h 41.
SUR CE,
L’article R743-12 du CESEDA prévoit :
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. »
En l’espèce, l’appel, formé dans les formes et dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de la décision attaquée et la déclaration d’appel a été notifiée aux parties immédiatement.
L’appel suspensif est recevable.
L’article L743-22 du CESEDA alinéa 1 et alinéa 2 dispose :
« L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 06 mars 2026 est motivé notamment par la menace à l’ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave que constitue le comportement de Monsieur [X] [V], en raison de sa mise en cause pour des faits d’agression sexuelle en date du 27 juillet 2022 puis de sa condamnation et de son incarcération entre janvier et mai 2025 pour des faits de même nature, s’agissant d’une condamnation récente du 31 mars 2025 du Tribunal correctionnel de Cherbourg, à une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, et par l’absence de garanties suffisantes de représentation au regard du risque de fuite, caractérisé notamment par l’absence de domicile fixe, le défaut de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et la soustraction à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement antérieures depuis 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [V] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l’absence de justification d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne et au regard de l’opposition exprimée par l’intéressé à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dans son audition du 05 mars 2026, et qu’il représente une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public, de par ses antécédents judiciaires récents.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République et de fixer l’audience au fond au 12 mars 2026 à 10 heures à la Cour d’Appel de Rennes, [Adresse 1], salle 144.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel suspensif recevable,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes contre l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 mars 2026,
Fixons l’audience au fond au 12 mars 2026 à 10 heures, Cour d’Appel de Rennes, Place du Parlement, salle 144,
Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.
Fait à [Localité 2], le 11 Mars 2026 à 10h30
PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d’en informer l’autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l’intéressé et à son avocat et à la préfecture de la Manche
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