Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 14 mai 2025, n° 24/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JAF, 13 mars 2024, N° 22/03467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01937 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG7Y
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1
13 mars 2024
N°22/03467
[W]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée le
14 MAI 2025 à :
Me MINGUET
Me BACH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
En présence de Mme [J], élève avocate
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
APPELANTE :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Benjamin MINGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [F], [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie BACH, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Raphaële CHALIE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 27 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé le divorce de Monsieur [Z] et de Madame [W].
Par arrêt en date du 27 janvier 2021, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris s’agissant du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, du rejet de la demande de dommages et intérêt présentée par l’épouse, de la contribution à l’éducation et l’entretien mise à la charge du père et du principe du versement de la prestation compensatoire. Elle a infirmé la décision déférée concernant le montant de la prestation compensatoire et l’a fixée à 20.000 euros mensualisés.
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et par acte d’huissier en date du 1er août 2022, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, voir désigner le notaire et statuer sur diverses créances.
Par ordonnance d’incident en date du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [W],
— déclaré le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes compétent,
— condamné Madame [W] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [W] aux dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 mars 2024, le juge aux affaires familiales a :
— débouté Madame [W] de sa demande de déclarer nulle la sommation de comparaître et 1e procès-verbal de carence,
— déclaré recevable l’assignation en date du 1er août 2022 délivrée par Monsieur [Z],
— ordonné 1'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [Z] et Madame [W],
— désigné pour procéder, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ces derniers, Maître [H] [K], Notaire à [Localité 12], [Adresse 2] pour y procéder, auquel copie de ce jugement sera adressée,
— désigné en qualité de juge commis le Premier Vice-président, Président de la Chambre de la Famille,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, i1 sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que Monsieur [Z] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du prêt immobilier [8] et des prêts immobiliers auprès de la [7] prêt n°0863 171 et prêt n°08630l72, pour un montant total de 108.603,04 euros et ce sous réserve de production des justificatifs de leur règlement devant le notaire commis,
— dit que Monsieur [Z] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de l’assurance emprunteur pour un montant total de 7.604,28 euros, et ce sous réserve de production des justificatifs de leur règlement devant le notaire commis,
— dit que Monsieur [Z] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières pour un montant total de 18.597 euros,
— dit que Monsieur [Z] est créancier à l’égard de Madame [W] de la somme de 1.476,59 euros,
— débouté Madame [W] de sa demande de créance au titre des bijoux volés,
— débouté Madame [W] de sa demande de créance au titre de la vente d’un scooter Peugeot et d’une grue de chantier,
— débouté Madame [W] de toutes ses demandes relatives aux frais concernant les enfants communs ainsi que les trop-perçus de CPAM, car disposant de titres exécutoires,
— dit que Madame [W] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire à compter du 30 mai 2021 et ce jusqu’au jour du partage ou la libération effective des lieux,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra solliciter un autre notaire ou professionnel pour évaluer le bien immobilier et déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] à 1'indivision post-communautaire,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 6 juin 2024, Madame [W] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :
— débouté de sa demande de déclarer nulle la sommation de comparaître et le PV de carence
— déclaré recevable l’assignation en date du 1er août 2022 délivrée par M. [Z]
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre monsieur [Z] et Madame [W]
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ces derniers, Me [H] [K] notaire à [Localité 12]
— dit que Monsieur [Z] est créancier à l’égard de madame [W] de la somme de 1476,59 '
— débouté Madame [W] de sa demande de créance au titre des bijoux volés
— débouté Mme [W] de sa demande de créance au titre de la vente d’un scooter Peugeot et d’une grue de chantier
— débouté Mme [W] de toutes ses demandes relatives aux frais concernant les enfants communs ainsi que les trop-perçus de CPAM car disposant de titres exécutoires
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions remises le 30 août 2024, Madame [W] demande à la cour de :
— Vu les articles 122, 123,124, 1073, 789 du code de procédure civile,
— Déclarant recevable et bien fondé l’appel de la concluante,
— Réformer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mars 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [W] de sa demande de déclarer nulle la sommation de comparaître et le PV de carence, déclaré recevable l’assignation en date du 1° août 2022 délivrée par M. [Z],
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre monsieur [Z] et Madame [W]
— Désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ces derniers, Me [H] [K] notaire à [Localité 12], désigné en qualité de juge commis le Premier vice-Président, Président de la Chambre de la Famille
— Dit que Monsieur [Z] est créancier à l’égard de madame [W] de la somme de 1.476,59 '
— Débouté Madame [W] de sa demande de créance au titre des bijoux volés
— Débouté Mme [W] de sa demande de créance au titre de la vente d’un scooter Peugeot et d’une grue de chantier
— Débouté Mme [W] de toutes ses demandes relatives aux frais concernant les enfants communs ainsi que les trop-perçus de CPAM car disposant de titres exécutoires
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC
— En conséquence et STATUANT A NOUVEAU :
— A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer nulle la sommation de comparaître et le procès-verbal de carence.
— En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’assignation en date du 1er août 2022 délivrée par Monsieur [I] [Z].
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Vu l’article 47 du CPC,
— Renvoyer devant tel notaire, hors du ressort du tribunal judiciaire de Perpignan, qu’il plaira au juge désigner pour y procéder
— EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Déclarer que Madame [W] détient une créance contre l’indivision de 12.073,77' au titre de la réparation de son préjudice suite au vol de ses bijoux
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de voir fixer à l’encontre de Mme [W] une créance hauteur de 1.476,59' au titre du paiement [9].
— Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de voir condamner Mme [W] au règlement de la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
— Condamner Monsieur [Z] à la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 6 novembre 2024, Monsieur [Z] demande à la cour de :
— Vu les articles 815 et suivants, 840 du Code civil,
— Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER l’appel de Madame [W] recevable mais mal fondé,
— Quoi faisant,
— DEBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 13 mars 2024,
— CONDAMNER Madame [W] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les demandes de Madame [W] tendant à voir déclarer nuls la sommation de comparaître et le procès-verbal de carence et à voir en conséquence déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur [Z] le 1er août 2022 :
Le premier juge a dit Madame [W] irrecevable à soulever la nullité de la demande de son ex-époux, faute pour elle d’avoir saisi le juge de la mise en état par des conclusions spécifiques d’une demande relative à l’irrecevabilité de l’assignation, ce juge étant exclusivement compétent depuis le décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances initiées à compter du 1er janvier 2020.
L’appelante, après avoir rappelé les dispositions des articles 122 à 124 du code de procédure civile relatives aux fins de non-recevoir, l’article 1073 du même code qui indique que le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état, et l’article 789 6° relatif à la compétence du juge de la mise en état, fait valoir que, le juge aux affaires familiales étant un juge unique et la juridiction pouvant désigner le cas échéant un juge de la mise en état si besoin, et la concluante ayant spécifiquement conclu sur sa demande d’irrecevabilité en faisant valoir des arguments de fait et de droit,
elle ne pouvait conclure sans joindre au fond dès lors que les fins de non-recevoir étaient « à cheval » entre les exceptions de procédure et les défenses au fond.
Elle demande donc à la cour d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Au contraire, Monsieur [Z] conclut à la confirmation en faisant valoir que le premier juge a retenu à bon droit que le juge de la mise en état était seul compétent pour trancher la fin de non-recevoir opposée par Madame [W].
Il ajoute que Madame [W] connaît parfaitement la distinction entre les compétences du juge aux affaires familiales et celles du juge de la mise en état, même s’il s’agit d’un juge unique, et qu’elle avait ainsi saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incompétence territoriale par des conclusions d’incident qu’elle lui avait spécialement adressées.
— Sur ce :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Selon les dispositions de l’article 124 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise est seul compétent pour
« 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a déclaré Madame [W] irrecevable à opposer à Monsieur [Z] une fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité de son assignation en partage, faute pour elle d’avoir saisi le juge de la mise en état, seul magistrat compétent pour statuer sur ce point.
Madame [W] ne peut sérieusement soutenir que, parce que le juge aux affaires familiales serait également, au besoin, juge de la mise en état, elle pouvait à la fois conclure au fond et opposer une fin de non-recevoir sans adresser des conclusions spécifiques au juge de la mise en état. De même prétend-elle vainement, et sans d’ailleurs s’en expliquer, que son argumentation au soutien de sa fin de non-recevoir aurait été 'à cheval’ entre l’exception de procédure et la défense au fond.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2/ Sur la désignation du notaire :
Le premier juge était saisi par Monsieur [Z] d’une demande de désignation de Maître [R] [B], notaire à [Localité 11], demande à la quelle Madame [W] s’opposait en sollicitant la désignation de tout notaire, excepté celui-là.
C’est dans ces conditions que le premier juge a désigné Maître [H] [P], notaire à [Localité 12].
Madame [W] fait valoir qu’au regard de sa profession d’avocate au barreau des Pyrénées-Orientales, il apparaît nécessaire de dépayser l’ouverture des opérations de liquidation partage au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
En réponse, l’intimé oppose d’abord à Madame [W] le fait qu’elle n’a jamais soulevé un tel argument devant le premier juge de sorte qu’elle ne peut faire appel sur ce point, et ensuite que l’article 47 du code de procédure civile dont elle se prévaut ne concerne que la juridiction saisie d’un litige et non la localisation d’un notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage.
— Sur ce :
L’article 47 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Madame [W] sera déboutée de sa demande à ce titre, étant observé que, devant le premier juge, elle n’a pas sollicité que le notaire désigné ne soit pas localisé en tel ou tel lieu, s’étant contentée de refuser le notaire montpelliérain proposé par Monsieur [Z] qu’elle estimait partial.
Par ailleurs les dispositions de l’article 47 concernent la saisine d’une juridiction ou le renvoi devant une autre juridiction mais nullement la désignation d’un notaire en vue de procéder aux opérations de liquidation partage.
Enfin Madame [W] n’explique en rien les motifs pour lesquels le fait qu’elle exerce en tant qu’avocate au barreau des Pyrénées Orientales poserait une difficulté au regard de la désignation d’un notaire perpignanais.
3/ Sur la demande de créance formée par Madame [W] au titre de la réparation de son préjudice causé par le vol de ses bijoux :
Le premier juge a débouté Madame [W] de sa demande de créance à ce titre, relevant que :
— Madame [W] faisait valoir que suite à un vol en juillet 2008 de ses bijoux et de biens lui appartenant en propre, elle avait perçu un dédommagement pour un montant de 11.162,97 euros par [10], dont la communauté avait profité,
— elle versait aux débats un document provenant d’une assurance la désignant comme la bénéficiaire d’un règlement au titre d’un préjudice matériel pour un montant total de 12.712,04 euros en date du 22 juillet 2008, soit durant la communauté, et d’autres documents de 1'assurance auxquels étaient jointes des factures relatives à l’achat de bijoux dont la majorité avait été acquise durant la communauté eu égard aux dates mentionnées sur lesdites factures,
— Monsieur [Z] critiquait le fondement invoqué par l’ex-épouse et soutenait qu’en tout état de cause, elle ne pouvait prétendre à une récompense, faute de démontrer que le dédommagement concernait des biens qui lui auraient appartenu en propre,
et retenant que :
— seul le mécanisme des récompenses était applicable aux flux financiers intervenus pendant la communauté,
— il appartenait à Madame [W] qui demandait récompense à la communauté d’établir, par tous moyens, que les deniers provenant de son patrimoine propre, autres que ceux encaissés par la communauté, avaient profité à celle-ci,
— la demande de créance formée par Madame [W] n’était pas juridiquement fondée et elle n’établissait pas le droit à récompense.
Formant appel de ce débouté, Madame [W] indique liminairement qu’il est de jurisprudence constante que les bijoux sont considérés comme des biens propres en ce qu’ils sont souvent des présents d’usage, qu’en l’espèce, elle avait acquis des bijoux et en avait hérité tandis que d’autres étaient des cadeaux d’usage, et que ceux-ci lui auraient ainsi été restitués au titre de la remise des effets personnels lors de la séparation, si elle les avait conservés. Elle soutient que l’indemnité de 12.073,77' perçue en suite du vol a, par l’effet de la subrogation réelle, remplacé les propres, et que cette indemnité a servi à la communauté et notamment à l’acquisition de biens accessoires pour la construction de la maison (végétaux et autres).
Elle ajoute qu’elle dispose donc d’une créance contre l’indivision d’un montant de 12.073,77', et que la communauté lui devra récompense de ce montant.
L’intimé conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, Madame [W] ne démontrant nullement le caractère prétendument propre des bijoux ayant donné lieu à indemnisation en suite de leur vol.
— Sur ce :
L’article 1402 du code civil énonce que 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibi1ité matérielle ou morale de se procurer un écrit.'
Par ailleurs l’article 1404 précise que 'Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.'
L’article 1405 ajoute que 'Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.'
L’article 1433 dispose que 'La communauté doit récompense à 1'époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
I1 en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'
Nonobstant le rappel bienvenu de la seule qualification possible de la prétention formée par Madame [W] au titre de l’indemnité perçue en suite du vol de ses bijoux, à savoir la qualification de récompense à elle due par la communauté puisqu’elle fait état de la perception de cette indemnité qu’elle qualifie de propre par subrogation durant le temps de la communauté et du profit tiré de ces fonds propres par la communauté, l’appelante persiste à solliciter qu’il soit jugé qu’elle détient à ce titre une créance contre l’indivision de 12.073,77 euros.
Le premier juge a rappelé, à raison, qu’il appartient à celui qui réclame une récompense d’en apporter la preuve.
Non seulement l’appelante n’apporte aucun élément permettant de retenir que les bijoux volés lui appartenaient en propre (ne produisant plus devant la cour qu’une capture d’écran du site de l’assureur faisant état d’un règlement de 11.162,97 euros TTC au titre d’un vol d’objets de valeur, avec date de validation du 22 juillet 2008), mais en tout état de cause, à supposer retenu le caractère propre de la somme reçue en indemnisation du vol, elle ne produit aucun élément justifiant de l’encaissement de ces fonds ou de l’usage de ces fonds au profit de la communauté qui ouvrirait droit à récompense.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
4/ Sur la créance de 1.476,59 euros revendiquée par Monsieur [Z] au titre du paiement [9] et contestée par Madame [W] :
Le premier juge a fait droit à la demande de créance formée par Monsieur [Z] à l’encontre de l’ex-épouse au titre du règlement des factures [9] correspondant à la consommation de son épouse et de ses enfants, à hauteur de 1.476,59 euros.
Il a considéré que Madame [W], qui s’opposait à cette demande au motif que les règlements allégués ne correspondraient pas à sa consommation mais au compteur électrique installé pour les travaux du bien indivis, ne produisait aucun élément corroborant sa contestation et qu’il y avait donc lieu de retenir la demande de Monsieur [Z] comme correspondant à la consommation de celle-ci.
L’appelante sollicite réformation sur ce point, soutenant que, pour les besoins de la construction de la maison, un compteur de chantier avait été installé, dont la puissance délivrée diffère de celle d’un compteur domestique, que Monsieur [Z] n’a jamais voulu communiquer le contrat [9] souscrit dans ce cadre, et qu’elle a dû multiplier les demandes pour finalement obtenir la résiliation de l’abonnement souscrit pour le chantier. De plus, elle indique qu’un crédit avait été souscrit pour les travaux, le capital ayant été versé en totalité aux artisans mais également ayant permis de régler les frais inhérents à l’édification de la maison, en ce compris la consommation d’électricité. Elle fait valoir que, alors qu’elle a assumé les charges de la vie courante, elle ne saurait assumer les erreurs de Monsieur [Z] dans la gestion de la dépose du compteur [9].
L’intimé sollicite confirmation du jugement de ce chef, reprenant la motivation du premier juge et observant que l’appelante n’apporte aucun élément complémentaire, soutenant la même argumentation qu’en première instance.
— Sur ce :
L’appelante soutient devant la cour la même argumentation que devant le premier juge, mais ne produit pas plus d’élément probant qu’en première instance, la seule pièce relative à ce point litigieux (n°3) consistant en un message envoyé par elle à Monsieur [Z] le 22 juillet 2015, lui reprochant de ne pas avoir fait le nécessaire pour les relier au compteur définitif dont elle payait l’abonnement et une estimation, ce qui aboutissait à une double dépense.
Ce seul élément ne saurait démontrer les allégations de l’appelante, d’autant que la cour observe que sur les factures produites par l’intimé au soutien de sa demande, toutes les mentions sont strictement identiques quant au numéro de client, au point de livraison, à la puissance et aux options.
Le jugement sera dès lors également confirmé de ce chef.
5/ Sur les autres demandes :
Madame [W] succombant sur l’ensemble de ses demandes devra supporter les dépens d’appel et verser à Monsieur [Z], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame [W] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Détention ·
- République ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Ad hoc ·
- Consorts ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Mandat ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Gambie ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Ags ·
- Service ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Chômage partiel ·
- Obligations de sécurité ·
- Congés payés ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- Asile ·
- L'etat
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Test ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Réparation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Cautionnement ·
- Actif
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Syrie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Durée
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Photo ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Au fond ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.