Confirmation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 déc. 2025, n° 25/07089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07089 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOHU
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Rahmouni Hedi, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [T]
né le 08 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Anwar Karim, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025, à 15h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, faisant droit à la requêtede fin de mise en rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] [T], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 décembre 2025 à 18h49 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 décembre 2025, à 15h03, par le préfet de police ;
— Vu les conclusions additionnelle déposées à l’audience de ce jour à 11h05, par le conseil de M. [N] [T] ;
— Vu l’ordonnance du 20 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance statuant sur une requête de fin de mise en rétention ;
— de M. [N] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’examen de la requête en mainlevée de M. [N] [T] :
L’article L.742-8 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. » et son examen suppose une circonstance nouvelle de fait pu de droit survenue depuis la dernière décision rendue au titre du placement ou du maintien en rétention.
En l’espèce, la dernière décision rendue était celle du 07 décembre 2025 autorisant la deuxième prolongation du placement en rétention de M. [N] [T] et les certificats médicaux produits lui sont postérieurs, étant rappelé qu’aucune disposition n’exige qu’une copie actualisée du registre soit adressée au premier juge dans ce cadre.
Sur le moyen pris de de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
L’article L. 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
L’article R.751-8 du même Code dispose que "L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile."
L’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l’état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII).
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n’est donc pas systématiquement procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l’OFFI auquel le médecin suivant habituellement l’intéressé ou de l’UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine » lorsqu’un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas non plus systématiquement d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l’aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.
L’article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l’état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [N] [T] est en l’état :
— De deux certificats du Dr [B], médecin au centre de rétention de [Localité 3] en date des 11 et 17 décembre 2025 qui décrit de manière très circonstanciée les symptômes de la pathologie psychiatrique dont souffre M. [N] [T], le premier concluant à un « risque suicidaire » et à une « indication à une hospitalisation » qui est effectivement intervenue et les deux à une incompatibilité de cet état avec la mesure de rétention.
— De l’avis du Dr [L], médecin de l’OFII, en date du 17 décembre 2025 qui conclut, en l’état des pièces du dossier et après les soins reçus visés par son avis du 11, à un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont l’absence peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. [N] [T] est originaire (ici l’Algérie), il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine ;
— Du certificat du Dr [Z], psychiatre au centre Philippe Paumelle, en date du 17 décembre 2025 qui indique que l’état de santé de M. [N] [T] nécessite des soins psychiatriques dans un établissement adapté, que sa rétention actuelle ne permet pas une stabilité clinique et l’expose à des complications médicales graves, en sorte que cet état n’est pas compatible avec une présence au centre de rétention.
De la confrontation de ces éléments détaillés et circonstanciés et de l’analyse qu’ils développent, il résulte que M. [N] [T] souffre de troubles psychiques majeurs chroniques dont l’intensité et la gravité ont été de nature à faire redouter des conséquences graves sur son pronostic vital au point d’imposer une hospitalisation au décours du placement en rétention.
En l’état de tels éléments concordants et sans méconnaitre que M. [N] [T] a pu consulter le médecin de l’UMCRA et être hospitalisé lorsque cela a été nécessaire, il ne peut qu’être retenu que son état de santé n’est pas compatible avec une rétention qui perdure et à tout le moins que son droit à la santé n’est pas garanti dans la situation concrète tenant au risque majeur encouru ainsi présentée.
C’est donc par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu aux éléments nouveaux qui lui étaient soumis et l’ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Ags ·
- Service ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Chômage partiel ·
- Obligations de sécurité ·
- Congés payés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Cinéma ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Témoignage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rééchelonnement ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Gestion comptable ·
- Biens ·
- Protection
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Resistance abusive ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société par actions ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Résiliation ·
- Responsabilité limitée ·
- Réduction de prix ·
- Architecture ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Ad hoc ·
- Consorts ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Mandat ·
- Désignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Gambie ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Test ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Réparation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Détention ·
- République ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.