Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 1 avril 2025, N° 23-0776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5BU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 avril 2025 – RG N°23-0776 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Madame [K] [J] NÉE [A]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. CIC EST
RCS de [Localité 2] n° 754 800 712
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [J], exerçant à l’origine une activité de boulangerie, ont pris le parti de changer d’orientation professionnelle en faisant l’acquisition, par l’intermédiaire d’une SARL Monnier, d’un fonds de commerce de confection, vente de chaussures et accessoires de mode. Une société holding, la SARL Romalex, détentrice du capital social de la société d’exploitation a été créée, et a souscrit un prêt dénommé 'Crédit Invest Opération LBO’ d’un montant de 300 000 euros dans les livres de la SA banque CIC, suivant acte en date du 23 mai 2013. Un prêt d’un même montant a été régularisé avec la SA BNP Paribas, l’apport personnel des époux [J] étant fixé à la somme de 200 000 euros correspondant à la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie. Les époux exploitants se sont portés caution des engagements de la société emprunteuse, à concurrence de la somme de 40 000 euros chacun au profit de la banque CIC, et à concurrence d’un montant originaire équivalent envers la BNP, ultérieurement ramenée à la somme de 10 995 euros pour chacune des cautions.
Le nom commercial de la société Monnier a été modifié pour être substitué par celui de [J].
Suivant jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Belfort en date du 7 décembre 2021 la SARL Romalex a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, Me [H] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. La banque CIC a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Suivant courrier en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2022, l’organisme prêteur a entendu mobiliser la garantie des cautions.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 12 décembre 2022, la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom de la SARL Romalex a été convertie en liquidation judiciaire, Me [H] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, la banque CIC a fait assigner les époux [J] devant le tribunal de commerce de Belfort en recouvrement des sommes correspondant à leurs engagements de caution.
Suivant jugement en date du 1er avril 2025, la juridiction consulaire a statué dans le sens suivant:
— déboute M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
— déboute M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre du non-respect d’un devoir de mise en garde à leur égard,
— condamne M. [N] [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur 40 000 euros,
— condamne Mme [K] [J] née [A] à payer à la banque CIC Est la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur 40 000 euros,
— ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 64 050,78 euros due par M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] au titre de leurs engagements de caution signés le 23 mai 2013,
— condamne solidairement M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 89,67 euros,
— condamne solidairement M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] à payer à la banque CIC Est la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
— rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal s’est inspiré des motifs suivants:
— A la date de souscription des contrats de caution, l’endettement correspondant aux sûretés personnelles consenties pouvait être résorbé par les biens et revenus détenus par les débiteurs de caution.
— Bien que cautions non averties, les époux [J] n’étaitent pas créanciers d’une obligation de mise en garde eu égard à l’absence de risque d’endettement excessif.
* * *
Suivant déclaration au greffe, en date du 26 mai 2025, formalisée par voie électronique, les époux [J] ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures, en date du 20 janvier 2026, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant:
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation,
— débouté M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre du non-respect d’un devoir de mise en garde à leur égard,
— condamné M. [N] [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 20 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 40 000 euros,
— condamné Mme [K] [J] née [A] à payer à la banque CIC Est la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 20 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 40 000 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 64 050,78 euros due
par M. [N] [J] et par Mme [K] [J] née [A] au titre de leurs engagements de caution signés le 23 mai 2013,
— condamné solidairement M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 89,67 euros,
— condamné solidairement M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] à payer à la banque CIC Est la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclarer que les engagements de cautions souscrits par Mme et M. [J] à l’égard de la Banque CIC Est le 23 mai 2013 en garantie du prêt souscrit par la société Romalex sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoine.
Déclarer que la Banque CIC Est ne peut se prévaloir des cautions solidaires données par Mme et M. [J] le 23 mai 2013.
Déclarer que lesdits cautionnements sont privés d’effet.
En conséquence,
Débouter la Banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Banque CIC Est à payer à Mme et M. [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Déclarer que les cautionnements litigieux faisaient courir à Mme et M. [J] un risque d’endettement excessif.
Déclarer que la Banque CIC Est a manqué à son devoir de mise en garde et engage sa responsabilité contractuelle à ce titre.
Condamner la Banque CIC Est à payer à Mme et M. [J] une somme correspondant à la somme demandée au titre des engagements de cautions litigieux, savoir 64 050,78 euros.
Ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes auxquelles Mme et M. [J] sont tenus en qualité de caution.
Condamnerla BNP Paribas (sic) à payer à Mme et M. [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer que l’intimée n’ayant pas satisfait à son obligation d’information annuelle prescrite par l’article 2302 du code civil, sera déchue du droit de réclamer aux cautions le paiement des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information annuelle jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information, soit à compter de l’année 2022 incluse.
Déclarer que la caution reste tenue du principal et, le cas échéant, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
* * *
En réponse, et aux termes de conclusions récapitulatives et responsives en date du 5 février 2026, la SA Banque CIC se prononce de la manière suivante:
Confirmer en tous points le jugement déféré en ce qu’il a décidé de :
« Déboute[r] M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
Déboute[r] M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre du non-respect d’un devoir de mise en garde à leur égard,
Condamne[r] M. [N] [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnels de 3% à compter du 20 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 40 000 euros,
Condamne[r] Mme [K] [J] née [A] à payer à la banque CIC Est la somme de 64 050,78 euros, outre intérêts au taux conventionnels de 3% à compter du 20 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 40 000 euros,
Ordonne[r] la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 64 050,78 euros due par M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] au titre de leurs engagements de caution signés le 23 mai 2013,
Condamne[r] solidairement M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 89,67 euros,
Condamne[r] solidairement M. [N] [J] et Mme [K] [J] née [A] à payer à la banque CIC Est la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre. ['] »
A titre subsidiaire, si par extraordinaire les engagements de cautions souscrits étaient jugés disproportionnées aux revenus et patrimoine des cautions au jour de leur engagement,
Juger que le patrimoine des cautions, M. [N] [J] et Mme [K] [A] épouse [J], leur permettait, au moment où ils étaient appelés, de faire face à leur engagement de caution.
En tout état de cause,
Débouter M. [N] [J] et Mme [K] [A] épouse [J] de leur demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts.
Condamner solidairement M. [N] [J] et Mme [K] [A] épouse [J] à payer à la Banque CIC Est la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile)
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion manifeste:
Les contrats de prêt et de caution ayant été souscrits avant l’entrée en vigueur de l’article 2300 du code civil, à la date du 1er janvier 2022, seuls les textes du code de la consommation ont vocation à régir le présent litige.
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée assez bien ses revenus. »
L’article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, énonce que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée assez bien ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation. »
La disproportion manifeste se définit habituellement comme résultant d’une discordance importante entre le patrimoine et les revenus personnels du débiteur de caution et les engagements souscrits, de laquelle il se déduit l’impossibilité pour lui de faire face à ce passif si celui-ci devenait exigible au moyen de ses actifs disponibles. Cet écart entre les biens détenus et la dette contractée peut s’appréhender également par le fait que le débiteur est ou risque d’être privé du minimum vital nécessaire à ses besoins, et à ceux des personnes qui sont à sa charge. Dans ce dernier cas de figure, c’est cette atteinte au minimum vital, actuelle ou virtuelle, qui caractérise la disproportion manifeste. Il incombe par suite à la caution dont la garantie est mobilisée d’administrer la preuve qu’à la date à laquelle la sûreté personnelle a été consentie il ne pouvait, en toute hypothèse, faire face à son passif d’endettement si celui-ci devenait immédiatement exigible.
En l’occurrence, les époux [J] critiquent le mode d’évaluation de l’actif patrimonial à laquelle s’est livré le premier juge. Les griefs ont trait à l’estimation des revenus et charges du ménage, de première part, à l’estimation de la valeur du patrimoine social de la SCI SFT, de deuxième part, et à la comptabilisation de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, de troisième part. Il convient donc d’examiner le bien fondé de chacune des récriminations exprimées, dans cet ordre de présentation.
Les époux appelants ont indiqué comme sources de revenus du ménage le salaire de M. [J], soit une somme annuelle de 27 580,00 euros, et les prestations perçues par Mme [J] (ARE) à hauteur d’une somme annuelle de 11 880,00 euros, soit un revenu annuel de 39 460,00 euros. Ces données sont celles figurant dans la fiche de renseignement patrimonial et ne sont étayées par aucun justificatif produit aux débats, à l’exemple d’un avis d’imposition. De la même manière, les charges du ménage ne font l’objet d’aucune évaluation réelle mais sont liquidées par référence aux résultats standardisés d’analyses statistiques censées s’appliquer, sans aucune marge d’incertitude, à la situation familiale des appelants.
S’agissant de la valorisation de l’actif incorporel que constituent les parts sociales de la SCI détenues équitablement par les deux époux, celle-ci n’est référencée à aucune donnée comptable mais se limite à un récapitulatif des postes de dépenses grevant le fonctionnement de l’entité sociétaire. La somme des charges réduirait ainsi l’actif résiduel à la somme de 27 987, 29 euros. Or l’examen de certains des postes énumérés ne permet pas d’entériner le résultat ainsi obtenu.
Il est, tout d’abord, fait état d’une plus-value soumise à l’impôt sur le revenu. Or, ainsi que le fait observer à bon escient la banque intimée, la plus-value reste affectée d’un fort aléa puisqu’elle ne peut résulter que de l’aliénation de l’immeuble propriété de la SCI. De surcroît, le régime fiscal des plus-values diffère de celui de l’impôt sur les sociétés et ne peut être compris, par avance et à titre de provision,comme une dette inscrite au débit du bilan comptable. Est également déduit du montant représentatif de l’actif social la quotité d’impôt sur le revenu, alors même que l’option concernant l’assujettissement entre l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu n’est aucunement spécifiée. Mais surtout, la société n’est imposable au titre de l’impôt sur le revenu que si son activité produit un résultat comptable, c’est à dire une richesse servant d’assiette au prélèvement fiscal. Or, aucune précision n’est fournie sur les gains perçus servant de base taxable à l’impôt. Ainsi, si les bénéfices tirés de l’activité de la SCI ont abondé l’actif circulant de celle-ci, constituant ainsi le fait générateur de l’impôt, c’est donc que des loyers ont été perçus alors même que les époux appelants n’en font nullement état.
C’est à juste raison que le tribunal a intégré dans la masse active la quotité représentative de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, soit 200 000,00 euros. Bien que cette somme ait fait l’objet d’un remploi par affectation au financement de l’acquisition de parts sociales, elle reste un bien incorporel abondant l’actif disponible qui a diminué, à due concurrence, le passif d’endettement contracté à l’égard des organismes de crédit.
Les mêmes objections valent pour la catégorie de charges prétendument déductibles et désignées sous le vocable de ' Impositions des prélèvements sociaux', dont il y a lieu, d’emblée, de relever la contrariété dans les termes puisque les cotisations sociales destinées au financement d’un régime de sécurité sociale, n’ont pas la nature de prélèvements fiscaux. Il peut exister un prélèvement forfaitaire pour la contribution d’un associé-gérant non-salarié qui a la qualité de travailleur indépendant et redevable, à l’époque, de cotisations envers le RSI. Toutefois, cette créance sociale pouvait ne pas être exigible si l’assujetti était, par ailleurs, assujetti au paiement de cotisations au titre d’une autre activité industrielle et commerciale, ce qui était le cas pour les époux [J]. Dès lors, et en consédération des imprécisions affectant le décompte produit, la valeur des parts de la SCI ne peut être réduite à la somme revendiquée par ceux-ci. C’est donc à juste titre que la banque CIC retient la somme de 58 300,00 euros au titre de la valeur résiduelle des biens propres de cette entreprise en déduisant de la valeur nette comptable du capital social le montant du capital du prêt à échoir.
Seront également comptabilisées dans l’endettement du couple, les mensualités restant à courir du prêt souscrit pour l’achat de la résidence principale, soit une somme capitalisée à hauteur de 75 000,00 euros.
Le prêt contracté en vue de l’acquisition des parts sociales de la société [J] prévoyait, outre un apport des cessionnaires, l’octroi d’un prêt par la BNP Paribas d’un montant de 300 000,00 euros, avec engagement de caution de 34 500,00 euros à la date de régularisation des actes de caution, dont le tribunal n’a pas tenu compte en raison de l’absence de mention dans la fiche de renseignements patrimoniaux. Toutefois, l’omission délibérée d’une dette au cours de l’accomplissement des formalités déclaratives ne démontre pas, de manière intrinsèque, la mauvaise foi des souscripteurs. En effet, la banque CIC était partie prenante du montage financier destiné à finaliser le transfert de propriété de parts sociales si bien qu’elle ne pouvait ignorer la garantie consentie à la BNP Paribas par les constituants.
Mais malgré cet ajout au montant du passif non exigible mais grevant de lourdes sûretés le patrimoine personnel des associés, l’analyse du tribunal demeure pertinente et ne peut donner prise à une décharge des cautions des obligations régulièrement stipulées dès l’instant où les biens et revenus qu’ils détenaient étaient de nature à assurer la couverture en garantie des prêts contractés dans la limite de leur engagement.
A cet égard, les actes de cautionnement prévoient un plafond de garantie de 40 000,00 euros pour chacun des époux. Le tribunal les a néanmoins condamnés au paiement du solde des prêts restant dus, soit la somme en principal de 64 050,78 euros mais dans la limite de 40 000, 00 euros. Il y a donc lieu de modifier la formulation de la condamnation prononcée en fixant son quantum à celui correspondant au plafond de garantie. En cet état, et nonobstant le dernier point évoqué, il y a lieu de dire que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits soumis à son examen en refusant aux époux [J] le bénéfice d’une décharge des paiements. Le jugement sera donc, sur ce point, confirmé.
* * *
Sur l’obligation de mise en garde :
Les époux appelants font grief à leur adversaire de s’être soustrait à son obligation de mise en garde en ne les avisant pas du risque d’endettement excessif généré par leurs engagements de caution.
S’agissant de contrats unilatéraux souscrits avant le 1er janvier 2022, la responsabilité de l’organisme de crédit bénéficiaire d’une sûreté personnelle ne peut résulter que du constat d’une opération commerciale vouée à l’échec ou bien encore de celui d’une situation rédhibitoirement obérée. Ainsi, en application du droit commun de la responsabilité contractuelle, la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution personne physique non-avertie si au jour de son engagement celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Cass. 19 mai 2021 n° 19-20.568).
Dès lors, les développements consacrés à la disproportion manifeste peuvent être renouvelés en ce qui concerne le grief de manquement du bénéficiaire à l’obligation de mise en garde en tenant pour acquis que les époux [J], même rompus aux pratiques commerciales, puissent être regardés, en toute rigueur, comme des cautions non-averties.
* * *
Sur la déchéance du droit aux intérêts:
Les époux [J] font grief à la banque CIC de s’être abstenue, à partir du 31 mars 2022 d’exécuter son obligation d’information annuelle en direction des cautions, et ce en vertu des prescriptions de l’article 2302 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant les sûretés et applicable à compter du 1er janvier 2022.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement financier qui y est tenu déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Au cas présent, la banque CIC produit les justificatifs d’information, à savoir les courriers adressés aux cautions pour les périodes comprises entre le 31 mars 2014 et le 31 mars 2021. L’accomplissement de ces diligences n’est pas contestée par ses co-litigants. En revanche les justificatifs pour les années suivantes ne sont pas produits. Il s’en déduit que le bénéficiaire des cautions doit être privé du droit de percevoir les intérêts pour la période postérieure au 31 mars 2021, avec imputation de tout paiement sur le capital selon les modalités sus-précisées.
Toutefois, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de sorte que les appelants, comme ils le concèdent eux-mêmes au terme du dispositif de leurs écritures, seront tenus des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022.
ll suit de ce qui précède que le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
L’équité ne commande pas l’application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés solidairement par les époux [J].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné chacun des époux [J] à payer à la SA Banque CIC la somme de 64 050,78 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 20 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 40 000,00 euros.
Statuant à nouveau:
— Condamne M. [N] [J] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022.
— Condamne Mme [K] [J], née [A], à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022.
— Confirme le jugement déféré pour le surplus.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne solidairement les époux [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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