Confirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 22 nov. 2022, n° 21/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 22 novembre 2022
R.G : N° RG 21/02017 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCPV
S.A.S. SONAUTO ROISSY
c/
[S]
Formule exécutoire le :
à :
Me Mélissa PALMER
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3]
S.A.S. SONAUTO ROISSY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélissa PALMER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître LEPOUTRE avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur LELCER conseiller et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Sonauto Roissy, exploite une concession automobile sous l’enseigne de la marque «'Porche'» à [Localité 7], dans le Val-d’Oise au nord de [Localité 6].
Le 24 décembre 2015 elle a acquis de Madame [E] [S] un véhicule d’occasion PORSCHE 997 4S, immatriculé [Immatriculation 5], portant le numéro d’identification WPOZZZ99Z9S748490, moyennant le prix de 65.000,00 euros, véhicule qu’elle avait acquis le 26 avril 2010 de M.[G] [P] par l’intermédiaire d’une société California Motorsport, radiée du registre du commerce et des sociétés.
La société développant qu’elle avait effectué des contrôles après la prise de possession du véhicule dans le but de le revendre avec la garantie de la marque Porche «'Porche approved'», et avait constaté des désordres anciens, probablement liés à un accident, à l’arrière du véhicule dont elle n’avait pas été informée au moment de la vente et qu’elle ne pouvait constater à la lecture des documents présentés, a, par acte du 27 juin 2017, fait citer Madame [E] [S] à comparaître par-devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne statuant en référé aux fins de voir organiser, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [W], expert spécialiste de l’automobile.
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2019.
Il indique que les opérations d’expertise ont permis de constater au niveau des soubassements des traces de choc ancien, notamment à l’arrière gauche, ayant fait l’objet de réparations non conformes dont une importante réparation sur le longeron arrière gauche, découpé au mépris des règles de l’art, rendant le véhicule impropre à son usage en ce qu’il est de nature à altérer la rigidité du châssis et à conférer au véhicule un caractère de dangerosité; qu’il ne pouvait dater la survenance de cet accident grave qui pouvait avoir précédé l’acquisition du véhicule par Madame [E] [S].
Par exploit huissier de justice signifié le 18 décembre 2019, la SAS Sonauto Roissy a attrait Madame [E] [S] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en réparation du préjudice subi du fait de cette vente en invoquant à titre principal la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, et, à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle prévue par les articles 1240 et suivants de ce code au motif du silence fautif gardé par par celle-ci sur l’accident dont il avait été l’objet.
Elle a réclamé la condamnation de Madame [S] à lui restituer une partie du partie de vente dans la mesure où sans pouvoir offrir sa garantie «'Porche approved'» elle a dû vendre le véhicule le 31 janvier 2019 à la société BMS pour un prix de 50 000 euros soit à un prix nettement inférieur à celui espéré, à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudice de jouissance puisqu’à défaut de parvenir à une solution amiable le véhicule avait été immobilisé le temps de l’expertise judiciaire, et moral, au regard du comportement déloyal de la venderesse y compris pendant les opérations d’expertise, outre à supporter les coûts de main d''uvre qu’elle a dû offrir pour le déroulé des opérations d’expertise judiciaire et les frais et honoraires liés à celle-ci.
Par décision du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté la SAS Sonauto Roissy de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il a retenu s’agissant de la garantie des vices cachés que celui-ci n’était pas caché puisque compte tenu de la nature du vice et de la qualité professionnelle du concessionnaire celui-ci pouvait être décelé préalablement à la vente.
Il a rejeté la demande fondée sur l’engagement de la responsabilité délictuelle posée aux articles 1240, ancien article 1382 du Code civil, alors qu’il constatait que les parties étaient liées par un contrat et que le juge n’avait pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer la dénomination ou le fondement juridique.
Par déclaration du 12 novembre 2021, la SAS Sonauto Roissy a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne.
PRETENTIONS APPELANT
Aux termes de ses dernières conclusion signifiées le 12 septembre 2022, la société appelante, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 20 octobre 2021.
Statuant à nouveau, de':
Débouter Madame [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Enteriner le rapport d’expertise judiciaire ;
Dire que Madame [E] [S] est tenue de la garantie à raison des défauts cachés du véhicule litigieux de marque Porche type 997 4S immatriculé AR-231- AQ ainsi que de tous les dommages et intérêts subséquents envers elle;
A titre subsidiaire, dire que Madame [E] [S] a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
A titre très subsidiaire, dire que Madame [E] [S] a engagé sa responsabilité civile contractuelle à son égard sur le fondement de l’article 1602 du Code civil ;
Condamner par voie de conséquence, Madame [E] [S] à payer à la société Sonauto Roissy:
La somme en principal de 15.000 € en restitution d’une partie du prix subsidiairement à titre de dommages-intérês ;
La somme de 29.250 € a’ titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;
La somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
Condamner Madame [E] [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé relative à l’ordonnance du TGI de [Localité 3] du 26.09.2017 (RG N° 17/00121) ;
Condamner Madame [E] [S] à lui payer la somme de 799,50 € au titre de la mise à disposition de main d''uvre de la concession lors des opérations techniques de démontage du véhicule litigieux sous contrôle de l’expert judiciaire ;
Condamner Madame [E] [S] à payer à la société Sonauto Roissy le montant des frais et honoraires de l’expert judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 5.853,60 € ;
La condamner enfin à payer à la société SONAUTO ROISSY la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile au titre des frais de première instance et d’appel ;
Autoriser, s’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Maître Melissa PALMER, avocat constitué à recouvrer les dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront de plein droit la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel prévue par l’article 1635 bis P du Code général des impôts.
PRETENTIONS INTIME
Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, l’intimée demande à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 20 octobre 2021.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour':
Sur le fondement des prétendus vices cachés':
Constater que les défauts dont le véhicule serait affecté ne le rendent pas impropre à son utilisation,
Constater qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, la société Sonauto Roissy n’a pas procédé aux diligences requises avant l’achat d’un véhicule d’occasion,
Constater que le désordre est antérieur à l’acquisition du véhicule par Madame [S]
Constater que Madame [E] [S] n’avait pas connaissance des prétendus défauts affectant le véhicule
Par conséquent,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés
Subsidiairement, sur le fondement de la garantie des vices cachés, limiter la condamnation de Madame [S] [E] à une partie de la restitution du prix
Sur le fondement du prétendu défaut de délivrance conforme':
Constater que cette demande est nouvelle à hauteur d’appel
Constater que l’appelant opère une confusion entre l’action fondée sur l’obligation de délivrance et l’action fondée sur les vices cachés
Constater que Madame [S] [E] n’avait pas connaissance des prétendus défauts affectant le véhicule
Par conséquent,
Déclarer irrecevable la demande fondée sur le défaut de délivrance conforme
Dans tous les cas, l’en débouter comme mal fondée
Sur le fondement du prétendu défaut de renseignement':
Constater que cette demande est nouvelle à hauteur d’appel
Constater que Madame [S] [E] n’avait pas connaissance des prétendus défauts affectant le véhicule
Constater que Madame [S] [E] a transmis toutes les informations en sa possession lors de la vente
Par conséquent,
Déclarer irrecevable la demande fondée sur le défaut de renseignement
Dans tous les cas, l’en débouter comme mal fondée
En tout état de cause
Condamner la société au paiement de la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés.
En application des dispositions des articles 1641 et 1643 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus, quand bien même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas le vendeur n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce Madame [E] [S] estime que le véhicule qu’elle a vendu à la SAS Sonauto Roissy ne présente pas de défaut suffisamment graves pour permettre d’engager l’action en garantie des vices cachés puisqu’il est en état de marche, que la SAS Sonauto Roissy l’a revendu et qu’il répond donc à l’usage auquel est destiné un véhicule; qu’en tout état de cause les vices n’étaient pas cachés.
Mais les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la réparation du longeron arrière côté gauche du véhicule qui n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et entraîne un défaut de sécurité du véhicule permettent de retenir que celui-ci ne présente pas les garanties de sécurité suffisante pour un véhicule automobile et est donc impropre à sa destination.
La matérialité d’un vice de la gravité de celle réclamée par les dispositions de l’article 1641 précitée est dès lors démontrée.
L’engagement de la responsabilité nécessite par ailleurs de faire la preuve de son caractère caché.
Cette appréciation doit se faire in concreto en fonction des compétences de la personne qui acquiert la chose.
Il est ainsi attendu d’un professionnel averti lorsqu’il achète du matériel d’occasion dans le cadre de son activité professionnelle, qu’il ait procédé aux vérifications élémentaires pour se convaincre de l’absence de vice caché.
Ainsi au delà des obligations légales de renseignements de tout acquéreur d’un véhicule dont la lecture du contrôle technique d’un véhicule et des factures d’entretien et de réparation transmises par le vendeur, il est attendu d’un concessionnaire automobile d’une marque prestigieuse, qui entend acquérir auprès d’un particulier un véhicule au prix de 65 000 euros pour le revendre avec la garantie de son label, un contrôle tout au moins de l’absence de vices en lien avec des anomalies visibles qu’il lui appartenait de vérifier, tout comme de procéder aux contrôles les plus élémentaires de l’état d’un véhicule.
Dans ce cadre il faut constater que le véhicule apparaissait en bon état.
Ainsi l’expert note que le véhicule, indice compteur 23 369 km, avait une présentation générale extérieure bonne, et cette impression a été légitimement confortée pour l’acquéreur par le contenu du contrôle technique du 13 août 2015 transmis par le vendeur qui fait état de 3 défauts à corriger sans obligation de contrevisite, par celui d’une facture de révision du véhicule sans observation particulière réalisée par un garage agréé en aout 2015 soit 6 mois avant la vente pour un montant de 1208 euros TTC et encore par l’attestation d’absence de sinistralité des 5 années précédent la vente de la compagnie d’assurance Alianz assurant le véhicule.
Mais Madame [E] [S] soutient que l’acquéreur aurait dû être alerté par les résultats d’un test Piwi mentionnant des déclenchements de l’air bag ce qui devait l’amener à considérer que le véhicule avait été accidenté tout au moins faire des recherches en ce sens et constaté que même si l’expert estime que la découverte du vice commandait la dépose d’éléments de carrosserie extérieure et d’une partie du soubassement, il aurait dû en sa qualité d’acquéreur professionnel opérer des investigations supplémentaires pour s’assurer de l’absence d’un vice caché..
la SAS Sonauto Roissy conteste avoir disposé de ce test.
Mais la réalisation de celui-ci sur ce véhicule immatriculé AR 231 AQ au kilométrage 23 101 et mis en circulation le 27 mars 2009, d’un coût de 75 euros, 3 jours avant la vente, est démontrée par la production d’une facture portant sur cette opération.
Puisque ce test est d’un coût forfaitaire modique, qu’il a été réalisé 3 jours avant la vente, dans un établissement juridiquement distinct de la SAS Sonauto Roissy mais dépendant du même réseau que celui de l’acquéreur (Sonauto Reims), il est difficilement concevable que ce test ne lui était pas destiné, qu’il ne figurait pas tout au moins dans le fichier et l’historique informatique librement consultable à tous les concesssionnaires du réseau porsche; le cas échéant il peut être reproché à l’acquéreur professionnel de e véhicule de 65 000 euros destiné à la revente muni de son label de garantie, de ne pas l’avoir commandé ni réalisé lui même.
La cour en déduit que pour pouvoir se prévaloir de l’existence d’un vice caché la SAS Sonauto Roissy doit démontrer qu’il ne pouvait pas être détecté par ce test, que celui-ci ne constituait pas tout au moins un indice qui devait l’amener à mener plus avant des investigations pour exclure son existence.
Or selon l’expert, ce test constitue un contrôle électronique qui donne lieu à l’émission d’un rapport (PIWIS ' pour Porsche Integrated Workshop Information Service) permettant d’apprécier les conditions d’utilisation antérieure et l’état du moteur, que si ce rapport ne peut en aucun cas garantir l’état général du véhicule, le respect de la mécanique, et sa fiabilité, il indique en revanche tous les événements enregistrés par les calculateurs électroniques, dont les déclenchements d’airbag.
Ainsi le test réalisé le 21/12/2015 sur le véhicule vendu par Madame [E] [S] donne les indications suivantes:
«'523. 18 heures de service
1981 allumages plage 1 à 511. 63 heures
10 allumages plage 2 à 90. 97
absence de plage 3.4.5.6
1309. 78 heures de service air bag
présence déclenchement air bag
jointes non origine'»
Ainsi muni de ce test l’acquéreur professionnel alerté de déclenchements antérieurs de l’air bag devait pousser plus avant son contrôle et tout au moins vérifier le soubassement visible.
L’examen du soubassement effectué par l’expert a suffi à lui faire apparaître «'la présence de chocs antérieurs anciens et de réparations non conformes (soudures sur les supports en aluminium du moteur, enfoncements des tubulures d’échappement, traces de pinces sur le rebord d’aile arrière gauche attestant de l’utilisation d’un marbre et imposant le remplacement complet de cet élément: il s 'agit d’une «'réparation à minima, dans un seul but économique et non conforme'».
Il lui suffisait ensuite de mesurer l’épaisseur de peinture au moyen de l’appareil Qnix 4200 qui a permis à l’expert de calculer une épaisseur supérieure à 1 000µm (microns) sur l’aile arrière gauche, d’examiner cette aile plus avant , le cas échéant en la dégarnissant de ses éléments de carosserie extérieurs ce qui lui aurait permis de voir la réparation «'particulièrement médiocre'» mal masquée réalisée au niveau du longeron, de voir que celui-ci avait été découpé ce qui est formellement prescrit.
Ainsi devait apparaître au professionnel averti, comme cela est apparu à l’expert, que le véhicule avait fait l’objet d’un choc «'majeur'» ayant nécessité notamment une découpe du longeron constituant une transformation notable de nature à altérer la rigidité du chassis et donc la structure du véhicule.
Aussi le professionnel averti, au regard des indices qui lui étaient fournis, et qui aurait dû poursuivre les contrôles imposés par la constatation progressive d’anomalies incluant la dépose des éléments de carrosserie extérieurs aux logerons arrière, serait arrivé à la connaissance du vice.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas caché.
Sur le défaut de conformité.
Sur le fondement de l’article 1603 du Code civil le vendeur a l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
Le défaut de conformité entre la chose convenue et la chose livrée par rapport aux spécifications convenues par les parties se distingue du vice caché de la chose par rapport à sa destination normale.
Seule l’action en garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du Code civil est susceptible d’être invoquée par un acheteur qui reproche au vendeur non pas une absence de spécificité de celle-ci à ce qui avait été convenu entre eux, mais la constatation qu’elle est affectée d’un vice caché qui la rend impropre à son usage.
Or il a été vu que malgré les recherches faites par l’expert à ce titre, il n’a pas été en mesure de conclure que l’accident ayant entraîné le vice est postérieur à l’acquisition par Madame [E] [S] du véhicule litigieux.
Et aucun élément du dossier ne permet de revenir sur cette conclusion ni de considérer que Madame [E] [S], acquéreur profane de ce véhicule, avait connaissance des prétendus défauts affectant le véhicule avant qu’elle s’en dessaisisse au profit de la SAS Sonauto Roissy en décembre 2015.
Ainsi en appuyant son argumentation sur l’existence de défauts cachés du véhicule qu’elle aurait découverts en procédant à la dépose d’éléments et le rendant impropre à sa destination sans avoir été en mesure de démontrer que Madame [E] [S] en avait connaissance avant la vente, la SAS Sonauto Roissy n’est pas recevable en son action en défaut de conformité de la chose à ce qui avait été convenu entre les parties à cette date.
Sur la responsabilité contractuelle.
Les dispositions de l’article 564 du code civil ne privent pas l’appelant de la possibilité de se prévaloir de tous moyens utiles au soutien des prétentions qu’il avait formulées en première instance de sorte que la SAS Sonauto Roissy est fondée à ajouter à hauteur d’appel au soutien de ses mêmes prétentions en restitution d’une partie du prix et de dommages et intérêts , un nouveau moyen tenant à la violation par Madame [E] [S] des dispositions de l’article 1602 du code civil en ce qu’en sa qualité de vendeur elle n’a pas expliqué clairement ce à quoi elle s’obligeait au moment de la vente du véhicule.
Mais la seule violation à cette obligation particulière de renseignement envers l’acquéreur professionnel de son véhicule fondée sur la transmission loyale et de bonne foi de tous les éléments dont elle disposait qui est reprochée à la SAS Sonauto Roissy repose sur le défaut d’information de l’accident et du vice caché.
Or il a été vu qu’aucun éléments du dossier ne permettait de conclure à la connaissance par Madame [E] [S] des défauts du véhicule reprochés par la SAS Sonauto Roissy.
Aussi la preuve d’une violation du vendeur à ses obligations de renseignements n’est pas démontrée et la SAS Sonauto Roissy est déboutée de sa demande en réparation du préjudice sur ce moyen.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne du 20 octobre 2021.
Ajoutant,
Déboute la SAS Sonauto Roissy de sa demande en réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité de la chose ou d’une violation de l’obligation de renseignement du vendeur
Condamne la SAS Sonauto Roissy à payer à Madame [E] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la SAS Sonauto Roissy aux dépens.
Le greffier La présidente
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