Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2022, N° 21/02826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00796 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBFP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/02826
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-02826) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 25 mai 2021, M. [Q] [N] était salarié de la société S.A.S [1]
(ci-après désignée 'la Société') depuis le 17 décembre 2018, en qualité de chef de poste lorsque, le 25 mai 2021, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu son lieu de travail qui l’a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (ci-après désignée « la Caisse ») le jour même en ces termes « le 25 mai 2021 à 11 heures, le salarié se levait normalement de sa chaise de bureau, le salarié aurait ressenti une douleur au dos, en l’absence de fait traumatique à l’origine de celle-ci ; nature des lésions : douleur ; siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales / membre inférieur, siège multiple ». Un témoin était cité en la personne de
[F] [O] Dans la partie de la déclaration dédiée aux éventuelles réserves, l’employeur ne portait aucune observation.
Le certificat médical initial établi le 25 mai 2021 par le docteur [K] [M] faisait mention d’une « dorsalgie aigue associée à un steppage avec déficit sur trajet S1 droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 mai 2021.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 24 juin 2021 qui l’a contestée devant la commission de recours amiable
(ci-après désignée 'la CRA'). Puis, à défaut de décision explicite, la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Finalement, la CRA rendait sa décision lors de sa séance du 5 novembre 2021, rejetant explicitement le recours de l’employeur au motif qu’il ne démontrait pas que le travail n’avait joué aucun rôle dans la survenance de l’accident du 25 mai 2021.
Entre temps, M. [N] avait adressé à la Caisse un certificat médical de prolongation établi le 28 juillet 2021 faisant état d’une nouvelle lésion à savoir « suite de 2 HD avec consultation neuro chir et en attente de bilan neuro » qui en refusait la prise en charge au titre du risque professionnel.
La CRA rendait sa décision le 21 décembre 2021, confirmant le bien-fondé de la prise en charge de l’accident de M. [N] au titre du risque professionnel.
Par jugement du 20 décembre 2022 a :
— déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la SAS [1],
— rejeté l’intégralité des demande la société [1],
— déclaré la prise en charge du 24 juin 2021 de l’accident dont a été victime M. [Q] [N] le 25 mai opposable à la SARL [1],
— dit que les dépens seront supportés par la SARL [1].
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l’accident bénéficiait d’une présomption d’imputabilité au travail dès lors que les éléments produits permettaient d’établir qu’il était survenu au temps et au lieu du travail, en présence d’un témoin et qu’une lésion avait été constatée médicalement le même jour tandis que l’employeur, avisé immédiatement de l’accident n’avait émis aucune réserve. Il constatait alors que ce denier ne lui avait présenté aucun élément constitutif d’un commencement de preuve permettant de démontrer que les lésions étaient imputables à une autre cause ou pathologie ou à tout le moins d’en douter.
Le jugement a été notifié à la Société le 30 décembre 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 26 janvier 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [A] [sic…] le 28 juillet 2018.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— débouter la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger opposable la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime
M. [Q] [N] le 25 mai 2021.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la lésion
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que si les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instaurent une présomption d’imputabilité d’un accident ou d’une lésion au travail survenu au temps et lieu du travail, la jurisprudence, y compris la présente cour, admet que cette présomption n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il est permis d’exclure tout lien entre les lésions et les conditions de travail. C’est bien le cas en l’espèce. Elle estime que la dorsalgie n’a pu être provoquée par le seul fait que M. [N] se soit levé de sa chaise, ce geste, sans aucune cinétique, ne nécessitant aucun effort particulier ou inhabituel. Il n’y a donc eu ni fait traumatique ni fait « anormal ». La Société attribue en réalité la lésion à un état antérieur évoluant pour son propre compte, relevant que son salarié souffrait d’une douleur au dos avec paralysie d’origine nerveuse des muscles releveurs du pied, caractéristique des suites d’une hernie discale. Elle relève ainsi d’une part que le certificat médical initial faisait mention d’un steppage ce qui est lié à une atteinte neurologique et d’autre part que le 24 juillet 2021, M. [N] a adressé à la Caisse deux certificats médicaux mentionnant « deux hernies discales avec CS neuro chirurgicale en attente de bilan neurologique », que celle-ci n’a pas reconnu comme étant en lien avec l’accident du travail.
La Caisse après avoir rappelé le principe de la présomption d’imputabilité, souligne qu’elle a reçu de l’employeur une déclaration d’accident du travail sans réserves décrivant précisément un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail et que la lésion en résultant à savoir une « D# dorsalgie aigue associée à un steppage avec déficit sur trajet SI droit » avait été médicalement constatée le même jour et était parfaitement compatible avec le fait accidentel. Elle rappelle que la Cour de cassation considère qu’une simple douleur peut être considérée comme une lésion et qu’il n’est nullement exigé que le fait résulte d’un acte ou d’une situation anormale. Toutes les conditions tendant à la reconnaissance d’un accident du travail étaient donc réunies pour prendre en charge l’accident au titre du risque professionnel. La présomption jouant, la Caisse indique qu’il appartient désormais à l’employeur de la combattre ce qu’il ne peut faire qu’en prouvant que la lésion a une origine entièrement et exclusivement étrangère au travail. Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque l’argument selon lequel en réalité la douleur serait liée à une hernie préexistante est inexact, la seule lésion prise en charge étant une dorsalgie. Les hernies ont pour leur part fait l’objet d’un refus de prise en charge. Au demeurant, l’existence d’un état antérieur n’est pas à lui seul suffisant pour écarter le jeu de la présomption dès lors que l’accident a joué un rôle aggravant.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination étant rappelé que le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc.,
2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant en l’espèce que M. [N] était employé en qualité de chef de poste.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 25 mai 2021 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le jour même et est ainsi libellée : « le salarié se levait normalement de sa chaise de bureau, le salarié aurait ressenti une douleur au dos, en l’absence de fait traumatique à l’origine de celle-ci ; nature des lésions : douleur ; siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales / membre inférieur, siège multiple »
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [N] étaient de 7 heures à 19 heures.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à
11 heures, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il a eu lieu sur le lieu du travail.
L’ assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial daté du 25 mai 2021 établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir une lombalgie aigue, ce qui corrobore les déclarations de la victime. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié et le geste à l’origine de la douleur.
Il n’est à cet égard pas pertinent de soutenir que le geste du salarié à l’origine de la lésion serait anodin, dès lors qu’est survenue une dégradation subite de son état de santé à la suite de sa réalisation et qu’au demeurant la loi n’exige pas que l’acte délétère présente des caractéristiques d’anormalité ou de gravité particulière.
Il est établi de surcroît que l’accident a eu lieu en présence d’un témoin et qu’il a été connu immédiatement par l’employeur lequel n’a émis aucune réserve dans sa déclaration. Si à l’audience, le Conseil de la Société indique qu’un tel courrier a été établi le 30 juillet 2021, force est de constater d’une part qu’il n’est pas produit aux débats et qu’il n’est pas justifié de son envoi à la Caisse et, d’autre part, qu’au regard de la date de son établissement, il a été rédigé plus d’un mois après la décision de l’organisme de prendre en charge l’accident au titre du risque professionnel. Ce faisant, si l’absence de réserves de l’employeur dans la déclaration d’accident du travail est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d’un accident, il n’en reste pas moins qu’elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l’absence de doute de la part de la direction du magasin et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement précis, consistant en un faux mouvement, survenu à une date certaine, le 25 mai 2021 à 11 heures à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le jour même à savoir une lombalgie.
La matérialité du fait accidentel entraînant une lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit s’appliquer. Il appartient à la Société de démontrer soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail soit que la lésion constatée médicalement le
25 mai 2021 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Il appartient alors à la Société de démontrer que la lésion est indépendante du travail.
Pour ce faire, la Société verse aux débats une note technique établie le 31 janvier 2025 par son médecin consultant, le docteur [J], qui explique que la pathologie présentée par M. [N] à savoir « une dorsalgie aiguë avec un steppage associé à un déficit sur le trajet S1 droit », ne peut être provoquée par le seul fait de se relever de sa chaise. Il explique que l’existence du steppage démontre qu’il s’agit d’une lésion neurologique due à une compression d’une racine nerveuse par une hernie discale, laquelle apparaîtra d’ailleurs dans un certificat médical établi le 28 juillet 2021. Il note que c’est à juste titre que l’imputabilité de la hernie à l’accident invoqué a été écartée par le médecin de conseil puisque celle-ci ne peut se manifester que de façon progressive ou brutale après un effort très violent ou une haute énergie cinétique, dernier cas qui au demeurant est exceptionnel ainsi que l’explique la Revue française du dommage corporel (2015-4, 367-78) puisqu’elle apparaît après un effort moyen d’un minimum de 250 kg à soulever, ou une chute équivalant à un étage. Cela exclut donc qu’elle soit la conséquence d’un geste habituel de la vie courante, comme celui de se lever d’une chaise.
Ce faisant, si la cour peut suivre l’argumentation du docteur [J] sur l’absence de lien entre le fait accidentel et les hernies, ce dont la Caisse a toujours convenu, au cas présent, la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail est une lombalgie, même si elle est associée « à un steppage ». Or, à aucun moment de sa discussion le médecin consultant n’indique que la lombalgie ne pourrait pas être en rapport avec le geste effectué par
M. [N].
En tout état de cause, si les certificats médicaux produits au cours de la période d’inactivité ont mentionné deux hernies qui à l’évidence préexistaient à l’accident, il sera rappelé que l’existence d’un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles sont exclusivement la cause des arrêts de travail ou que le travail n’a pas concouru à l’aggravation de cet état de santé. Or, force est de constater que le docteur [J] qui ne soutient pas l’absence de relation directe entre une lombalgie et les conditions de travail décrites, ne propose pas d’argument permettant d’établir que cette lésion avait une cause totalement étrangère au travail. Sa discussion médico-légale ne permet donc pas d’écarter l’application de la présomption d’imputabilité malgré l’existence d’un état antérieur important.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 25 mai 2021 est indépendante du travail.
Il y a donc lieu de dire que M. [Q] [N] a été victime d’un accident du travail le 25 mai 2021 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-2826) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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