Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 6 mars 2025, n° 24/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis c/ SASU Idelec inscrite au RCS d'Agen sous le numéro |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
N° de MINUTE : 25/207
N° RG 24/03958 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXGC
Jugement (N° 19-003119) rendu le 09 Octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
Arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la Cour de cassation Paris
DEMANDERESSE à la déclaration de saisine
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à la déclaration de saisine
Monsieur [E] [J] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M] [L] [T] [O] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline Woiciechewski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Annick Batbare, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
SASU Idelec inscrite au RCS d’Agen sous le numéro 795 352 285
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 1er octobre 2024 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Sara Lamotte, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2017, M. [E] [I] et son épouse, Mme [M] [O], ont conclu avec la société Idelec un contrat de vente d’une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 29 900 euros financé par un crédit souscrit le 7 juillet 2017 auprès de la société Cofidis (la banque).
Invoquant l’irrégularité du bon de commande, les époux [I] ont, par actes des 8 et 9 août 2019, assigné la société Idelec et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
— prononcé la nullité du contrat de vente ;
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté ;
— condamné la banque à restituer aux époux [I] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté ;
— condamné la société Idelec à procéder au retrait du matériel à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— dit que, passé ce délai, le matériel et l’installation deviendraient la propriété des époux [I] ;
— débouté les époux [I] du surplus de leurs demandes ;
— débouté la banque de ses demandes ;
— condamné in solidum la banque et la société Idelec à payer aux époux [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la banque et la société Idelec aux dépens.
La banque a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné in solidum la société Idelec et la banque aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux [I] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il avait condamné la banque à restituer aux époux [I] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté, rejeté la demande de la banque tendant à ce que les époux [I] remboursent le capital prêté avec intérêts au taux légal, sous déduction des mensualités payées, rejeté la demande de la banque en condamnation de la société Idelec à lui payer la somme de 44 476,03 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, condamné la banque à payer aux époux [I] les sommes de 500 euros au titre de la première instance et de 700 euros au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la banque aux dépens, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Par déclaration du 6 août 2024, la banque a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses conclusions remises le 6 novembre 2024, la banque demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sur les conséquences de la nullité des conventions et de la faute de la banque ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [I] à rembourser à la banque le capital emprunté d’un montant de 29 900 euros au taux légal ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Idelec à payer à la banque la somme de 44 476,03 euros au taux légal ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Idelec à payer à la banque la somme de 29 900 euros au taux légal ;
En tout état de cause,
— condamner la société Idelec à relever et garantir la banque de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [I] ;
— condamner tout succombant à payer à la banque la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions remises le 29 novembre 2024, les époux [I] demandent à la cour de :
— déclarer mal fondée la saisine de la cour d’appel de renvoi faite par la banque et débouter celle-ci de toutes ses demandes dirigées contre les époux [I] ;
— juger les époux [I] fondés en leurs demandes et y faire droit ;
— confirmer le jugement entrepris sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
— le confirmer également sur la condamnation de la banque à restituer aux époux [I] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté ;
— le confirmer encore sur la condamnation de la banque aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Idelec de l’ensemble des demandes qui pourraient être dirigées contre les époux [I] ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retient le droit à restitution de créance au profit du prêteur,
— juger que les époux [I] ne seront tenus de rembourser le prêteur qu’à partir du moment où ils auront eux-mêmes obtenu le règlement effectif du prix de vente de 29 900 euros par la société Idelec ;
— condamner la société Idelec à verser aux époux [I] la somme de 29 900 euros correspondant au remboursement du prix de vente ;
En tout état de cause,
— condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens.
La société Idelec n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour de renvoi statue dans les limites de la cassation intervenue, de sorte que l’arrêt précité du 24 novembre 2022 est devenu irrévocable en ce qu’il a annulé les contrats de vente et de crédit affecté, condamné la société Idelec à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et dit que, passé ce délai, le matériel et l’installation deviendraient la propriété des époux [I], et condamné la société Idelec aux dépens de première instance ainsi qu’à payer aux époux [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi appartient-il uniquement à la présente cour de renvoi de statuer sur les chefs atteints par la cassation partielle.
Sur la demande de restitution du capital emprunté
Il résulte de l’article L. 312-55, alinéa 1, du code de la consommation, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il est constant qu’en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié ; 1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.457 ; 1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.429 ; 1re Civ., 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-16.430).
Il s’ensuit que, pour prétendre conserver la somme reçue au titre du prêt en guise d’indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dont on rappellera qu’il dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, l’emprunteur doit démontrer la faute du prêteur, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, c’est de manière exacte que les époux [I] soutiennent que la banque a omis de vérifier la régularité formelle du contrat principal et ainsi commis une faute (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-11.751, publié). De même est-ce de manière exacte qu’ils se prévalent d’une libération hâtive des fonds, l’attestation de fin de travaux étant trop succincte pour se convaincre de l’accomplissement de toutes les démarches prévues au contrat de vente (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122, publié), notamment de celles relatives à l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite, le document intitulé Attestation de livraison du bien ou d’exécution de la prestation de service se bornant à constater la réalisation des travaux et prestations relatifs à la livraison des marchandises et l’engagement des démarches de raccordement au réseau, sans expressément évoquer celles nécessaires à l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite.
Pour autant, les époux [I] échouent à démontrer l’existence d’un préjudice en lien causal avec ces fautes. En effet, il ressort de leurs propres écritures que la centrale photovoltaïque a été mise en service et qu’un contrat d’achat d’électricité a été conclu. L’obligation de rembourser le crédit destiné à financer cette installation n’est donc pas sans contrepartie finale pour les emprunteurs, lesquels ne sauraient se prévaloir d’un prétendu défaut de rentabilité du système, dès lors qu’une telle rentabilité, ni non plus un quelconque autofinancement, ne sont entrés dans le champ contractuel. Ils ne sauraient davantage exciper d’un défaut de diligence du vendeur au titre de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), dès lors qu’aux termes de l’article 462-1 du code de l’urbanisme, la DAACT doit être signée soit par l’architecte ayant dirigé les travaux, soit par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, sans qu’aucun élément produit ne permette en l’occurrence de se convaincre que la société Idelec aurait disposé de l’une de ces qualités, étant ajouté qu’il ne résulte pas du contrat principal que les parties seraient convenues de confier cette démarche au vendeur. Surabondamment, la cour observe que les époux [I] soutiennent que l’absence de DAACT est sanctionnée par l’interdiction de raccordement au réseau et avancent qu’une telle interdiction résulte de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, disposition qui s’avère pourtant sans rapport avec le raccordement au réseau, puisque relative à l’interdiction de construire le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés. En toute hypothèse, à supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que la DAACT ait pu incomber à la société Idelec et déterminer le raccordement au réseau, le préjudice consécutif serait sans lien causal avec les fautes personnellement commises par la banque. Il apparaît enfin que l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix entre les mains de la société Idelec n’est pas démontrée, aucun élément ne permettant de se convaincre que celle-ci ne serait plus in bonis, ni même en situation financière délicate.
En l’absence de préjudice avéré, les époux [I] seront donc, par infirmation du jugement entrepris, tenus de restituer à la banque le capital emprunté, soit la somme de 29 900 euros, sauf à déduire l’ensemble des sommes qu’ils ont déjà versées au titre de la souscription et du remboursement du crédit affecté.
Il y a lieu d’accueillir leur demande tendant à voir condamner la société Idelec au paiement du prix, étant observé que cette demande est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile, en ce qu’elle constitue la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de nullité du contrat principal soumise au premier juge.
La demande des époux [I] tendant à subordonner la restitution du capital emprunté au paiement du prix par la société Idelec ne saurait en revanche prospérer, dès lors qu’une telle restitution résulte de plein droit de l’annulation du contrat de crédit.
Sur les demandes formées par la banque contre la société Idelec
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement de la somme de 44 476,03 euros ni non plus sur celle de 29 900 euros, dès lors qu’elles sont formées à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un rejet de la demande de restitution du capital emprunté, dont on a vu qu’elle était accueillie.
La demande de garantie est quant à elle sans objet, dès lors qu’aucune condamnation n’est mise à la charge de la banque au profit des époux [I].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et au paiement, in solidum avec la société Idelec, d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société Idelec sera seule condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Ceux-ci seront déboutés de leurs demandes formées contre la société Cofidis au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La société Cofidis sera quant à elle déboutée de ses propres demandes formées au même titre contre les époux [I] en première instance et contre tout succombant en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Cofidis à restituer à M. [E] [I] et à son épouse, Mme [M] [O], l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 7 juillet 2017 ;
— débouté la société Cofidis de ses demandes ;
— condamné in solidum la société Cofidis et la société Idelec à payer à M. [E] [I] et à son épouse, Mme [M] [O], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Cofidis et la société Idelec aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [E] [I] et son épouse, Mme [M] [O], à restituer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté, sauf à déduire l’ensemble des sommes qu’ils ont déjà versées au titre de la souscription et du remboursement du contrat de crédit conclu le 7 juillet 2017 ;
Condamne la société Idelec à payer à M. [E] [I] et à son épouse, Mme [M] [O], la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix versé en exécution du contrat de vente conclu le 5 juillet 2017 ;
Déboute M. [E] [I] et son épouse, Mme [M] [O], de leur demande tendant à voir subordonner la restitution du capital emprunté à la société Cofidis à celle du prix versé à la société Idelec au titre du contrat de vente ;
Condamne la société Idelec à payer à M. [E] [I] et à son épouse, Mme [M] [O], la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déboute M. [E] [I] et son épouse, Mme [M] [O], de leurs demandes formées contre la société Cofidis au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société Cofidis de sa demande formée contre les époux [I] au titre des frais irrépétibles de première instance et de celle formée contre tout succombant au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Idelec aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Samuel VITSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ags ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Intégrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Contrôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Bail ·
- Formule exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Attribution ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Licenciement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Courrier ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Public ·
- Siège
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Caravane ·
- Assurances ·
- Achat ·
- Conditions générales ·
- Camping ·
- Chèque ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Pneumatique ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Annonce ·
- Expertise ·
- Immatriculation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Incompatibilité ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Tierce opposition ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.