Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 avr. 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 156/2026 – N° RG 26/00229 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la cimade reçu le 23 Avril 2026 à 11 heures 25 pour :
M. [N] [Q]
né le 12 Décembre 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 15 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par visioconférence de Monsieur [N] [Q], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu par le biais d’une visioconférence en audience publique le 23 Avril 2026 à 15 H 30 l’appelant assisté de Monsieur [G] [S], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [Q] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 21 février 2026 et notifié le jour même.
Monsieur [N] [Q] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 21 février 2026, notifié le 21 février 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée du 25 février 2026, reçue le 25 février 2026 le Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [Q].
Par ordonnance rendue le 26 février 2026, ce magistrat a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par requête de Monsieur [N] [Q] en date du 23 février 2026 et ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 22 mars 2026, reçue le jour même le Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [Q].
Par ordonnance rendue le 23 mars 2026, ce magistrat a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [Q] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 24 mars 2026 Monsieur [N] [Q] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant faisait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part, l’irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet pour défaut de pièces justificatives utiles, s’agissant de l’absence de la décision du tribunal administratif en date du 03 mars 2026, et d’autre part, le défaut de diligences du Préfet, faute de relance effectuée des autorités consulaires tunisiennes depuis le 21 février 2026, jour du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance du 24 mars 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance en retenant notamment que le Préfet avait exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en écartant les autres moyens.
S’agissant des diligences, ce magistrat a rappelé que Monsieur [N] [Q], dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, avait été placé en rétention le 21 février 2026 et que le Préfet d’Ille-et-Vilaine avait pris attache le jour même avec les autorités consulaires de Tunisie, informant celles-ci de ce placement en rétention et sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Cette demande était accompagnée de plusieurs pièces justificatives dont la copie de la mesure d’éloignement dont faisait l’objet l’intéressé, son passeport à la validité expirée et une planche photographique. Suite à la demande des autorités consulaires, le Préfet avait adressé, par courriel en date du 12 mars 2026, les empreintes digitales de Monsieur [N] [Q]. Le Préfet avait ensuite effectué une relance en date du 20 mars 2026 et était désormais dans l’attente d’une réponse des autorités saisies.
Il a considéré en conséquence qu’à ce stade le [Etablissement 1] avait exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Par requête du 21 avril 2026 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 22 avril 2026 ce magistrat a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, dit que le Préfet avait exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue le 23 avril 2026 Monsieur [N] [Q] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas exercé toute diligence en attendant le 12 mars 2026 pour envoyer les empreintes sollicitées le 26 février 2026 et en attendant ensuite le 16 avril 2026 pour adresser une lettre de relance. Il a soutenu par ailleurs que l’auteure de la requête en prolongation de la rétention n’avait pas compétence.
A l’audience Monsieur [N] [Q] assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d’appel, souligne qu’une seule relance des autorités tunisiennes le 16 avril, ne constitue pas une diligence suffisante.
Le Préfet d’Ille et Vilaine rappelle qu’il a produit devant le premier juge l’arrêté préfectoral du 26 mars 2026 régulièrement publié donnant délégation de signature à Madame [E] [O] pour signer les requêtes en prolongation de la rétention et soutient avoir exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Selon avis du 23 avril 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
— Sur la compétence de la signataire de la requête en prolongation de la rétention,
L’article R743-2 du CESEDA dispose que la requête en prolongation est signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Il résulte en l’espèce de l’arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 26 mars 2026 régulièrement publié qu’en ses articles 1 b) et 4 que Madame [E] [O] a reçu délégation de signature régulière pour les requêtes en prolongation de la rétention.
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet :
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il résulte du rappel de la procédure que le magistrat délégué par le Premier Président a déjà statué sur le caractère tardif ou non de la réponse du 12 mars à la demande du 26 févier 2026.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que les autorités tunisiennes sont en possession de la totalité des éléments leur permettant de répondre à la demande de reconnaissance et de laissez-passer et que la relance du 16 avril 2026 n’était pas exigible.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Le moyen sera ainsi rejeté.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 avril 2026,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé à [Localité 2], le 24 avril 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [N] [Q], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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