Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NATIO, DE DISTRIBUTION c/ S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE |
Texte intégral
ARRET N° 163
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISGM
AFFAIRE :
S.C.I. NATIO TOURS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE, SARL au capital de 102.000 ', dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 300 425 907, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., S.E.L.A.R.L. [P] ASSOCIES la Société [P] ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000 ', dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, prise en la personne de Maître [M] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE, désigné selon jugement d’ouverture de procédure de sauvegarde du 5 avril 2023, qu’en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan désigné selon jugement en date du 10 avril 2024 arrêtant le plan de sauvegarde de la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE.
MP/MS
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 17 avril 2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le dix sept Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. NATIO TOURS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 02 AVRIL 2024 par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 4]
ET :
S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE, SARL au capital de 102.000 ', dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 300 425 907, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit sièg., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [P] ASSOCIES la Société [P] ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000 ', dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, prise en la personne de Maître [M] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE, désigné selon jugement d’ouverture de procédure de sauvegarde du 5 avril 2023, qu’en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan désigné selon jugement en date du 10 avril 2024 arrêtant le plan de sauvegarde de la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation sur procédure 905 du code de procédure civile, du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2024, puis sur renvoi au 24 Février 2025, et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 08 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Natio Tours, dont le siège social est situé à Boulogne-Billancourt, a pour activités principales l’acquisition de tous immeubles et biens immobiliers en pleine propriété, en usufruit ou en nue propriété notamment l’acquisition d’un immeuble et une galerie commerciale sise à Tours, et l’administration et l’exploitation dudit ensemble immobilier.
La Société de Distribution Centrale, dont le siège social est situé à [Localité 4], a pour activité la vente au détail de la chaussure et petit restauration avec la vente de boissons à consommer sur place.
Par contrat de bail du 7 novembre 2002, les sociétés TOURS NATIONALE et CARDIMMO, aux droits desquelles est venue la SCI Natio Tours, ont donné à bail à la société Etablissements J. Fournier, devenue Société de Distribution Centrale, un local n°54 d’une surface de 41m2 au sein d’une galerie commerciale sise à Tours, destinée à la vente de chaussures sous l’enseigne 'Trois par 3". Le bail a été consenti pour une durée de douze années consécutives, renouvelable pour douze années supplémentaires, et le loyer a été convenu à 7.10% du chiffre d’affaire de la société preneuse, avec un minimum garanti de 20 600€ HT par an, indexé selon l’indice INSEE 1 T 2022, et payable trimestriellement par avance.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la Société de Distribution Centrale et a désigné la SELARL [P] ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
La société Natio Tours a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance chirographaire de 29.706,40 €.
Dans l’état des créances déclarées au passif qui a été déposé au greffe le 7 mars 2024, et ratifié par le juge commissaire le 12 mars suivant, la créance déclarée par la société Natio Tours a été rejetée dans sa totalité, pour défaut de réponse. Il y apparait l’observation suivante faite par le débiteur 'La créance n’est pas fondée dans son montant'.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge commissaire de la procédure de la SARL Société de Distribution Centrale, auprès du tribunal de commerce de Limoges, a :
— Ordonné que la production de la créance déposée auprès du mandataire judiciaire par SCI Natio Tours pour la somme de 29 706,40 € soit intégralement rejetée de l’état du passif de : SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE […] pour le motif de 'défaut de réponse'.
Le 23 mai 2024, la société Natio Tours a relevé appel de cette ordonnance.
Le 8 août 2024, le Ministère Public a dit s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 29 janvier 2025, la S.C.I Natio Tours demande à la cour de :
— DONNER ACTE à la SCI NATIO TOURS de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE et de la Société [P] ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE, dans le cadre de la présente instance ;
— DONNER ACTE à la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE et à la Société [P] ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE, de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI NATIO TOURS à leur égard dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence :
— CONSTATER l’extinction de l’instance et s’en dessaisir, ajoutant que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles, frais taxables et les dépens qu’elle a pu exposer dans le cadre de cette affaire.
La S.C.I. Natio Tours indique que les parties se sont rapprochées aux fins de régler à l’amiable leur différend, et qu’elle souhaite désormais se désister de son instance et action.
Aux termes de leurs dernières écritures du 9 juillet 2024, la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE et la SELARL [P] ASSOCIES demandent à la cour de :
— Débouter la SCI NATIO TOURS de son appel, déclaré mal fondé ;
— Confirmer intégralement l’ordonnance entreprise ;
— Condamner la SCI NATIO TOURS à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRALE une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux dépens d’appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société de Distribution Centrale et la SELARL [P] ASSOCIES n’ont pas déposées de nouvelles conclusions mais ont informé la Présidente de chambre sociale, par courrier transmis par RPVA le 6 février 2025, de ce qu’ils acceptaient le désistement d’instance et d’action de la SCI NATIO TOURS avec la mention de ce que chaque partie conserve ses frais.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à raison d’un accord amiable intervenu entre la SCI Natio Tours et la société de Distribution Centrale et son mandataire judiciaire, la SELARL [P] ASSOCIES, la SCI Natio Tours se désiste de son instance et de son action à leur égard. La Société de Distribution Centrale et la SELARL [P] ASSOCIES acceptent ce désistement.
Il sera ainsi constaté le désistement d’action et d’instance.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la SCI Natio Tours se désiste de son instance et de son action et que la Société de Distribution Centrale et à la SELARL [P] ASSOCIES acceptent ce désistement;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel du fait de ce désistement;
DIT que conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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