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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 23/06149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
1e chambre
N° RG 23/06149
N° Portalis DBVL-V-B7H-UG6G
(Réf 1ère instance : 16/00960)
M. [A] [I]
M. [E] [I]
M. [M] [I]
M. [U] [H]
c/
M. [Z] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
Me Bardoul
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 2 JUIN 2026
Le deux juin deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats quatre mai deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, conseillère de la mise en état de la première chambre civile, assistée de Madame Elise Bézier, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous trois représentés par Me Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Matthieu N’KAOUA, plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
EN PRÉSENCE DE
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement assignée à personne
INTIMÉ
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 mai 2023 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige et qui a :
— déclaré recevable l’action de MM. [A], [E] et [M] [I] (père et ses deux fils),
— dit que [W] [I] a été omis de la succession de [S] [Q],
— dit que M. [Z] [Q] a commis un recel successoral en dissimulant la valeur des 2500 parts de la SCI [1],
— dit recevable comme non prescrite l’action en reddition de compte,
— condamné M. [Z] [Q] à rapporter à la succession de [W] [I] la somme de 103.107 € au titre de la reddition de compte,
— dit que la moitié du capital décès du contrat souscrit par [W] [I] auprès d'[2] (via [3]) le 1er avril 2004 doit être versée à MM. [A], [E] et [M] [I], héritiers de [W] [I],
— dit que la moitié du capital décès du contrat souscrit par [W] [I] auprès d'[4] le 26 septembre 1995 doit être versée aux héritiers de [S] [Q] et donc un huitième de ce capital décès à la succession de [W] [I],
— dit que la moitié du capital décès du contrat souscrit par [W] [I] auprès de [5] le 10 septembre 2002 doit être versée aux héritiers de [S] [Q] et donc un huitième de ce capital décès à la succession de [W] [I],
— dit que la prime de 75.000 € versée par [W] [I] sur le contrat d’assurance vie souscrit le 24 avril 2008 auprès de [6] est manifestement excessive et devra être réintégrée à la succession de [W] [I] pour calculer l’éventuel droit à réduction de l’héritier réservataire M. [A] [I],
— débouté MM. [A], [E] et [M] [I] du surplus de leurs demandes,
— débouté M. [Z] [Q] et M. [U] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [Q] et M. [U] [H] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Vu la déclaration d’appel formée le 30 octobre 2023 par M. [Z] [Q] ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 20 avril 2026 des consorts [I] tendant à :
— ordonner à M. [Z] [Q] de communiquer les pièces suivantes :
* la comptabilité de la SCI [1] au 31 décembre 2010 au 31 décembre 2011, au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013,
* le [Localité 9] livre des écritures comptables de ces exercices,
* le détail de l’actif au [Date décès 1] 2012 et la détermination de sa valeur vénale,
* les déclarations fiscales 2072 de la SCI [1] de 2010 à 2014,
* les bilans actif / passif de la SCI et son compte de résultat de 2010 à 2014,
* le contrat de prêt initial, comportant l’adresse du bien ainsi que la finalité du financement, et l’ensemble des documents rattachés à ce prêt,
* le détail de l’ensemble des garanties attachées à ce prêt, dans la mesure où il s’agit d’un prêt in fine,
* tous avenants liés au prêt, et notamment le second avenant au contrat de prêt, expliquant la différence de montant et de taux du prêt entre l’avenant communiqué par M. [Q] (pièce M. [Q] n° 32) et le tableau d’amortissement (pièce M. [Q] n° 34),
* le tableau d’amortissement définitif dudit prêt, en cohérence avec les prélèvements mensuels constatés sur le relevé de [7] fourni par M. [Q] (Pièce M. [Q] n° 33),
* tout justificatif de solde du prêt, mentionnant le montant et la date de remboursement,
* les taxes d’habitation années 2010 à 2014,
* les quittances de loyer années 2010 à 2014,
* le registre d’assemblées de la SCI au 30/12/2013,
* les relevés des comptes bancaires de la SCI, avec mention du solde, de 2010 à 2020,
— juger qu’à défaut de communication dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, une astreinte de 100 € par jour de retard sera fixée,
— débouter M. [Z] [Q] de ses demandes contraires au présent dispositif,
— condamner M. [Z] [Q] à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de l’incident à la charge de M. [Z] [Q] ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 28 avril 2026 de M. [Z] [Q] tendant à :
— débouter les Consorts [I] de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, ne condamner aucune partie, ni appelant ni intimés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature familiale du litige,
— condamner les consorts [I] aux dépens ;
SUR CE,
1) Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des pièces produites que :
— [W] [I] a été omis en qualité d’héritier de sa fille adoptive [S] [Q], décédée le [Date décès 1] 2012, dans la succession de celle-ci,
— [S] [Q] était propriétaire de 2500 parts sociales dans la SCI [1] qui doivent être réintégrées dans sa succession, indépendamment de la sanction du recel successoral contre son époux M. [Z] [Q], expert-comptable de métier, qui assurait la gestion de cette SCI.
La réintégration des parts sociales implique que celles-ci puissent être évaluées notamment sur la base des documents sociaux, comptables et bancaires concernant la SCI.
En l’état, M. [Q] refuse de produire les pièces demandées et celles produites par lui sont incomplètes et ne permettent pas de valoriser les parts sociales de cette SCI.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par les consorts [I] de communication de pièces par M. [Q] sous astreinte, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [Q] supportera la charge des dépens d’incident.
Enfin, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer aux consorts [I] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Condamne M. [Z] [Q] à communiquer aux consorts [I] les pièces suivantes :
* la comptabilité de la SCI [1] au 31 décembre 2010 au 31 décembre 2011, au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013,
* le [Localité 9] livre des écritures comptables de ces exercices,
* le détail de l’actif au [Date décès 1] 2012 et la détermination de sa valeur vénale,
* les déclarations fiscales 2072 de la SCI [1] de 2010 à 2014,
* les bilans actif / passif de la SCI et son compte de résultat de 2010 à 2014,
* le contrat de prêt initial, comportant l’adresse du bien ainsi que la finalité du financement, et l’ensemble des documents rattachés à ce prêt,
* le détail de l’ensemble des garanties attachées à ce prêt, dans la mesure où il s’agit d’un prêt in fine,
* tous avenants liés au prêt, et notamment le second avenant au contrat de prêt, expliquant la différence de montant et de taux du prêt entre l’avenant communiqué par M. [Q] (pièce M. [Q] n° 32) et le tableau d’amortissement (pièce M. [Q] n° 34),
* le tableau d’amortissement définitif dudit prêt, en cohérence avec les prélèvements mensuels constatés sur le relevé de [7] fourni par M. [Q] (Pièce M. [Q] n° 33),
* tout justificatif de solde du prêt, mentionnant le montant et la date de remboursement,
* les taxes d’habitation années 2010 à 2014,
* les quittances de loyer années 2010 à 2014,
* le registre d’assemblées de la SCI au 30/12/2013,
* les relevés des comptes bancaires de la SCI, avec mention du solde, de 2010 à 2020,
Dit que cette communication sera efectuée par M. [Z] [Q] dans le mois de la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut d’une communication complète dans ce délai imparti, une astreinte de 100 € par jour de retard courra à compter du 1er jour suivant l’expiration dudit mois accordé pour communiquer, et ce pendant une durée de 180 jours consécutifs, week-ends et jours fériés inclus,
Condamne M. [Z] [Q] à payer à MM. [A], [E] et [M] [I] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [Q] aux dépens du présent incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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