Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 janv. 2025, n° 24/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 février 2024, N° F23/01915 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/02762 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNNJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 mai 2024
Date de saisine : 23 mai 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/01915 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 05 février 2024
Appelante :
Madame [V] [M], représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 – N° du dossier 26543 R
Intimée :
SA L’AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME POUR L’ÉTUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE, représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 – N° du dossier PLA23254
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 2 mai 2024 par Mme [V] [M] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 5 février 2024';
Vu les conclusions d’incident déposées par voie électronique le 31 octobre 2024 par la société Air Liquide par lesquelles elle demande au visa des articles 2, 122 à 126, 538, 643, 908 et 915-4 du code de procédure civile':
A titre principal,
''juger que la déclaration d’appel enregistrée par Mme [M] le 2 mai 2024 est irrecevable';
A titre subsidiaire,
''juger que Mme [M] ne peut prétendre au délai de deux mois supplémentaires prévu à l’article 915-4 du code de procédure civile';
''juger que la déclaration d’appel enregistrée par Mme [M] le 2 mai 2024 est caduque';
En tout état de cause,
''condamner Mme [M] à verser la somme de 1500 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme [M] en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 4 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande au visa des articles 2, 122 à 126, 538, 643, 655 à 657, 908 et 915-4 du code de procédure civile de':
''constater qu’elle réside [Adresse 3] (Émirats Arabes Unis);
''déclarer la signification de jugement du 21 mars nulle et de nul effet';
''déclarer l’appel de Mme [M] recevable';
''dire n’y avoir lieu à caducité de l’appel';
''débouter la société Air Liquide de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner la société Air Liquide à régler à Mme [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d’appel est de un mois à compter de la notification du jugement.
La société intimée se prévaut en l’espèce d’une signification effectuée par voie d’huissier au domicile de Mme [M] le 21 mars 2024 du jugement, dont appel, qui imposait à celle-ci de formaliser son appel avant le 22 avril 2024 00h. Elle en conclut que l’appel interjeté par Mme [M] le 2 mai 2024 est irrecevable comme tardif.
Mme [M] oppose en premier lieu que la signification du jugement est nulle et en second lieu qu’elle est domiciliée à l’étranger et de ce fait disposait d’un délai supplémentaire pour interjeter appel.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, «'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé (…)'»
En l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal établi le 21 mars 2024 que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 1], que la signification à personne s’est avérée impossible en raison de l’absence du destinataire et que le domicile de l’intéressée a été vérifié par la présence du nom de Mme [M] sur la boîte aux lettres et par la confirmation du domicile par un voisin. Le commissaire de justice a mentionné que la copie de l’acte a été déposée à étude et qu’un avis de passage a été laissé dans la boîte à lettre. Une lettre a été adressée le 22 mars 2024 au domicile du destinataire avec copie de l’acte.
L’adresse à laquelle a été signifié l’acte du 21 mars 2024 est celle qui avait été déclarée par Mme [M] dans les actes de procédure de première instance, puisque le jugement la mentionne. Mme [M] n’a visiblement jamais indiqué à la juridiction du premier degré qu’elle avait changé d’adresse, cette adresse figurant également en tête de ses écritures devant le conseil.
La conjonction de la mention de cette adresse en tête du jugement querellé et du fait que le commissaire de justice a pu vérifier la présence du nom sur la boîte à lettre et s’est renseigné auprès d’un voisin suffit à établir la validité de la signification de l’acte litigieux.
Ces mentions valent jusqu’à inscription de faux de sorte qu’est inopérante l’affirmation de Mme [M] selon laquelle il appartenait au commissaire de justice d’entreprendre d’autres diligences
Il en résulte que le commissaire de justice a accompli des diligences suffisantes en vue de procéder à la remise de l’acte à la personne de Mme [M] et que cette signification n’encourt pas la nullité.
La circonstance que la déclaration d’appel mentionne un domicile aux Émirats Arabes Unis ne suffit pas à établir que l’appelante demeure à l’étranger. Les deux factures d’eau et d’électricité produites par Mme [M] du mois de mars et avril 2024 à une adresse à [Localité 2] ne suffisent pas plus à démontrer la réalité d’un domicile à l’étranger, étant précisé que le domicile se différencie de la résidence.
Dès lors, en l’absence de formalisation de l’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’appel initié par Mme [M] le 2 mai 2024 est irrecevable comme tardif.
Mme [M] échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel formalisé par Mme [V] [M] le 2 mai 2024 irrecevable comme tardif,
CONDAMNONS Mme [V] [M] aux dépens du présent incident';
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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