Infirmation partielle 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 août 2025, n° 23/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 21 novembre 2023, N° 23/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BET INTRASOL, SAS BUREAU ALPES CONTROLES, SARL AJM, SARLU OCIS, SARLU BEFES |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Août 2025
MDB / NC
— -------------------
N° RG 23/00979
N° Portalis DBVO-V-B7H
— DFPF
— -------------------
Epoux [O] [V]
C/
[R] [F]
[I] [B] [Z]
SARLU BEFES
SARLU OCIS
SARL AJM
SAS BUREAU ALPES CONTROLES
SARL BET INTRASOL
et autres
— ------------------
GROSSES le 13.08.25
aux avocats
ARRÊT n° 202-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [O] [V]
né le 25 mai 1967 à [Localité 40]
de nationalité française, médecin
Madame [T] [G] épouse [V]
née le 25 août 1983 à [Localité 41]
de nationalité française, assistante médicale
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 23]
représentés par Me Elodie SEVERAC, membre de la SELARL ACTION JURIS, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me David NABET-MARTIN, SELARL DNM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 21 novembre 2023,
RG 23/00163
D’une part,
ET :
Monsieur [R] [F]
né le 11 juillet 1953 à [Localité 12]
de nationalité française, Expert judiciaire
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Patrick DUCHASSAING DE FONTBRESSIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Maria DZIUMAK, avocate au barreau de PARIS,
Monsieur [I] [B] [Z]
né le 13 janvier 1968 à [Localité 39]
de nationalité française, architecte
domicilié : [Adresse 28]
[Localité 19]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Laurent DEPUY, SELARL DEPUY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL BET INTRASOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS TOULOUSE 818 729 048
[Adresse 24]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la SARLU INTRASOL
RCS LYON 775 649 056
[Adresse 7]
[Localité 30]
représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat associé de la SELAS CLAMENS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARLU BEFES -BUREAU D’ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS- prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège RCS BORDEAUX 503 784 100
[Adresse 11]
[Localité 21]
SARLU OCIS prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège RCS BORDEAUX 840 634 075
[Adresse 27]
[Localité 20]
SMABTP prise en la personne du Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Sarl RONCALLI TP, de l’Eurl BEFES et de l’EURL CERAMISOL
RCS PARIS 775 384 764
[Adresse 37]
[Localité 34]
représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Julie SALESSE, SCP SALESSE & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me Alice RIBAUT, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE,
SARL MESAGLIO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 339 048 795
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Florence VAYSSE-AXISA, SCP VAYSSE LACOSTE AXISA, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SARL AJM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TOULOUSE 478 117 823
[Adresse 36]
[Localité 16]
représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Stéphanie MACE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SA GENERALI prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS PARIS 552 062 663
[Adresse 6]
[Localité 33]
représentée par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Marie-Laurence GINESTA, SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SA ACTE IARD prise en la personne du Président de son directoire, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
RCS STRASBOURG B 332 948 546
Espace européen de l’Entreprise
[Adresse 3]
[Localité 29]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Sylvie FONTANIER, SCPI RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SAS BUREAU ALPES CONTROLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS ANNECY 351 812 698
[Adresse 42]
[Localité 32]
représentée par Me Maxime VIMONT, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Frédérique BARRE, SELARL BARRE LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
Monsieur [Y] [C]
de nationalité française, conducteur de travaux
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 18]
Maître [L] [K], mandataire judiciaire de M. [E] [X] (BET [E])
[Adresse 9]
[Localité 22]
SELAS EGIDE en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CERAMISOL, prise en la personne de Me [W] [H]
[Adresse 26]
[Localité 12]
SELARL EPILOGUE en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IN EXTENSIA
[Adresse 1]
[Localité 22]
SARL FORAE prise en la personne de ses représentants légaux audit siège
RCS MONTAUBAN 444 326 847
[Adresse 44]
[Localité 38]
SARL GARONNE CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux audit siège RCS TOULOUSE 538 377 490
[Adresse 31]
[Localité 15]
EURL BET SOLINGEO prise en la personne de ses représentants légaux audit siège
RCS MONTAUBAN 519 836 803
[Adresse 25]
[Localité 38]
SARL BET 3J TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux audit siège RCS TOULOUSE 425 022 282
[Adresse 35]
[Localité 13]
SARL DG CONSTRUCTION & RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux audit siège
RCS TOULOUSE 821 813 474, société radiée le 18.04.2024
[Adresse 8]
[Localité 17]
SARL QUERCY STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS MONTAUBAN 815 210 422, société radiée le 13.03.2023
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Edward BAUGNIET et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers, en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [V] a acquis, par acte authentique du 30 septembre 2002, une maison d’habitation sise à [Localité 43] (31), construite en 1975 et ayant fait l’objet de travaux de reprise en 1999 à la suite d’un sinistre en lien avec la sécheresse.
En 2004, M. [O] [V] a constaté l’apparition de fissures et a entrepris une procédure judiciaire, devant le Tribunal de grande instance puis devant la cour d’appel de Toulouse dans le cadre de laquelle, M. [R] [F], expert judiciaire, désigné selon ordonnances du 23 janvier 2007, a déposé un premier rapport d’expertise le 14 décembre 2007.
Par ordonnance du 29 septembre 2011, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par M.[O] [V], a désigné à nouveau M. [R] [F] qui a déposé son rapport le 22 août 2012.
Par jugement rendu le 4 décembre 2014 le Tribunal de grande instance de Toulouse statuant sur la base des conclusions de ce deuxième rapport d’expertise a, entre autres dispositions :
— déclaré la SA GENERALI IARD (assureur des vendeurs), la SARL RONCALLI TP et M. et Mme [P] (vendeurs) responsables des désordres affectant l’orangerie et de leurs conséquences dommageables ;
— condamné la SA GENERALI IARD à payer à M. [O] [V] la somme de 97.769,88 euros, et ce in solidum avec la SARL RONCALLI TP, la SMABTP et M et Mme [P] à hauteur de 78.933,26 euros TTC ;
— jugé que cette somme serait actualisée au jour de sa décision en fonction de I’évoIution de l’index BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise ;
— jugé que dans les rapports entre co-obligés, la somme de 78.933,26 euros serait supportée à titre définitif à hauteur de 57.145,92 euros par la SA GENERALI IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MMA, et à hauteur de 21.787,34 euros par la SARL RONCALLI TP et la SMABTP, et fait droit dans ces proportions aux recours des parties ;
— débouté M. [O] [V] du surplus de ses demandes relatives à la réparation des désordres ;
— condamné M. et Mme [P], la SA GENERALI IARD, la SARL RONCALLI TP et la SMABTP in solidum à payer à M. [O] [V] la somme de 12.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis au jour de sa décision et la somme de 3.000 euros en réparation des troubles de jouissance qui seront subis pendant les travaux de réparation ;
— débouté M. [O] [V] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance lié à la privation de la piscine et de la terrasse ;
— condamné M. et Mme [P] à payer à M. [O] [V] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la SA GENERALI IARD, la SARL RONCALLI TP et la SMABTP in solidum à payer à M. [O] [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. et Mme [P], la SA GENERALI IARD, la SARL RONCALLI TP et la SMABTP, in solidum, à payer à M. [O] [V] la somme de 2.135,16 euros au titre des frais d’expert-conseil,
— jugé que dans les rapports entre coobligés, les condamnations prononcées in solidum (autres que celles concernant la réparation des désordres de l’orangeraie) seraient supportées dans les proportions de 60 % par la SA GENERALI IARD, la SA AXA et la SA MMA, 20 % par la SARL RONCALLI TP et la SMABTP, et 20 % par M. et Mme [P], et fait droit dans ces proportions aux recours des parties.
Dans un arrêt confirmatif rendu le 18 janvier 2017, la Cour d’appel de Toulouse a notamment, mis à la charge in solidum des vendeurs, de la SMABTP, de la SARL ROCALLI et la SA GENERALI, la somme de 1 300 euros à titre de préjudice de jouissance et la somme de 2 800 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre relatifs aux travaux de confortement par micro-pieux.
En janvier 2016, M. [O] [V] se plaignant de la découverte, au cours des travaux de reprise préconisés par M. [R] [F] dans son second rapport ainsi que des travaux d’extension de son bien, de défauts d’exécution de micro-pieux précédemment implantés par la SARL RONCALLI, a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse qui a désigné une troisième fois M. [R] [F] en qualité d’expert par ordonnance du 22 septembre 2016, étendue par ordonnance du 16 mars 2017, à la SA GENERALI IARD. M. [R] [F] a déposé son rapport le 18 décembre 2017.
En septembre 2020, M. [O] [V] et son épouse, Mme [T] [G] (ci-après époux [V]) ont pris la décision de procéder à la destruction de ce bien.
Par exploits des 15 et 30 décembre 2022, les époux [V] ont faits assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, M. [R] [F], expert judiciaire, la SARL BET INTRASOL et son assureur la SA l’AUXILIAIRE, la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, M. [J] [M], M. [I] [Z], M. [N] [U], Me [L] [K], mandataire judiciaire de M. [X] [E] (BET [E]), la SELARL ETUDE BALINCOURT-EPILOGUE, mandataire judiciaire de la SAS IN EXTENSIA, M. [Y] [C] (Société BET [E]), la SCOP SARL QUERCY STRUCTURES, l’EURL BET SOLINGEO, la SARL BET 3J Technologies, l’EURL BET BEFES, la société BET OCIS et M. [S] [A], la SMABTP, assureur décennal notamment de la SARL RONCALLI, de l’EURL BEFES et de l’EURL CERAMISOL, l’EURL FORAE, la SARL GARONNE CONSTRUCTION, la SARL MESAGLIO, l’EURL AJM, la société DG CONSTRUCTION et RÉNOVATION, la SA GENERALI IARD, assureur des vendeurs, la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire de la SAS CE, SA ACTE IARD, assureur de la SARL QUERCY STRUCTURES, aux fins d’expertise.
Par acte du 31 janvier 2023, la SARL GARONNE CONSTRUCTION a appelé en la cause la SA MAAF assurances.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge de référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné jonction des procédures sous le numéro le plus ancien ;
— constaté le désistement d’instance des époux [V] à l’endroit de L’EURL BET SO TECH BAT, lequel est accepté ;
— constaté le désistement d’instance et d’action de la SARL GARONNE CONSTRUCTION à l’encontre de la SA MAAF Assurances, lequel est accepté ;
— déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour apprécier le surplus des demandes ;
— ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch ;
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch a :
— rejeté les demandes, tant d’expertise que de fixation à jour fixe formées par les époux [V] ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
— Dit que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés.
Les époux [V] ont interjeté appel le 8 décembre 2023 des chefs du rejet de la demande d’expertise et de la fixation à jour fixe.
Par ordonnance incidente du 30 août 2024, la présidente de la présente chambre, saisie par conclusions de M. [J] [M] et M. [N] [U] a :
— Prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel des époux [V] à l’égard de M. [N] [U] et de M. [J] [M] ;
— Ordonné clôture de l’instruction de l’affaire au lundi 9 septembre 2024 à 09 h 00 pour être plaidée à l’audience du Mercredi 20 novembre 2024, à 14 h 00 ;
— Condamné les époux [V] à payer à M. [N] [U] et M. [J] [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les époux [V] aux entiers dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 08 février 2024, les époux [V] demandent à la cour de :
A titre préalable :
— déclarer recevable leur appel et bien-fondées leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire d’Auch en matière de référés mais seulement en ce qu’elle a prononcé la jonction des procédures, la mise hors de cause des parties ayant formalisé un protocole amiable et l’absence de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire des époux [V] ;
— rejeté la demande de fixation à jour fixe des époux [V] ;
— débouté les époux [V] de leurs autres demandes reprises précédemment.
Statuer à nouveau et :
À titre principal :
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise et commettre pour y procéder un expert inscrit sur une liste autre que celle de la Cour d’appel de Toulouse, puis déterminer sa mission et les modalités techniques opportunes, selon les demandes formulées et précisions détaillées dans le corps des présentes ;
— juger communes et opposables les opérations d’expertise aux parties et assureurs en cause ;
— ordonner la production aux débats de tous justificatifs d’assurances effectifs sur la période des faits, notamment ceux de M. [R] [F] ou des bureaux d’étude et de contrôle intervenus et qui avaient la charge de valider la poursuite des travaux ;
— fixer une consignation à la charge provisoire des concluants en prenant acte toutefois du travail de synthèse déjà réalisé à leurs frais pour faciliter la prise en main du dossier ;
— réserver au fond tous droits et moyens ;
— déclarer toutes mises hors de cause comme prématurées.
À titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire à une audience du Tribunal dont le Président fixera la date pour qu’il soit statué au fond, l’ordonnance à intervenir emportant saisine du tribunal et fixant la date de ladite audience, en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile, avec les demandes suivantes à préciser le cas échéant :
— Déclarer responsables les défendeurs :
— Pour l’expert judiciaire d’une erreur d’analyse dans son dernier rapport d’expertise à l’origine de la poursuite par les demandeurs de leurs travaux de reprise en sous-'uvre et de l’engagement de frais à perte ;
— Pour les bureaux d’étude intervenus des erreurs d’analyse à l’origine de la poursuite par les demandeurs de leurs travaux de reprise en sous-'uvre et de l’engagement de frais à perte ;
— Pour les entreprises intervenues des désordres de structure ou le cas échéant d’enrichissements sans cause en présence d’acomptes versés sans exécution des contreparties convenues ;
— Pour les assureurs en raison de leurs garanties contractuelles ;
— Condamner les défendeurs à indemniser les époux [V] des préjudices subis, tant matériels que moraux, et respectivement causés par eux, à déterminer.
En tout état de cause réserver les dépens et frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la nouvelle saisine du juge des référés a pour origine les erreurs successives d’analyses, de conception ou d’exécution postérieurement au dépôt du dernier rapport de M. [R] [F]. Ils considèrent en effet que les travaux préconisés par cet expert n’auraient jamais dû être entrepris ; qu’il aurait été préférable de procéder plutôt à une démolition de leur maison, suivie d’une reconstruction de celle-ci ce qui aurait évité les très lourdes dépenses engagées et que l’expertise sollicitée aura pour objet de les éclairer, d’un point de vue technique, sur les fautes commises par les différents intervenants et en conséquence de permettre d’évaluer leurs différents préjudices.
Dans ses écritures du 6 mars 2024, M. [R] [F] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Auch dont appel en toutes ses dispositions, déboute les appelants de l’ensemble de leurs chefs de demandes formées tant en première instance qu’en cause d’appel, les condamne au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
Il considère que les époux [V] ne sauraient prétendre formuler une demande d’expertise aux fins déterminer l’existence d’erreurs d’analyses contenues dans les rapports d’expertises qu’il a précédemment réalisés alors qu’ils n’ont jamais contesté la qualité des trois rapports rédigés par ses soins, qu’ils n’ont pas saisi le juge au fond à la suite du dépôt de son troisième rapport, étant précisé que la prescription de l’article 2224 du code civil suffirait à formuler toute demande à son encontre ; que l’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code civil s’avère impossible à réaliser du fait de l’initiative prise de démolir leur maison.
Par conclusions du 22 février 2024, la SA Generali IARD, assureur des vendeurs du bien détruit, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise en l’absence de toute constatation possible et, au besoin par substitution de motif, l’action étant prescrite,
— Réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a fixé que chaque partie conserverait la charge des dépens exposés par elle,
— Condamner les époux [V] aux entiers dépens de l’instance en référé devant le Tribunal judiciaire d’Auch,
— les Condamner à payer à la société Generali la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 4 mars 2024, la société SARLU OCIS, intervenue à la demande de la société [E] pour réaliser une mission d’étude d’exécution sur le projet de reconstruction du bien des appelants, demande à la cour de confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 21novembre 2023 et à défaut de la mettre hors de cause et en tout état de cause de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens.
Dans ses conclusions du 2 mars 2024, la société ACTE IARD, assureur de la société BET QUERCY STRUCTURES, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 en déboutant M. et Mme [V] de leur demande envers elle comme irrecevable car prescrite ;
— Les débouter encore faute d’imputabilité des désordres à son assurée ;
— Confirmant l’ordonnance susvisée, rejeter leurs demandes tant d’expertise que de fixation à jour fixe ;
— Les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens avec droit pour Me NARRAN de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 4 mars 2024, la société SARL AJM, chargée du lot 'chauffage, sanitaire, ventilation, plomberie’ des travaux d’extension et de rénovation, demande à la cour de :
— Débouter M. et Mme [V] des fins de leur appel injustifié et infondé ;
Vu les articles 145, 146 et 696 du code de procédure civile :
— Confirmer l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’Auch du 21 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise et de fixation à bref délai de M. et Mme [V] ;
— Réformer l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’Auch du 21 novembre 2023 en ce qu’elle a laissé à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés et condamner en conséquence M. et Mme [V] aux dépens de première instance ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la SARL AJM de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
En tout état de cause
— Condamner M. et Mme [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens exposés en cause d’appel.
La société AJM expose qu’elle n’est jamais intervenue sur les travaux de réparation des sinistres invoqués par les appelants. Elle ne peut se voir reprocher une quelconque responsabilité dans des travaux auxquels elle n’a pas participé, dans la décision ultérieure de procéder à la destruction totale de l’immeuble, ni être tenue responsable des préjudices qui en découlent. Elle devait gérer le chauffage, les sanitaires, la ventilation et la plomberie. Ces travaux n’ont pu débuté car les époux [V] ont décidé de démolir le bien. Sa responsabilité ne peut être engagée. Elle demande la confirmation de l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, faute de motif légitime et la demande de fixation à bref délai, faute de justification d’une quelconque urgence.
Dans ses conclusions du 6 mars 2024, la société SARL BET Intrasol, bureau d’études pluridisciplinaire avec mission de maîtrise d’oeuvre, intervenue en 2016, et son assureur l’AUXILIAIRE, demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance du 21 novembre 2023 rejetant la demande d’expertise,
— Subsidiairement, en cas de réformation, tous droits et moyens réservés au fond, ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés des parties demanderesses, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, dont la compagnie L’AUXILIAIRE, sous les plus expresses réserves de garantie et de laisser les dépens à la charge des parties demanderesses.
Elles considèrent que l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas caractérisé en raison de la destruction de la maison, celle-ci empêchant l’expert de réaliser des constations personnelles.
Dans ses conclusions du 6 mars 2024, M. [I] [Z], intervenu dans la réalisation de travaux de reprise, demande à la cour de confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023, rejeter en conséquence la demande d’expertise des appelants et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il soutient que les époux [V] ne démontrent pas l’utilité de leur demande, ne justifient d’aucun motif légitime susceptible de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige et que la destruction du bien empêche l’expert d’exercer personnellement sa mission. Le bien étant démoli, il n’y a pas de péril, et l’urgence justifiant une assignation à jour fixe n’est pas établie.
Dans ses conclusions du 1er mars 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES -BAC- demande à la cour de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’Auch le 21 novembre 2023 et y ajoutant, de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Maxime VIMONT et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions du 20 février 2024, la société SMABTP demande à la cour de confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023 et à défaut de la mettre hors de cause ; en tout état de cause, de condamner les appelants à lui à verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.
Dans ses conclusions du 20 février 2024, la société BEFES (Bureau d’Etude Fondations et Soutenements) demande à la cour de confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023 et à défaut, de la mettre hors de cause ; en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à prendre en charge des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 12 février 2024, la société SARL MESAGLIO demande à la cour de juger que la SARL MESAGLIO, ne reconnaissant à ce stade aucun élément pouvant engager sa responsabilité, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, formulant les réserves et protestation d’usages et de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
La SARL FORAE, l’EURL BET SOLINGEO, La SELAS EGIDE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS CERAMISOL, la SCOP SARL Quercy Structures, la SARL BET 3J Technologies, la SARL DG Construction et rénovation, la SARL Garonne Construction, la SELARL Etude BALINCOURT, mandataire judiciaire de la SAS In extensia Epilogue, M. [Y] [C], M. [L] [K], mandataire judiciaire de la société BET [E], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées n’ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code civil s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient donc au demandeur à une telle expertise d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut. Le juge doit ainsi vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente.
La mission d’expertise sollicitée par les époux [V] est la suivante :
— 'vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
— décrire l’état actuel du chantier, depuis sa destruction et prendre connaissance des causes évoquées lors de la réception des travaux avec réserves du 1er août 2018 ;
— déterminer l’existence d’erreurs d’analyses contenues dans les rapports d’expertise judiciaires réalisés par M. [R] [F] … ;
— dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes qualitativement et quantitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
— indiqués la nature et l’étendue des désordres constatés et si ceux-ci sont de nature à compromettre la stabilité et la solidité de l’immeuble où le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné en l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
— dire quelles sont les causes de ses désordres et malfaçons…;
— dire à compter de quelles date la détermination de ces désordres auraient du être établie et préciser quelles opérations d’expertises ou calculs auraient dû être réalisés pour y parvenir ;
— rechercher tous éléments techniques sur les responsabilité éventuellement encourues ;
— déterminer le coût réel des différentes hypothèses : … de reprise en sous oeuvre de la maison avec extension d’une part… ; et d’autre part de destruction, de reprises et re reconstruction… Puis considérant le caractère évolutif des désordres de détermines pour ces deux hypothèses à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage aurait été affecté ;
— indiquer et chiffre les travaux qui auraient été nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non conformités, dés le départ, si une analyse exacte avait été formulée, puis postérieurement aux reprises à compter de 2018 ;
— communiquer tous éléments utiles à l’apurement des comptes entre les parties et procéder à une proposition d’apurement ;
— déterminer quelles entreprises n’ont pas exécuté leur mission et les montants réglés par le maître de l’ouvrage, et en cas de versement effectué dans réalisation complète ou non-fautive de la mission, déterminer dans quelles proportions le maître de l’ouvrage est bien fondé à solliciter son remboursement ;
— dire si cette décision de destruction était adaptée, en considération notamment des données techniques des sols et de structures des fondations de la maison et au vu des coûts réels qu’une reprise en sous-oeuvre impliquait, telle que préconisées dans les précédentes expertises ;
— communiquer tout élément utile à la détermination des préjudices subis par les concluants, d’un point de vue financier, mais également moraux et de jouissance'.
Sur l’existence d’un litige potentiel
Si l’article 145 précité prévoit qu’avant toute procédure une expertise peut être ordonnée aux fins de conserver la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige, une action au fond manifestement irrecevable peut aussi justifier le rejet de la demande de mesure d’instruction.
La responsabilité contractuelle, selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, relève de la prescription de droit commun fixée à 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle est interrompue, aux termes des dispositions de l’article 2242 du même code par la demande en justice et produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance qui correspond en référé à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Les époux [V] entendent mettre en cause la responsabilité de M. [R] [F], expert judiciaire, ainsi que la responsabilité contractuelle et/ou décennales des entreprises, ainsi que de leurs assureurs respectifs, intervenus pour réaliser les travaux de reprise de leur bien, sur la base des préconisations contenues dans les conclusions des différents rapports judiciaires établis par l’expert judiciaire.
Seuls deux intimés soulèvent le défaut d’intérêt légitime, en raison de la prescription de l’action engagée par les époux [V] à leur encontre.
* La SA GENERALI IARD, assureur des époux [P], vendeurs du bien litigieux, fait valoir que les époux [V] ne peuvent justifier du bien fondé d’une action future à son encontre, une éventuelle action étant prescrite. Le troisième rapport d’expertise de M .[R] [F] a été déposé le 18 décembre 2017, or l’assignation des appelants ne lui a été délivrée que le 22 décembre 2022, soit plus de cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise, de sorte que l’action est prescrite. De plus, aucun élément n’est produit tendant à démontrer que de nouveaux désordres auraient été constatés, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de M. [R] [F], liés à la sécheresse. Les époux [V] font valoir que la prescription quinquennale a débuté en septembre 2020, date à laquelle ils ont pris la décision de démolition, sans reconstruction possible.
Dans son troisième rapport d’expertise, déposé le 18 décembre 2017, et qui intervenait alors que les travaux de reprise avaient été suspendus à la suite d’un rapport du bureau de contrôle BT ALPES CONTROLES dans le courant du mois de mai 2016, M. [R] [F] a constaté une aggravation peu significative des fissures sur les murs de façade de la partie principale depuis 2012 mais a considéré que la solidité des ouvrages n’était pas compromise. Il a préconisé, afin d’assurer une parfaite stabilité de l’immeuble, des travaux de confortement des fondations par la réalisation de longrines BA de redressement sous tous les murs de façade et de refend (travaux déjà en cours à l’initiative de M. [V]).
S’agissant des responsabilités encourues, il a relevé :
— que la responsabilité des entreprises et d’un éventuel maître d’oeuvre, ayant participé aux travaux de construction de l’habitation principale et de l’orangerie, était engagée ;
— la responsabilité de l’entreprise RONCALLI TP un défaut de liaison entre la tête du micro-pieu et la fondation sur quelques micro-pieux et l’absence de quatre micro-pieux prévus initialement ;
— et enfin la responsabilité de la SA GENERALI IARD, au motifs que les travaux préconisés en 1999/2000 par cette compagnie étaient insuffisants. Il affirmait que les travaux d’installation de longrines de redressement sous tous les murs de façade et de refend auraient dû être réalisés, avant toute exécution des micro-pieux.
Cependant, le 5 avril 2018, le maître d’oeuvre désigné par les époux [V], M. [X] [E] qui avait arrêté le chantier depuis le 27 juin 2016, dans l’attente de la procédure de désignation de l’expert judiciaire et du dépôt de son rapport, dressait un contrat d’impossibilité de reprise du chantier en l’état notamment en raison d’un fond de terre sèche, de fondations déstructurées et cassées à plusieurs endroits, de fissures importantes sur les murs intérieurs et extérieurs, d’une descente de charge de la mezzanine et d’un affaissement des linteaux. C’est dans ce contexte que le 1er août 2018, le chantier était réceptionné par le maître de l’ouvrage avec réserves.
Ainsi au regard de cette chronologie, la date à laquelle les époux [V] ont eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre les travaux de reprise des fondations de leur habitation ou, à tout le moins, celle à laquelle leur attention aurait dû être attirée par les difficultés de réalisation des travaux préconisées par l’expert dans son dernier rapport d’expertise, se situe au 5 avril 2018. En conséquence, le délai de prescription quinquennale de l’action qu’ils entendent engager à l’encontre de l’assureur de leur vendeur, tenu par l’expert en partie responsable des désordres affectant ladite habitation, a commencé à courir à compter de cette date. D’où il s’en suit que cette action n’est pas prescrite, l’assignation délivrée à la SA GENERALI IARD qui a interrompu la prescription par la saisine du juge des référés de Toulouse, datant du 29 décembre 2022.
* La compagnie Acte IARD, assureur de la société BET QUERCY soutient que la prescription quinquennale applicable à l’action qui serait engagée au fond n’a jamais été interrompue puisque ce bureau d’étude n’a jamais été assigné par les époux [V], et la compagnie IARD ne l’a été que le 15 mars 2023, étant rappelé que la commande de la SARL INTRASOL pour laquelle intervenait en qualité de sous-traitant est intervenue le 28 avril 2016 et n’a jamais été suivie d’effet. Elle ajoute que les époux [V] doivent être déboutés de leur demande en raison de l’absence d’imputabilité de la société BET QUERCY.
Le BET QUERCY STRUCTURES est intervenu, en qualité de sous traitant de la société INTRASOL, en avril 2016, à l’effet de réaliser les plans de la Dalle portée intérieure et des superstructures de reprises en sous-oeuvre (longrines, dalles, liaison avec micro-pieux).
L’examen des pièces communiquées par le tribunal judiciaire de Toulouse démontre effectivement que la société BET QUERCY, placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2021, n’a jamais été assignée devant le juge des référés de cette juridiction, ni son mandataire liquidateur. Seul son assureur, la compagnie ACTE IARD a été destinataire d’une assignation le 15 mars 2023.
Or si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable, l’acte interruptif de prescription à l’égard de l’assureur est sans effet sur le cours de la prescription de l’action de la victime contre l’assurée.
En conséquence, l’assignation délivrée à l’assureur de la société BET QUERCY le 15 mars 2023, soit moins de cinq ans après le point de départ de la prescription retenue par la cour au 5 avril 2018, a interrompu la prescription de l’action des époux [V] à l’égard de l’assureur de la société BET QUERCY.
S’agissant de l’absence d’imputabilité soulevée par cette intimée, il convient de rappeler que le demandeur doit établir que le procès est possible, mais l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Or, les appelants exposent dans leurs propres conclusions que le BET QUERCY STRUCTURES s’est rétracté en raison de la non faisabilité de ses études décidée par le bureau de contrôle ALPES CONTROLES et a abandonné le chantier. Sa mission a été reprise par le BET BEFES, malgré paiement intégral. Le BET QUERCY STRUCTURES n’est donc pas intervenu sur le chantier litigieux. En outre, aucun contentieux en lien avec le paiement de ses honoraires n’est évoqué dans le récapitulatif dressé par les époux [V] (pièce 1) sur la base duquel les époux [V] envisagent notamment une action en paiement de l’indu et sollicitent l’intervention d’un expert pour faire les comptes entre les parties. Dans ces conditions, les époux [V] ne justifient d’aucun intérêt légitime à l’égard de l’assureur de BET QUERCY STRUCTURES, par défaut d’existence d’un litige potentiel à l’encontre de son assuré.
Sur l’utilité et la pertinence de la mesure d’instruction réclamée
Les époux [V] fondent principalement leur demande de mesure d’instruction sur la base d’un rapport d’expertise amiable dressé le 31 mars 2023 par la société BM Ingénierie duquel il ressort que l’expertise judiciaire in futurum réclamée par ces derniers pourrait être effectuée sur la base de documents et de photographies figurant au dossier des demandeurs, l’expert ayant la possibilité de solliciter les documents manquants et ou de nouvelles analyses des sols sur site, si nécessaire. Le technicien consulté estime que la destruction de la maison pour des raisons de sécurité n’est absolument pas un obstacle à la tenue d’une telle expertise.
La mesure d’instruction réclamée est donc une expertise sur pièces. En effet, l’immeuble propriété de M. [O] [V] a été détruit en septembre 2020, à son initiative, après autorisation par arrêté municipal du Maire de [Localité 43] du 16 mars 2020 (produit partiellement), ne faisant état d’aucun péril mais uniquement d’une demande de démolition déposée le 11 octobre 2019, dans le cadre d’un projet de démolition totale de l’habitation et de sa reconstruction à l’identique.
Or non seulement la destruction de la maison d’habitation empêche toutes vérifications matérielles, sur site, relatives à l’état de l’ouvrage et de ses fondations mais encore les photographies et constats effectués entre 2016 et 2020 ne sont pas suffisants pour évaluer la nécessité et la pertinence des reprises en sous-oeuvre envisagées par M. [R] [F] dans ses rapports d’expertise successifs, les causes des désordres et malfaçons résultant éventuellement des travaux de reprises engagés depuis l’année 2016 ou encore les erreurs d’évaluation contenues dans les différents rapports des bureaux d’étude.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’absence de possibilité de constatations de l’expert, en présence des seules fondations, privait l’expertise d’intérêt s’agissant de la recherche des causes des désordres, de la responsabilité de l’expert ou encore de détermination des causes de la décision de destruction du bien, décision éminemment personnelle du maître de l’ouvrage ; que la détermination des dépenses qui auraient pu être évitées dépendant directement de la condition potestative du moment de la destruction.
Enfin, toutes les pièces et éléments relatifs aux comptes entre les parties sont déjà en leur possession, sans qu’il soit besoin d’avoir recours à un expert sur ce point.
D’où il s’en suit que l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise pour défaut d’intérêt légitime sera confirmée, avec substitution de motifs s’agissant des prescriptions soulevées par la SA GENERALI et la société ACTE IARD et de l’existence d’un litige potentiel à l’égard de la société ACTE IARD.
Sur la demande de fixation à jour fixe
L’article 873-1 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
En l’espèce, les époux [V] échouent à démontrer l’existence d’une situation d’urgence, alors que les désordres dont ils disent souffrir seraient apparus en 2016 et que leur saisine initiale du juge des référés de Toulouse est intervenue il y a plus de deux années.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande subsidiaire des époux [V] tendant à la fixation à jour fixe de la cause.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des appelants qui ont succombé, les sommes exposées dans le cadre de la procédure d’appel, ce qui commande le rejet de leur demande fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les époux [V] seront condamnés à verser aux intimés qui en ont fait la demande, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit que chacune des parties conservait la charge des dépens par elle exposée et les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel seront mis à la charge des appelants qui succombent.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Auch le 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions et par substitution uniquement pour les prescriptions invoquées et le défaut d’existence d’un litige potentiel à l’égard de l’assureur du BET QUERCY STRUCTURES ;
L’infirmant sur le surplus et y ajoutant :
Condamne les époux [O] [V] à payer à chacun des intimés suivants : M. [R] [F], la SARLU OCIS, la société BEFES, la SMABTP, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, M. [I] [Z], la SARL AJM, la SA ACTE IARD, la SA GENERALI IARD, la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Maxime VIMONT et Maître NARRAN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront à la charge des époux [O] [V].
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Témoin ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Machine ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement irrégulier ·
- Location
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Caisse d'épargne ·
- Procédure abusive ·
- Déchéance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux effectif global ·
- Calcul ·
- Offre de prêt ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diligences ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Notification ·
- Tarification ·
- Délai ·
- Santé ·
- Avis ·
- Réception
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Indemnité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Téléphonie ·
- Matériel ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fournisseur ·
- Nom commercial
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Location ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Hebdomadaire ·
- Cheval ·
- Paye ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.