Irrecevabilité 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 janv. 2025, n° 24/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 mars 2024, N° 2024j177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04091 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVJ4
décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 19 mars 2024
2024j177
S.A.R.L. CNT
C/
LA SOCIÉTÉ AFS, exerçant sous le nom commercial ALPA FINANCE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CNT au capital de 20.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 810 351 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ AFS, exerçant sous le nom commercial ALPA FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 490.962.727
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocat au barreau de LYON, toque : 209
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état, de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Janvier 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la société AFS d’une demande en paiement du solde d’un contrat de location de matériel de téléphonie et d’une demande de restitution du matériel loué, a :
— condamné la société CNT à payer à la société AFS la somme de 2 673 euros en principal avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamné la société CNT à payer à la société AFS la somme de 324 euros à titre d’indemnité de retard,
— condamné la société CNT à payer à la société AFS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la restitution du matériel de téléphonie à l’adresse indiquée dans la mise en demeure de la société Alpa Finance du 17 mai 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
— condamné la société CNT aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, la SARL CNT a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs du jugement, expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 31 juillet 2024.
La SARL CNT a notifié ses conclusions d’appelante le 12 août 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 12 août 2024, la société appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive entre la société CNT et la société Activasys,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Lyon le 19 mars 2024, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
' condamné la société CNT à payer :
' la somme de 2 673 euros au principal avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
' 324 euros à titre d’indemnité de retard,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
' ordonné la restitution du matériel de téléphonie à l’adresse indiquée dans la mise en demeure de la société AFS ( Alpa Finance ) du 17 mai 2023 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois à compter de la signification de la présente décision,
' s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée et ce par application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société AFS ( Alpa Finance ) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger qu’il ne peut lui être ordonné de restituer le matériel de téléphonie en ce qu’il n’est pas en sa possession,
— juger que l’astreinte prononcée est sans objet,
— juger subséquemment qu’elle ne peut être condamnée à payer :
' la somme de 2 673 euros au principal avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
' 324 euros à titre d’indemnité de retard,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— condamner la société AFS ( Alpa Finance ), ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AFS ( Alpa Finance ), ou qui mieux le devra, aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à son appel en garantie.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 2 octobre 2024, la société AFS exerçant sous le nom commercial Alpa Finance demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— débouter la société CNT de sa demande de sursis à statuer,
— condamner la société CNT à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante, se fondant sur l’article 378 du code de procédure civile, demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Vienne qu’elle a saisi aux fins de voir condamner la société Activasys, fournisseur du matériel de téléphonie auquel elle a remis le matériel loué aux fins de restitution à la société AFS, à restituer à la société AFS le matériel de téléphonie litigieux, et, en tout état de cause, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société intimée s’oppose à cette demande en faisant valoir, d’une part, que la société CNT dénature les faits car la société Activasys n’est pas intervenue comme un nouveau fournisseur, étant le fournisseur d’origine du matériel, ce que mentionne le contrat de location, et, d’autre part, que l’obligation de restitution des matériels de caisse auprès de la société Alpa Finance pesait exclusivement sur la société CNT en sa qualité de locataire.
Elle ajoute que le rôle joué par la société Activasys à l’occasion de cette restitution et l’éventuelle responsabilité de cette dernière vis à vis de la société CNT n’a pas d’incidence sur le manquement contractuel de cette dernière.
Le jugement déféré a condamné la société CNT à restituer à la société AFS le matériel de téléphonie loué en conséquence de la résiliation du contrat de location.
Il est cependant justifié que la locataire a restitué le matériel loué au fournisseur mentionné sur le contrat de location, à savoir la société Activasys ( pièce 8 de l’appelante ), laquelle a indiqué dans un courriel du 22 juin 2023 que le matériel était bien arrivé chez Geodal le 19 juin 2023.
La société appelante justifie par ailleurs avoir saisi le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’obtenir la condamnation de la société Activasys à restituer le matériel de téléphonie qu’elle lui a remis, par voie d’assignation du 13 août 2024.
L’impossibilité pour la société CNT de restituer un matériel qui n’est plus en sa possession et dont elle a sollicité la restitution en justice justifie, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le litige opposant la société CNT à la société Activasys, qui est de nature à influer sur le litige pendant devant la présente cour.
Les autres demandes formulées par la société appelante, dans le cadre de sa demande d’infirmation du jugement déféré, sont irrecevables devant le conseiller de la mise en état, ne relevant pas des dispositions des articles 914, 917 et 789 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire opposant devant le tribunal de commerce de Vienne la société CNT et la société Activasys,
Déclarons irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes formulées en tout état de cause par la société CNT dans le cadre de sa demande d’infirmation du jugement déféré,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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