Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/CB
MINUTE N° 25/624
Copie exécutoire aux
avocats
Le 9 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01441 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-II7C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 novembre 2024
APPELANTE et DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
La S.A.R.L. CHENDI LORENZO ET FILS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANTE VOLONTAIRE et DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
La S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [X] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CHENDI LORENZO ET FILS
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [I] [E]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Louis-Paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de chambre
M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de chambre
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par voie électronique par la SARL Chendi Lorenzo et fils le 10 avril 2024 à l’encontre d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 13 mars 2024, dans une procédure l’opposant à Madame [I] [E] ;
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société le 1er juillet 2024, désignant la société MJ Air ès qualités de mandataire liquidateur ;
Vu les conclusions justificatives d’appel transmises par voie électronique par la SARL Chendi Lorenzo et fils le 03 juillet 2024';
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique par la société MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire le 18 septembre 2024 ;
Vu la saisine du conseiller de la mise en état par Madame [I] [E] aux fins de voir déclarer irrecevable les conclusions de la SARL Chendi Lorenzo et fils, et du liquidateur judiciaire, et de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2024 déclarant recevables les écritures justificatives d’appel du 03 juillet 2024 de la SARL Chendi Lorenzo et fils, et celles du liquidateur judiciaire, et rejetant la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Vu la requête en déféré transmise par voie électronique par Madame [I] [E] le 27 novembre 2024, et tendant à':
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevables les conclusions de la SARL Chendi Lorenzo et fils et celles de la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire la SARL Chendi Lorenzo et fils déposées le 18 septembre 2024,
— prononcer la caducité de l’appel de la SARL Chendi Lorenzo et fils et de la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire la SARL Chendi Lorenzo et fils,
— condamner la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire la SARL Chendi Lorenzo et fils à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’absence de conclusions de la partie appelante dans la procédure de déféré ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties';
MOTIFS
— Sur la caducité de l’appel
Au visa de l’article L 641-9 du code de commerce, le conseiller de la mise en état, au titre du droit propre dont dispose la société d’exercer les voies de recours, a rejeté l’irrecevabilité des conclusions d’appel, puis de la caducité.
L’alinéa premier de l’article L 641-9 du code de commerce dispose que':
«' I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'»
Il est cependant de jurisprudence ancienne, et désormais constante que le débiteur a le’droit propre, lorsqu’est en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, une instance tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à ce jugement, d’exercer des voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l’exercice, et le montant de la créance, du moment que le’liquidateur’est présent à la cause (Cour de cassation 24 janvier 2018, n° 16-21701).
Il est également admis que le droit propre d’exercer les voies de recours prend également la forme du droit d’établir des écritures.
En l’espèce la SARL Chendi Lorenzo et fils, alors in bonis, a régulièrement formé appel le 10 avril 2024.
Elle disposait d’un délai de trois mois pour déposer ses conclusions justificatives d’appel soit jusqu’au 10 juillet 2024.
Cependant, le 1er juillet 2024 a été rendu un jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société.
Or l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt pas la procédure en matière prud’homale.
L’appelante a déposé ses conclusions justificatives d’appel postérieurement à ce jugement le 03 juillet 2024, mais sans avoir mis en cause le liquidateur judiciaire.
Il apparaît que ce dernier a transmis par voie électronique des conclusions justificatives d’appel uniquement le 18 septembre 2024.
Par conséquent les conclusions d’appel déposées le 03 juillet 2024 par SARL Chendi Lorenzo et fils au titre de son droit propre, mais sans mise en cause du liquidateur judiciaire sont irrecevables.
Les conclusions déposées par le liquidateur judiciaire le 18 septembre 2024 sont irrecevables, car postérieures au délai de trois mois prévus par l’article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, en application de l’article 908 du code de procédure civile, le défaut de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel rend celle-ci caduque.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle rejette la demande de frais irrépétibles de la requérante.
À hauteur de cour, l’équité commande de condamner la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chendi Lorenzo et fils à payer à Madame [I] [E] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chendi Lorenzo et fils qui succombe, est condamnée aux entiers de la procédure de déféré, et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré';
Infirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions’ SAUF en ce que Madame [I] [E] est déboutée de sa demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Chendi Lorenzo et fils transmises le 03 juillet 2024';
Déclare irrecevables les conclusions de la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chendi Lorenzo et fils transmises le 18 septembre 2024';
Prononce la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 13 mars 2024';
Condamne la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chendi Lorenzo et fils aux dépens de la procédure de déféré, et de la procédure d’appel';'
Condamne la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chendi Lorenzo et fils à payer à Madame [I] [E] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président de chambre,
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