Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 21/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/02220 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6IZ
[J] [H]
C/
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le : 9/10/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/12121.
APPELANTE
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mai 2014, Mme [J] [H] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) un prêt « Tactimo 7 » d’un montant de 66 595,06 euros remboursable sur 300 mensualités.
Par exploit du 29 octobre 2018, Mme [H] a fait assigner la CEPAC devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et à titre subsidiaire la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels.
Selon jugement du 18 janvier 2021 (RG 18/12121), le tribunal judiciaire de Marseille a
— débouté Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’a condamnée à verser à la Caisse d’épargne la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [H] aux dépens, avec distraction.
Par déclaration du 12 février 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La CEPAC a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du et a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2021, Mme [J] [H], appelante, demande à la cour de
— réformer en son entier le jugement rendu le 28 janvier 2021
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts calculés sur la base d’une année de 360 jours,
— ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel,
— condamner la CEPAC à procéder au remboursement de la différence existant entre les sommes versées par Mme [H] sur la base du taux d’intérêts conventionnel,
subsidiairement, et si la cour devait estimer l’action fondée en son principe mais indéterminée en son montant,
— dire et juger que la CEPAC a méconnu les dispositions des articles 1907 du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation avec pour conséquence la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel,
— désigner aux frais avancés de la requérante tout sachant qu’il plaira afin de procéder à un nouveau calcul des intérêts dus par Mme [H] au titre du prêt souscrit par cette dernière le 28 avril 2014 en y faisant application du taux d’intérêt légal fixé au deuxième semestre 2018 à 3,60% et calculer la somme revenant à la requérante au titre de la différence entre les deux méthodes de calcul,
— condamner la CEPAC à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2021, la CEPAC, intimée, demande à la cour de,
à titre principal,
— dire et juger que Mme [J] [H] ne procède à aucun calcul du TEG et des intérêts conventionnels et qu’elle ne conclut pas d’ailleurs à une erreur à plus d’une décimale,
— dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG et du taux d’intérêts conventionnels mentionnés dans l’offre de prêt à plus d’une décimale, et à son détriment,
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le TEG et les intérêts conventionnels ont parfaitement été calculés sur 365 jours, et ceci conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de la consommation et à l’annexe de l’article T.313-1 du code de la consommation,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la sanction d’un TEG et des intérêts conventionnels erronés mentionnés dans l’offre de prêt est la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination de l’étendue,
— dire et juger que Mme [J] [H] ne rapporte pas la preuve d’avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante,
— débouter Mme [H] qui ne justifie d’aucun préjudice quelconque, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la sanction de l’erreur du TEG est la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt et selon le taux légal en vigueur au moment où il est acquis,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
en tout état de cause,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de l’appelante
L’appelante fait valoir que c’est par un calcul erroné et qui n’était pas sollicité que le premier juge a retenu que les intérêts au taux nominal avaient de fait été calculés par la CEPAC sur la base d’une année de 365 jours. Elle soutient que selon les stipulations contractuelles, les intérêts étaient calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours, et ce en violation des dispositions légales, et que cette clause d’intérêt doit en conséquence être annulée. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la déchéance résultant des articles 1907 du code civil et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation.
L’appelante conteste en tout état de cause sa condamnation à indemnisation au titre d’une procédure abusive alors que son action est « dans la droite ligne » de la jurisprudence et qu’il n’est en tout état de cause justifié d’aucun préjudice.
La CEPAC se prévaut principalement de l’absence de preuve du caractère erroné du TEG stipulé dans l’offre de prêt et du calcul des intérêts conventionnels qui aurait été fait sur la base d’une année de 360 jours, ainsi que de l’absence de tout justificatif d’un quelconque préjudice que l’appelante aurait subi en raison d’une telle erreur.
Sur ce,
Selon l’article 1907 du code civil, l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Il a été jugé que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel (1ère Civ., 17 juin 2015, pourvoi n°14-14.326).
Toutefois, il a été précisé que la mention, dans l’offre de prêt acceptée, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile et d’une erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, et ce, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l’emprunteur un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation (1ère Civ., 2 juin 2021, pourvoi n°19-23.131).
Il appartient à l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, de rapporter la preuve de cette erreur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] n’était pas un professionnel lorsqu’elle a contracté le prêt litigieux.
Pour autant, si elle se prévaut de ce que le taux conventionnel fixé ne se base pas sur une année civile, et de ce que le taux effectif global mentionné est erroné, ses allégations ne reposent sur aucune pièce ni sur un quelconque calcul. Il n’est pas davantage démontré que l’erreur qu’elle allègue s’établirait à plus d’une décimale en sa défaveur.
Sa carence dans l’administration de la preuve emporte son débouté sur ses demandes en nullité comme en déchéance et toutes celles subséquentes.
S’agissant en revanche de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient effectivement de l’infirmer. En effet, il n’est nullement établi que son droit d’agir en justice, quelque mal fondée qu’elle soit, a dégénéré en abus fautif et causé préjudice à la partie adverse, et ce d’autant moins que Mme [H] ne peut être tenue pour responsable de la masse des autres contentieux de même type que la CEPAC expose devoir affronter.
Sur la demande reconventionnelle de l’intimée
A titre reconventionnel, l’intimée fait valoir que l’action engagée s’inscrit parmi les centaines d’affaires engagées sur des écritures totalement stériles et fondées sur un principe fantaisiste, et que l’ensemble de ces procédures porte atteinte à son image et la prend en otage. Au regard de la faiblesse du contenu des conclusions de l’appelante, elle demande donc indemnisation du préjudice que cette procédure abusive lui cause, outre le paiement de ses frais irrépétibles.
L’appelante conteste cette demande par le même argumentaire que celui sur lequel reposait sa demande d’infirmation de la condamnation prononcée à son encontre de ce chef en première instance.
Sur ce,
Comme il a été précédemment retenu, le mal fondé et la carence de l’appelante dans la preuve qui lui incombe ne suffit pas à caractériser un abus du droit dont elle dispose de relever appel d’une décision de justice qui n’emporte pas sa conviction.
La demande d’indemnisation formulée à ce titre par l’intimée est en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [H] qui succombe encore en appel en conserve la charge des dépens. L’équité impose en outre de la condamner à payer à la CEPAC une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [J] [H] à verser à la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [H] à payer à la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [J] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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