Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/05792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 mars 2022, N° 21/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05792 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIHD
S.A.S. [10]
C/
[I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Jean JODEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 179)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00143.
APPELANTE
S.A.S. [10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean JODEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [S], demeurant Chez Mme [D], [Adresse 1]
représenté par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS [9] a pour activité la location de nacelles élévatrices et de chariots télescopiques.
Elle a embauché Monsieur [I] [S] par contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2018, en qualité de commercial terrain itinérant France.
Par avenant, il a été promu à compter du 1er novembre 2019 responsable d’agence, statut cadre, coefficient 10 niveau VII de la convention collective nationale des entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [12].
Par lettre remise en main propre le 14 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 20 octobre 2020, ensuite duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre remise en main propre le 28 octobre 2020, en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part une conduite fautive le 08 octobre 2020 consistant en la livraison d’une machine chez le client [6] sans avoir établi au préalable de contrat de location. Madame [X] [T] et moi-même avons recueilli vos explications le 20 octobre 2020 à 14h au cours d’un entretien pour lequel vous n’avez pas souhaité vous faire assister. Vous avez reconnu avoir livré la machine sans contrat, ce qui, comme vous le savez, engage ma responsabilité pénale en cas de problème.
Cet incident n’est malheureusement pas le premier, puisqu’une situation similaire s’est produite récemment avec le client [2], que vous avez livré sans contrat en dépit de notre refus express de servir ce client. Ce client engendre à ce jour 34 000€ d’impayés, toujours non recouvrés à date.
Compte-tenu de la gravité et de la répétition des faits, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement. Cette mesure prendra effet dès la remise de cette lettre, soit le 28 octobre 2020. ['] »
Contestant son licenciement, Monsieur [I] [S] a, par requête reçue le 6 avril 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 29 mars 2022 :
Dit et Juge, Monsieur [I] [S] bien fondé en partie en son action.
Dit et Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit et Juge la convocation à l’entretien préalable irrégulière tout comme l’entretien.
CONDAMNE en conséquence, la société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
— 10 148,04 euros (dix mille cent quarante huit euros et quatre cents) à titre d’indemnité de préavis conventionnel.
— 1014,80 euros (mille quatorze euros et quatre vingts cents) à titre d’incidence congés payés sur préavis.
-1867,52 euros (mille huit cent soixante sept euros et cinquante deux cents) à titre d’indemnité légale de licenciement.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et R 1454.28 du code du travail, fixe la moyenne sur ce dernier article à la somme de 3382,68 euros.
En outre, à :
-6765 euros (six mille sept cent soixante cinq euros) à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus
— 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Accorde le droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996.
DIT que les intérêts légaux seront calculés à compter 6 avril 2021, avec capitalisation, en application des articles 1231- 7 et 1343-2 du Code Civil.
DIT que la société défenderesse succombe dans la présente espèce, sa demande ne peut prospérer.
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Met les entiers dépens à la charge de Société [9].
Par déclaration électronique du 20 avril 2022, la SAS [9] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, la SAS [9] demande à la cour de :
Juger le licenciement de Monsieur [I] [S] fondé sur une faute grave ;
EN CONSEQUENCE :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°22/00262 rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de MARTIGUES ;
ET, STATUANT DE NOUVEAU :
Juger Monsieur [I] [S] mal fondé en ses demandes ;
Débouter Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [I] [S] à verser à la SAS [8] la somme de 3 000 € à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance ;
Condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de première instance ;
Y AJOUTANT :
Condamner Monsieur [I] [S] à verser à la SAS [8] la somme de 3 000 € à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel ;
Condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l 'appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, Monsieur [I] [S] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 29 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Martigues, section commerce, en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [S] intervenu 28 octobre 2020 en un licenciement irrégulier et cause réelle et sérieuse
Et en conséquence,
— Condamné la société [10] prise au paiement des sommes suivantes :
' 10148,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 1014,80 euros bruts à titre d’incidence congés payés sur préavis
' 1867,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
' 6765 euros à titre de dommages et intérêts suite au licenciement irrégulier, et sans cause réelle et sérieuse
' 1500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Fixé le salaire de référence à la somme de 3382,68 euros bruts (moyenne des trois derniers mois de salaire)
— Rappelé l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail
— Ordonné les intérêts de droit à compter de la demande (06.04.2021)
— Ordonné la capitalisation des intérêts
— Accordé le droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996
— Condamné la société [10] aux entiers dépens
DEBOUTER la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Et sur l’appel incident de Monsieur [I] [S] :
STATUANT A NOUVEAU :
ORDONNER la remise des documents légaux de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte et attestation [7]) avec le dernier bulletin de salaire
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour déclare le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [S] justifié,
REQUALIFIER le licenciement ainsi intervenu en un licenciement irrégulier, et en conséquence, CONDAMNER la société [10] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 3.382,68 euros à titre de dommages et intérêts, suite au licenciement irrégulier
EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER la société [10] au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de cette dernière aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir le 8 octobre 2020 fait livrer une machine à un client sans avoir établi préalablement un contrat de location, et ce alors qu’il avait précédemment agi de même pour un autre client en dépit du refus express de la société de le servir.
Il résulte des pièces 7 (capture d’écran de de la fiche client C0014615 MARTIAL LOCATION ) et 16 ( attestation de Madame [Y]) que, alors que le compte du client était bloqué en raison d’impayés ce qui empêchait toute émission de nouveau contrat le concernant, Monsieur [I] [S] a fait livrer une machine audit client sans contrat préalable.
Le salarié déplace le débat sur son absence d’information du blocage du compte du fait d’impayés.
La cour relève que cet élément est sans incidence sur l’interdiction de livrer une machine sans contrat.
De surcroît, elle retient que, contrairement à son affirmation, Monsieur [I] [S] était parfaitement informé de la situation du client, puisque :
— il indique lui-même qu’il en assurait le suivi depuis un an, et que sa fiche de poste prévoit expressément qu’il était chargé de détecter et résoudre les problèmes et de gérer les litiges
— la fiche client de [6] indique en majuscules « AGIR le 30/09/2020 NE PAS SERVIR », signifiant que le dossier avait été confié à la société de recouvrement [4] et le compte bloqué, élément confirmé par l’attestation de Madame [Y]
— l’assistante de Monsieur [I] [S] a sollicité le déblocage du compte (alors que la machine avait déjà été livrée sans contrat préalable), ce à quoi l’employeur lui a répondu immédiatement le 8 octobre 2020 à 9h56 que ce n’était pas possible compte tenu de la facture impayée depuis mai, l’employeur ayant finalement débloqué le compte le 9 octobre 2020 devant le fait accompli d’une machine déjà chez le client et afin qu’il y ait à tout le moins un contrat établi.
Surabondamment, et même à supposer qu’il arrivait comme le prétend le salarié que la mention « NE PAS SERVIR » n’apparaisse pas sur l’écran de l’ordinateur de l’agence, le fait de ne pas parvenir à émettre un contrat indiquait nécessairement une difficulté, dont il lui appartenait en sa qualité de responsable d’agence de ne pas s’abstraire en livrant le client en dehors de tout contrat.
Ce grief est ainsi établi.
L’employeur invoque un premier fait fautif de même nature, à savoir la livraison sans contrat du client [2], malgré un refus express de le servir. Monsieur [I] [S] soutient la prescription de ce fait.
Bien que les faits relatifs à ce client ne soient pas datés dans la lettre de licenciement mais qualifiés de récents, le salarié les date de juin 2020 et l’employeur de juillet 2020. Il résulte du mail du 7 août 2020 produit par l’employeur en pièce 3 et de l’attestation de Madame [Y] qu’ils sont survenus le 3 juillet 2020, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
En application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de sa réalité, sa nature et son ampleur.
L’employeur justifie avoir par mail du 16 juin 2020 demandé au salarié si le client [3] avait encore des machines sur un chantier, en lui rappelant que l’encours de ce client était inacceptable ; qu’il fallait lui demander un paiement dans la semaine ; que le compte était bloqué et qu’il ne serait pas accepté de nouveau contrat sans un règlement total du solde et paiement d’avance ; que Monsieur [I] [S] a malgré tout livré une machine à ce client sans établir de contrat le 3 juillet 2020, ce que l’employeur lui a reproché par mail du 7 août 2020 en ces termes « Je viens d’apprendre que nous avons 22 000 € d’encours avec [2] alors que le 17 juin nous t’avons demandé de ne plus livrer. Encore plus grave, depuis le 3 juillet, pour ce même client, nous avons un chariot sur un chantier sans contrat !!!Je te rappelle qu’en cas d’accident c’est du pénal et juridiquement c’est assimilé à une location au black.['] »
Les faits du 8 octobre 2020 constituent donc une réitération par le salarié d’un agissement similaire à celui commis le 3 juillet 2020, soit une livraison d’une machine de chantier sans contrat préalable, ce qui permettait à l’employeur d’invoquer également ces premiers faits.
Le fait pour un responsable d’agence, parfaitement informé de la nécessité de ne pas livrer de machine de chantier sans contrat préalable, de réitérer ce comportement après avoir été recadré par son employeur un peu plus de deux mois avant, agissement non seulement susceptible d’engager la responsabilité pénale du dirigeant de la société fournisseuse mais également privant cette dernière d’un justificatif de sa créance en cas de litige, empêchant la couverture de celle-ci par l’assurance en cas de sinistre et entravant la traçabilité du matériel, revêt un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée à la faute et la cour retient que le degré de gravité de cette faute rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS [9] à payer à Monsieur [I] [S] les sommes de 10 148,04 euros à titre d’indemnité de préavis, 1014,80 euros d’incidence congés payés, 1 867,52 euros d’indemnité légale de licenciement ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le conseil de prud’hommes a évalué globalement avec l’indemnité pour procédure irrégulière à la somme de 6 765 euros.
II-Sur la régularité de la procédure de licenciement
Monsieur [I] [S] invoque deux irrégularités, ne lui ayant pas permis de se défendre utilement le jour de l’entretien : le non-respect du délai résultant de l’article L1232-2 alinea 3 du code du travail et la tenue de l’entretien préalable en visio-conférence et non en présence physique,
Il résulte du mail envoyé le 15 octobre 2020 par le salarié que celui-ci, qui a précisé valider l’invitation envoyée, a expressément accepté que l’entretien préalable se déroule en visio-conférence.
L’employeur reconnaît que le délai de 5 jours ouvrables n’a pas été respecté entre la remise en main propre de la convocation le 14 octobre 2020 et la tenue de l’entretien préalable le 20 octobre 2020. Même si le salarié avait indiqué le 15 octobre 2020 ne pas souhaiter se faire assister, cette irrégularité est à l’origine d’un préjudice, que la cour évalue à la somme de 300 euros, conformément aux dispositions de l’article L1235-2 du code du travail.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit la procédure irrégulière mais l’émende quant au montant alloué.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [9] aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, par infirmation du jugement déféré, la cour dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés par elle en première instance.
La cour condamne également la SAS [9] aux dépens d’appel et dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 mars 2022, en ce qu’il a dit la procédure de licenciement irrégulière, condamné la SAS [9] aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’émende sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’irrégularité de procédure ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 mars 2022 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, émendé et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur [I] [S] pour faute grave fondé ;
Déboute Monsieur [I] [S] de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [9] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 300 euros en réparation du préjudice résultant de l’irrégularité de procédure ;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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