Confirmation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mai 2026, n° 24/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 4 juillet 2024, N° F24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/02655 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMY7
GN/CI
Décision déférée du 04 Juillet 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS (F24/00002)
[T] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, chargé du rapport, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Z], né le 2 avril 1984, a été embauché dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, prenant effet à compter du 15 mars 2021, jusqu’au 28 octobre 2022, par la société SARL [1].
La convention collective applicable est celle nationale des articles de sport et équipement de loisirs. La société emploie moins de 11 salariés.
Le 10 mai 2022, M. [Z] a été placé en arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé jusqu’au terme de son contrat d’apprentissage.
Le 13 septembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens aux fins de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail. Il a sollicité des versements au titre de perte de salaire, congés payés, heures supplémentaires et dommages et intérêts sur plusieurs fondements.
Par jugement en date du 4 juillet 2024 le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a :
Débouté M. [Z] de sa demande de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour harcèlement et injures.
Débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros pour trouble familial et changement de région.
Débouté M. [Z] de sa demande de 3 866,69 euros pour perte de salaire pendant la période de maladie.
Débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité de 1 559,31 euros au titre des congés payés sur salaires.
Débouté M. [Z] de sa demande de 16 000 euros pour perte par refus de lui laisser faire du biplace.
Débouté M. [Z] de sa demande de 320 euros pour le remboursement de deux déplacements biplaces.
Débouté M. [Z] de sa demande de 1 295 euros pour remboursement des licences et assurances professionnelles 2021 et 2022.
Condamné la SARL [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 162,22 euros au titre des heures supplémentaires.
Condamné la SARL [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SARL [1] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SARL [1] aux dépens de l’instance.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 28 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :
Déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée ;
Déclarer recevable l’ensemble des demandes de M. [Z],
Au fond, infirmer celle-ci en ce qu’elle l’a débouté :
— de sa demande au titre du harcèlement moral,
— de sa demande d’indemnité pour trouble familial,
— de sa demande au titre de la perte de salaire pour la période de maladie,
— de sa demande de congés payés sur salaire pour une période de 30 jours,
— de sa demande de rappel de salaire lié à la perte de revenus occasionnée par le refus de lui laisser faire du biplace
— de sa demande de remboursement des frais professionnels liés aux vols en biplace, et aux licences et assurances professionnelles.
Et statuant à nouveau :
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail caractérisée par la perte de revenue provoquée par le refus de le laisser faire des vols en biplace ;
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1 295,50 euros à titre de remboursement des frais professionnels :
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la violation des durées maximales du travail,
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 9 618,90 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé
— la condamner à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens
Dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens le 4 juillet 2024.
Dire et juger irrecevables les demandes formées par M. [Z] au titre d’une violation des durées maximales de travail et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Débouter M. [Z] de ses demandes formées au titre d’une violation des durées maximales de travail et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Condamner M. [Z] à payer à la SARL [1] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le temps de travail du salarié
Sur la recevabilité des demandes liées à la durée maximale de travail et au travail dissimulé
M. [P] indique que ses demandes formées pour la première fois en appel sont recevables dès lors qu’elles tendent à la réparation des préjudices occasionnés par la réalisation des heures supplémentaires et qu’elles sont la conséquence du rappel de salaire en résultant.
L’employeur soutient l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [Z] formées en appel, s’agissant de celle relative à la durée maximale du travail et celle relative au travail dissimulé.
Il considère qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que la demande de paiement des heures supplémentaires, qui est relative à une créance salariale.
En application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Selon les dispositions de l’article 65 du Code de procédure civile, « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
L’article 70 du Code de procédure civile précise également que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
La décision du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a condamné Monsieur [H] [Z] à verser à la SARL [1] la somme de la somme de 2 162,22 euros au titre des heures supplémentaires. Cette condamnation non frappée d’appel par l’intimé est aujourd’hui définitive.
Sur ce,
Il n’est pas contesté par les parties que la demande de la SARL [1] sur le dépassement des durées maximales de travail et au titre du travail dissimulé n’a pas été formée devant le conseil de prud’hommes et l’est pour la première fois en cause d’appel.
Ces demandes visent à indemniser le salarié, sont en lien direct avec les heures supplémentaires retenues par la décision du conseil de prud’hommes, et n’auraient pu prospérer sans la reconnaissance de celles-ci. Elles en sont la conséquence directe et doivent être déclarées recevables devant la cour.
La cour déclare ces demandes recevables.
Sur la violation de la durée maximale du travail
En application des dispositions de l’article L 3121-20 du Code du travail « au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
M. [Z] soutient qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une rémunération et relève que l’employeur n’a pas fait appel du rappel de salaire ordonné par le conseil de prud’hommes en ce sens.
Le salarié ajoute que l’employeur a méconnu ses obligations relatives aux durées maximales de travail hebdomadaire, en le contraignant à travailler jusqu’à 66 heures par semaine sans pouvoir bénéficier de jour de repos hebdomadaire.
Il revendique des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
L’employeur considère que la reconnaissance d’heures supplémentaires ne permet pas de démontrer le non-respect de la durée maximale de travail, et conteste les heures alléguées par le salarié.
A l’appui de sa demande, Monsieur [H] [Z] produit :
Un décompte des heures supplémentaires effectuées, semaine après semaine, repris dans un tableur avec les durées hebdomadaires et les heures supplémentaires ; plusieurs semaines durant l’année 2021 dépassent les 48 heures de travail, les semaines 23, 25, 26 et 28, 29, 31, 32, 34, 35, 41 et une seule semaine en 2022 (semaine 15).
Dans sa décision le conseil de prud’hommes a tenu compte pour condamner Monsieur [H] [Z] de ce décompte précis, semaine après semaine, produit par le salarié.
Le salarié produit également des attestations de clients qui font état de journées de stage extrêmement longues avec Monsieur [H] [Z], notamment M. [J] [W] et M. [L] [Y] et M. [V] [F] ; Monsieur [X] [N] dans son attestation rapporte que l’employeur ne voulait plus entendre parler des journées dépassant les 10 heures.
La cour estime qu’il est suffisamment rapporté par le salarié le fait d’avoir dépassé à plusieurs reprises le temps maximum de travail légal.
Le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire applicable, en ce qu’il prive le salarié de repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé que la cour estime devoir réparer à hauteur de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche ou encore de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
L’employeur doit avoir, de manière intentionnelle, fait mention d’un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réel pour caractériser la dissimulation d’emploi salarié.
L’employeur ne peut être condamné pour avoir omis de mentionner certaines heures de travail que si sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse sont démontrées.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [Z] considère qu’en s’abstenant de déclarer l’ensemble de ses heures de travail, l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé. Il considère que l’élément intentionnel résulte des multiples alertes de la réalisation de ces heures à l’employeur, et du conditionnement des tâches qui lui étaient confiées au décompte qu’il faisait de ses heures de travail.
Il revendique une indemnité de travail dissimulé à hauteur de 9.618,90 euros.
L’employeur conteste l’existence d’heures supplémentaires ainsi qu’une volonté de dissimuler la durée de travail.
Sur ce,
Le principe de l’accomplissement des heures supplémentaires a été retenu de manière définitive par le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens sur la base d’un document de décompte des heures supplémentaires fourni par le salarié, soit 211,25 heures en 2021 et sur la base d’une rémunération au SMIC selon le contrat d’apprentissage signé le 15 mars 2021.
La SARL [1] n’est pas appelante de cette mesure, dont elle estime le régime probatoire favorable au salarié et contre lequel elle explique ne pas pouvoir lutter, raison pour laquelle elle n’a pas fait un appel incident.
Elle maintient cependant avoir toujours contesté les heures supplémentaires produites par le salarié et présente plusieurs documents en ce sens :
Un mail du 9 juillet 2021 dans lequel elle reprend sur plusieurs mois les temps de travail du salarié, courant mai, juin et juillet 2021,
Des SMS du mois de juillet 2021 entre la SARL [1] et le responsable de Monsieur [H] [Z],
Un mail du 28 juillet 2021 sur les temps de travail du salarié courant juillet 2021, et un mail faisant par de son désaccord sur le temps décompté et le soit d’un temps de travail de 9 heures maximum,
Un mail du 16 août 2021 sur les congés du 6 au 10 septembre de [H] [Z] et un planning associé, sur plusieurs mois suivants,
Des échanges de mails entre la SARL [1] et [O] [I] le responsable de la société et la secrétaire comptable sur le comptage des heures, entre février et mai 2022,
Un mail du 7 mai 2022 intitulé planning [H] [Z] dans lequel elle rappelle les durées maximales de travail et les temps de pause nécessaires (pièce 5),
Ces échanges démontrent que la SARL [1] a contesté tout au long de la relation contractuelle avec le salarié les heures supplémentaires accomplies par celui-ci et à tout le moins lui a demandé de respecter la réglementation en la matière.
Dès lors la cour retient qu’il n’est pas démontré la volonté de l’employeur de dissimuler volontairement des heures supplémentaires, le salarié devant être débouté du chef de sa demande.
2 – Sur le harcèlement moral
M. [Z] soutient avoir été victime de harcèlement moral, détériorant son état de santé. Il évoque :
— un refus de prise en charge par l’employeur des frais professionnels engagés,
— une surcharge de travail et des heures supplémentaires non payées,
— le refus injustifié de la société de le laisser réaliser des vols biplaces pourtant nécessaires à sa formation,
— une mise au placard résultant de sa demande de rémunération des heures supplémentaires,
— un message insultant et offensant notifié par l’employeur en réponse à sa demande de paiement des heures supplémentaires,
M. [Z] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur conteste l’existence d’un harcèlement moral et indique notamment que le SMS a été adressé par erreur au salarié, qu’il ne lui était pas destiné et qu’il s’agit d’un fait unique.
Il relève que l’arrêt de travail du salarié est sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du Code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur le remboursement des frais professionnels
M. [Z] soutient qu’il a été contraint de souscrire une licence auprès de la fédération française de vol libre en vue de son embauche, laquelle était obligatoire pour exercer ses fonctions.
Il déplore toutefois l’absence de remboursement de l’achat de cette licence ainsi que de son renouvellement par l’employeur et sollicite un rappel de frais professionnels à hauteur de la somme de 1.295,50 euros.
L’employeur considère qu’il n’était pas tenu de rembourser les frais relatifs à la licence dès lors qu’il n’est pas démontré de caractère professionnel de la dépense et que M. [Z] n’en a pas sollicité le remboursement au cours de la relation contractuelle.
Il ajoute que la pratique du parapente n’est soumise à aucune obligation de détenir un brevet ou une licence.
Dans sa motivation le conseil de prud’hommes indique ceci :
Rien ne vient prouver que la sarl [1] a obligé M. [Z] à se licencier, ou bien qu’elle se soit engagée à lui rembourser le coût des licences. Il résulte des pièces que les licences payées par M. [Z] ont été acquitté au titre de son activité indépendante. Il n’est pas établi que repose sur la sarl [1] une obligation de remboursement de ces licences.
Sur ce,
Monsieur [H] [Z] expose avoir été contraint de souscrire une licence auprès de la Fédération française de vol libre en vue en vue de son embauche en qualité de « Moniteur Biplace professionnel parapente ». Il prétend que cette licence est obligatoire en produisant la charte des écoles françaises de vol libre.
Cependant le caractère normatif de cette charte et obligatoire de cette dépense n’est pas démontré par Monsieur [H] [Z] et aucun document contractuel signé par les parties ne prévoit cette obligation et que par ailleurs l’association serait tenue de rembourser cette dépense au salarié.
Le caractère professionnel et obligatoire de la dépense n’étant pas démontré par le salarié sa demande ne peut être accueillie, la cour confirmant la première décision.
Au titre de la demande de Monsieur [H] [Z] pour harcèlement moral, ce fait n’est pas avéré.
Sur l’exécution fautive du contrat par le refus de vol en biplace
M. [Z] soutient que l’employeur a injustement refusé de le laisser réaliser des vols biplaces pourtant nécessaires à sa formation. Il en déduit une perte de chance de revenu et sollicite la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur conteste s’être engagé à lui confier des vols biplaces et souligne que l’objet du contrat était le perfectionnement sportif, mention parapente, lequel a été rempli du fait de la validation du diplôme par M. [Z].
Il ajoute que depuis le 1er juin 2019, ce dernier bénéficie d’une qualification biplace fédérale et souligne l’absence de préjudice.
La motivation du conseil de prud’hommes est ainsi formalisée :
Si la nature des échanges et l’existence des refus n’est pas contestable, refuser des vols en biplaces relève du pouvoir de direction. L’insuffisance de faits précis, qui témoigneraient dans le temps de plusieurs refus de vols en biplaces ne permet pas au Conseil d’appréhender la justesse de l’évaluation de la perte demande par le salarié. ll ne résulte pas des éléments contractuels l’obligation pour l’apprenti d’effectuer des vols biplaces.
Sur ce,
Le contrat d’apprentissage ne détaille pas le contenu de la formation, se limitant à indiquer « perfectionnement sportif mention parapente ».
Aucune mention contractuelle ne fait obligation à l’employeur de faire réaliser au salarié des vols biplaces.
Si des attestants précisent que dans le cadre de formations qu’ils ont eux-mêmes suivies auprès d’autres organismes dispensateurs de formations, ils ont pu faire des vols en biplace, cela ne concerne pas la SARL [1].
La cour retient que Monsieur [H] [Z] ne justifie pas d’une faute contractuelle de la SARL [1] et d’un préjudice certain en lien avec cette faute de nature à être indemnisé. Sa demande est rejetée, la cour confirmant la décision du conseil de prud’hommes.
Au titre de la demande relative à un harcèlement moral, ce fait n’est pas avéré.
Sur la surcharge de travail et les heures supplémentaires non payées
La SARL [1] a été condamnée définitivement par le conseil de prud’hommes au paiement d’heures supplémentaires au profit de la SARL [1].
Le non paiement d’heures supplémentaires est un fait avéré.
La cour a également dans une précédente motivation retenu la surcharge de travail par dépassement des durées maximales légales ; ce fait est donc avéré.
Sur la mise au placard de Monsieur [H] [Z]
Monsieur [H] [Z] fonde son grief uniquement sur l’attestation de Monsieur [N] qui évoque dans son attestation un vif contentieux avec la société sur le paiement des heures supplémentaires le concernant personnellement, ainsi que Monsieur [H] [Z].
Il évoque à titre personnel et depuis des années des brimades, pression et menace du gérant de la société le concernant, mais qui ne concerne pas Monsieur [H] [Z].
Il précise que le gérant [O] [I] déclare que Monsieur [H] [Z] ne ferait plus que « des stages d’initiation, et autonomie et uniquement la pente école et les grands vols » ; cette attestation n’est pas suffisante pour la cour retienne une mise au placard de Monsieur [H] [Z].
Cette seule pièce n’est pas de nature à retenir le grief évoqué par Monsieur [H] [Z] qui n’apparaît pas avéré.
Sur le message insultant et offensant adressé au salarié en réponse à sa demande de paiement de ses heures supplémentaires
Le jeudi 5 mai 2022 à 23h22, M. [Z] reçoit sur son portable personnel, un SMS rédigé en ces termes « un gros hypocrite suceur de bites je vais l’éclater avant la fin ce gros fils de pute », SMS envoyé par M. [O] [I] gérant de la SARL [1].
Monsieur [H] [Z] relève le message comme insultant et offensant à son égard, en lien avec une demande de paiement d’heures supplémentaires adressée précédemment à M. [I], une heure auparavant. Il estime que s’il a reçu ce message par erreur, il s’agissait bien de lui qui était l’objet de ce message.
La SARL [1] indique que le message ne lui était pas destiné, ce qui se comprend à la lecture de la forme du message, et qu’il lui a été adressé par erreur. Elle estime que Monsieur [H] [Z] n’était pas le sujet du message.
La cour retient l’existence d’un doute sur le sujet, objet du message, et ne peut affirmer que Monsieur [H] [Z] en est certainement le sujet.
Dès lors ce fait n’est pas avéré.
Sur la dégradation de l’état de santé du salarié
Monsieur [H] [Z] produit dans ses pièces des certificats médicaux emportant des arrêts de travail et un courrier d’adressage vers un psychologue rédigé par un médecin généraliste. Il estime que les agissements du gérant de la société sont à l’origine de la dégradation de son état de santé.
La SARL [1] note que le Burn Out (épuisement professionnel) évoqué par le salarié n’est pas repris dans le courrier d’adressage du médecin et que l’arrêt de travail note de manière explicite que l’arrêt de travail est « sans rapport avec un accident de travail, maladie professionnelle ».
La cour retient que si la dégradation de l’état de santé de Monsieur [H] [Z] ayant conduit à des arrêts maladie est établie par les pièces médicales produites par ce dernier, le lien même partiel avec son activité professionnelle reste une simple hypothèse non avérée.
En définitive le salarié établit avoir alerté à plusieurs reprises l’employeur de l’existence d’une surcharge de travail personnelle, et que ce dernier lui a demandé de respecter les horaires de travail et les temps de pause, les autres faits évoqués n’étant pas retenus. Ce seul fait est avéré et un fait unique ne fait pas présumer un harcèlement moral
Par ailleurs les éléments produits par Monsieur [H] [Z] ne permettent pas d’établir un lien entre cette surcharge de travail et la dégradation de son état de santé.
La cour confirme la décision du conseil de prud’hommes qui a écarté le harcèlement moral.
Pour le surplus, le salarié ne formalise dans le dispositif de ses conclusions d’appel aucune demande au titre du trouble familial, ou au titre de pertes de salaires pour la période de maladie ou de congés payés sur salaire pour une période de 30 jours, qui ne peut en conséquence être accueillie par la cour qui confirme la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
3 – Sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
La SARL [1] qui succombe partiellement est tenue au paiement des dépens, la cour confirmant la première décision.
En cause d’appel des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la première décision étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens en date du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déclare recevables les demandes liées au dépassement de la durée maximale de travail et au travail dissimulé,
Déboute Monsieur [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Condamne la SARL [1] au paiement au profit de Monsieur [H] [Z] de la somme de 500 euros au titre de la violation des durées maximales de travail,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Notification ·
- Tarification ·
- Délai ·
- Santé ·
- Avis ·
- Réception
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Réception
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Endettement ·
- Risque ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Activité commerciale ·
- Bail ·
- Écrit ·
- Dérogatoire ·
- Discothèque
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Climatisation ·
- Décret ·
- Impossibilite d 'executer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Secret ·
- Sociétés ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Caisse d'épargne ·
- Procédure abusive ·
- Déchéance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux effectif global ·
- Calcul ·
- Offre de prêt ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diligences ·
- Information
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Location ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Témoin ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Machine ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement irrégulier ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.