Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 avr. 2026, n° 25/06021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°
N° RG 25/06021
N° Portalis DBVL-V-B7J-WF6O
Me [F] [T]
C/
M. [D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l’audience publique du 27 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Maître [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
ET :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté, cité par acte de commissaire de justice delivré le 11 février 2026 à personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 17 février 2025, Me [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes afin de solliciter la taxation de ses honoraires à l’encontre de M. [P] pour les sommes suivantes :
5.375 euros correspondant à une facture d’honoraires et pour une procédure devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes ;
2.363 euros correspondant à une facture d’honoraires pour une procédure devant le juge des affaires familiales de [Localité 3] ;
838 euros correspondant à une facture d’honoraires pour une procédure devant le juge d’application des peines ;
800 euros correspondant à une facture d’honoraires pour une procédure de CRPC.
Par décision du 15 octobre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a constaté que Me [T] n’a pas justifié de la communication de ses pièces à la partie défenderesse, et l’a en conséquence déboutée de sa demande de taxation à l’encontre de M. [P]. Il lui a en outre laissé la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 17 octobre 2025 et reçue au greffe de la cour le 20 octobre suivant, Me [T] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Par acte du 11 février 2026, Me [T] a fait citer M. [P] devant la cour d’appel de Rennes pour l’audience du 9 mars 2026.
A l’audience du 9 mars 2026, Me [T], comparant en personne et développant sa lettre de recours, demande à la juridiction du premier président de condamner M. [P] à lui verser les sommes suivantes :
5.375 euros correspondant à une facture d’honoraires et pour une procédure devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes ;
2.363 euros correspondant à une facture d’honoraires pour une procédure devant le juge des affaires familiales de [Localité 3] ;
838 euros correspondant à une facture d’honoraires pour une procédure devant le juge d’application des peines ;
800 euros correspondant à une facture d’honoraires pour une procédure de CRPC.
Au soutien de ses prétentions, Me [T] soutient que le bâtonnier lui a reproché de ne pas avoir communiqué les pièces à son client, ce qu’elle conteste. Elle indique que les sommes de 5.375 euros, 2.363 euros et 838 euros font l’objet de ces factures, respectivement en pièce n° 14, 5 et 9. Sur interrogation du délégataire du premier président, indique qu’elle n’a pas édité de factures s’agissant de la somme de 800 euros pour la procédure de CRPC.
M. [P], bien qu’ayant été cité à personne par l’acte du 11 février 2026 n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de souligner que Me [T], bien que sollicitant une condamnation à paiement pour un montant de 9.406 euros, n’a pas pris la peine de récapituler ses moyens à l’appui de ses demandes dans un quelconque écrit : en effet, la lettre de recours du 17 octobre 2025 se borne à énumérer les différentes sommes constituant ce total en indiquant simplement pour chacune d’elles qu’elles correspondent respectivement à « une procédure devant la cour d’appel de Rennes (chambre des appels correctionnels) », « une procédure devant le juge aux affaires familiales de Nantes (cabinet H) », « une procédure devant le juge d’application des peines » et enfin « une procédure de C.R.P.C. ».
Certes, la procédure devant la juridiction de céans est une procédure orale mais l’oralité de la procédure ne dispense pas les parties d’un minimum de clarté. Or, en l’espèce, Me [T] renvoie aux 19 pièces qu’elle verse aux débats et qui ont trait pour la plupart d’entre elles aux différentes procédures qui se sont déroulées.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant de la somme réclamée à hauteur de 5.375 euros, correspondant à une facture d’honoraires pour une procédure devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes, cette demande est étayée par :
un courrier du 13 décembre 2023 (pièce n° 10) dans lequel Me [T] conseille à son client de se désister ;
l’acte d’appel, produit en pièce n° 11 ;
la convocation à avocat produite en pièce n° 12 ;
une convention d’honoraires, produite en pièce n° 13 qui prévoit des honoraires de 300 euros TTC de l’heure ;
la facture du 12 décembre 2023, pour un montant de 5.375 euros et qui fait état, au titre des diligences, d’une déclaration d’appel, de l’étude des pièces confiées, de la lecture du dossier, de l’étude des pièces et conclusions adverses et de différents mails le tout pour un temps passé de 17 heures et 55 minutes.
Dès lors qu’il n’est fait état d’aucune conclusion dans cette procédure ni même d’une plaidoirie et que cette demande n’est étayée par aucun justificatif quant aux 17 h 55 minutes alléguées, de sorte que la juridiction de céans n’est pas du tout mise en mesure de s’assurer de ce que l’honoraire demandé correspond à la convention, il convient de fixer à ce titre un honoraire forfaitaire et global d’un montant de 1.500 euros.
S’agissant de la somme de 2.363 euros, correspondant à une facture d’honoraires pour la procédure devant le juge aux affaires familiales, cette demande est étayée par les éléments suivants :
la convention d’honoraires, en pièce n° 4, qui prévoit des honoraires pour un montant de 300 euros TTC de l’heure, sans forfait ;
le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, en date du 13 juin 2023, (pièce n° 7) statuant sur la demande formée par l’ancienne compagne de M. [P] pour fixer les mesures concernant l’enfant qu’ils ont eu ;
la facture du 2 juin 2023, qui fait état, de manière redondante, d’une étude des pièces confiées, d’une étude de la requête adverse, d’une étude des pièces adverses, de courriels avec l’adversaire sur le partage de l’indivision, d’une préparation et de la communication des pièces de M. [P], d’une assistance à l’audience du 31 mai 2023, ainsi que de négociations sur la vente des véhicules, le tout pour un temps passé estimé à 10 heures 10 minutes, soit un montant de 3.013 euros TTC auquel il convient de déduire trois provisions de 300, 150 et 200 euros.
Les honoraires réclamées à ce titre sont effectivement justifiées par les pièces susvisées et il convient d’accueillir la demande formée à ce titre par Me [T].
S’agissant de la somme de 838 euros, correspondant à une facture d’honoraires pour une procédure devant le juge d’application des peines, cette demande est fondée sur les éléments suivants :
une convention d’honoraires, produite en pièce n° 6, qui prévoit un forfait de 975 euros TTC ;
le jugement du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Nantes, en pièce n° 8 ;
une facture du 2 juin 2023, produite en pièce n° 9, qui prévoit des honoraires de 975 euros, auxquels est ajouté un timbre de plaidoirie, pour la somme de 13 euros, mais qui n’a pas lieu d’être pris en compte car il ne s’agit pas d’un honoraire qui peut faire l’objet de la procédure de taxe. La facture mentionne également le paiement d’une provision de 20 mars 2023, pour un montant de 150 euros.
Dès lors, il convient de fixer les honoraires à ce titre à la somme de 825 euros.
S’agissant de la somme de 800 euros dont la lettre de recours indique qu’elle est sollicitée pour « une facture d’honoraires pour une procédure de C. R. P. C. », Me [T] a reconnu à l’audience qu’elle n’avait pas établi, et par conséquent pas adressé, de facture à ce titre, de sorte qu’il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes du 15 octobre 2025 ;
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par M. [D] [P] à Me [F] [T] comme suit :
1.500 euros TTC pour la procédure devant la chambre des appels correctionnels de [Localité 4] ;
2.363 euros TTC pour la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes ;
825 euros TTC pour la procédure devant le juge d’application des peines ;
Rejetons la demande d’honoraires formée par Me [F] [T] au titre de la procédure de CRPC ;
Condamnons M. [D] [P] à verser à Me [F] [T] la somme totale de 4.688 euros au titre de l’ensemble de ses honoraires ;
Condamnons M. [D] [P] aux dépens de première instance et du présent recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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