Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 mai 2025, n° 24/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 22 mars 2024, N° 2024r00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEMANIL, La société CEMANIL c/ S.A.S. SANERGIE |
Texte intégral
N° RG 24/03568 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUG5
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE en référé du 22 mars 2024
RG : 2024r00003
S.A.S. CEMANIL
C/
S.A.S. SANERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Mai 2025
APPELANTE :
La société CEMANIL, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE SOUS le numéro 918 120 031, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703
INTIMÉE :
La société SANERGIE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le n° 883 429 573, ayant son siège social situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie BRISWALDER du cabinet Aklea, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de cession du 1er septembre 2022, la SARL Metay, exploitant la boulangerie située [Adresse 2], a vendu son fonds de commerce à la SAS Cémanil, créée le 1er août 2022 par Mmes [F] [X] et [U] [X], désignées dans les statuts de la société respectivement présidente et directrice générale.
Prétendant que la société Cémanil lui avait confié une mission d’optimisation des coûts liés à l’électricité, au gaz et à l’eau moyennant le paiement d’une rémunération égale à 50 % des économies réalisées et affirmant que ses factures demeuraient impayées, la SAS Sanergie a adressé à cette société un courrier du 4 octobre 2023 valant résiliation de l’accord de coopération et mise en demeure de payer la rémunération convenue.
En l’absence d’accord des parties, la société Sanergie a, par exploit du 26 janvier 2024, attrait la SAS Cemanil en référé-provision et, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 mars 2024, le président du Tribunal de commerce de Roanne a':
Condamné la société Cémanil à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société Sanergie la somme de 77'220 ' TTC, outre intérêts au taux fixé à l’article L.441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023,
Condamné la société Cémanil à payer à la société Sanergie au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme 440 ' par facture,
Condamné la société Cémanil à payer à la société Sanergie la somme de 1'000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté le demandeur du surplus se de sa demande,
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de l’assignation pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Dit que la société Cémanil supportera les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 ' TTC (TVA = 20 %).
Le juge a retenu que le défendeur, qui n’a pas comparu, n’a communiqué aucun élément de contestation et que la demande en paiement paraît juste et bien fondée au vu des pièces produites.
Par déclaration en date du 25 avril 2024, la SAS Cémanil a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 10 mai 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Saisi par la société Cémanil en arrêt de l’exécution provisoire de la décision attaquée, le délégué du premier président de la cour d’appel a, par ordonnance du 1er juillet 2024, rejeté cette demande et condamné la société Cémanil à payer à la société Sanergie la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 30 avril 2024 (conclusions d’appelante), la SAS Cémanil demande à la cour':
Réformer ou d’infirmer l’ordonnance rendu le 22 mars 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Roanne, en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Débouter la société Sanergie de l’intégralité de ses demandes contre la société Cemanil,
Condamner la société Sanergie à payer la somme de 5'000 euros à la société Cemanil, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Sanergie aux entiers dépens.
Elle conteste d’abord que sa Présidente, Mme [U] [X], ait signée le contrat du 18 octobre 2022, ce qui constitue selon elle une contestation particulièrement sérieuse et elle rappelle que le juge des référés est compétent pour procéder incidemment une vérification des écritures sous-seing-privé en application de l’article 285 du Code de procédure civile. Elle expose que, à la date de signature de ce contrat, Mme [U] [X] exerçait la fonction de directeur général et qu’elle n’a été désignée présidente de la société Cémanil que 15 mois plus tard, en remplacement de sa s’ur démissionnaire. Elle précise que Mme [U] [X] ne reconnaît pas sa signature dont elle produit des spécimens.
Elle conteste ensuite les sommes facturées qui ne peuvent correspondre à aucune économie réelle d’électricité puisque le contrat de référence «'Total énergie'» n’est qu’un devis qu’elle n’avait jamais accepté, considérant que cette situation constitue une contestation sérieuse supplémentaire. Elle souligne que lors du rachat du fonds de commerce, le contrat d’électricité du précédent exploitant ne lui a pas été transféré mais qu’il a été résilié le 15 octobre 2022. Elle précise avoir débuté son activité le 1er septembre 2022 sans souscrire de nouveau contrat. Elle en conclut qu’il était totalement impossible de calculer une économie d’énergie grâce à la souscription d’un nouveau contrat préconisé par la société Sanergie qui aurait généré un droit à rémunération au profit de cette dernière. Elle explique que, pour contourner cette impossibilité, la société Sanergie lui a fait adresser par le fournisseur Total Energie une proposition de contrat le 24 octobre 2022. Elle affirme n’avoir jamais accepté cette proposition au prix astronomique de 515,66 ' / Mwh mais elle relève qu’en revanche la société Sanergie a calculé que le coût annuel d’électricité selon cette proposition était de 79'660,67 ' pour, seulement quatre jours plus tard, éditer l’offre de contrat du 24 octobre 2022 et lui indiquer que l’offre d’électricité la plus intéressante était celle d’EDF au prix de 237,75 ' / Mwh. Elle estime que l’économie d’énergie alléguée est ainsi totalement artificielle et que les factures réclamées sont injustifiées.
Elle ajoute qu’il ressort des pièces comptables de la SARL Metay à laquelle elle a acheté le fonds de commerce que les dépenses annuelles d’électricité s’élevaient alors à 22'533,25 ' hors-taxes, loin des 79'660,67' allégués par la société Sanergie. Elle indique encore que le coût réel des factures auprès d’EDF ne correspond pas aux 36'728,34 ' hors-taxes calculés par la société Sanergie mais que son expert-comptable les évalue à 55'933,98 ' hors-taxes pour l’année civile 2023. Elle en conclut que le calcul par la société intimée de sa rémunération est totalement artificiel et hors sol, outre que cette évaluation repose sur de prétendues économies à compter du 1er décembre 2022 alors que le contrat EDF n’a été souscrit que le 28 décembre 2022. Elle souligne en outre que la facture de régulation émise le 4 octobre 2023 pour la période du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 correspond à la facturation anticipée d’une rémunération sur les 26 mois restant à courir jusqu’au 30 novembre 2025, là encore sans le moindre justificatif, ni détail. Elle relève qu’en réalité, aucune clause du contrat dont se prévaut la société Sanergie ne l’autorise à facturer par anticipation une rémunération.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 juin 2024 (conclusions d’appel n°1), la SAS Sanergie demande à la cour':
I. Le Jugement du Tribunal de commerce de Roanne du 22 mars 2024 sera confirmé en ce qu’il a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
II. Et y ajoutant,
1. A titre principal
Juger que le contrat a été signé par Madame [U] [X], disposant des pouvoirs pour engager la société Cemanil,
En conséquence,
Débouter la société Cemanil de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Cemanil à verser la somme de 3'000 euros à la société Sanergie en réparation du préjudice subi à ce titre,
Condamner la société Cemanil à une amende civile,
2. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans estimait qu’il existe un doute relatif à la signature apposée sur le contrat,
Avant dire droit, ordonner une expertise graphologique à effet de dire si la signature qui est attribuée à Madame [U] [X] sur le contrat conclu entre la société Sanergie et la société Cemanil le 10 octobre 2022 est bien la sienne, à cet effet, dire que l’expert se fera remettre outre les documents de comparaison déjà à la procédure, tous autres documents ou écrits qu’il jugera utile à sa mission, au frais exclusifs de la société Cemanil, demanderesse à la vérification d’écriture,
III. En tout état de cause
Condamner la société Cemanil à verser la somme de 5'000 ' à la société Sanergie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Cemanil aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la signification du présent acte,
Débouter la société Cemanil de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle juge d’abord indéniable que la société Cémanil a signé le contrat par l’intermédiaire de Mme [U] [X] qui avait le pouvoir d’engager la société au moment de sa signature. Elle justifie d’abord des éléments adressés à Cémanil (factures, courriers, mise en demeure, courriels), sans que cette dernière n’ait émis la moindre contestation du contrat. Elle estime ensuite que la signature apposée sur le contrat est identique aux échantillons fournis par la société appelante. Elle indique que les légères différences de tracé sont indifférentes et, à titre subsidiaire, si une vérification d’écriture était ordonnée par voie d’expertise, elle demande à la cour d’écarter la signature figurant sur la carte nationale d’identité dès lors que la photocopie produite est de particulière mauvaise qualité. Elle fait valoir enfin que Mme [U] [X], en qualité de directeur général, avait les mêmes pouvoirs que le président pour engager la société.
Elle estime que les dénégations mensongères de la société appelante, qui reviennent à l’accuser de faux en écriture, lui causent un préjudice moral et réputassionnel justifiant de lui allouer 3'000 ' à titre de dommages-intérêts.
Elle considère ensuite démontrer avoir parfaitement réalisé les prestations convenues. Elle indique d’abord que l’acte de cession de fonds de commerce prévoyait la reprise du contrat relatif à la fourniture d’électricité et elle affirme avoir régulièrement analysé ce contrat. Elle précise avoir découvert lors de cette analyse que le contrat Total Energie avait été résilié par le précédent exploitant et elle expose avoir alors fait le nécessaire pour son renouvellement. Elle précise que Cémanil était parfaitement informée et en adéquation avec cette façon de procéder. Elle souligne qu’il est ainsi normal que le contrat Total Energie n’ait pas été signé puisqu’il servait uniquement de référence pour le calcul des gains.
Elle rappelle avoir conseillé de souscrire l’offre Matina 3 ans d’EDF, conseil que la société Cémanil a suivi. Elle relève même que cette société s’est montrée intéressée de dupliquer l’offre au profit des autres sociétés dont elle partage des dirigeants, soit les sociétés Blacklotus à [Localité 4] et fournil des girondins à [Localité 3].
Elle souligne que ses factures correspondent aux prévisions du contrat. Elle relève que l’offre Total Energie correspond à la consommation initiale de référence, ce que la société appelante n’a jamais contesté auparavant. Elle considère qu’aucune comparaison ne peut être opérée avec la SARL Metay dont on ne sait rien de la consommation d’énergie, outre que son activité a varié en 2021, comme cela résulte des données financières accessibles publiquement.
Elle rappelle que le contrat prévoit qu’en l’absence de transmission des factures, la rémunération est calculée sur la base d’estimations, considérant dans ces conditions que Cémanil ne peut se prévaloir de l’absence de transmission des factures d’EDF. Elle estime que le document comptable ne donnant aucune précision sur la consommation d’électricité, cette attestation est dénuée de pertinence. Elle considère avoir régulièrement facturé 1'680 ' TTC mensuellement à compter du 1er janvier 2023, sans qu’aucune de ces factures n’ait été réglée.
Elle estime que sa facture de régularisation du 4 octobre 2023 est parfaitement claire pour concerner les économies qui n’ont pas encore été facturées. Elle souligne que le contrat prévoit une telle rémunération, y compris en cas de résiliation de l’accord après la première année contractuelle. Elle ajoute que si la cour venait à considérer que la résiliation n’a pas rendu exigible l’intégralité des sommes jusqu’en 2025, il conviendrait néanmoins de condamner la société appelante à régler toutes les mensualités exigibles au jour de la décision à intervenir.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande de provision et les demandes accessoires':
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître l’écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge, en application des articles 1373 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile, de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
Si la créance paraît fondée en son principe, le montant alloué en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’accord de coopération liant la société Sanergie et la société Cemanil versé aux débats est régulièrement daté et signé et il mentionne être conclu le 18 octobre 2022 par la société Cemanil représentée par Mme [U] [X] se présentant comme sa présidente.
Concernant ce contrat, la cour relève d’abord que la signature attribuée à Mme [U] [X] correspond aux éléments de comparaison que la société appelante soumet à la cour puisque les seules différences entre la signature litigieuse et les signatures figurant sur la carte nationale d’identité de Mme [U] [X], sur les statuts de la société Cemanil ou sur l’acte de cession de fonds de commerce attribuées à cette même personne, sont de simples variations inhérentes au caractère manuscrit de leurs tracés. Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire, ni de solliciter d’autres éléments de comparaison, ni d’ordonner une expertise en comparaison d’écriture, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [U] [X] est bien la signataire, pour le compte de la société Cemanil, du contrat de coopération conclu le 18 octobre 2022.
La cour relève ensuite qu’il est indifférent que Mme [U] [X] se soit présentée comme présidente de la société Cemanil alors qu’elle était, du moins à cette époque, directrice générale de cette société puisque, comme le relève à juste titre la société intimée, les statuts de la société appelante précisent, en leur article 18, que «'le ou les directeurs généraux disposent des mêmes pouvoir que le président'». Dès lors, la signature de Mme [U] [X], même improprement désignée comme présidente de la société Cemanil au lieu de directrice générale, a valablement engagé cette société.
Il s’ensuit que les contestations de la société Cemanil se rapportant à la signature de l’accord de coopération ne présentent pas le caractère sérieux requis pour faire échec à la demande de provision dans son principe.
Concernant le quantum de cette demande, l’accord de coopération prévoit que la société Sanergie doit fournir des prestations d’optimisation des coûts liés à l’électricité, au gaz et à l’eau moyennant le paiement d’une rémunération égale à 50 % des économies réalisées grâce aux actions préconisées et mises en place par le prestataire.
Le contrat précise que «'le montant de l’économie exact ne pouvant être calculé qu’a posteriori, les factures se baseront parfois sur une économie estimative régularisée annuellement'».
En outre, cet accord comporte une clause ainsi libellée': «'Dans le cadre «'d’économie dans la durée'», la rémunération sera due au Prestataire pendant une période de 36 mois d’économie à compter de la réception par le client de la première facture sur laquelle une économie est réalisée du fait de la mise en 'uvre d’une piste d’amélioration présentée par le prestataire. Le client reconnaît expressément que cette rémunération sera due pour cette durée et ce, y compris si le contrat est résilié dans l’intervalle, la présente clause survivant à la fin du contrat'».
A la lueur de ces prévisions contractuelles, la société Sanergie est d’abord fondée à se prévaloir du devis Total Energie du 24 octobre 2022 comme constituant l’offre de référence pour le calcul des gains puisque, en l’absence d’exploitation antérieure du fonds de commerce qui a été acquis le 1er septembre 2022 par la société Cemanil, cette dernière n’était, par hypothèse, titulaire d’aucun contrat de fourniture d’électricité en cours. Dans ce contexte, il résulte des échanges de courriels entre les parties que la société Cemanil a tacitement mais nécessairement accepté que la mission d’optimisation des coûts liés à l’électricité, au gaz et à l’eau qu’elle a confiée à la société intimée s’appuie sur ce devis qui lui a d’ailleurs été transmis à cet effet. La cour relève qu’à réception de ce devis, la société Cemanil n’a pas contesté qu’il correspondait au renouvellement du contrat qui était celui de la société Metay, cédant du fonds de commerce. Dans ces conditions, les factures impayées de la société Sanergie comportent régulièrement et en toute transparence un rappel de cette situation antérieure, à savoir une «'situation hors contrat'» et l’obtention, par la société Sanergie, d’une offre de renouvellement qui «'fait office de niveau de référence pour le calcul des gains'». La discussion entamée tardivement par la société Cemanil dans le cadre de la présente sur les charges réelles de la société Metay aux titres de ses dépenses d’électricité ne présente pas le sérieux requis pour remettre en cause le calcul de la rémunération de la société intimée au regard de l’engagement contractuel souscrit sur la base du devis Total Energie préalablement communiqué à titre d’offre de référence.
Il n’est ensuite pas discuté et il est au demeurant régulièrement établi par les échanges de courriels entre les parties produits, que le contrat Matina proposé par EDF a été proposé à la société Cémanil par l’entremise de la société Sanergie et que ce contrat a été signé sur les conseils de cette dernière société.
Par ailleurs, l’accord de coopération signé le 18 octobre 2022 énonce clairement que la rémunération de la société Sanergie est égale à 50 % des économies réalisées grâce aux actions préconisées et mises en place par le prestataire, mais également que le contrat est conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir être résilié au cours de la première année. A la lueur de ces éléments tarifaires et de durée minimale du contrat, les factures mensuelles émises par la société Sanergie au titre de la première année du contrat, qui comportent toute précision utile concernant le calcul de rémunération retenue après application d’une marge de risque de 20 %, soit la somme mensuelle de 1'400 ' HT, soit 1'680 ' TTC, sont ainsi en tout point conformes aux prévisions contractuelles et aux actions mises en place à la faveur des diligences du prestataire.
La facture émise le 4 octobre 2023 quant à elle, d’un montant de 50'350 ' HT soit 60'420 ' TTC, est postérieure à la résiliation du contrat par la société Sanergie et elle porte, d’une part, sur les «'économies qui n’ont pas encore été facturées du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2025'», et d’autre part, sur la régularisation de la marge de risques de 20 % appliquée sur les factures antérieures. La société Cemanil n’est pas fondée à prétendre qu’aucune clause du contrat ne prévoit une telle facturation dès lors au contraire qu’il a été rappelé ci-avant la prévision contractuelle se rapportant à l’exigibilité de la rémunération pendant une période de 36 mois d’économies.
En revanche, les évaluations retenues pour le calcul de la rémunération du prestataire sont sujettes à caution dès lors notamment que le contrat de coopération prévoyait, à la charge de la société Sanergie, une obligation de ré-évaluation annuelle des possibilités d’optimisation, obligation que la société intimée ne justifie pas avoir exécutée. En l’état de cette inexécution contractuelle, la facture de résiliation du 4 octobre 2023 se heurte à une contestation sérieuse.
Au final, il résulte de ce qui précède que la créance de la société Sanergie n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 16'800 ' HT, soit 20'160 ' TTC correspondant à la première année de facturation mais qu’en revanche, le surplus des demandes de la société intimée suppose un débat de fond excédant les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné la société Cémanil à payer une provision à la société Sanergie est confirmée dans son principe mais infirmée dans son quantum. Statuant à nouveau sur ce point, la cour condamne la société Cémanil à payer la somme de 20'160 ' TTC à titre de provision.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a assortie la condamnation prononcée des intérêts au taux fixé à l’article L.441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023, est confirmée.
De même, la décision attaquée est confirmée en ce qu’elle a, d’une part, condamné la société Cémanil au paiement de la somme de 440 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et d’autre part, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année.
Sur les demandes en dommages et intérêts et en amende civile':
Aux termes de l’article 295 du Code civil, s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10'000 ', sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il a été vu ci-avant que la signature apposée sur l’accord de coopération signé le 18 octobre 2022 est bien celle de Mme [U] [X], la contestation de la société Cemanil à ce sujet n’étant manifestement pas fondée.
Cela étant, l’écran de la personnalité morale de la société Cemanil ne permet pas de condamner cette dernière au paiement d’une amende civile que seule Mme [U] [X], qui n’est pas dans la cause, encourt. Par ailleurs, la société Sanergie ne rapporte pas la preuve des préjudices moral et de réputation qui seraient résulté de la dénégation mensongère de signature, la société intimée procédant par affirmation à cet égard.
Dès lors, la cour dit n’y avoir lieu à amende civile et rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Sanergie.
Sur les autres demandes':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société Cemanil, partie principalement perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Sanergie la somme de 1'000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
Dès lors que les contestations soulevées par la société Cemanil ont été partiellement accueillies par la cour, la société Sanergie supportera les dépens de l’instance d’appel.
La cour rejette les demandes réciproques des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Roanne sur le principe de la condamnation de la société Cemanil au paiement d’une provision mais infirme cette décision concernant le quantum de cette condamnation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS Cémanil, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Sanergie la somme de 20'160 ' TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération convenue en exécution du contrat de coopération signé le 18 octobre 2022, outre intérêts au taux fixé à l’article L.441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Roanne pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Sanergie en dommages et intérêts et en amende civile,
Condamne la SAS Sanergie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes réciproques des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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