Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 janv. 2026, n° 25/15453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 septembre 2025, N° 2025L03855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15453 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7BH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025L03855
APPELANTE
S.A.R.L. S.R.M, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 849 529 854,
Dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 490,
INTIMÉE
Maître [B] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SRM,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exercçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 13 janvier 2026 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société S.R.M. exploite un fonds de commerce de café, bar, restaurant, FDJ et PMU situé à [Localité 6], [Adresse 3].
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur requête de Me [B] [I] nommée en qualité de mandataire judiciaire de la société S.R.M., a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire, ouverte à l’égard de la société S.R.M. le 10 juin 2025, en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.
Par déclaration du 11 septembre 2025, la société S.R.M. a relevé appel de cette décision en intimant Me [B] [I].
Par avis de fixation du 9 octobre 2025, le président de la chambre a fixé l’affaire à bref délai pour être plaidée à ce jour, le 13 janvier 2026, et réduit le délai pour conclure à un mois.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le premier président a débouté la société S.R.M. de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société S.R.M. demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 septembre 2025 dans toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société S.R.M. et, statuant à nouveau, de prononcer la reprise de la période d’observation consécutive à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 10 juin 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, Me [B] [I] ès qualités demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d’appelante de la société SRM, de déclarer la société SRM mal fondée en son appel, de confirmer le jugement rendu en date du 9 septembre 2025 en toutes ses dispositions, de débouter la société SMR de l’intégralité de ses demandes et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le président de la chambre a débouté Me [B] [I] de ses demandes tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et à déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société S.R.M. le 19 novembre 2025.
Par avis notifié par RPVA le 13 janvier 2026, le ministère public considère qu’il y a lieu à confirmation, sauf à ce que la société S.R.M démontre qu’elle pourra financer la période d’observation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société S.R.M souligne que la procédure ne s’est pas déroulée sereinement, que Me [I] lui reproche à tort de ne pas avoir participé activement à la procédure, alors que le dirigeant a dû se rendre précipitamment en Inde au chevet de son épouse hospitalisée et qu’il n’y a jamais eu de sa part de volonté de ne pas coopérer.
Sur le respect du principe du contradictoire.
La société S.R.M fait valoir qu’elle a été privée lors de la première instance de la possibilité de faire valoir ses arguments en faveur de la poursuite de la période d’observation puisque la demande de renvoi sollicitée par son avocat a été rejetée par le tribunal sans aucune motivation.
Réponse de la cour
Il résulte des termes même du jugement qu’à l’audience l’avocat de la société S.R.M. avait indiqué avoir été saisi le jour même de la défense des intérêts de celle-ci et avait demandé « un renvoi afin de mettre les choses à plat pour y voir plus clair ».
Dans le corps du jugement, le tribunal ne statue pas sur cette demande et a retenu l’affaire.
Or, selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il en résulte qu’il doit également faire respecter les droits de la défense.
En l’espèce, alors qu’un avocat avait été saisi le jour même de l’audience, en l’absence d’urgence caractérisée, le tribunal a refusé de renvoyer l’affaire, en violation de l’article 16 du code de procédure civile. S’il s’agit d’une atteinte aux droits de la défense, il convient néanmoins de constater que la société SRM n’en tire aucune conséquence juridique puisqu’elle ne demande pas la nullité du jugement.
Sur la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire.
La société S.R.M. relève que le passif déclaré, mais non vérifié est de 58.833 euros. Elle soutient pouvoir l’apurer dans le cadre d’un plan. Elle verse au débat un budget prévisionnel laissant apparaître chaque mois un solde de trésorerie positif.
Elle souligne que les loyers ont été payés.
Elle demande donc l’infirmation du jugement.
Me [I] ès qualités répond qu’elle a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en raison d’un défaut de coopération de M. [U], dirigeant.
Elle prétend que la trésorerie est insuffisante, que le chiffre d’affaires avait baissé et que la TVA de juillet 2025 n’a pas été payée.
Réponse de la cour
Selon l’article L.631-15, II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la requête du liquidateur puis le prononcé de la liquidation judiciaire étaient motivés par l’absence de réponse du dirigeant, lequel a expliqué et justifie qu’il avait dû se rendre au chevet de son épouse hospitalisée.
Le défaut passager de coopération ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de redressement.
Depuis, la société débitrice a communiqué les documents comptables et a fait établir un document prévisionnel par un expert-comptable.
Il résulte des documents au débat que malgré le prononcé de la liquidation judiciaire la reprise de l’activité est possible puisqu’en l’absence de salariés il n’y a pas eu de licenciements et qu’il n’existe pas de dettes locatives postérieures, comme en atteste le courrier du bailleur, de sorte que le bail est toujours en cours.
Le passif non vérifié s’élève à 58.000 euros et le document prévisionnel établi par l’expert-comptable démontre que l’activité dégage un excédent de trésorerie permettant d’envisager le paiement du passif dans le cadre d’un plan, puisque selon ce document établi sur 6 mois, l’excédent de trésorerie serait en moyenne mensuelle de 7.962,50 euros.
Il s’ensuit que le redressement n’est pas manifestement impossible et le jugement sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
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