Irrecevabilité 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVN6
Enrôlement du 23 Mai 2025
assignation du 15 Mai 2025
Recours sur décision du
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
du 10 Mars 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
UNION DE COOPERATIVES VINICOLES 'LES VIGNERONS DE LA VICOMTÉ'
union de coopératives agricoles à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 319 061 263 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [M] [U]
né le 26 Mars 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et de Maître Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 16 JUILLET 2025 devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère délégué, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 03 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme [U].
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère délégué, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [U] a été engagé en qualité de directeur de l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté à compter du 1er septembre 2009 sans contrat de travail écrit.
Il a signé un contrat de travail le 3 août 2020 le rattachant à la convention collective nationale des caves coopératives et leurs unions. Sa rémunération annuelle brute est fixée à la somme de 148 337 euros.
Par lettre remise en mains propres le 19 janvier 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 janvier suivant avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 3 février 2022.
Saisi par requête en date du 27 septembre 2022 déposée par M. [U], le conseil des prud’hommes de [Localité 6], par jugement en date du 10 mars 2025, a :
— dit que le licenciement de M. [M] [U] est dépourvu dc cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des salaires dc M. [M] [U] est de 12 361,41 euros brut par mois,
— condamné la société Union de Coopératives Vinicoles Les Vignerons de La Vicomté à verser à M. [M] [U] :
— 150 000 euros nets de CSG et CRDS dc dommages et intérêts pour licenciement dépourvu dc cause réelle et sérieuse:
— 34 231,62 euros d’indemnité compensatrice dc préavis outre3 423,16 euros de congé payés y afférents.
— 9 698 euros de rappel de salaire de mise à pied outre 969 euros dc congés payés, y afférents,
— 132 748 euros d’indemnité conventionnelle dc licenciement
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code dc procédure civile et aux dépens,
— ordonné à la Société Union de Coopératives Vinicoles Les Vignerons de La Vicomté de remettre un bulletin dc salaire et les documents de 'n de contrat conformes au sous astreinte dc 15 euros par jour, et jugement par document, à compter d’un mois après la noti’cation dc la présente, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé dc la décision ct que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse dc la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est dc droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— débouté M. [M] [U] dc ses plus amples demandes
— débouté la Société Union de Coopératives Vinicoles Les Vignerons de La Vicomté dc ses demandes.
Par déclaration au greffe reçue le 22 avril 2025, l’union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté a relevé appel de ce jugement et l’affaire a été distribuée à la 2ème chambre sociale de cette cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté a assigné M. [U] devant le premier président statuant en référé en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, dont le jugement est assorti.
Dans ses conclusions en date du 16 juillet 2025, l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’il soit jugé que chaque partie conservera ses dépens et frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— il existe des moyens sérieux de réformation tenant à la teneur du rapport d’audit, qu’elle complète, notamment, par la reprise de la comptabilité 2022 et 2023 (effectuée en décembre 2023 et juillet 2024) et le redressement Urssaf et douanier subis,
— le dossier a été traité sans analyse réelle de ses arguments et pièces,
— une plainte a été déposée et M. [U] a été entendu,
— sa situation financière est délicate, la SAS la Vicomté a fait l’objet d’un redressement judiciaire,
— la situation de sa trésorerie au 9 mai 2025, soit postérieurement au jugement, est préoccupante, et confirmée au 15 juillet 2025,
— M. [U] ne justifie pas de sa situation patrimoniale actuelle.
Dans ses conclusions en date du 30 juin 2025, M. [U] sollicite le rejet des demandes de l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il soutient que :
— l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance,
— l’audit est totalement subjectif, ni l’avis de taxation des douanes, ni la lettre d’observation de l’Urssaf ne sont visés par la lettre de licenciement,
— il n’a jamais géré le budget de l’Union, il ne mettait rien en place sans l’aval du conseil d’administration,
— il n’a jamais été en charge de la société la Vicomté,
— les documents produits relatifs à la situation financière de l’Union sont succincts et non officiels.
A l’audience du 16 juillet 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont fait valoir oralement leurs observations, se référant pour le surplus à leurs conclusions.
MOTIFS de la DECISION :
1- Au préalable, il sera relevé que si le conseil des prud’hommes a omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire, dont il était saisi sur l’ensemble des demandes, en sus de l’exécution provisoire de droit, les parties considèrent, compte tenu de leurs demandes respectives devant la présente juridiction, que le jugement en est assorti.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (')
Les dispositions du jugement critiqué relatives à la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte ainsi que celles portant condamnation de l’employeur à payer des sommes au titre d’une indemnité compensatrice dc préavis, outre les accessoires, d’un rappel de salaire de mise à pied, outre les accessoires et d’une indemnité conventionnelle de licenciement sont exécutoires par provision de droit en application combinée des articles R. 1454-14 2° et 1454-28 du code du travail, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire les concernant est recevable.
Concernant la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune observation en première instance n’a été formée et il appartient à l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement au jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation du jugement.
L’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté ne produit aucun document comptable pour l’exercice 2024 indiquant qu’ils sont en cours d’élaboration, sans, pour autant, contester qu’elle aurait pu verser aux débats un état provisoire.
Concernant l’exercice clos au 31 décembre 2023, le commissaire aux comptes de l’Union, qui indique être dans l’impossibilité de certifier les comptes, se borne à constater que « les sommes en jeu dans le litige prud’hommal seraient d’une grande importance si l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté perdait son procès ».
Les documents produits, relatifs à la trésorerie de l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté, en date des mois de mai et juillet 2025, sont insuffisamment probants s’agissant de tableaux, édités par celle-ci, sans être corroborés, notamment, par des relevés bancaires ou même certifiés par un expert-comptable. Ils ne peuvent refléter la situation économique et financière actuelle de celle-ci.
Par ailleurs, le litige prud’hommal a fait l’objet d’un provisionnement sur l’exercice 2023 à hauteur de 378 239 euros.
L’audit du cabinet Idea, daté pour les présentations intermédiaires des 10 et 14 janvier 2022, et pour la présentation finale du 17 février 2022, qui fonde la lettre de licenciement en date du 3 février 2022, n’est pas étayé par les éléments qu’il aurait analysés, tels que les comptes sociaux de la société, les procès-verbaux des conseils d’administration et les témoignages des salariés ou des directeurs des caves, pour établir les fautes graves reprochées à M. [U] en matière de gestion financière, de stratégie commerciale et de gestion sociale.
M. [U] ne dirigeait pas la société la Vicomté, qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par un jugement en date du 26 février 2024 avec une date de cessation des paiements au 1er septembre 2022. Le procès-verbal des douanes en date des 9 et 25 janvier 2023 et l’avis de taxation en date du 3 février 2023 concernent la société la Vicomté, ainsi que la lettre d’observation de l’Urssaf en date du 20 janvier 2023, et les faits à l’origine de ces contrôles n’apparaissent pas dans la lettre de licenciement du 3 février 2022.
Ainsi, outre l’absence de démonstration de ce que l’exécution provisoire du jugement entrepris risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, y compris s’étant révélées depuis le jugement, et de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra qu’être rejetée pour les dispositions assorties de l’exécution provisoire de plein droit et déclarée irrecevable pour le surplus.
2- [Localité 5] de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ;
Déclarons irrecevable cette demande de l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté pour le surplus ;
Condamnons l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté à verser la somme de 1 500 euros à M. [M] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’Union de coopératives vinicoles les Vignerons de la Vicomté aux dépens.
le greffier le conseiller délégué
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