Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 10 février 2023, N° 1120000695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Adresse 7]
C/
[E] [F]
[G] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/00235 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEBT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 février 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 1120000695
APPELANTE :
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Adresse 7], représentée par le président du conseil d’administration
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉ :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
Madame [G] [W] curatrice de Monsieur [E] [F]
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte signifié le 2 décembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel Dijon [Adresse 7] (la banque) a assigné M. [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en sollicitant, avec capitalisation des intérêts contractuels et outre frais et dépens, sa condamnation à lui payer :
— la somme de 9 394,81 euros au titre du solde débiteur de son compte Eurocompte Sérénité n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 4 février 2015 ;
— la somme de 35 400,41 euros au titre du solde dû au titre du contrat de crédit personnel n° 0255321329604 souscrit le 7 décembre 2016.
M. [F] soulevait en première instance l’irrecevabilité de la demande en paiement au titre du contrat de crédit en raison de la prescription et sollicitait susbsidiairement le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts outre des délais de paiement.
Le juge des contentieux de la protection a, par jugement rendu le 10 février 2023 :
— déclarée irrecevable car prescrite l’action de la banque en paiement du solde débiteur du compte bancaire ;
— déclaré recevable l’action de la banque en paiement du solde de prêt personnel ;
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. [F] ;
— condamné ce dernier à payer à la banque la somme de 32 514,36 euros augmentée des intérêts au taux de 2,80 % l’an sur la somme de 31 880,70 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 9 octobre 2020 ;
— autorisé M. [F] à se libérer de sa dette par vingt-trois versements mensuels de 1 400 euros et un vingt-quatrième versement apurant la dette ;
— dit que la première échéance devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants le 15 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
— dit qu’à défaut de versement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra
immédiatement exigible et pourra être recouvrée selon toutes voies de droit ;
— débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— condamné M. [F] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation soit la somme de 67,85 euros.
Par déclaration du 22 février 2023, la banque, intimant M. [F], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action de la banque en paiement du solde débiteur du compte bancaire et l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Selon ses dernières conclusions transmises le 21 août 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 9 394,41 euros arrêtée au 31 août 2020, outre intérêts au taux contractuel de 18,39 % jusqu’à parfait paiement, au titre du débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière tant pour ce qui concerne le solde débiteur du compte courant que pour ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 32 514,36 euros, avec intérêts au taux de 2,80 % l’an sur la somme de 31 880,70 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 9 octobre 2020 ;
— condamner M. [F] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens 'de l’instance et de l’appel'.
Au soutien de ses demandes, la banque fait valoir :
— que le juge de première instance a, par de justes motifs tirés de l’existence d’un avenant accompagné d’un nouveau tableau d’amortissement et de la date du premier incident de paiement non régularisé en résultant, écarté la forclusion de sa demande en paiement formée au titre du solde du crédit ;
— qu’en application des articles L. 311-3, 13°, et L. 312-93 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion – et non de prescription – de son action en paiement au titre du découvert en compte courant doit être fixé au 30 novembre 2019, correspondant à la date à laquelle ce compte bancaire s’est trouvé en position débitrice supérieure à 1 200 euros -correspondant au découvert autorisé – pendant plus de trois mois consécutifs ;
— qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est caractérisée sur le fondement du défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs ou du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
— qu’elle s’en rapporte néanmoins à la décision de la cour concernant la déchéance du droit aux intérêts fondée sur le moyen tiré de l’absence de proposition de prêt en remplacement du découvert sur compte bancaire ;
— que M. [F], en sa qualité d’ancien administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] [Adresse 7], ne pouvait ignorer les conséquences de son inertie à réception des courriers de mise en demeure et de résiliation, de sorte que la capitalisation des intérêts est justifiée.
M. [F] a interjeté appel incident par ses premières et ultimes conclusions transmises le 30 mai 2023 en sollicitant l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’action de la banque en paiement du solde de prêt personnel ;
— a rejeté sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— l’a condamné à payer à la banque la somme de 32 514,36 euros, avec intérêts au taux de 2,80 % l’an sur la somme de 31 880,70 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 9 octobre 2020.
Il demande à la cour statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable car prescrite l’action en paiement de la banque au titre du contrat de crédit personnel n° 1027802553 [XXXXXXXXXX02] et au titre du découvert en compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ;
— en conséquence, de débouter la banque de ses demandes en paiement ;
— de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondernent de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance des intérêts au titre du contrat de découvert autorisé sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] et du contrat de crédit ;
— en conséquence, de rejeter la dernande de capitalisation des intérêts ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fonde ses demandes sur les éléments suivants :
— l’action en paiement de la banque concernant le contrat de crédit est forclose en ce que le premier impayé remonte au 8 janvier 2018, l’avenant signé entre les parties n’ayant aucun effet suspensif et ne pouvant permettre à la banque de fixer unilatéralement la date du premier incident de paiement ;
— il en est de même concernant l’action fondée sur le découvert en compte courant, dans la mesure où le dépassement du découvert autorisé constitue une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur, le délai biennal ayant commencé à courir le 3 avril 2018 soit la date de dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois ;
— la déchéance du droit aux intérêts est justifiée par :
. le défaut de justification de la remise de la fiche précontractuelle d’informations, aucune fiche n’ayant par ailleurs été établie concernant le découvert en compte ;
. le défaut de vérification sérieuse de sa solvabilité ;
. l’absence de proposition de prêt en remplacement du découvert sur compte bancaire, en application de l’article L. 341-9 du code de la consommation ;
— il justifie de ses difficultés financières tandis que la banque n’atteste d’aucun besoin urgent de recouvrer les sommes litigieuses.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant en qualité de juge des tutelles a ordonné le placement de M. [F] sous curatelle renforcée et a désigné Mme [G] [W] en qualité de curatrice.
Cette dernière a été assignée en intervention forcée dans le cadre de la procédure d’appel par acte signifié à sa personne le 5 septembre 2025. Elle s’est constituée le 8 octobre suivant mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre suivant et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
— Sur la forclusion de l’action en paiement au titre du contrat de crédit,
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Tel que retenu à bon droit par le juge de première instance sur le fondement de ces dispositions, le délai de forclusion de l’action en paiement du solde du crédit n’a commencé à courir qu’à compter du premier incident de paiement non régularisé postérieur à la signature de l’avenant conclu pour permettre à M. [F] de régulariser ses impayés, soit le 5 septembre 2019.
Il en résulte que son action n’était pas prescrite au 2 décembre 2020, soit la date de délivrance de l’assignation en première instance à la demande de la banque, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de cette dernière en paiement du solde du prêt personnel accordé à M. [F].
— Sur la forclusion de l’action en paiement au titre du découvert en compte courant,
En application de l’article L. 137-2 du code de la consommation applicable au jour de l’ouverture du compte, devenu l’article L. 218-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article L. 311-47 du code précité dans sa version applicable à la date de l’ouverture du compte bancaire, devenu L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement du découvert se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.
Il en résulte qu’en l’espèce, le délai de prescription de l’action de la banque en paiement du solde du découvert en compte courant de M. [F] a débuté à la date à laquelle un solde débiteur excédant le maximum autorisé de 1 200 euros a perduré pendant plus de trois mois.
L’analyse des relevés de compte produits permet de constater que le découvert a excédé le montant susvisé à compter du 3 janvier 2018 et de manière continue pendant plus de trois mois, de sorte que le point de départ du délai de prescription biennal a débuté le 4 avril 2018 pour expirer le 4 avril 2020.
Dès lors, l’action en paiement introduite par la banque par assignation délivrée le 2 décembre 2020 est forclose, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a déclaré celle-ci irrecevable.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit et la demande en paiement formée au titre de celui-ci,
En application de l’article L. 312-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Aux termes de l’article L. 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la banque produit un document intitulé 'fiche de renseignements à joindre au contrat client', datée et signée de l’emprunteur le 7 décembre 2016, dont il résulte qu’elle atteste avoir satisfait à son obligation de vérification de sa solvabilité.
Néanmoins, si la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées produite par la banque mentionne les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, elle ne comporte aucune signature de l’emprunteur, de sorte que ce seul document émanant de la banque ne peut utilement corroborer la clause-type intégrée à l’offre de prêt par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ces informations.
La banque ne démontre donc pas avoir exécuté son obligation d’information précontractuelle, de sorte qu’après infirmation du jugement critiqué sur ce point la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit sera prononcée.
Afin d’assurer l’effectivité et la proportionnalité de cette sanction, aucune majoration du taux d’intérêt légal ne sera accordée.
Il en résulte que M. [F] reste à devoir à la banque le montant du seul capital emprunté après déduction des sommes versées à la banque à l’exception des cotisations d’assurance prélevées par l’établissement prêteur, soit la somme de 43 000 – 15 464,88 + 1 161,86 = 28 696,98 euros.
Après infirmation du jugement en ce qu’il a condamné ce dernier à payer à la banque la somme de 32 514,36 euros augmentée des intérêts au taux de 2,80 % l’an sur la somme de 31 880,70 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 9 octobre 2020, M. [F] sera condamné à payer à l’établissement prêteur la somme de 28 696,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, soit la date de délivrance de la mise en demeure.
La demande en paiement formée par la banque sera rejetée pour le surplus.
— Sur la capitalisation des intérêts,
Aux termes de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L. 311-23 du code de la consommation, devenu L. 312-38 du même code, dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
En l’absence de clause contractuelle prévoyant spécifiquement l’anatocisme, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 10 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a :
. rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. [F];
. condamné ce dernier à payer à la banque la somme de 32 514,36 euros augmentée des intérêts au taux de 2,80 % l’an sur la somme de 31 880,70 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 9 octobre 2020.
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels afférents au contrat de crédit personnel n° 0255321329604 souscrit le 7 décembre 2016 ;
— Dit n’y avoir lieu à application du taux d’intérêt légal majoré ;
— Condamne M. [E] [F] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Adresse 7] la somme de 28 696,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 au titre du solde du crédit personnel n° 0255321329604 ;
— Rejette la demande en paiement formée par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Adresse 7] pour le surplus ;
— Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Adresse 7] aux dépens d’appel ;
— Rejette les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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