Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 31 mars 2025, n° 24/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/170
Notification par LRAR aux parties
Copie à :
— Me Mathilde MESSAGEOT
— greffe JCP du TJ Colmar
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03640 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMQK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/4968 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Non comparant, représenté par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[14]
Chez [21] – [Adresse 16]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[22]
Pôle solidarité
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[7] ([Localité 20])
Agence [11]
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
[7] ([Localité 18])
Chez [12]
[Adresse 23]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
[8]
Chez [19]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
S.A. [13]
[6]
[Adresse 10]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
[17]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS DE [Localité 15]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 16 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [B] [T] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 15 février 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 68 mois au taux de 5,07 % sur la base de mensualités de remboursement de 448 euros.
Sur contestation formée par M. [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2024 :
déclaré son recours recevable,
adopté pour l’ensemble des dettes de l’intéressé les mesures telles qu’imposées le 15 février 2024 par la commission de surendettement dont le tableau et les conditions d’exécution font partie intégrante du jugement,
dit que le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
Le jugement a été notifié à M. [T] par lettre recommandée réceptionnée par ce dernier le 25 septembre 2024.
M. [T] a formé appel de cette décision par lettre recommandée postée à une date non précisée, enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, en faisant valoir qu’il ne pourrait tenir la somme mise à sa charge compte tenu de ressources moindres.
Représenté à l’audience du 3 février 2025, M. [T] s’est rapporté à ses conclusions du 23 janvier 2025, régulièrement notifiées aux autres parties, tendant à voir juger son appel recevable et bien fondé, y faire droit, en conséquence infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau :
à titre principal : juger qu’il dispose d’une capacité de remboursement nulle et ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
à titre subsidiaire : fixer sa capacité de remboursement à un montant largement inférieur à celui retenu par la décision et arrêter un nouveau plan d’apurement ;
en tout état de cause : confirmer la décision entreprise, débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes et conclusions, juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
A l’appui de sa contestation, M. [T] expose que ses revenus mensuels sont de l’ordre de 1 357 euros et non 1 694 euros comme considéré à tort par le premier juge ; qu’il perdra le bénéfice de la somme de 193 euros versée par la Caisse d’allocations familiales à compter des 3 ans de sa fille en juin 2025 ; qu’il supporte de nombreuses charges (loyer, frais énergétiques, crèche notamment) et a dû souscrire des crédits durant l’année 2019 pour faire face à ses charges, plusieurs membres de sa famille rencontrant alors des problèmes de santé.
Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à M. [T] le 25 septembre 2024, l’appel formé entre cette date et le 30 septembre 2024 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l’article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il estime que les conditions en sont remplies, c’est-à-dire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 28 390,05 euros dont plus 20 000 euros correspondant à cinq crédits à la consommation.
Pour fixer les mensualités à la somme de 448 euros, la commission de surendettement a relevé que l’intéressé, âgé de 38 ans, est marié et supporte la charge de son épouse ainsi que d’un enfant alors âgé d’un an ; qu’il exerce la profession de ripeur/éboueur et perçoit à ce titre un salaire de l’ordre de 1 614 euros et une prime d’activité de 508 euros, outre une aide au logement de 44 euros et des prestations familiales de 185 euros soit un revenu mensuel total de 2 351 euros. Elle a par ailleurs retenu qu’il supportait des charges à hauteur de 1 903 euros.
Le premier juge a constaté que la bonne foi du débiteur n’était pas susceptible d’être remise en cause et que les débats et pièces laissaient apparaître des revenus de 2 370 euros et des charges de 1 903 euros, la commission ayant justement retenu une capacité de remboursement de 448 euros.
L’avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 que produit M. [T] devant la cour fait ressortir un revenu moyen de 1 765 euros imposable, outre 120 euros au titre d’heures supplémentaires exonérées. Ses fiches de paye confirment un revenu imposable de 1 746 euros quand bien même son net à payer est moindre, par l’effet notamment du prélèvement des cotisations de mutuelle et prévoyance et des chèques restaurant.
Contrairement aux allégations de l’appelant, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer un salaire de l’ordre de 1 300 euros mais confirment un salaire de base autour de 1 700 euros, proche du montant retenu par la commission de surendettement, voire légèrement supérieur.
Ainsi, même si M. [T] va perdre au 3ème anniversaire de sa fille, le bénéfice de l’allocation de base-prestation d’accueil du jeune enfant de 185 euros, cette baisse de revenus n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la commission de surendettement et le premier juge.
L’appelant ne démontre ainsi ni erreur d’appréciation de la commission de surendettement ou du premier juge ni dégradation du montant de ses ressources, pas davantage qu’il ne démontre ni même n’allègue l’existence d’une situation particulière ou de frais exceptionnels justifiant de déroger aux barèmes usuels s’agissant des charges.
Les circonstances dans lesquelles l’intéressé indique avoir souscrit des crédits résultant de difficultés de santé de proches sont non seulement non étayées mais sans emport sur l’appréciation de sa capacité financière actuelle.
Il en résulte que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement et reprise par le premier juge est adaptée à sa situation et que l’intéressé ne saurait prétendre ni à une mesure de rétablissement personnel ni à une diminution des mensualités mises à sa charge.
Il convient donc de rejeter la contestation présentée par M. [B] [T] et de confirmer la décision déférée.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [B] [T] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le Greffier La Présidente
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