Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 16/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile
Section B
N° RG 16/01799
N° Portalis DBVL-V-B7A-MZEY
(Réf 1ère instance : 11/03199)
M. [X] [T]
Mme [U] [P] épouse [T]
c/
M. [J] [V]
Mme [R] [K]
Me [I] [M]
Société ATI AGENCE TRANSACTIONS IMMOBILIERES
SAS ACANTHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David
Me Bourrouillou
Me [C]
Me [Localité 13]
Copie certifiée conforme le :
M. [V]
Mme [K]
SARL ATI
Me [M]
Sas Acanthe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, pésidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Monsieur [X] [T]
né le 30 octobre 1960 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [U] [P] épouse [T]
née le 24 mars 1961 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
SARL ATI AGENCE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le numéro B 428.237.960, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Solène BOURROUILLOU de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES, postulant, et par Me Katia SZLEPER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [V]
né le 7 juillet 1958 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Madame [R] [K]
née le 17 novembre 1962 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [I] [M] es qualité de Mandataire judiciaire de la société ATI AGENCE TRANSACTIONS IMMOBILIERES
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement assigné à domicile le 3 août 2016
non comparant, non représenté
SAS ACANTHE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 422.580.123, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT,avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
1. À la suite d’une opération de lotissement qu’elle a réalisée sur la commune de [Localité 14], la SAS Acanthe a vendu le 10 février 2006 à M. [X] [T] et à Mme [U] [P] épouse [T] la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2], et ce, par acte authentique du 10 février 2006.
2. M. et Mme [T] y ont fait construire une maison d’habitation et ériger une clôture puis ont vendu l’ensemble, par l’intermédiaire de la Sarl Agence Transactions Immobilières (ATI), au prix de 201.500 € (frais d’agence inclus) à M. [J] [V] et Mme [R] [K] aux termes d’un compromis du 28 juillet 2007 réitéré par acte authentique du 23 novembre suivant.
3. Par lettre du 27 mai 2009, la SAS Acanthe a indiqué aux consorts [E] que l’implantation de la clôture de leur terrain n’était pas conforme à sa délimitation et qu’un espace vert à vocation communale, correspondant à la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1], avait ainsi été intégré à tort dans leur propriété. Elle les mettait alors en demeure de procéder sans délai au déplacement de la clôture, ce qui fut fait fin 2010.
4. Estimant avoir subi ainsi un préjudice du fait de l’amputation de leur terrain à hauteur d’une surface qu’ils estiment à environ 100 m², M. [V] et Mme [K] ont fait assigner M. et Mme [T] ainsi que la SARL Agence Transactions Immobilières par acte d’huissier de justice du 16 juin 2011, puis appelé à la cause la SAS Acanthe, par acte d’huissier du 25 janvier 2013, et enfin Me [I] [M], mandataire judiciaire pour le redressement judiciaire de la SARL ATI, par acte du 25 mars 2015.
5. Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— condamné in solidum M. [X] [T] et Mme [U] [P] épouse [T] ainsi que la SARL ATI à verser à M. [J] [V] et Mme [R] [K] les sommes de :
* 17.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [T] et Mme [U] [P] épouse [T] à garantir la SARL ATI à concurrence de 50 % de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné solidairement M. [X] [T] et Mme [U] [P] épouse [T] ainsi que la SARL ATI aux dépens qui, pour ceux dont Me [X] [C] a fait l’avance sans avoir reçu provision, pourront être recouvrés directement par celui-ci contre M. [X] [T] et Mme [U] [P] épouse [T] ainsi que la SARL ATI.
6. Par déclaration du 2 mars 2016, M. [X] [T] et Mme [U] [P] épouse [T] ont interjeté un appel total de ce jugement.
7. Par arrêts des 14 novembre et 19 décembre 2017 (arrêt rectificatif), les parties ont été invitées à s’expliquer sur la procédure collective de la société ATI, sur la déclaration de créance des consorts [E] et sur les éventuelles conséquences d’un défaut de déclaration de créance dans cette procédure collective, pour l’audience du 13 février 2018.
8. Aucune des parties concernées n’a conclu à la suite de cet arrêt.
9. Le 6 décembre 2017, la société ATI a communiqué les jugements prononçant le redressement judiciaire adoptant le plan de redressement, ainsi qu’un courrier du mandataire judiciaire du 9 août 2016.
10. Par arrêt du 27 mars 2018, la cour a :
— infirmé le jugement du 18 janvier 2016 sur la responsabilité de M. et Mme [T] sur la demande formée contre la société ATI,
— débouté M. [V] et Mme [K] de leurs demandes contre M. et Mme [T],
— constaté l’interruption de l’instance concernant la demande de M. [V] et Mme [K] tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la société ATI et sa condamnation à leur bénéfice jusqu’à la fin de la procédure collective de cette société,
— sursis à statuer sur la demande formée par M. [V] et Mme [K] contre la société ATI,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
11. Les consorts [E] ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 19 septembre 2019.
12. M. et Mme [T] ont donc été définitivement mis hors de cause, de même que la Sas Acanthe.
13. La cour est restée saisie des demandes formées par les consorts [E] contre la société ATI, en redressement judiciaire, sur lesquelles il avait été sursis à statuer dans l’arrêt du 27 mars 2018.
14. L’affaire a été rappelée par le conseiller de la mise en état à la conférence du 3 décembre 2024. La société ATI a été invitée à donner un état de la procédure collective en cours à son bénéfice, un extrait Kbis actualisé ainsi que les coordonnées de l’administrateur judiciaire ou à défaut du mandataire liquidateur.
15. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l’audience a été fixée au 20 mai 2025.
16. La Sas Acanthe a indiqué qu’elle n’entendait pas plaider le dossier et qu’elle s’en rapportait.
17. A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont été invitées à conclure sur la péremption/radiation de l’affaire sous un mois par note en délibéré.
18. Par conclusions 'sur incident’ adressées au conseiller de la mise en état et transmises au greffe le 19 juin 2025, la société ATI a demandé de :
— la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,
— déclarer qu’elle a bien respecté l’ensemble des échéances de son plan de continuation sur 10 ans,
— déclarer que les époux [T] (sic) n’ont pas procédé à leur déclaration de créance dans les délais impartis,
— prononcer l’inopposabilité des demandes de M. et Mme [T] (sic) à l’encontre de la société ATI Transactions immobilières.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité des demandes de la société ATI
Vu l’article 802 du code de procédure civile,
19. Les conclusions de la société ATI sont intervenues après la clôture et après l’audience. Il ne peut donc être tenu compte des demandes qui y sont formulées.
20. Par ailleurs, les parties étaient seulement invitées à faire valoir leurs observations sur la radiation/péremption de l’instance dans le cadre de la note en délibérée sollicitée.
21. La cour ne peut donc accueillir les demandes de la société ATI relatives à l’inopposabilité des demandes des consorts [E] à son encontre.
2°/ Sur la radiation de l’affaire au rôle de la cour
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
22. Par arrêt du 27 mars 2018, la cour a constaté l’interruption de l’instance opposant les consorts [E] à la société ATI jusqu’à la fin de la procédure collective de cette société.
23. Il convient de rappeler que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption en application de l’article 392 code de procédure civile.
24. Par ailleurs, il est jugé que l’interruption d’instance dure jusqu’à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire (Com. 9 septembre 2020, n° 18-25.365).
25. Si le créancier ne déclare pas sa créance, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective (avis C. cass. 8 juin 2009, n° 09-00002).
26. Dans sa note en délibéré du 19 juin 2025, la société ATI fait savoir que le plan s’est terminé au paiement de la dernière échéance le 9 juin 2025 et qu’aucune créance n’a été déclarée par les consorts [E].
27. La cour constate que depuis le 27 mars 2018 (et même depuis les arrêts des 14 novembre et 19 décembre 2017), les consorts [E] n’ont pas justifié de la déclaration de leur créance au passif de la société ATI. Ils n’ont par ailleurs jamais mis en cause le mandataire judiciaire désigné pour le redressement judiciaire de cette société, dans le cadre de la présente procédure.
28. Alors que la procédure collective a désormais et récemment pris fin, ils n’ont saisi la cour d’aucune demande.
29. De fait, ils ne se sont aucunement manifestés lors de la conférence de mise en état et n’ont pas davantage conclu en vue de l’audience du 20 mai 2025, ni répondu à la note en délibéré sur la péremption/ radiation de l’instance.
30. Les consorts [E] n’ayant accompli aucune des diligences qui leur incombaient en vue de faire avancer l’instance depuis près de sept ans, il y a lieu de radier l’affaire enregistrée au rôle de la cour sous le n° RG16/01799.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions d’incident transmises par la société ATI le 19 juin 2025,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée au rôle de la cour sous le n°RG16/01799 qui sera en conséquence retirée du rang des affaires en cours,
Dit que la réinscription au rôle sera subordonnée à l’accomplissement des diligences suivantes :
— justification par les consorts [E] de la déclaration dans les délais impartis de leur créance au passif de la société ATI Transactions immobilières,
— conclusions aux fins de réinscription d’instance,
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance,
Dit que les dépens sont à la charge des consorts [E].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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