Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 févr. 2026, n° 25/04629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04629 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMWZ
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON CEDEX
Au fond
du 28 mai 2025
RG : 2024f04799
ch n°
Société HISTOIRE DE COMPRENDRE
C/
S.E.L.A.R.L. AJ UP SELARL
S.E.L.A.R.L. [N] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Février 2026
APPELANTE :
La société HISTOIRE DE COMPRENDRE,
EURL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 819 772 070, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Sis, [Adresse 1],
([Localité 5]
ET
La société AJUP,
SELAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 820 120 657, représentée par Maître [W] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HISTOIRE DE COMPRENDRE
Sis [Adresse 2],
([Localité 4]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Anne-Gaelle PROST, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La SELARL [N] [U],
SELARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 843.481.714, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HISTOIRE DE COMPRENDRE désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 28 mai 2024.
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 05 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle, la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Jean Vasseur Communication (la société JVC) est la holding de deux filiales, les sociétés Histoire de comprendre et Histoire d’entreprises.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société Histoire d’entreprises et nommé la SELARL AJ Up en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [N] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugements du 26 juin 2024, il a également prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés JVC et Histoire de comprendre.
Pour chacune des sociétés en redressement, la période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée, par jugements des 5 septembre et 26 novembre 2024. La période d’observation a de nouveau été renouvelée par jugements du 10 décembre 2024.
Le 23 mai 2025, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Lyon, son rapport contenant le bilan économique et social des trois sociétés, et un projet de plan de redressement pour chacune d’elles, conformément à l’article L. 623-1 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
— rejeté le plan de redressement de la société Histoire de comprendre,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2025, la société Histoire de comprendre a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 novembre 2025, la société Histoire de comprendre et la société AJ Up, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L. 631-19, L. 631-19, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-5, L. 626-10 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement du 28 mai 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu’il a rejeté le plan de redressement de la société Histoire de comprendre,
et, statuant de nouveau,
— homologuer ledit plan de redressement tel que présenté et complété au cours de la procédure d’appel,
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2025, la SELARL [N] [U], ès qualités, demande à la cour, au visa de l’article L. 631-19 du code de commerce, de :
— dire et juger recevables et fondées les demandes de la SELARL [N] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Histoire de comprendre,
— constater que la SELARL [N] [U], ès-qualité, n’est pas opposée à l’arrêté du plan de redressement de la société Histoire de comprendre tel que présenté par l’entreprise et l’administrateur judiciaire, sous réserve que la société Histoire de comprendre justifie au jour où la cour statuera d’un niveau de trésorerie permettant de couvrir les échéances immédiatement exigibles, que la société justifie du retour de l’AGS sur les conditions d’apurement de la créance superprivilégiée, que les frais de justice soient réglés, mais qu’elle demeure réservée sur la pérennité,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L’affaire a été communiquée le 2 octobre 2025 au ministère public qui n’a pas fait d’observations.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2025, les débats étant fixés au 18 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le plan de redressement de la société Histoire de comprendre
La société Histoire de comprendre et la société AJ Up, ès qualités, sollicitent l’infirmation du jugement et l’homologation du plan de redressement. En ce sens elles font valoir que :
— les mesures prises durant la période d’observation pour la restructuration et l’activité, telles que les licenciements, produisent désormais leurs effets ; le dirigeant est revenu après des problèmes de santé ;
— la situation de trésorerie, déjà positive au 24 juillet 2025, s’est nettement améliorée au 26 novembre 2025 pour atteindre 41.442,76 euros pour la société Histoire de comprendre et 120.544,46 euros au niveau du groupe, ce qui permet de couvrir largement les 54.376,67 euros de créances immédiatement exigibles, superprivilégiées et inférieures à 500 euros ; le groupe dispose de créances clients importantes ; des apports en compte courant ont été réalisés de 27.000 euros en mai 2025 et un nouvel engagement d’apport de 60.000 euros a été confirmé par une actionnaire pour sécuriser l’avenir,
— le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 20 % sur la période avril-novembre 2025 avec un résultat bénéficiaire global de 65.753 euros, démontrant une dynamique solide malgré la saisonnalité,
— le plan est sérieux dès lors que les perspectives commerciales sont confortées par la signature de nombreux nouveaux contrats et la fidélité de clients historiques ; le plan prévoit des échéances progressives adaptées à la capacité de remboursement, assorties d’une clause de retour à meilleure fortune,
— les obstacles ont été levés dès lors que les honoraires du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire sont réglés et qu’une demande d’échéancier a été faite à l’AGS ; le mandataire judiciaire en prend d’ailleurs désormais acte.
La SELARL [N] [U], ès qualités, fait valoir que :
— si la trésorerie était insuffisante en première instance, la situation au 24 juillet 2025 permet désormais de couvrir les échéances immédiatement exigibles en cas d’arrêté du plan ; de surcroît, une demande de délais a été formulée auprès de l’AGS pour la créance superprivilégiée,
— les obstacles immédiats à l’adoption du plan semblent levés, sous réserve de la justification à l’audience du maintien de la trésorerie, de la réponse de l’AGS et du règlement des frais de justice, bien qu’une réserve subsiste quant à la pérennité de l’activité.
Sur ce,
Selon l’article L. 626-1 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-19 du même code, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Et l’article L. 626-2 du même code prévoit que, 'au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 622-10.
Le projet de plan mentionne les engagements d’effectuer des apports de trésorerie pris pour l’exécution du plan.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction.'
En l’espèce, le passif définitif de la société Histoire de comprendre déclaré auprès du mandataire judiciaire est de 454.533,68 euros. Il existe en outre un passif contesté de 193.616,20 euros.
Le mandataire précise que le passif, retraité de la créance superprivilégiée de l’AGS (de 16.210,71 euros) et des créances inférieures à 500 euros, s’élève à la somme de 437.484,32 euros.
Le plan de redressement prévoit un remboursement de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêt, sur une durée de neuf années.
Selon le rapport du mandataire judiciaire, vingt-deux créanciers ont été consultés et treize ont accepté la proposition de plan, leurs créances cumulées représentant 81,74 % du passif. Un créancier détient une créance superprivilégiée et huit créanciers détiennent une créance inférieure à 500 euros, ces neuf créanciers étant en principe payés dès l’adoption du plan. De plus, six créanciers, représentant 11,81 % du passif, n’avaient pas encore répondu à la consultation. Enfin, un seul créancier a refusé la proposition faite par la société Histoire de comprendre, étant précisé que sa créance représente 0,53 % du passif.
La société Histoire de comprendre justifie détenir des créances clients à hauteur de 86.043,21 euros et disposer de sérieuses perspectives commerciales à court terme, compte tenu des devis et commandes récemment signés et dont elle justifie également.
Elle produit par ailleurs son relevé bancaire établissant qu’elle dispose, au jour de l’audience le 18 décembre 2025, d’une trésorerie de 54.308,83 euros qui lui permettrait largement de couvrir les paiements prévus dès l’adoption du plan, à savoir les créances superprivilégiées d’un montant de 16.210 euros, les créances inférieures à 500 euros d’un montant total de 1.364 euros, et les frais de justice. Sur ce dernier point, il est établi que les honoraires du mandataire judiciaire ont été intégralement réglés et l’administrateur, qui conclut avec la société Histoire de comprendre, indique que ses honoraires facturés à date ont tous été réglés.
De plus, au cours de la période d’observation, la société Histoire de comprendre a vu son résultat net progresser. Ainsi, son résultat net, de -61.645 euros au 31 mars 2025, était de 24.240 euros au 26 novembre 2025.
Les perspectives de redressement apparaissent donc sérieuses, et ce d’autant que les premières échéances telles que prévues au plan sont faibles (5 % la première année, 7 % la deuxième et 9 % la troisième). Le prévisionnel de trésorerie tend à établir que la société Histoire de comprendre sera en mesure de faire face aux échéances annuelles du plan. De surcroît, le plan prévoit une clause d’accélération en cas d’amélioration significative de la situation du groupe durant l’exécution du plan.
L’ensemble de ces éléments, identiques pour les trois sociétés du groupe, démontre les perspectives sérieuses d’apurement du passif.
Il convient donc d’infirmer le jugement et d’adopter le plan de redressement tel que figurant au dispositif de la décision.
Sur les dépens
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Arrête le plan de redressement de la société Histoire de comprendre selon les modalités suivantes :
1. Frais de justice
Paiement dès l’adoption du plan.
2. Créances super-privilégiées
Paiement dès l’adoption du plan (montant estimé à 16.210 euros).
3. Créances inférieures ou égales à 500 euros
Paiement dès l’adoption du plan (montant estimé à 1.364 euros).
4. Les autres créances
Pour les autres créances fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilés : remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L. 622-28 du code de commerce), en 9 annuités, selon les modalités suivantes :
Pourcentage annuel
Date de paiement
Cumul
Montant estimé de l’échéance
5 %
1 an après l’arrêté du plan
5 %
21.933 euros
7 %
2 ans après l’arrêté du plan
12 %
30.706 euros
9 %
3 ans après l’arrêté du plan
21 %
39.480 euros
11 %
4 ans après l’arrêté du plan
32 %
48.253 euros
13 %
5 ans après l’arrêté du plan
45 %
57.026 euros
13 %
6 ans après l’arrêté du plan
58 %
57.026 euros
13 %
7 ans après l’arrêté du plan
71 %
57.026 euros
14 %
8 ans après l’arrêté du plan
85 %
61.413 euros
15 %
9 ans après l’arrêté du plan
100 %
65.799 euros
Le paiement de la première échéance interviendra à la date anniversaire de la présente décision arrêtant le plan, soit en février 2027.
Ce remboursement sera réalisé sans intérêt excepté pour les créances d’une durée supérieure à un an qui produisent des intérêts.
5. Clause d’accélération
Dans l’hypothèse où, au cours de l’exécution du plan de redressement, la situation économique et financière de la société Histoire de comprendre connaîtrait une amélioration significative matérialisée par l’atteinte ou le dépassement au cours des trois prochaines années des résultats nets annoncés dans le prévisionnel d’exploitation figurant dans la proposition de plan (point 2.3), le dirigeant de la société proposera et discutera avec le commissaire à l’exécution du plan d’une modification du plan visant à raccourcir la durée de celui-ci en adéquation avec les capacités de la société et du groupe.
***
Fixe la durée du plan jusqu’à l’année 2035, soit au paiement de la dernière échéance ;
Ordonne le paiement immédiat des créances égales ou inférieures à 500 euros ;
Dit que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignations ; dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif ;
Désigne la SELARL AJ Up en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que la mission du commissaire à l’exécution du plan ne prend fin qu’au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent arrêt, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
Maintient la SELARL AJ Up en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure ;
Maintient la SELARL [N] [U] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement.
La Greffière La Présidente
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