Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 2 sept. 2025, n° 22/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 6 octobre 2022, N° F21/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/03942
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Mourad REKA
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00238)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 06 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 03 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 1er octobre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de la Drôme substitué par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de la Drôme
INTIMEE :
SASU PRIMEVER VALLEE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 02 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O], né le 1er octobre 1985, a été embauché par la société Transports Chabas fruits et légumes par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juin 2017 en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
A compter du 1er juin 2018, le contrat de travail de travail de M. [O] a été transféré à la société Primever vallée du Rhône.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien fixé au 15 décembre 2019 en vue d’une sanction disciplinaire.
Le 2 janvier 2020, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu’au 29 février 2020.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2020, M. [O] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrables.
M. [O] a contesté cette sanction disciplinaire par lettre recommandée du 26 février 2020.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 5 mars 2020, le médecin du travail a accompagné l’attestation de suivi des propositions de mesures individuelles suivantes : « Lui donner son planning au moins 3 jours à l’avance – proposer des horaires réguliers (proposer uniquement des nuits ou uniquement des jours) – à revoir dans 1 mois ou avant si besoin ».
Par courrier recommandé du 28 avril 2020, la société Primever vallée du Rhône a maintenu la sanction de mise à pied disciplinaire.
La 4 mai 2020, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 31 octobre 2020.
Par courrier du 30 juillet 2020, le conseil de M. [O] a exposé les difficultés rencontrées par le salarié dans les conditions d’exécution de son contrat de travail.
Par courrier en réponse du 24 août 2020, le directeur des ressources humaines a indiqué s’opposer à l’ensemble des éléments exposés.
A l’issue de la visite de reprise du 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par deux courriers en date du 17 novembre 2020, la société Primever vallée du Rhône a informé M. [O] de l’impossibilité de procéder à son reclassement et l’a convoqué à un entretien préalable.
Par courrier en date du 1er décembre 2020, la société Primever vallée du Rhône a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête visée au greffe le 19 juillet 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester la sanction disciplinaire et son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail et de sa rupture.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit et jugé que la société Primever vallée du Rhône n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [X] [O] ;
Dit et jugé que M. [X] [O] aurait dû être positionné au niveau Groupe 7, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ;
Condamné la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes:
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du mauvais positionnement ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’absence ce plannings et de délais de prévenance ;
— 4 274, 60 euros au titre du total du maintien de salaire ;
— 427,46 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [X] [O] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Primever vallée du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Primever vallée du Rhône aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés pour la société Primever vallée du Rhône et pour M. [O].
Par déclaration en date du 3 novembre 2022, M. [X] [O] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Primever vallée du Rhône a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [X] [O] a sollicité de la cour de :
« Déclarer recevable et bien-fondé M. [X] [O] en son appel ;
Infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 70 000 euros au titre des heures supplémentaires et autres rappels de salaires, ainsi que celle de 7 000 euros au titre des congés payés afférents ;
— Annuler la sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours prononcée le 9 janvier 2020 à l’encontre de M. [X] [O];
— Condamner la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 215,07 euros au titre du rappel de salaire durant l’exécution de la mise à pied disciplinaire ;
— Condamner la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de la mise à pied vexatoire ;
— Condamner la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 4 467,40 euros à titre de dommages-intérêts au titre du retard dans la délivrance de l’attestation de salaires ;
— Condamner la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété au titre du harcèlement moral ;
— Condamner la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 13 402,20 euros en réparation de son préjudice lié à la perte d’emploi consécutive au harcèlement moral ;
— Prononcer la nullité du licenciement pour le motif de l’inaptitude de M. [X] [O] ;
— Condamner la société Primever vallée du Rhône à payer M. [X] [O] la somme de 13 402,20 euros au titre du licenciement nul et illicite ;
— Condamner la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 4 467,40 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que celle de 446,74 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société Primever vallée du Rhône à remettre à M. [X] [O] les bulletins de salaires ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Sur l’appel incident de la société Primever vallée du Rhône :
— Déclarer irrecevable le moyen tiré de la prescription de la demande en repositionnement et paiement de dommages-intérêts ;
En conséquence,
— Dire que la Cour ne statuera pas sur le moyen tiré de la prescription de la demande en repositionnement et paiement de dommages-intérêts ;
— Débouter la société Primever vallée du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :
— Condamné la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme 2 000 euros en réparation du préjudice lié au mauvais positionnement ;
— Condamné la société Primever vallée du Rhône en des dommages-intérêts au profit de M. [X] [O] au titre du préjudice moral lié à l’absence de plannings et de délais de prévenance, sauf à les porter à la somme de 5 000 euros, et subsidiairement les maintenir à la somme de 3 000 euros ;
— Condamné la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 4 274,60 euros au titre du maintien de salaires, outre celle de 427, 46 euros au titre des congés payés afférents;
— Condamné la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés en première instance;
— Condamné la société Primever vallée du Rhône aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
— Condamner la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] en cause d’appel la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Primever vallée du Rhône aux dépens de l’instance d’appel. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Primever vallée du Rhône a sollicité de la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 06 octobre 2022, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société Primever vallée du Rhône n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [O] ;
— Dit et jugé que M. [O] aurait dû être positionné au niveau groupe 7, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers ;
— Condamné la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [O] :
— 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du mauvais positionnement ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’absence de plannings et délais de prévenance ;
— 4.274,60 euros au titre du total maintien de salaire ;
— 427,46 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile
— Débouté la société Primever vallée du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Primever vallée du Rhône aux entiers dépens de l’instance,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 06 octobre 2022 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable et en tout état de cause débouter M. [X] [O] de sa demande de repositionnement conventionnel et des dommages et intérêts afférents ;
— Débouter M. [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance ;
— Débouter M. [X] [O] de sa demande de rappels de salaire au titre du maintien de salaire pendant ses périodes d’arrêt maladie ;
— Condamner M. [X] [O] aux dépens ;
— Condamner M. [X] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2024.
Par arrêt mixte contradictoire et avant dire droit en date du 28 janvier 2025, la cour a notamment:
— Réservé la demande en rappel de salaire au titre du repositionnement, la demande relative à la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, et les demandes accessoires ;
Statuant sur les autres chefs de demande,
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé que M. [X] [O] aurait dû être positionné au niveau Groupe 7, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ;
[']
Sur la demande en rappel de salaire au titre du repositionnement, la demande relative à la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, et les demandes accessoires
Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions ;
Enjoint à M. [X] [O] d’établir un décompte précis des sommes revendiquées au titre du rappel de salaire résultant de son repositionnement au groupe 7 coefficient 150 en précisant les taux de rémunération revendiqués sur l’ensemble de la période litigieuse et en présentant toutes explications de fait et de droit utiles quant au calcul de ce rappel de salaire
Renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 12 mai 2025 à 13 heures 30 ;
Dit que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 14 avril 2025 ;
Dit que la clôture sera prononcée à la date du 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [X] [O] sollicite de la cour de :
« Sur les demandes réservées :
Déclarer recevable et bien fondé M. [X] [O] en son appel ;
Infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau, ajoutant à l’arrêt mixte et avant dire droit du 28 janvier 2025 :
— Condamner la société Primever Vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] au titre des rappels de salaires du fait du repositionnement la somme de 11 369, 24 euros ainsi que celle de 1 136, 92 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société Primever Vallée du Rhône à remettre à M. [X] [O] les bulletins de salaires ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés à l’aune de l’arrêt mixte et avant dire droit du 28 janvier 2025 et de l’arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— Débouter la société Primever Vallée du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins
et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :
— Condamné la société Primever Vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés en première instance;
— Condamné la société Primever Vallée du Rhône aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
— Condamner la société Primever Vallée du Rhône à payer M. [X] [O] en cause d’appel la somme de 10 000 euros au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Primever Vallée du Rhône aux dépens de l’instance d’appel. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société Primever vallée du Rhône sollicite de la cour de :
« In limine litis
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile
Déclarer irrecevable la demande de M. [O] tendant à des rappels de salaires au titre de son repositionnement dans la grille de classification applicable à l’entreprise ;
A titre principal
Juger l’absence d’effet dévolutif concernant les demandes de M. [O] relatives à des rappels de salaires afférents à son repositionnement au sein de la grille de classification.
Débouter en conséquence la totalité de ses prétentions afférentes à des demandes de rappels de salaires induits par son repositionnement.
A titre subsidiaire
Débouter M. [O] relatives à des rappels de salaires au titre de la prime de nuit, des primes de week-end et de jours fériés, du treizième mois et de la garantie incapacité.
En tout état de cause,
Condamner M. [O] aux dépens ;
Condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025, a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate, tel que relevé par M. [O], qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt mixte et avant dire droit en date du 29 janvier 2025 en ce qu’il mentionne en page 6 que l’instance a été engagée par le salarié par requête en date du 19 juillet 2022 alors qu’il s’agit du 20 juillet 2021.
1 – Sur la demande en rappel de salaire au titre du repositionnement
Premièrement, aux termes des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel indique les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 562 du même code, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la société Primever Vallée du Rhône soutient vainement que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré puisque la déclaration d’appel mentionne expressément que " L’appel tend à la réformation du jugement en ce qu’il a : Débouté Monsieur [X] [O] du surplus de ses demandes à savoir: – CONDAMNER la société PRIMEVER VALLEE DU RHÔNE à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 70 000 euros au titre des heures supplémentaires et autres rappels de salaires, ainsi que celle de 7 000 euros au titre des congés payés afférents ".
Il en résulte que l’effet dévolutif a opéré et que la cour est bien saisie de ce chef de prétention tenant au paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires « et autres rappels de salaires ».
Deuxièmement, aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Et l’article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il est établi que M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à voir reconnaître son repositionnement et obtenir paiement de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait d’un mauvais positionnement et ce en sollicitant par ailleurs paiement d’un montant de 70 000 euros au titre des heures supplémentaires « et autres rappels de salaire ».
En cause d’appel, il a réitéré ces mêmes demandes en chiffrant sa demande en rappel de salaire à hauteur de 70 000 euros « au titre des heures supplémentaires et autres rappels de salaires, ainsi que celle de 7 000 euros au titre des congés payés afférents ».
Et dans les motifs de ses écritures, il indiquait " Il est sollicité la condamnation de la société Primever Vallée du Rhône à payer à M. [O] la somme de 70 000 euros au titre du préjudice matériel, du rappel des heures supplémentaires, du rappel de salaire suite au repositionnement auquel ont fait droit les premiers Juges, ainsi que du fait de l’application d’un taux inférieur à ce que prévoit en tout état de cause la convention collective, du paiement des repos compensateurs, de l’absence fréquent de repos quotidien d’une durée de 12 heures outre celle de 7 000 euros au titre des congés payés afférents.".
Il en résulte que le salarié avait sollicité un rappel de salaire au titre du repositionnement revendiqué dans ses prétentions originaires, même s’il n’a effectivement dissocié cette prétention spécifique que postérieurement à la réouverture des débats, sur invitation de la cour pour la chiffrer à la somme de 11 369, 24 euros « au titre des rappels de salaires du fait du repositionnement ».
La cour a ainsi précisé dans son arrêt du 29 janvier 2025 " Il a été précédemment constaté que M. [O] s’abstient de chiffrer la créance salariale sollicitée au titre du repositionnement en la globalisant avec une demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, y ajoutant de surcroît l’évaluation de préjudices indemnitaires résultant d’une absence de paiement des repos compensateurs et d’une violation de ses droits au repos quotidiens, et ce alors même qu’il produit ses bulletins de salaire et qu’il invoque l’application de taux de rémunération inférieurs à ceux prévus par la convention collective.
Le principe de l’existence d’une créance salariale étant acquis, en l’état des éléments produits, il s’avère inévitable d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre au salarié d’établir un décompte précis des sommes revendiquées au titre du rappel de salaire sollicité précisant les taux de rémunération revendiqués sur l’ensemble de la période litigieuse. ".
En tout état de cause, cette demande en rappel de salaire au titre du repositionnement constituait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes originaires relatives au repositionnement.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande est donc rejetée.
Troisièmement, aux termes de l’arrêt mixte contradictoire et avant dire droit en date du 29 janvier 2025, il est jugé, par voie de confirmation, que M. [X] [O] devait être positionné au niveau groupe 7, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
Aussi, sur la demande réservée en rappel de salaire au titre du repositionnement, la cour a " Enjoint à M. [X] [O] d’établir un décompte précis des sommes revendiquées au titre du rappel de salaire résultant de son repositionnement au groupe 7 coefficient 150 en précisant les taux de rémunération revendiqués sur l’ensemble de la période litigieuse et en présentant toutes explications de fait et de droit utiles quant au calcul de ce rappel de salaire ".
M. [O] présente les éléments sollicités par la cour en détaillant un calcul basé sur la différence mensuelle entre le salaire perçu et le salaire conventionnel correspondant au positionnement au coefficient 150, ces calculs, concernant le salaire de base, ne faisant l’objet d’aucune critique de la part de la société Primever Vallée du Rhône.
Aussi, contrairement à ce que soutient l’employeur, M. [O] est fondé à mettre en compte la différence de rémunération impactant le calcul de la prime de treizième mois dès lors que celle-ci est directement liée au calcul du salaire de base.
En revanche, M. [O] présente un calcul supplémentaire au titre d’un rappel de primes de nuit, en invoquant des irrégularités résultant du décompte des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures tel que prévu par l’accord collectif du 14 novembre 2001.
Cette prétention ne relève donc pas de la demande réservée au titre du repositionnement.
De même, M. [O] présente un calcul supplémentaire au titre d’un rappel de primes de week-end et de jours fériés qui se révèle fondée sur une contestation du décompte du temps de travail réalisé les week-ends et les jours fériés et non pas sur l’incidence du montant du salaire conventionnel résultant de son repositionnement.
Or, la cour a d’ores et déjà statué sur les prétentions relatives au décompte du temps de travail et n’a réservé que la demande en rappel de salaire au titre du repositionnement, de sorte que les demandes relatives aux rappels de primes de nuit et de primes de week-end et jours fériés ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Encore, M. [O] met en compte un rappel de rémunération au titre du maintien de salaire pendant la période d’arrêt maladie du 1er janvier 2020 au 11 janvier 2020 alors que la cour a d’ores et déjà statué sur ses prétentions au titre d’une violation des règles de maintien du salaire pendant la maladie. Cette demande est donc irrecevable.
Au vu des calculs présentés sur la période du 26 juin 2017 au 31 décembre 2019 résultant de la différence de salaire conventionnel et de l’impact sur la prime de treizième mois, la société Primever Vallée du Rhône est condamnée à payer à M. [O] la somme de 7 019,98 euros brut, outre 701,99 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
2 – Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société Primever vallée du Rhône de remettre à M. [O] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat de travail conformes à l’arrêt du 29 janvier 2025 et au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de fixer d’ores et déjà une astreinte.
3 – Sur les demandes accessoires
La société Primever vallée du Rhône, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [O] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Primever vallée du Rhône à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance, et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, la société étant déboutée de sa demande formulée au titre de cet article en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant l’arrêt mixte et avant dire droit en date du 29 janvier 2025 en ce qu’il y a convient de lire en page 6 que l’instance a été engagée par le salarié par requête en date du 20 juillet 2021 et non pas en date du 19 juillet 2022 ;
Sur les demandes réservées,
DIT que l’effet dévolutif de l’appel a opéré ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en rappel de salaire en cause d’appel ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Primever vallée du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Primever vallée du Rhône aux entiers dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus dans la limite de l’appel et des demandes réservées ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DECLARE M. [X] [O] irrecevable en ses demandes en rappels de primes de nuit, de primes de week-end et jours fériés et en rappel de rémunération au titre du maintien de salaire ;
CONDAMNE la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 7 019,98 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du repositionnement sur la période du 26 juin 2017 au 31 décembre 2019, outre 701,99 euros brut au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Primever vallée du Rhône à remettre à M. [X] [O] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat de travail conformes à l’arrêt du 29 janvier 2025 et au présent arrêt ;
REJETTE la demande tendant à voir fixer une astreinte ;
DEBOUTE la société Primever vallée du Rhône de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Primever vallée du Rhône à payer à M. [X] [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Primever vallée du Rhône aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Carole Colas, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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