Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/05631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 23 avril 2024, N° 24/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/302
Rôle N° RG 24/05631 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM64Q
[S] [O] épouse [B]
[D] [B]
C/
S.A.R.L. [H] ET FILS
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DIPLOMATE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO VOISIN-MONCHO,
Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 23 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00316.
APPELANTS
Madame [S] [O] épouse [B]
née le 29 mai 1968 à [Localité 8] (Russie),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [D] [B]
né le 06 décembre 1965 à [Localité 5] (Russie),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. [H] ET FILS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires LE DIPLOMATE
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, le société ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE (A.I.A),
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me LAMBEAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B] sont propriétaires d’un appartement situé au 5e étage d’un ensemble immobilier organisé en copropriété dénommée [Adresse 7] à [Localité 4].
Ils se sont opposés avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à l’occasion d’un différend relatif à la réfection de la toiture terrasse attenant à leur appartement.
Suivant ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a instauré une mesure d’expertise confiée à M. [C].
Le rapport a été déposé le 5 mars 2024.
Faisant valoir le caractère tronqué de la mission d’expertise, M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], ont, suivant exploit du 13 février 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la société à responsabilité limitée (SARL) [H] & Fils devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de voir étendre à la mission à cette dernière, d’une part, et compléter la mission dévolue à l’expert, d’autre part.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
débouté M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de leur demande d’expertise ;
condamné M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], solidairement à procéder à la dépose de la cuisine d’été et des meubles, ainsi que des unités de climatisation, et ce, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de son ordonnance, et sous astreinte provisoire de 1 000 ' par jour de retard durant 6 mois ;
dit que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], devraient informer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] par tous moyens de l’exécution de cette dépose ;
dit qu’à l’issue du délai de trois semaines, ou à compter de l’information de la dépose de la cuisine d’été et de ses meubles, et des unités de climatisation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devrait informer M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de la date du début des travaux et des horaires des entreprises devant intervenir, par tous moyens et au moins huit jours à l’avance ;
dit que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], devraient prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et toute entreprise mandatée par lui, d’accéder à la terrasse dont ils ont la jouissance privative, et ce durant le temps nécessaire à l’exécution des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, dans la limite de douze semaines, et sous astreinte de 1 000 ' par jour de refus ou d’impossibilité d’accéder ;
dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devrait faire établir un constat des lieux avant le début des travaux, et en communiquer une copie à M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;
condamné M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], solidairement aux dépens ;
condamné M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a ainsi retenu que :
la demande d’extension d’expertise ne reposait sur aucun intérêt légitime des requérants, étant précisé que les travaux n’ayant pas débuté, ils n’avaient pu à ce stade entrainer aucune responsabilité ou préjudice ;
les requérants ne justifiaient pas que les travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 mars 2023, n’étaient pas conformes à ceux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 5 mars 2024 et, partant, que la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] d’accès à la terrasse sous astreinte ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
la demande de dépose de la cuisine d’été, de ses meubles et des unités de climatisation ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, n’étant pas contesté que la terrasse litigieuse constituait une partie commune à jouissance privative.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024, M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SARL [H] & fils sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
à titre liminaire :
juge que la cour, statuant en matière de référé, n’est pas compétente pour désigner un nouvel expert judiciaire à la suite de M. [C] ;
juge, par conséquent, que la demande de M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], tendant à voir désigner un nouvel expert judiciaire à la suite de M. [C] est irrecevable ;
à titre principal :
juge que M. [C] a écarté sa responsabilité aux termes de son rapport déposé le 5 mars 2024 ;
juge que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], ne justifient d’aucun motif légitime à voir rendre les éventuelles opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la concluante ;
déboute M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de leur appel en cause de la concluante ;
en conséquence :
prononce sa mise hors de cause pure et simple ;
juge que la demande d’extension de mission formée par M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], ne repose sur aucun motif légitime, les travaux visés aux termes de ces demandes n’ayant pas encore été réalisés ;
déboute M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de leur demande d’extension de mission ;
en tout état de cause, condamne M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], à lui payer la somme de 3 000 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, distraits au bénéfice de Me Zanotti, avocat.
Après plusieurs échanges de conclusions, l’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 11 mars 2025.
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par la société Administration Immobilière Alliance, son syndic en exercice, sollicite de la cour qu’elle :
à titre liminaire :
révoque l’ordonnance de clôture intervenue le 11 mars 2025 à 8h49 ;
juge recevables les présentes écritures ;
ce faisant :
juge que l’appel est devenu sans objet du fait de l’exécution des travaux dont objet par le syndicat des copropriétaires ;
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
débouté M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de leur demande d’expertise ;
condamné M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], solidairement, à procéder à la dépose de la cuisine d’été et de ses meubles, ainsi que des unités de climatisation, et ce, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 1 000 ' par jour de retard, durant six mois ;
dit que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], devront informer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] par tous moyens, de l’exécution de cette dépose ;
dit qu’à l’issue de ce délai de trois semaines, ou à compter de l’information de la dépose de la cuisine d’été et ses meubles, et des unités de climatisation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Diplomate devra informer M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de la date de début des travaux et des horaires des entreprises devant intervenir, par tous moyens et au moins huit jours à l’avance conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
dit que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], devront prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, et toute entreprise mandatée par lui, d’accéder à la terrasse dont ils ont la jouissance privative, et ce durant le temps nécessaire à l’exécution des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, dans la limite de douze semaines, et sous astreinte de 1 000 ' par jour de refus ou d’impossibilité d’accéder ;
au besoin les y condamner ;
dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devra faire établir un constat des lieux avant le début des travaux, et en communiquer une copie à M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], ;
condamné M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], solidairement, aux dépens ;
condamné M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes à savoir :
à défaut d’exécution, autorise le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, les entreprises mandatées par le syndic et Bet Asphalt & Co à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux travaux dont objet et si besoin en se faisant assister d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier et /ou d’un artisan si besoin est ;
condamne M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur des dommages et intérêts pour obstruction à la bonne administration de la copropriété et pour procédure abusive ;
statuant à nouveau :
rejette les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel, notamment la demande d’indemnité provisionnelle ;
juge que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande de contre-expertise ;
juge que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], ne justifient pas d’un intérêt légitime à solliciter une nouvelle expertise ;
juge que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], ne justifient pas de l’existence d’un préjudice ;
déboute M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
condamne en tant que de besoin M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B],, solidairement, à procéder à la dépose de la cuisine d’été et de ses meubles, ainsi que des unités de climatisation, et ce, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 1 000 ' par jour de retard, durant six mois ;
juge en tant que de besoin que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], devront informer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], par tous moyens, de l’exécution de cette dépose ;
juge en tant que de besoin qu’à l’issue de ce délai de trois semaines, ou à compter de l’information de la dépose de la cuisine d’été et ses meubles, et des unités de climatisation, syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devra informer M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de la date de début des travaux et des horaires des entreprises devant intervenir, par tous moyens et au moins huit jours à l’avance conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
juge en tant que de besoin que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], devront prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, et toute entreprise mandatée par lui, d’accéder à la terrasse dont ils ont la jouissance privative, et ce durant le temps nécessaire à l’exécution des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, dans la limite de douze semaines, et sous astreinte de 1 000 ' par jour de refus ou d’impossibilité d’accéder ;
condamne en tant que de besoin M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], à ces fins ;
autorise, à défaut d’exécution en tant que de besoin par M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de l’obligation leur étant astreinte de laisser libre l’accès à leur appartement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, les entreprises mandatées par le syndic et Bet Asphalt & Co à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux travaux dont objet et si besoin en se faisant assister d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier et /ou d’un artisan si besoin est ;
condamne M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000' à valoir sur des dommages et intérêts pour obstruction à la bonne administration de la copropriété outre 10 000 ' pour procédure abusive ;
condamne M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], au paiement de la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens de l’instance d’appel ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande d’expertise, donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
en tout état de cause :
condamne M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 ' à valoir sur des dommages et intérêts pour obstruction à la bonne administration de la copropriété outre 10 000 ' pour procédure abusive ;
condamne M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], au paiement de la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 12 mars 2025, M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], sollicitent de la cour qu’elle :
à titre liminaire :
rabatte l’ordonnance de clôture ;
déclare recevable l’intégralité de leurs demandes et rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] visant à déclarer irrecevables les demandes des concluants en appel ;
constate que la situation actuelle où leur appartement est inhabitable depuis dix mois, faute de chauffage, de climatisation et d’électricité, constitue un trouble manifestement illicite ;
constate que le non-respect des travaux ne peut être justifié pour des raisons météorologiques ;
constate que la décision de première instance a été obtenue de manière frauduleuse par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] qui a imposé l’enlèvement d’équipements communs (chauffage et climatisation) aux concluants en cachant la nature juridique desdits équipements ;
constate la dissimulation d’information essentielle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;
constate que le carrelage a été remplacé en violation de leurs droits de propriété ;
infirme l’ordonnance déférée en toute ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
réitére les opérations expertales ayant donné lieu au rapport d’expert judiciaire de M. [C] au contradictoire de la SARL [H] & fils avec la même mission ;
fournir tous les éléments quant aux responsabilités éventuellement encourues dans le cadre du suivi et de la réalisation du chantier des travaux nécessaires à la réfection de l’étanchéité ;
fournir tous les éléments quant aux préjudices subis par les parties et notamment les préjudices de jouissance mais aussi les préjudices matériels subis susceptibles d’être subis par eux dans le cadre des travaux de réfection ;
dresser un pré-rapport du tout et après réponse aux dires des parties, déposer un rapport ;
condamne sous astreinte de 1 000 ' par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à rétablir immédiatement le système de climatisation, de chauffage et d’électricité des concluants tel qu’il existait avant le début des travaux, conformément aux éléments du procès-verbal de commissaire de justice établi le 18 mars 2024 ;
condamne sous astreinte de 1 000 ' par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à procéder, en respectant les règles de l’art, en fournissant préalablement tous les justificatifs concernant la nature de l’intervention, les références des entreprises les assurances afférentes et sous son entière responsabilité, la remise en état de la terrasse partie commune à jouissance privative dépendant de leur appartement dans son état antérieur aux travaux effectués à compter du 18 septembre 2024, tel qu’il ressort du procès-verbal de constat du même jour ;
condamne dans les mêmes conditions d’astreinte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à rétablir l’électricité, la climatisation et le chauffage mais aussi remplacer le carrelage actuel par le revêtement d’origine du fait de la jouissance privative de leur terrasse, les concluants s’étant toujours opposés à ce changement qui porte atteinte à leur droit de jouissance mais aussi à leur droit de propriété puisque générant une perte de valeur à leur bien immobilier ;
condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à une provision de 34 375 ' au titre de leur préjudice de jouissance au 21 février 2025, outre 1 375 ' par semaine à compter du 21 février 2025 et ce jusqu’à la fin définitive des travaux et la réinstallation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], de leur unité de climatisation-chauffage ;
leur donne acte qu’ils se réservent de saisir la juridiction du fond pour liquider l’intégralité de leurs préjudices ;
condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à leur reverser le montant des condamnations réglées par eux au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée ;
déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de toute demande plus ample ou contraire, telle que développée dans le cadre de ses écritures qu’il s’agisse des demandes de confirmation ou d’appel incident ainsi que des nouvelles demandes au cause d’appel (qui sont irrecevables et infondées) notamment en ce qui concerne les demandes au titre de la recevabilité, les dommages et intérêts, provision, modification de la décision de première instance, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
déboute la SARL [H] & fils de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la SARL [H] & fils à 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les procès-verbaux de constat des 18 septembre 2024, 2 octobre 2024, 28 novembre 2024, 16 janvier 2025 et 10 février 2025 (pour ses derniers sous réserve qu’une condamnation n’a pas d’ores et déjà été prononcée dans le cadre de la nouvelle procédure de référé pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse).
Par conclusions transmises le 20 mars 2025, M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], sollicitent de la cour qu’elle rabatte l’ordonnance de clôture, reprenant l’intégralité de leurs prétentions précédentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] le 11 mars 2025 et par les appelants les 12 et 20 mars 2025.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour que le motif de l’action soit légitime au sens des dispositions de l’article 145 sus énoncées, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, les appelants sollicitent, tel que cela ressort du dispositif de leurs dernières conclusions, l’instauration d’une mesure d’expertise, confiée à tel expert qu’il appartient à la cour de désigner, afin que soient réitérées les opérations expertales ayant donné lieu au rapport d’expert judiciaire de M. [C] au contradictoire de la SARL [H] & fils avec la même mission. Ils soutiennent ainsi qu’il ne s’agit pas d’une demande de contre-expertise, reprochant néanmoins à M. [C], expert désigné par ordonnance du 3 octobre 2023 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, de ne pas avoir rempli, de manière correcte, l’intégralité de la mission dont il était chargé.
D’évidence, cette demande ne saurait dès lors être interprétée comme une demande d’extension d’expertise, la réitération des opérations expertales sollicitée s’analysant au contraire comme une demande de contre-expertise, étant observé à ce titre que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance du 3 octobre 2023, dont la mission ordonnée était sans lien avec l’intervention de la SARL [H] & Fils, ni même saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande d’extension de mission, avant que le rapport de M. [C] ne soit déposé le 5 mars 2024.
Partant, il doit être relevé que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
En ce sens, le juge des référés ne peut, sans méconnaître les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une nouvelle expertise dans de telles circonstances (Cass. 2ème Civ., 2 juillet 2020, n°19-16.501).
Elle n’apparait donc pas irrecevable, comme l’indique la SARL [H] & Fils au dispositif de ses dernières conclusions, mais bien infondée, tel que cela résulte des explications qu’elle fournit dans le corps de celles-ci.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de leur demande d’expertise.
A titre surabondant et dès lors que l’expertise sollicitée n’a pas été ordonnée, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SARL [H] & Fils.
Sur les troubles manifestement illicites :
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Sur la demande de condamnation sous astreinte des époux [B] à laisser l’accès à leur terrasse :
Les I. et II. de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « I.-chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 3 mars 2023, reprenant l’historique des difficultés prospérant depuis plusieurs années sur la réfection de l’étanchéité de la terrasse dont question, que cette dernière a décidé, à la majorité de 11 voix sur 12, soit 7010/ 8751 tantièmes, de la réalisation des travaux de réfection de ladite terrasse tels que résultant du dossier d’appel d’offre, et de confier la réalisation desdits travaux confiés à l’entreprise 06 Étanche, conformément au devis établi pour un montant de 107 292, 24 ' TTC.
Il n’est ainsi pas établi que cette résolution de l’assemblée générale a fait l’objet d’une annulation judiciaire : elle demeure dès lors pleinement opposable aux appelants.
Par ailleurs, il ressort du même procès-verbal que l’assemblée générale a confié au bureau d’étude technique Asphalt & Co la mission de maîtrise d''uvre, d’une part, et a souscrit une assurance dommages ouvrages, d’autre part.
Le moyen, élevé par les appelants et fondé sur l’illégalité de la réalisation des travaux ne saurait dès lors valablement prospérer, étant observé que l’ordonnance déférée, assortie de l’exécution provisoire de droit, contredit l’argument avancé par M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], aux termes duquel la réalisation des travaux n’aurait pas dû intervenir avant la décision de la cour.
Partant, et en conclusion de son rapport d’expertise, déposé le 5 mars 2024, M. [C] indique que « seule une réfection complète de la toiture terrasse étanchée accessible [B] constituera une réparation pérenne de l’ouvrage litigieux ».
Ces conclusions n’ont fait l’objet d’aucun dire à expert, d’aucune observation, ni d’aucune contestation avant le dépôt dudit rapport.
L’expert décrit ainsi les travaux nécessaires à cette réfection en page 22 de son rapport.
Il n’est ainsi pas démontré que les travaux votés par l’assemblée générale ne sont pas conformes aux préconisations de M. [C], expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Dès lors, le refus opposé par M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de laisser accès à leur terrasse pour la réalisation des travaux constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En outre, la demande d’accès à la terrasse des appelants ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant observé que conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], ne sont pas fondés à imposer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ou aux entreprises mandatées un accès à la terrasse uniquement par l’extérieur de l’immeuble, une contrainte de cette nature pouvant engendrer un coût financier supplémentaire pensant sur l’ensemble des copropriétaires.
Par ailleurs, il ressort du courrier adressé le 13 mars 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires aux appelants que ces derniers ont été valablement informés des travaux à réaliser, de l’identité des entreprises et de leurs assureurs.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], devront prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au syndicat des copropriétaires et toute entreprise mandatée par lui, d’accéder à la terrasse dont ils ont la jouissance privative, et ce durant le temps nécessaire à l’exécution des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, dans la limite de douze semaines, et sous astreinte de 1 000 ' par jour de refus ou d’impossibilité d’accéder.
Partant, le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à être autorisée, avec les entreprises mandatées par le syndic et Bet Asphalt & Co, à défaut d’exécution et en tant que de besoin par M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de l’obligation leur étant astreinte de laisser libre l’accès à leur appartement, à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux travaux dont objet et si besoin en se faisant assister d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier et /ou d’un artisan si besoin est.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette demande formulée au dispositif des premières écritures transmises par le syndicat des copropriétaires le 21 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, reste recevable.
Pour autant, et compte tenu de ces éléments et plus spécialement de l’astreinte prononcée, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en déboutant le syndicat des copropriétaires de cette demande.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la demande de dépose de la cuisine d’été, de ses meubles, et des unités de climatisation :
En l’espèce, il n’est pas contesté que la terrasse dont question constitue une partie commune dont la jouissance privative est laissée aux époux [B].
Partant, et comme l’a justement relevé le premier juge, tous les aménagements effectués par le copropriétaire titulaire d’un droit de jouissance exclusive qui ne sont pas prévus par le règlement de copropriété et n’existait pas à l’origine, ne peuvent être considérés comme communs.
La charge de leur enlèvement incombe ainsi au seul titulaire du droit de jouissance exclusive.
Des aménagements privatifs ont ainsi été installés sur la terrasse litigieuse, tel que cela ressort du rapport établi le 26 octobre 2022 par le bureau d’étude technique Asphalt & Co, soit :
un évier sur meuble positionné dans l’angle sud-ouest de l’appartement près du salon ;
un bar maçonné sur le carrelage ;
une pergola avec 2 poteaux positionnés sur le carrelage dont il n’a pas été possible de définir le système de fixation ;
des unités de climatisation.
Dans le rapport établi par Asphalt & Co, il est indiqué en page 3 que l’évier, le bar maçonné et la pergola « (') devront être déposés au préalable par le propriétaire des lieux dans le cadre des travaux ».
Le même rapport précise en page 9 que « l’évacuation des unités de climatisation semble se faire au travers de la chappe de pose du carrelage », et avec leur position, illustrée par la planche photographique située sur la même page, justifie, avec l’évidence requise en référé, leur dépose préalable à tous travaux affectant la terrasse.
Dès lors, le refus opposé par M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de déposer la cuisine d’été, ses meubles et les unités de climatisation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], solidairement, à procéder à la dépose de la cuisine d’été et de ses meubles, ainsi que des unités de climatisation, et ce, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 1 000 ' par jour de retard, durant six mois.
Sur les demandes de remise en état, sous astreinte, de la terrasse, de remplacement du carrelage, de rétablissement des systèmes de climatisation, de chauffage et d’électricité et de provision :
Sur la recevabilité de ces demandes :
L’article 563 du code de procédure civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
L’article 564 du même code dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 du même code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, les appelants sollicitent, au fondement des dispositions de l’article 544 du code civil, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaire à rétablir leur système de climatisation, de chauffage et d’électricité, tel qu’il existait avant le début des travaux, à remettre en état la terrasse litigieuse, à remplacer le carrelage actuel, ainsi qu’à leur verser une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Formulées pour la première fois en cause d’appel, ces demandes reposent sur un élément nouveau, né postérieurement à l’ordonnance déférée, du fait même de son exécution.
En cela, elles constituent la conséquence des prétentions soumises au premier juge au sens des dispositions sus énoncées.
Elles seront, en conséquence, déclarées recevables.
Sur le bien-fondé de ces demandes :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Le III de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive ».
En l’espèce, les appelants soutiennent, en premier lieu, que le carrelage sur plots, installé en remplacement de l’existant au cours de travaux, doit être repris en ce qu’il constitue une atteinte à leur droit de propriété, d’une part, et dévalue leur bien, d’autre part. Ils font également valoir que ce remplacement est intervenu en exécution d’une décision illégale de l’assemblée générale des copropriétaires.
Partant, il doit être rappelé qu’il ne s’évince pas des éléments versés aux débats, avec l’évidence requise en référé, que la décision de l’assemblée générale ayant autorisée les travaux serait manifestement illégale.
S’agissant de la perte de valeur de l’immeuble consécutive à la pose de dalles sur plots en remplacement d’un carrelage scellé, il n’est en l’état pas établi avec l’évidence requise en référé, que cette opération a entrainé une dépréciation de la valeur de l’immeuble.
A ce titre, le rapport d’expertise amiable, établi le 10 novembre 2024 par Mme [L] [A], expert immobilier, se contente de relever que, dans l’hypothèse où le carrelage existant serait remplacé par des dalles sur plots, la valeur totale de l’immeuble pourrait être dépréciée.
En cela, il ne s’appuie pas sur le constat des dalles sur plots effectivement posées sur la terrasse des appelants pour estimer une perte de 37 500 ' sur la valeur totale d’un immeuble, estimée quant à elle à 1 500 000 '.
L’obligation de remplacement, opposée au syndicat des copropriétaires, se heurte donc à des contestations sérieuses et nécessite un débat devant le juge du fond.
En second lieu, les appelants prétendent qu’à la fin des travaux, le système de climatisation et chauffage n’a pas été remis en place, rendant leur logement inhabitable en raison de températures très basses.
Il convient de rappeler à ce titre que dès lors que le système de climatisation ne peut être considéré comme un aménagement commun et qu’il appartenait, de ce fait, aux appelants d’en réaliser la dépose, ils ne peuvent valablement opposer au syndicat des copropriétaires une obligation de remise en place.
Au surplus, le procès-verbal, dressé par commissaire de justice le 10 février 2025, aux termes duquel ce dernier constate une température de 18 degrés à l’intérieur de l’appartement, ne fait que reproduire les déclarations de la mandataire des appelants selon lesquelles le chauffage, assuré par le système de climatisation réversible, ne fonctionne plus depuis 9 mois, sans être corroboré par d’autres éléments.
S’agissant de l’alimentation électrique de la terrasse, ce même constat note qu'« un électricien mandaté par les requérants est intervenu et a été contraint d’isoler l’alimentation de la terrasse d’où proviendrait le défaut électrique ». Aucun élément venant étayer ce constat, formulant une simple hypothèse quant à la source du défaut électrique en question, n’est toutefois produit.
Il ne peut donc s’évincer de ces éléments, avec l’évidence requise en référé, que les problèmes d’alimentation électrique affectant la terrasse seraient en lien direct avec la réalisation des travaux.
L’obligation de remise en état opposé au syndicat des copropriétaires se heurte donc à une contestation sérieuse.
Cette contestation affecte toute autant l’obligation d’indemnisation dont se prévalent les appelants pour solliciter une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à reverser aux appelants les montants réglés au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée :
Les appelants, qui succombent en appel en leurs demandes principales tel que cela ressort des éléments développés plus haut, seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes de provision et de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par le syndicat des copropriétaires :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 ' à valoir sur l’indemnisation du préjudice né de l’obstruction et de la bonne administration de la copropriété.
Pour autant, ce dernier n’administre pas la preuve suffisante de l’existence d’un tel préjudice, ni même de son montant.
En second lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il doit être rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Ainsi, ce dernier ne démontre l’existence d’aucun autre préjudice que celui ayant consisté à engager des frais de procédure, qui peut être indemnisé au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
condamné M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], solidairement aux dépens ;
condamné M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, distraits au bénéfice de Me Zanotti, avocat.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’ils ont dû engager en cause d’appel. Il sera ainsi alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 5 000 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également alloué à la SARL [H] & Fils la somme de 2 000 ' sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare recevables les demandes formées par M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à remettre, sous astreinte, en état la terrasse, au remplacement du carrelage, au rétablissement des systèmes de climatisation, de chauffage et d’électricité et de paiement d’une provision ;
Dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes formées par M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à remettre, sous astreinte, en état la terrasse, au remplacement du carrelage, au rétablissement des systèmes de climatisation, de chauffage et d’électricité et de paiement d’une provision ;
Déboute M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de leur demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à leur reverser les montants réglés au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée ;
Déboute M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, une somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], à payer à la SARL [H] & Fils une somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], aux dépens d’appel, distraits au bénéfice de Me Zanotti, avocat.
La greffière, Le président,
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