Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 29 janv. 2026, n° 25/05285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/05285 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY5Z
[T] [L]
C/
[F] [P]
S.C.I. SCI TROBRUN
Société CHATEAU SAUVAGERE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 Janvier 2026
à :
Me [I] [K]
Me Henri TROJMAN
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13058.
APPELANT
Monsieur [T] [L]
né le 12 Février 1952 à [Localité 12] (Algérie), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [P]
né le 14 Mars 1949 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SCI TROBRUN
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société CHATEAU SAUVAGERE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 1er octobre 1990, la ville de [Localité 10] a donné à bail à M. [R] [V], pour une durée de dix années commençant à courir le 1er octobre 1990, des locaux sis [Adresse 6] consistant en un ' Un magasin, un arrière magasin, une chambre, une cuisine et terrasse en rez-de-chaussée.' moyennant un loyer mensuel de 1.300 francs pour la première période triennale payable d’avance.
Par acte du 27 juillet 1993, M. [R] [V] a cédé son droit au bail à M. [F] [U].
Ce dernier a également cédé son droit au bail à M. [T] [L] et M. [F] [P] au prix de 95.000 francs ( 14.482,66 €).
La SCI Trobrun a acquis l’immeuble par acte notarié du 11 mars 2004, avec l’occupant dont le bail était en cours.
A une date qui n’est pas précisée, M. [T] [L] aurait acquis les parts de M. [F] [P] pour un montant de 25.000 € réglé en espèces.
Le bail commercial en cours a été résilié amiablement le 22 avril 2009, document qui a été enregistré aux services des impôts.
Par la suite, deux nouveaux baux ont été régularisés le 30 avril 2009 par la SCI Trobrun avec M. [T] [L] seul:
— un bail commercial concernant la partie avant du local moyennant un loyer de 100 € par mois,
— un bail de location meublée moyennant un loyer de 400 € par mois.
Par acte du 29 octobre 2014, M. [T] [L] a fait assigner la SCI Trobrun et M. [F] [P] devant le tribunal de grande instance de Marseille, au visa des articles 1376, 1377, 1110 et 1116 du code civil, aux fins de:
— condamner M. [F] [P] à restituer à M. [T] [L] la somme de 25.000 € perçue indûment sur la cession du droit au bail qui n’est jamais intervenue entre eux, sauf à régulariser la cession avec l’autorisation du bailleur,
— dire et juger que M. [T] [L] n’est pas tenu des actes de la SCI Tobrun signés le 30 avril 2009 intitulés ' bail de locaux à usage commercial’ ou ' contrat de location meublée', M. [T] [L] n’étant tenu que par la cession du droit au bail intervenue au mois de septembre 1999, et signée par M. [F] [U],
A titre subsidiaire et en tant que de besoin,
— constater que le consentement de M. [T] [L] a été vicié au sens des articles 1110 et 1116 du code civil,
— condamner la SCI Trobrun et M. [F] [P] in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré irrecevables et rejeté les demandes de M. [L],
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Trobrun,
— condamné M. [L] à verser à la société Trobrun la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que:
— M. [L] avait connaissance des contrats en date du 30 avril 2009 pour lesquels il a déposé plainte le 15 août 2009 devant le procureur de la république, de sorte que son action diligentée le 29 octobre 2014 est irrecevable,
— M. [L] ne rapporte pas la preuve d’avoir versé la somme de 25.000 € à M. [P], ni d’ailleurs à quelle date il aurait effectué ce versement,
— la SCI Trobrun n’établit pas le montant de sa dette locative et se montre elliptique à propos de ce bail.
Par déclaration en date du 3 mars 2021, M. [T] [L] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 13 février 2025 avant d’être rétablie le 30 avril 2025 à la demande du conseil de l’appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2021, M. [T] [L] demande à la cour de:
Vu les articles 1376 et 1377 anciens du code civil,
Vu les articles 1110 et 1116 anciens du code civil,
Vu l’article 1304 ancien et 224 du code civil,
Vu l’article 285 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’appel de M. [T] [L],
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2021 en ce qu’il a
déclaré irrecevables et rejeté les demandes de M. [L],
— déclarer non prescrite l’action engagée par M. [T] [L] le 29 octobre 2014,
— condamner M. [F] [P] à restituer à M. [T] [L] la somme de 25.000 € perçue indûment sur la cession du droit au bail qui n’est jamais intervenue entre eux, sauf à régulariser la cession avec l’autorisation du bailleur,
— déclarer inopposables à M. [T] [L] les actes établis par la SCI Trobrun le 30 avril 2009 intitulés ' bail de locaux à usage commercial’ ou ' contrat de location meublée', M. [T] [L] n’étant tenu que par la cession du droit au bail intervenue au mois de septembre 1999, et signée par M. [F] [U],
Subsidiairement,
— ordonner la vérification d’écriture prévue à l’article 285 du code de procédure civile, ou ordonner une expertise graphologique,
Très subsidiairement,
— déclarer nuls et de nul effet les deux contrats signés le 30 avril 2009 intitulés ' bail de locaux à usage commercial’ ou ' contrat de location meublée’ pour dol, ou à défaut pour erreur,
— condamner la SCI Trobrun à payer à M. [T] [L] la somme de 9.677, 79 € correspondant aux travaux d’amélioration qu’il a effectués dans le local commercial en 2009,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Trobrun,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] [L] à verser à la société Trobrun la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SCI Trobrun de son appel incident,
— débouter la SCI Trobrun de sa demande de résolution judiciaire du bail et d’expulsion de M. [T] [L] ,
— débouter M. [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’article 700,
— débouter la SCI Trobrun et M. [F] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Trobrun et M. [F] [P] in solidum à payer à M. [T] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Me Danielle Ferran-Lecoq, avocat sur son affirmation de droit.
La SCI Trobrun, intimée et la SCI [Adresse 9], intervenante volontaire, suivant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, demandent à la cour de:
Vu les articles 338 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 224 et suivants, 1184 et suivants du code civil,
— donner acte à la SCI Château Sauvagere de son intervention volontaire en qualité de propriétaire des lieux depuis le 3 novembre 2021,
— confirmer la décision querellée en ce que la demande a été déclarée prescrite,
— en tout état de cause, la déclarer infondée et la rejeter,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande en restitution des sommes versées en contrepartie de travaux exécutés sans autorisation,
A titre d’appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Trobrun de ses demandes de règlement de l’arriéré de loyer,
Statuant à nouveau de ce chef,
— constater que l’appelant est débiteur de loyers importants pour la somme de 9.095,32 €, décompte arrêté au 30 octobre 2021,
— le condamner au paiement à la SCI Trobrun d’une somme totale de 9.095,32 €, dette locative arrêtée à la date de cession de l’immeuble,
— le condamner au paiement à la SCI [Adresse 9] d’une somme de 2.285 € au titre du loyer commercial et 9.717 € au titre du loyer du logement meublé, soit au total 12.002 €,
— constater en tout état de cause que l’appelant n’exploite plus les lieux,
— prononcer la résolution judiciaire du bail en l’état des fautes graves et répétées notamment du fait du non respect des obligations essentielles commises et ordonner l’expulsion de ce locataire commercial sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. [F] [P], par ses conclusions signifiées par RPVA le 31 août 2021, demande à la cour de:
— déclarer toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [P] irrecevables et non fondées,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à payer à M. [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [L] à payer à M. [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient de recevoir la SCI Château Sauvagere, propriétaire des locaux donnés à bail depuis le 3 novembre 2021, en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée.
Sur la prescription de la demande en inopposabilité et/ ou nullité des actes du 30 avril 2009
A titre principal, M. [L] conclut à l’inopposabilité des actes litigieux et à titre subsidiaire à leur nullité pour vice du consentement.
Il convient de relever le caractère quelque peu contradictoire de ces deux demandes consistant d’une part à invoquer l’inopposabilité d’un acte qui a reçu un commencement d’exécution et d’autre part, sa nullité pour vice du consentement ( dol ou erreur), impliquant qu’il a bien régularisé les actes dont il demande l’annulation rétroactive.
M. [L] fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action prescrite au visa de l’article 2224 du code civil alors que:
— il n’a eu connaissance de ces actes que le 30 juin 2009,
— il a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 10 février 2011, laquelle est interruptive de prescription,
— une assignation a été délivrée à la SCI Trobrun le 26 juin 2014 et à M. [P] le 30 juin 2014, préalablement à celle délivrée le 29 octobre 2024 et a permis d’interrompre la prescription, en application de l’article 2241 du code civil.
La SCI Trobrun et la SCI Sauvagere soutiennent qu’un délai de plus de 5 ans s’est écoulé entre le mois d’avril 2009, date de signature des baux et le mois d’octobre 2014, date de l’assignation introductive d’instance, que ni le dépôt de plainte en août 2009, ni la plainte avec constitution de partie civile du 10 février 2011 n’ont pu interrompre la prescription qui est non avenue en cas de classement sans suite et que la première assignation délivrée le 30 juin 2024 n’a pas été enrôlée et est donc devenue caduque, de sorte qu’elle n’a pas pu interrompre le délai de prescription.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par M. [L] à Me [I] [K], conseil de la SCI Trobun par lettre recommandée du 30 juin 2009 contestant les actes litigieux et demandant leur annulation que celui-ci en avait nécessairement connaissance a minima à compter du 25 mai 2009. En effet, il rappelle que ce courrier fait suite à ses deux précédents envois respectivement en date des 25 mai 2009 et du 10 juin 2009 en vertu desquels il contestait déjà les actes litigieux ainsi qu’à la réponse apportée par Me [K] le 25 juin 2009.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal doit donc être fixé au 25 mai 2009.
En vertu de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Conformément à l’article 2243, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’appelant a effectivement déposé plainte entre les mains de M. le procureur de la république de [Localité 10] par lettre du 15 août 2009, plainte qui fait l’objet d’un classement sans suite le 28 octobre 2010.
M. [L] fait cependant grief au premier juge de ne pas avoir retenu la plainte avec constitution de partie civile en date du 10 février 2011, qui était pourtant versée aux débats et qui a interrompu selon lui la prescription.
L’article 88 du code de procédure pénale dispose que le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile. La plainte avec constitution de partie civile est interruptive de prescription en application de l’article 2241 du code civil.
Si la plainte avec constitution de partie civile régulièrement enregistrée est à la date de son dépôt interruptive de prescription, ce n’est qu’à la condition que la partie civile ait effectué dans le délai imparti le versement de la consignation à laquelle elle est tenue pour être déclarée recevable.
En l’espèce, par lettre recommandée en date du 10 février 2011, M. [L] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains de M. le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, demandant à être dispensé du versement de toute consignation.
Par ordonnance en date du 7 mars 2011, le doyen des juges d’instruction a fixé le montant de la consignation à verser par M. [L] à la somme de 2.000 € lui impartissant un délai de 60 jours pour procéder au paiement de cette somme à compter de la date de la notification de ladite ordonnance qui est intervenue le 8 mars 2011.
Faute pour M. [L] de justifier avoir réglé, dans les délais, la consignation qui avait été mise à sa charge, il ne peut soutenir que cette plainte avec constitution de partie civile a interrompu le cours de la prescription.
Il se prévaut enfin d’une assignation en date des 26 et 30 juin 2014 notifiée à M. [P] et la SCI Trobun. Or, si cette assignation est bien interruptive de prescription à la date de sa délivrance, elle a été délivrée hors du délai de prescription quinquennal qui avait commencé à courir le 25 mai 2009.
Les demandes formées par M. [L] au titre des actes établis par la SCI Trobun le 30 avril 2009, que ce soit au titre de leur inopposabilité ou leur nullité, sont donc irrecevables comme prescrites.
Sa demande de vérification d’écritures ne peut qu’entrer en voie de rejet, étant relevé qu’il ressort des différents courriers qu’il a adressés au conseil de la SCI Trobrun qu’il avait donné mandat à son fils pour signer les actes litigieux, de sorte qu’une telle vérification ne présente aucune utilité.
Sur le surplus des demandes formées M. [L] à l’encontre de la SCI Tobrun
M. [L] prétend avoir réalisé des travaux dans le local commercial sis [Adresse 4] à Marseille pour un montant de 9.677,79 € dont il réclame le remboursement à la SCI Trobrun.
Il produit à ce titre une facture, non acquittée, d’une entreprise KEDJ, d’un montant de 9.161,36 € ( et non 9.677,79 €) portant sur des travaux de démolition, consolidation de la cloison, pose d’un faux plafond et d’un placostyle, pose climatisation et parquet flottant, réparation rideau métallique et travaux salle de bains + plomberie.
Or tant le bail originaire en date du 1er octobre 1990 que celui contesté du 30 avril 2009 mettent à la charge du preneur tous les travaux d’entretien et de réparations locatives ainsi que tous travaux comportant changement de distribution, démolition, percement de murs, poutres et planchers que ce dernier souhaite entreprendre dans les lieux et qui restent, pour ces derniers, soumis à l’agrément préalable du propriétaire.
M. [L] ne peut donc qu’être débouté de sa demande de remboursement des travaux.
Sur les demandes à l’encontre de M. [P]
M. [L] affirme avoir versé à M. [P], courant avril 2009, la somme de 25.000 € en espèces en contrepartie de la cession des droits indivis sans qu’aucun acte régularisant cette cession ne soit établi.
Il allègue que M. [P] n’a jamais contesté ce versement et qu’il est fondé à en réclamer le remboursement, sur le fondement de la restitution de l’indu.
Il est communiqué un acte de résiliation de bail commercial entre la SCI Trobrun et M. [F] [P] en date du 22 avril 2009 et enregistré auprès du service des impôts.
Le 30 avril 2009, la SCI Trobrun a régularisé avec M. [L], pour les locaux, objets du bail,
— un bail commercial concernant la partie avant du local moyennant un loyer de 100 € par mois,
— un bail de location meublée moyennant un loyer de 400 € par mois.
Si effectivement, la preuve du versement de cette somme de 25.000 € n’est pas rapportée en l’absence de production d’un quelconque reçu ou encore de relevés de comptes, il n’en demeure pas moins que la chronologie du déroulement des actes telle qu’elle a été rappelée, tend à démontrer l’existence d’une cession par M. [P] de ses droits indivis à M. [L], étant observé que personne ne conteste que seul ce dernier est demeuré dans les locaux loués.
M. [L] ne peut donc réclamer le remboursement de la somme de 25.000 € qu’il aurait réglée à M. [P] sur le fondement de la restitution de l’indu puisque précisément il a toujours soutenu que cette cession avait existé et qu’il est bien devenu le seul titulaire du bail.
Il sera donc également débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI Tobrun et la SCI [Adresse 9]
La SCI Trobrun fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement des loyers impayés et en résiliation judiciaire du bail en l’état des fautes graves et répétées de la part du preneur. Elle reproche plus particulièrement à M. [L], outre le non règlement des loyers, une absence d’exploitation des lieux ainsi qu’il en ressort d’un constat d’huissier du 4 novembre 2021.
M. [L] s’oppose à la demande de résiliation judiciaire du bail, contestant avoir commis des manquements. Concernant les loyers impayés, il affirme avoir continué à régler le montant du loyer conventionnel tel que figurant dans le bail du 1er octobre 1990 qu’il considère être le seul qui lui est opposable.
Or, il ressort des développements qui précèdent que sa demande en inopposabilité des deux baux du 30 avril 2009 a été déclarée irrecevable, de sorte que la SCI Trobun et désormais la SCI [Adresse 8] sont fondées à lui réclamer le paiement des loyers sur la base du montant convenu, à savoir 100 € par mois pour le bail commercial et 400 € par mois pour la location meublée.
Les sociétés intimées produisent des décomptes complets des sommes réclamées au titre des deux baux, lesquels font d’ailleurs apparaître des versements de la part de M. [L] pour chacune des deux locations et correspondant à chaque fois au montant convenu dans les actes du 30 avril 2009.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [L] est redevable des sommes suivantes:
— 9.095,32 € à la SCI Trobrun au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2021, au moment de la cession de l’immeuble,
— 12.002 € à la SCI [Adresse 8], au titre des loyers dus pour la période du 1er novembre 2021 au mois de septembre 2023.
Il sera donc condamné au paiement de ces sommes.
Il résulte du constat d’huissier en date du 4 novembre 2021 dressé à la demande de la SCI Château Sauvage que le local présente un rideau ouvert avec deux affiches indiquant ' Bureau transféré au [Adresse 2] à côté de l’académie, agence assistance administrative ' avec mention d’un numéro de téléphone et que ledit local est vide de toute occupation, ce qui peut se voir à travers la devanture.
M. [L] n’exploite manifestement plus les locaux litigieux et s’est par ailleurs abstenu de régler régulièrement le loyer dont il était redevable.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à la date du présent arrêt et d’ordonner l’expulsion de l’appelant des locaux qu’il occupe, sans qu’il ne soit cependant nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
La cour observe que la SCI [Adresse 8] ne sollicite pas le paiement d’une indemnité d’occupation.
M. [P] ne justifiant pas de la part de l’appelant ni d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SCI Château Sauvagere en son intervention volontaire,
Déboute M. [T] [L] et confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a débouté la SCI Trobrun de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [L] à payer la somme de 9.095,32 € à la SCI Trobrun au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’octobre 2021 inclus,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [L] à payer la somme de 12.002 € à la SCI [Adresse 9] au titre des loyers impayés pour la période du mois de novembre 2021 au mois de septembre 2023 inclus,
Déboute M. [T] [L] de sa demande au titre des travaux effectués dans les locaux,
Prononce la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [T] [L] à la date du présent arrêt,
Ordonne l’expulsion de M. [T] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 6],
Dit n’y avoir lieu à assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte,
Déboute M. [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [T] [L] à payer à la SCI Trobrun et à la SCI [Adresse 9] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [L] à payer à M. [F] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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