Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/06305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/06305
N° Portalis
DBVL-V-B7J-WGUQ
(Réf 1ère instance : 25/00390)
Commune DE [Localité 1]
c/
Mme [B] [F]
M. [Q] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 mars 2026, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Commune DE [Localité 1] représentée par son maire domiciliée en cette qualité à l’Hôtel de Ville
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocate au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement assignée à étude le 18/12/2025
Non comparante, non représentée
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 2] 1954 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement assigné a étude le 18/12/2025
Non comparant, non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [Q] [F] et Mme [B] [F] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée section BD n° [Cadastre 1] édifiée d’une maison d’habitation ainsi que de 7 parcelles à usage de parking cadastrées section BD n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3] et du hangar cadastré BD n° [Cadastre 4].
2. Par plusieurs courriers adressés en 2021, 2022 et 2023, la commune de [Localité 1] a mis M. et Mme [F] en demeure de se conformer à la réglementation en vigueur en matière d’entretien de leur propriété.
3. Par arrêté du 9 mai 2025, elle les a mis en demeure de débroussailler la végétation, d’élaguer les haies implantées en limite de propriété et d’enlever les matériaux usagers et objets ménagers encombrant la parcelle BD [Cadastre 1] sous deux mois.
4. Par courrier électronique du 8 juillet 2025, Mme [F] a formé un recours gracieux en sollicitant un délai d’exécution supplémentaire.
5. Par courrier du 5 août 2025, la commune de [Localité 1] a rejeté cette demande.
6. La commune de [Localité 1] a réitéré une même mise en demeure le 28 août 2025.
7. Faute d’accord amiable, elle a fait assigner M. et Mme [F], par exploits séparés de commissaire de justice du 29 septembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’être autorisée à pénétrer sur les parcelles des défendeurs en vue de faire procéder aux travaux d’évacuation des matériaux usagers et déchets ménagers accumulés sur la parcelle, débroussaillage de la végétation, élagage des haies implantées en limite de propriété et nettoyage complet.
8. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Quimper a rejeté la demande principale et les demandes accessoires et a condamné la commune de Quimper aux dépens de l’instance.
9. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que les pièces fournies par la commune de [Localité 1] n’établissaient pas avec l’évidence requise en référé une violation actuelle de la règle de droit puisque les photographies produites étaient anciennes, sans date ni précision de lieu, de même qu’aucun procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice n’était produit et que le trouble manifestement illicite n’était donc pas caractérisé.
10. La commune de [Localité 1] a interjeté appel par déclaration du 4 décembre 2025.
11. L’ordonnance de clôture à bref délai a été prononcée le 24 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. La commune de [Localité 1] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel reconnaissant l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— l’autoriser elle et toutes personnes, mandatées par elle ou les agents de la commune, à pénétrer sur la parcelle appartenant à M. et Mme [F] sis [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée section BD n° [Cadastre 1] pour procéder à son nettoyage complet,
— pour y parvenir,
— l’autoriser elle et toutes personnes, mandatées par elle ou les agents de la commune, à se présenter chez M. et Mme [F] en présence d’un commissaire de justice avec, au besoin, un serrurier et le cas échéant, le concours de la force publique, et ce, passer un délai de 24 heures suite à la signification de l’arrêt à intervenir,
— l’autoriser à mener toutes diligences pour procéder aux travaux d’évacuation de l’ensemble des matériaux usagers et des déchets ménagers accumulés sur la parcelle précitée, de débroussaillage de la végétation, d’élagage des haies implantées en limite de propriété, afin de parvenir au nettoyage complet de celle-ci, aux frais de M. et Mme [F],
— condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
13. M. et Mme [F] n’ont pas constitué avocat ni a fortiori conclu.
14. La commune de Quimper a signifié le 18 décembre 2025 à M. et Mme [F], intimés détaillants, sa déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai du 11 décembre 2025 et ses conclusions n° 1 du 12 décembre 2025 et n° 2 du 15 décembre 2025 (mentionnant la communication de 22 pièces), en leur rappelant que faute de constituer avocat inscrit dans le ressort de la cour d’appel dans le délai de 15 jours, ils s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par elle.
15. M. et Mme [F] étant absents, la signification a été délivrée à l’étude, après que le domicile de M. et Mme [F] a été confirmé par un voisin, le commissaire de justice ayant déjà signifié à cette adresse avec domicile confirmé par le facteur.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
17. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en cas de défaut de comparution, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur le trouble manifestement illicite
18. La commune de [Localité 1] soutient que la parcelle BD [Cadastre 1] sur laquelle se situe l’habitation de M. et Mme [F] est jonchée de déchets ménagers et de matériaux usagers, auxquels s’ajoute une végétation envahissante débordant sur le domaine public et totalement dépourvue d’entretien, que cette situation engendre un état d’insalubrité ainsi qu’un risque pour la sécurité publique à laquelle elle entend remédier dès lors que les propriétaires ne le font pas malgré ses multiples relances, qu’un incendie est survenu en juillet 2025 sur une épave stationnée sur l’une des places de parking, ce qui démontre que le risque n’est plus hypothétique mais réel, qu’elle produit aux débats les courriers des voisins démontrant l’état d’insalubrité dans lequel se trouve la parcelle des intimés, que les divers courriers de même que les photographies anciennes permettent également de démontrer l’aggravation de la situation et du risque au fil du temps, qu’enfin, l’arrêté du 9 mai 2025 et les photographies prises en décembre 2025 établissent de manière incontestable l’actualité de la violation.
Réponse de la cour
19. L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
20. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-14.772). Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés lorsque des actions administratives sont susceptibles d’avoir porté atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété.
21. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ. 2ème, 4 juin 2009, n° 08-17.174).
22. L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés (Civ. 2ème, 12 oct. 1988, n° 86-19.387).
23. S’agissant particulièrement de déchets accumulés sur une propriété privée, leur présence peut, à elle seule, constituer une atteinte à l’impératif de salubrité publique, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’une maladie ou d’un incendie déclaré. Le recours par une commune à l’enlèvement forcé de matériaux entreposés sur un terrain privatif est toutefois limité aux cas de péril en matière de sécurité ou de salubrité publiques.
24. Il résulte d’une jurisprudence établie que le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé en présence de propriétaires totalement défaillants dans l’obligation qui leur incombe d’entretenir et de nettoyer leur propriété sur laquelle ils ont laissé se développer une végétation débordant sur la voie publique et sur les fonds voisins et ont également entreposé toutes sortes de déchets, y compris alimentaires, lesquels ont favorisé la prolifération des mouches et des rats, outre qu’ils élevaient des volailles dans des conditions d’insalubrité qui contrevenaient à un arrêté municipal du 12 septembre 1966 (CA [Localité 3], 19 mai 2011, RG 10/03906).
25. De même, l’absence d’entretien d’une propriété privée sur laquelle sont entassés des objets de toute nature, ferraille, bois, cageots sous des bâches favorise la prolifération de rats et l’existence d’odeurs déplaisantes, perturbe de façon illicite le voisinage, et nécessite que des mesures soient prises pour nettoyer la parcelle et empêcher le retour des nuisibles dans le quartier (CA [Localité 4], 23 mars 2022, RG 21/02505).
26. Une absence d’entretien prolongée résultant de l’entreposage des matériaux divers tels que des bidons, des pavés, du bois coupé, des anciennes clôtures en bois, des tôles, des encadrements de fenêtres, des bâches, du linoléum roulé, un conteneur de liquide carré, un rouleau de grillage, caractérise également un trouble manifestement illicite et justifie que la mairie, ou toute entreprise par elle mandatée, soit autorisée à procéder à l’évacuation forcée des déchets sur un terrain privatif et objets en pénétrant dans les lieux (CA [Localité 5], 27 juin 2019, n° 18/01921).
27. En l’espèce, l’article 23-3 du règlement sanitaire départemental du Finistère, applicable sur la commune de [Localité 1], dispose que « Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations, doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations. »
28. L’article 32 prévoit que « Les propriétaires et les occupants d’un immeuble sont tenus d’assurer dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords.
Les travaux d’entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes, doit faire sans délai, l’objet d’une réparation au moins provisoire."
29. Le §1 de l’article 84 indique en outre que « Tout dépôt sauvage d’ordures au de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdits. »
30. Or, il ressort des pièces versées par la commune de [Localité 1] que :
— le 29 octobre 2021, elle a adressé un courrier à M. et Mme [F] constatant "l’état [des terrains] cadastrés section BD N° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] situés [Adresse 3] à [Localité 1], qui sont actuellement en friche« ainsi que »[…] des matériaux (palettes, cagettes, linteaux, éléments de meubles, huisseries…) et des végétaux (branchages, fruits…) […] présents sur ces parcelles ainsi que sur les parcelles cadastrées section BD N° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] […]", d’après des investigations effectuées par un agent assermenté du bureau d’hygiène le 27 septembre 2021, à savoir Mme [K] [H],
— le 4 mars 2022, un nouveau courrier adressé à M. et Mme [F] faisait le même constat et ajoutait que "des véhicule épaves [étaient] présents sur les parcelles cadastrées section BD N° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 3]", outre que le constat photographique joint permettait de constater aux abords de la parcelle BD n° [Cadastre 1] des cagettes en bois désossées, des éléments de meubles en bois, des huisseries dans un état de vétusté avancé ainsi que des végétaux débordant du grillage entourant ladite parcelle,
— le 27 avril 2022, des constatations identiques à ce dernier courrier ont été effectuées par constat photographique et dénoncées à M. et Mme [F],
— le 16 novembre 2023, des constatations identiques à ce dernier courrier ont été faites à la suite d’une visite d’un agent assermenté du service d’hygiène en date du 27 octobre 2023.
31. Il ressort des photographies produites par la commune de [Localité 1] que les parcelles à usage d’emplacement de parking ont été occupées par des véhicules épaves et qu’un incendie est survenu en juillet 2025 sur ces mêmes parcelles, à la suite duquel les places de stationnement ont pu, en application d’un arrêté n° 1.24.1357 du 28 octobre 2024 déjà pris concernant ces parcelles cadastrés BD [Cadastre 2] à [Cadastre 3], être dégagées d’office.
32. En revanche, M. et Mme [F] n’ont pas mis fin à l’entassement des déchets, l’entreposage de matériaux et d’objets divers usagés sur la parcelle BD [Cadastre 1] (pneus, ferraille, palettes en bois exposées à l’humidité, éléments en plastique abîmés, cagettes, linteaux, éléments de meubles, huisseries), ni au débordement de la végétation sur la voie publique tels que ces faits résultent des clichés photographiques ci-dessous reproduits qui datent de 2022 et es 13 mai et 22 septembre 2025 et dont l’actualité au jour de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2025 n’est pas contestée ni contestable :
Photographies prises en 2022 par l’agent assermentée Mme [H]
Photgraphies prises le 13 mai 2025
Photographie prise le 22 septembre 2025
33. Par ailleurs, par arrêté n° 1.25.588 du 9 mai 2025 pris sur la base tant des constats réalisés par Mme [H], agent assermenté du service d’hygiène, que des nombreuses plaintes des voisins, le maire a, à nouveau, mis en demeure M. et Mme [F] de procéder au débroussaillage de la végétation, à l’élagage des haies implantées en limite de propriété ainsi qu’à l’enlèvement des matériaux usagers et des déchets ménagers qui encombrent la parcelle cadastrée Section BD n° [Cadastre 1], dans un délai de 2 mois. Il a été procédé à l’affichage de l’arrêté le 13 mai 2025.
34. Par courriel du 8 juillet 2025, Mme [F] a formulé un recours gracieux, sollicitant un délai d’exécution supplémentaire, sans toutefois effectuer le moindre nettoyage. Cette demande de délai supplémentaire d’exécution confirme l’actualité des faits reprochés.
35. A la suite de l’incendie, la ville de [Localité 1] a adressé une nouvelle mise en demeure à M. et Mme [F] le 28 aout 2025 les enjoignant d’effectuer les travaux nécessaires, sans succès.
36. De l’ensemble de ces constatations, telles qu’elles ont été soumises au premier juge, il résulte que la parcelle BD [Cadastre 1] est jonchée de déchets ménagers et de matériaux usagers, auxquels s’ajoute une végétation envahissante débordant sur le domaine public et totalement dépourvue d’entretien, le tout évoquant un syndrome de Diogène, qu’en dépit de nombreuses mises en demeure dument reçues par M. et Mme [F], ceux-ci n’y ont donné aucune suite et ont dès lors manqué à leur obligation d’entretien prévue par le règlement sanitaire départemental et notamment par ses articles 23-3, 32 et 84, que cette situation met en péril la salubrité publique du quartier tout entier par la prolifération de rongeurs et chats errants qu’elle favorise, et engendre un risque pour la sécurité publique par les débordements de végétation sur la voie publique, que le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé.
37. L’ordonnance sera infirmée et il sera fait droit à la demande de la commune de [Localité 1] dans les termes du dispositif du présent arrêt.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
38. Succombant, M. et Mme [F] supporteront les dépens d’appel. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des dépens de première instance.
39. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. et Mme [F] à payer à la commune de [Localité 1] la somme
de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens.
40. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper le 13 novembre 2025,
Statuant à nouveau,
Autorise la commune de [Localité 1] et toutes personnes mandatées par elle ou les agents de la commune à pénétrer sur la parcelle appartenant à M. et Mme [F] sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée section BD n° [Cadastre 1] pour :
— procéder au nettoyage complet de la parcelle, excepté la maison d’habitation et ses intérieurs,
— accomplir toutes diligences pour procéder aux travaux d’évacuation de l’ensemble des matériaux usagers et des déchets ménagers accumulés sur la parcelle cadastrée Section BD n° [Cadastre 1], de débroussaillage de la végétation, d’élagage des haies implantées en limite de propriété,
Dit qu’à défaut d’un nettoyage complet, d’un élagage complet et d’un débroussaillage complet, le tout effectué dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, ces opérations seront réalisées par la commune de [Localité 1] aux frais exclusifs de M. [Q] [F] et de Mme [B] [F],
Dit que ces opérations seront effectuées en présence d’un commissaire de justice avec, au besoin, le recours à un serrurier pour ouvrir les portails et le cas échéant, le concours de la force publique,
Condamne M. [Q] [F] et Mme [B] [F] aux entiers dépens,
Condamne M. [Q] [F] et Mme [B] [F] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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