Irrecevabilité 3 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 mai 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/18
N° RG 26/00247 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNQG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elwenn DARNET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 1er Mai 2026, déclarant irrecevable la demande formulée par le centre hospitalier de prolonger la mesure d’isolement de :
M. [L] [G]
né le 28 Septembre 1970 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Régnier
Sous curatelle exercée par l’APASE d’Ille et Vilaine
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par [L] [G] contre cette ordonnance et transmise par courriel au greffe de la cour d’appel 2 Mai 2026 à 19 heures 26
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Perside DIANZINGA, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 3 mai 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 3 mai 2026, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [L] [G] fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement en péril imminent depuis le 19 mars 2026 à 10H34 (SPI).
Une décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte est intervenue le 27 mars 2026 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G].
Depuis le 24 avril 2026 à 11H45, M. [G] est soumis à une mesure d’isolement. Une première décision de prolongation de la mesure d’isolement a été rendue le 27 avril 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures d’isolement.
Par requête du 1er mai 2026 à 11h 43, le Directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés d’une demande de prolongation de la mesure d’isolement.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026 rendue à 15H45, le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré irrecevable la requête.
Par déclaration du 2 mai 2026 à 19 h 26, M.[G] a fait appel par l’intermédiaire de son conseil qui demande au magistrat délégué par le premier président de :
IN LIMINE LITIS, A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER RECEVABLE M. [G] en son appel, et PRONONCER la NULLITE de l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 prise en violation des droits de la défense du patient et du principe de la contradiction ;
AU FOND,
En vertu du pouvoir d’évocation de la Cour s’agissant du litige au fond,
— DIRE ET JUGER que l’absence de saisine du MSTJ, faute d’avoir été effectuée avant l’expiration de la 72ème heures de la période (après décision du MSTJ du 27 avril 2026) en application de l’article L3222-5-1 II alinéas 3 du CSP ;
— DIRE ET JUGER que toute saisine du juge est désormais tardive, faute d’avoir été effectuée avant l’expiration de la 72ème heures de la période en application de l’article L3222-5-1 II alinéas 3 du CSP ;
— DIRE ET JUGER que la requête et les pièces versées au dossier ne comportent pas d’évaluation médicale obligatoire régulière telle que prescrites par l’article L3222-5-1 du CSP avant l’expiration de la 12ème heure à compter du début de la mesure d’isolement puis de 2 fois par période de 24 heures ;
— DIRE ET JUGER que ces irrégularités portent une atteinte excessive au principe de dignité et aux Droits et Libertés fondamentales de M.[G] [L] ;
EN CONSÉQUENCE :
— ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ;
— CONDAMNER le directeur du CHGR aux entiers dépens.
La question de la recevabilité de l’appel a été soumise aux parties dans le cadre de leurs observations.
Par observations, le conseil de M.[G] a fait valoir que l’ordonnance du MSTJ a été rendue le 1er mai 2026 à 15H45, qu’il n’a pas eu la chance d’avoir un conseil en première instance, faute de demande de désignation d’office sollicitée par la juridiction de première instance. Il n’était ni comparant ni représenté, et aucune notification n’a pu être réalisée à avocat faute d’avocat désigné pour la procédure devant le MSTJ, qu’en conséquence le délai d’appel n’a pas couru.
Par observations, le ministère public a requis la reformation de l’ordonnance et le maintien en isolement du patient vu les éléments médicaux.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, M. [G] a formé appel par l’intermédiaire de son conseil le 2 mai 2026 à 19h26 d’une ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 15 h 45 et notifiée le même jour à 17h12.
En l’espèce il ressort de l’examen du dossier qu’une demande de désignation d’avocat commis d’office a été envoyée au bâtonnier de l’ordre des avocats le 1er mai 2026 par le greffe du tribunal judiciaire de Rennes et que, surtout, la décision querellée a été notifiée au conseil de permanence, Maître [A] [K], ainsi qu’en atteste la pièce intitulée :
Ce conseil a effectivement reçu la notification puisqu’il a exercé le droit d’appel de M.[G].
Toutefois cet appel est manifestement tardif et sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel de M.[L] [G] ,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 03 Mai 2026 à 14 heures 20
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [G], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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