Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 11 juil. 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/01231 -
N° PortalisDBVH-V-B7I-JE6Q
du 26/06/2025
[P]
C/ [E]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Madame [D] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Toutes les parties convoquées pour le 24 Avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, prorogé au 11 juillet 205, par mise à disposition au Greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de procédures ayant opposé Mme [G] [X] [E] à Maître [R] [L], le conseil de ce dernier, Me [Z] [P], a saisi, le 3 août 2022, le greffier vérificateur du tribunal judiciaire de GRASSE, de trois requêtes aux fins de taxation d’émoluments dus conformément aux dispositions du décret 2017-862 du 9 mai 2017, de l’arrêté du 6 juillet 2017 et de l’article R.444-71 du code de commerce au titre de trois hypothèques légales provisoires :
— Celle inscrite le 28 avril 2011 sur un bien sis à [Localité 6] pour un montant de 2 150 000 €,
— Celle inscrite le 2 juin 2016 sur un bien sis à [Localité 5] pour un montant de 300 000 €,
— Celle inscrite le 15 octobre 2019 sur un bien sis à [Localité 6] pour un montant de 2 684 000 €.
Le greffier taxateur du tribunal judiciaire de GRASSE a établi trois certificats de vérification pour un montant de :
— 22 199.48 € TTC à la date du 18 janvier 2023 (n°2022-39),
— 27 580.70 € TTC à la date du 18 janvier 2023 (n°2022-39bis),
— 3 507.08 € TTC à la date du 18 janvier 2023 (n°2022-39ter).
Ces trois certificats ont été notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception le 20 janvier 2023, reçues par Mme [E] le 30 janvier 2023.
Le 8 février 2023, le conseil de Mme [G] [X] [E] a contesté chacun de ces trois certificats de vérification soulevant divers moyens.
Par ordonnance du 1er août 2023, le juge taxateur du tribunal judiciaire de GRASSE a renvoyé les dossiers à la connaissance du juge taxateur du tribunal judiciaire de NIMES, après avoir prononcé la jonction des trois constatations.
Par décision du 13 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de NIMES a :
— Taxé à 0 € l’ensemble des prestations de postulation visées dans les états de frais rattachés au certificat de vérification 2022-39 du 18 janvier 2023, 2022-39bis du 18 janvier 2023 et 2022-39ter du 18 janvier 2023,
— Condamné Maître [Z] [P] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Maître [Z] [P] aux dépens distraits au profit de la SELARL Leonard Vezian Curat.
Par requête déposée au greffe de la cour le 9 avril 2024, Maître [Z] [P] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 13 mars 2024,
— Réformer la décision,
Statuant à nouveau,
— Taxer à la somme totale de 53 287.26 euros les émoluments dus à Me [Z] [P] au titre des certificats de vérifications suivants : certificat de vérification 2022-39 du 18 janvier 20233, 2022-39 bis du 18 janvier 2023 et 2022-39 ter du 18 janvier 2023,
— Débouter Mme [G] [X] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
Me [Z] [P] sollicite :
— La réformation de la décision querellée, en compris les dispositions concernant le frais irrépétibles,
— Une décision de taxe conforme à la vérification faite par le greffier près le Tribunal Judiciaire de GRASSE
A l’appui de son recours, il soutient que :
— les dépens sont limitativement énumérés par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile,
— le tarif des droits et émoluments des avocats en matière de vente judiciaire, de partage et de sûretés judiciaires a été maintenu,
— l’inscription d’une hypothèque légale provisoire rentre dans le champ des sûretés visées par l’article R.531-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— le fait que Mme [E] n’ait pas été condamnée aux dépens et sans objet et donc sans intérêt,
— en matière d’hypothèques légales, celles-ci peuvent être inscrites sans le recours d’un avocat, mais en matière d’hypothèque légale entre époux, celle-ci peut être inscrite par le créancier, un tiers notamment un huissier, voire l’avocat, à condition de justifier qu’une instance tendant à la contestation d’une créance entre époux a été engagée,
— l’inscription d’une hypothèque légale entre époux n’est liée à un quelconque critère de postulation, ,
— il a qualité à inscrire une hypothèque légale sur tous les biens d’un débiteur, quelque soit le lieu de situation du bien,
— le juge taxateur de première instance a commis une erreur de droit en estimant qu’il s’agissait d’émoluments de postulation alors qu’il s’agit d’émoluments liés à l’inscription d’une sûreté judiciaire,
— la mainlevée de ces hypothèques légales provisoires a été donnée d’un commun accord entre les parties,
— si une hypothèque légale définitive est inscrite, cette inscription entraîne la perception d’un deuxième émoluments pour le montant alloué par la juridiction saisie,
— les articles 700 et 695 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer en matière de vérification des dépens par le juge taxateur puisqu’il n’y a aucune partie qui gagne ou perd le procès, l’instance consistant simplement à une vérification effectuée par le juge taxateur du certificat établi par le greffier vérificateur,
— le juge taxateur ne peut prononcer aucune condamnation que ce soit à titre de dommages et intérêts ou que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, son office se cantonnant à la vérification du compte et à la correction en tant que de besoin.
— La loi du 6 août 2015 dite loi MACRON a modifié le régime de la postulation, précisant que le champ de postulation des Avocats a été élargi au ressort de la Cour d’Appel devant laquelle ils exercent, et que la postulation perdure néanmoins pour les procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation,
— Mme [E] confond un simple commandement de payer valant mise en demeure avec un commandement aux fins de saisie immobilière,
— Il n’a jamais invoqué des émoluments au titre de la postulation mais au titre d’inscriptions d’hypothèques légales provisoires,
— La demande de vérification a été déposée, dans ces conditions, devant le greffier du Tribunal de Grande Instance (Tribunal Judiciaire) de GRASSE, lieu où il exerce,
— La procédure de vérification des émoluments obéit à la procédure applicable à la vérification des dépens tel que résultant des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile,
— La procédure de vérification des dépens n’est pas un litige au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, le juge taxateur de première instance ou d’appel ayant ses pouvoirs limités par l’article 711 du code de procédure civile.
Mme [D] [E] sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance entreprise par substitution de motifs, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de 1ère instance, et que soient jugées irrecevables :
' les demandes de Me [P] en application du principe de l’interdiction de se contredire aux dépens d’autrui,
' les demandes de Me [P] pour défaut de qualité,
' les demandes de Me [P] pour défaut de renouvellement des hypothèques provisoires et défaut des inscriptions d’hypothèques définitives en marge des inscriptions provisoires dans les délais légaux,
' les demandes de Me [P] faute de production d’un compte détaillé,
' les demandes de Me [P] au titre d’actes injustifiés,
' les demandes de Me [P] relatives aux certificats n° 2022-39 et 2022-39 TER à raison de la prescription,
' les demandes de Me [P] relatives aux certificats n° 2022-39 et 2022-39 TER faute de fondement légal,
' la demande de Me [P] relative au certificat n° 2022-BIS faute de justificatifs,
En tant que de besoin, elle demande l’annulation des certificats de vérification des états de frais n°2022-39, 2022-39 BIS et 2022-39 TER et les états de frais correspondants, et conclut en toute hypothèse :
— Au rejet des fins, moyens et conclusions du requérant,
— A la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Me [P] à l’application de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens.
— La réformation sur le montant de l’indemnisation et statuant à nouveau à la condamnation de Me [P] au paiement de la somme de 7.330 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile en 1ère instance,
— En cause d’appel, à la condamnation de Me [P] au paiement de la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT, représentée par Me Romain LEONARD, sur ses affirmations de droit.
A l’appui de ses demandes, Mme [E] soutient que :
— c’est à juste titre que le juge taxateur a examiné séparément les contestations relatives à chaque état de frais et en termes choisis a retenu que le bien fondé de chaque taxation n’était pas établi.
— il existe des fins de non-recevoir communes aux trois instances indépendamment des vices qui affectent chaque demande de vérification d’état de frais dont une fin de non-recevoir tirée du principe de l’interdiction de se contredire aux dépens d’autrui,
— elle est dans l’incapacité d’assurer sérieusement sa défense faute d’une position cohérente de Me [P] puisque depuis l’introduction des procédures, Me [P] n’a cessé de se contredire à ses dépens en adoptant des positions contraires et incompatibles entre elles de manière à l’induire en erreur sur ses intentions.
Subsidiairement, elle soutient l’irrecevabilité des demandes de vérification d’états de frais pour défaut de qualité du demandeur avocat non postulant, Me [P] ne contestant pas n’avoir jamais postulé devant les juridictions ayant rendu les décisions auxquelles il se réfère, de la sorte, qu’il ne peut avoir qualité pour dresser un état de frais et en demander la vérification.
Plus subsidiairement, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publications d’inscriptions définitives et de la nullité des inscriptions provisoires, elle entend rappeler que Me [P] sollicite des émoluments relatifs à des inscriptions d’hypothèques légales provisoires prises en vertu de l’ancien article 2403 du code civil.
Sur ce point, elle fait grief à Me [P], de n’avoir jamais justifié d’aucun renouvellement triennal de ces inscriptions ni de leur transformation avec mention en marge d’une quelconque décision, et indique que dans ces conditions, les inscriptions provisoires sont nulles et ne peuvent en aucun cas donner lieu à la perception d’un quelconque émolument par application de l’article 698 du Code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande de vérification des états de frais faute de production d’un compte détaillé, elle prétend qu’il appartient à Me [P] de communiquer un compte contenant les provisions perçues de son client afin de vérifier s’il n’a pas reçu des provisions couvrant tout ou partie des dépens et il ne peut se contenter d’une simple affirmation non vérifiable, et que la violation de l’article 704 du Code de procédure civile emporte l’irrecevabilité de la demande de vérification des dépens.
Sur l’irrecevabilité de la demande de vérification des états de frais portant sur des actes injustifiés, elle allègue qu’il est impossible de savoir à quelle inscription se rapporte la créance de 2 000 000 euros, mais qu’il est constant qu’il a été procédé à plusieurs actes manifestement injustifiés destinés vraisemblablement à l’impressionner.
Sur l’irrecevabilité de la demande de vérification de l’état de frais n°2022-39 portant sur un montant de 22 199,48 euros et n°2022-39 ter portant sur un montant de 3 507,08 euros pour prescription, elle expose que seule la notification par l’avocat partie poursuivante du certificat de vérification des dépens est susceptible de constituer un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dépens en application de l’article 2241 du code civil alors que la notification des deux certificats de vérification des dépens n’est intervenue que le 23 janvier 2023.
Sur la nullité des certificats de vérification de l’état de frais n°2022-39 portant sur un montant de 22 199,48 euros et n°2022-39 ter portant sur un montant de 3 507.08 euros faute de fondement légal, elle considère que c’est à tort que Me [P] se fonde sur les articles A 444-197 à A 444-199 du Code de commerce, lesquels étaient inapplicables à l’époque de l’inscription d’hypothèque provisoire pour tenter de faire fixer le montant de ses émoluments.
Sur la nullité de la demande de vérification de l’état de frais n°2022-39 bis portant sur un montant de 27 580.70 euros faute de justificatif, elle soulève que Me [P] demande deux émoluments, l’un pour l’inscription d’une sûreté avec demande d’obtention d’un titre, l’autre pour la publicité d’une inscription provisoire alors qu’il s’agit de la même formalité qui ne peut donner lieu à deux émoluments. Elle relève en outre qu’à l’examen des deux autres états de frais dont la vérification est contestée que Me [P] demande trois fois un émolument au titre de l’article A 444-197 alors qu’il n’a existé qu’une seule instance dans laquelle il n’a pas postulé d’ailleurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 11 juillet 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 714 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, le recours contre l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de NÎMES ayant été formé le 9 avril 2024 et reçu à la cour le même jour, il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Il est constant que M° [P] a réalisé dans l’intérêt de M. [R] [L] différentes prestations consistant en particulier, sur le fondement des dispositions de l’article 2403 ancien du code civil, en une inscription provisoire d’hypothèque légale le 28 avril 2011 sur un bien sis à [Localité 6] pour un montant de 2.150.000 euros, une inscription provisoire d’hypothèque légale le 2 juin 2016 sur un bien sis à [Localité 5] pour un montant de 300.000 euros et une inscription provisoire d’hypothèque légale le 15 octobre 2019 sur un bien sis à [Localité 6] pour un montant de 2.684.500 euros.
Il ressort clairement des écritures et explications de M° [P] que ce dernier entend aujourd’hui solliciter la fixation des émoluments qui lui seraient dus à la suite des inscriptions de ces suretés en vertu des dispositions du décret du 9 mai 2017, de l’arrêté du 6 juillet 2017 et des articles A.444-197, A.444-199 du code de commerce et L. 512-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure régie par les règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile.
Il suit de là qu’il n’existe aucune contradiction au détriment de Mme [E] susceptible d’être invoquée à l’encontre de M° [P], auquel il ne peut davantage être reproché de ne pas avoir eu la qualité d’avocat postulant dans la mesure où l’inscription ne nécessitait pas un avocat et aurait pu être le fait du créancier ainsi que le souligne l’article 2428 ancien du code civil.
Il sera observé que la question de la validité des inscriptions provisoires d’hypothèque légale tirée de leur non renouvellement, nécessite un examen au fond ne relevant pas de l’article 122 du code de procédure civile, à l’instar de celles portant sur l’éventuelle absence de décompte détaillé, de fondement légal, de justificatifs et l’existence alléguée de frais relatifs à des actes injustifiés.
Etant constaté que la cour d’appel de NÎMES s’est prononcée le 18 décembre 2019 dans le litige ayant conduit à l’inscription des mesures de sureté, il convient de considérer que la prescription de l’article 2224 du code civil n’a pu commencer à courir avant et que les notifications intervenues le 23 janvier 2023 l’ont régulièrement interrompue avant l’expiration du délai de 5 ans. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par suite écartée.
Sur le fond
Il convient de relever, d’une part, que l’inscription provisoire d’hypothèque légale du 28 avril 2011 n’a pas été renouvelée à l’issue du délai de 3 ans prévu à l’article 2403 ancien du code civil, ni transformée avec mention en marge de la décision.
La péremption qui s’est ensuivie ayant les mêmes conséquences qu’un défaut d’inscription, M° [P] ne saurait donc valablement réclamer un émolument.
Il apparaît, d’autre part, que l’inscription provisoire d’hypothèque légale du 2 juin 2016, régulièrement renouvelée le 8 avril 2019, a été suivie d’une mainlevée amiablement constatée par procuration notariée du 5 février 2021 qui ne se prononce pas sur le sort des frais relatifs à ladite inscription. De la même façon, la taxation sollicitée par M° [P] sera écartée.
Enfin, l’inscription provisoire d’hypothèque légale du 15 octobre 2019 a été suivie d’une mainlevée amiablement constatée par accord notarié du 1er février 2021 qui ne se prononce pas davantage sur le sort des frais relatifs à ladite inscription, ce qui conduit à ne pas retenir les émoluments sollicités.
Il convient par suite de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ramené à 0 euro la taxe de chacune des prestations visées dans les 3 états de frais de M° [P].
Il sera également considéré que la condamnation de ce dernier à payer une somme 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge taxateur est parfaitement justifiée, à l’instar de celle relative aux dépens mis à la charge de M° [P] qui, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, ne peuvent cependant donner lieu à distraction.
Il ne paraît pas davantage équitable que Mme [E] supporte l’intégralité des frais exposés pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure. Une indemnité de 1.500 euros lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [P] sera tenu aux entiers dépens de la présente instance sans distraction au profit de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT en l’absence de représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours de Maître [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de NÎMES ;
Ecartons les fins de non-recevoir élevées par Mme [D] [E] ;
Déboutons Maître [Z] [P] de ses demandes et confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée, à l’exception de celles prévoyant la distraction des dépens au profit de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Disons n’y avoir lieu à distraction au profit de de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT des dépens au paiement desquels est tenu M° [Z] [P] ;
Condamnons Maître [Z] [P] à payer la somme de 1.500 euros à Mme [D] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Me [Z] [P] aux entiers dépens, sans distraction au profit de de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT ;
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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