Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 25/3392
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 23/02833 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVMT
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[E] [V]
C/
[F] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître CHICOINE loco Maître SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00068
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [Y] a été embauchée par Mme [E] [V], à compter de novembre 2016, en qualité d’aide ménagère à temps partiel.
Le 13 février 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et n’a pas repris le travail.
Le 21 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [Y] inapte.
Les parties s’accordent pour soutenir que Mme [E] [V] n’a pas licencié la salariée pour inaptitude à la suite de cet avis.
Mme [F] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Pau en référé, lequel a par ordonnance du 16 juillet 2021, ordonné à Mme [E] [V] de verser une provision au titre des salaires non perçus.
Le 14 mars 2022, Mme [F] [Y] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par courrier daté du 27 mai 2022, Mme [F] [Y] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a ordonné une mesure d’instruction, confiée à deux conseillers rapporteurs, afin d’entendre l’employeur sur les conséquences du référé initial.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
Condamné Mme [E] [V] à verser à Mme [Y] un montant de 93,59 euros bruts à titre de rappel de salaire,
Dit que la date de fin de contrat est fixée au 1er juin 2022,
Condamné Mme [E] [V] à payer à Mme [Y] 7,78 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
Dit que les manquements de Mme [E] [V] constituent une inexécution de bonne foi des obligations de [E] [V] et une résistance abusive créant un préjudice à Mme [F] [Y] distinct de celui lié aux retards de paiement des salaires et remise des documents de fin de contrat et condamné Mme [E] [V] à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Ordonné à Mme [E] [V] de délivrer à Mme [F] [Y] :
* les bulletins de salaire d’avril 2018 jusqu’à fin mai 2022 rectifiés,
* le certificat de travail rectifié,
* l’attestation [6] rectifiée,
Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
Condamné Mme [E] [V] à verser à Mme [F] [Y] 1 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [F] [Y] du fait de sa résistance abusive de Mme [E] [V],
Condamné Mme [E] [V] à verser à Mme [F] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit et jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation de justice, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 14 mars 2022, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
Rejeté le surplus des demandes,
Dit que Mme [E] [V] supportera les entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée.
Le 24 octobre 2023, Mme [E] [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [E] [V] demande à la cour de :
Déclarer l’appel interjeté par Mme [V] recevable et fondé.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a :
* Condamné Mme [E] [V] à verser à Mme [Y] un montant de 93,59 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* Dit que la date de fin de contrat est fixée au 1er juin 2022,
* Condamné Mme [E] [V] à payer à Mme [Y] 7,78 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* Dit que les manquements de Mme [E] [V] constituent une inexécution de bonne foi de ses obligations et une résistance abusive créant un préjudice à Mme [Y] distinct de celui lié aux retards de paiement des salaires et remise des documents de fin de contrat et condamne Mme [E] [V] à verser à Mme [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Ordonné à Mme [E] [V] de délivrer à Mme [Y] les bulletins de salaire d’avril 2018 jusqu’à fin mai 2022 rectifiés, le certificat de travail rectifié et l’attestation [6] rectifiée,
* Condamné Mme [E] [V] à verser à Mme [Y] 1.000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [Y] du fait de sa résistance abusive,
* Condamné Mme [E] [V] à verser à Mme [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Fixer le salaire de référence de Mme [F] [Y] à la somme de 392,08 euros brut,
Constater que Mme [E] [V] a notifié à Mme [F] [Y] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 27 mai 2022,
Fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 130,69 euros,
Constater que Mme [E] [V] a versé à Mme [Y] le montant de l’indemnité légale de licenciement due à savoir 130,69 euros,
Constater que Mme [E] [V] a délivré à Mme [F] [Y] ses documents de fin de contrat, à savoir son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation [6],
Constater que Mme [E] [V] a délivré à Mme [F] [Y] ses bulletins de salaire sur la période du mois d’avril 2018 au mois de mai 2022,
Fixer le rappel de salaire dû à Mme [Y] pour la période du 22 février 2021 au 27 mai 2022 à la somme de 3 325,97 euros net,
Constater que Mme [E] [V] a versé à Mme [Y] le montant du rappel de salaire dû à savoir la somme de 3 325,97 euros,
Débouter Mme [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont tout aussi infondées qu’injustifiées,
Y ajoutant,
Condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [F] [Y] demande à la cour de :
Débouter Mme [V] de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il fixe le salaire de référence de Mme [Y] à la somme de 392,08 euros brut, et en ce qu’il condamne l’employeur à verser un montant de 93,59 euros à titre de rappel de salaire,
Débouter Mme [V] de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il dit que la date de fin de contrat est fixée au 1er juin 2022, et de constater que Mme [E] [V] a notifié à Mme [F] [Y] son licenciement pour inaptitude professionnelle le 27 mai 2022 sera rejetée,
Débouter Mme [V] de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il fixe l’indemnité de licenciement à 130,69 euros,
Débouter Mme [V] de sa demande de fixer le rappel de salaire à la somme nette de 3.325,97 euros,
Débouter Mme [V] de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne à verser à Mme [Y] 1.000 euros en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la résistance abusive de l’employeur,
Débouter Mme [V] de sa demande de condamner Mme [Y] à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens,
Confirmer le jugement :
En ce qu’il dit que la date de fin de contrat est fixée au 1 er juin 2022.
En ce qu’il ordonne à Mme [V] de délivrer à Mme [Y] :
— les bulletins de salaire d’avril 2018 jusqu’à fin mai 2022 rectifiés,
— le certificat de travail rectifié,
— le reçu pour solde de tout compte rectifié,
— l’attestation [6] rectifié.
En ce qu’il dit et juge que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du jugement prud’homal pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
Sur l’appel incident de Mme [Y],
Infirmer le jugement en ce qu’il :
condamne Mme [V] à verser à Mme [Y] la somme de 93,59 euros bruts à titre de rappel de salaire,
condamne Mme [V] à verser à Mme [Y] la somme de 7,78 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
condamne Mme [V] à 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
condamne Mme [V] à verser à Mme [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Réformant
Fixer la moyenne de salaires de Mme [Y] à 413,19 euros brut par mois,
Condamner Mme [V] à payer les salaires dus depuis le délai d’un mois à compter de l’examen d’inaptitude, jusqu’à la réception de la lettre de licenciement, à savoir :
— du 22 au 28/02/2021 : 7 jours x (413,19/30) = 96,41 euros
— mars 2021 : 413,19 euros
— avril 2021 : 413,19 euros
— mai 2021 : 413,19 euros
— juin 2021 : 413,19 euros
— juillet 23021 : 413,19 euros
— août 2021 : 413,19 euros
— septembre 2021 : 413,19 euros
— octobre 2021 : 413,19 euros
— novembre 2021 : 413,19 euros
— décembre 2021 : 413,19 euros
— janvier 2022 : 413,19 euros
— février 2022 : 413,19 euros
— mars 2022 : 413,19 euros
— avril 2022 : 413,19 euros
— mai 2022 : 413,19 euros
Soit un total de 6.294,26 euros brut.
Déduire la somme brute de 1.324,34 euros brute correspondant à la provision ordonnée par le Juge des Référés dans son Ordonnance du 16/07/2021, qui était réglée par exécution forcée,
Condamner l’employeur au paiement du solde, soit une somme brute de 4.969,92 euros au titre des salaires de juin 2021 à mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 14/03/2022,
Déduire les sommes payées par chèque [5] sur audience le 6/07/2023, à savoir la somme nette de 3.325,97 euros, correspondant à :
— 11 x 392,08 euros brut
— 352,87 euros brut (mai 2022)
— Total 4.665,75 euros
Condamner en conséquence l’employeur au paiement du solde de rappel de salaire d’un montant de 304,17 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter du 14/03/2022 sur la somme brute de 4.969,92 euros,
Condamner Mme [V] à payer une somme de 144,27 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement le 1er juin 2022,
Déduire la somme de 130,69 euros réglée par Mme [V] le 6 juillet 2023,
Condamner Mme [V] à payer à la salariée la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de Mme [V],
Assortir la décision d’ordonner à Mme [V] de délivrer à Mme [Y] :
— les bulletins de salaire d’avril 2018 jusqu’à fin mai 2022 rectifiés,
— le certificat de travail rectifié,
— le reçu pour solde de tout compte rectifié,
— l’attestation [6] rectifié.
D’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement prud’homal,
Condamner Mme [V] à payer à Mme [Y] une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant
Condamner Mme [V] à payer à Mme [Y] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le maintien de salaire de la salariée déclarée inapte et non licenciée :
En vertu de l’article L 1226-4 du code du travail :
' Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
Il est constant entre les parties que Mme [V] n’a pas reclassé ni licencié Mme [Y] pour inaptitude dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude intervenu le 21 janvier 2021, Mme [V] expliquant son ignorance du statut d’employeur particulier.
Le licenciement n’est intervenu que par courrier du 27 mai 2022, de sorte qu’en application de l’article L 1226-4 du code du travail, les salaires sont dus entre le 21 février 2021 et le 27 mai 2022.
Les parties sont divergentes sur l’assiette de calcul des rappels de salaire.
En effet, selon l’employeur, le calcul du rappel de salaire doit s’effectuer sur la base de la rémunération moyenne brute perçue par la salariée au cours des 12 mois précédents son arrêt de travail du 13 février 2018, soit en l’espèce du mois de février 2017 au mois de janvier 2018.
Sur la période de janvier 2018 à février 2017, Mme [Y] a perçu une rémunération brute totale d’un montant de 3.920,87 €, soit une rémunération mensuelle brute moyenne de 392,08 €.
Selon la salariée, compte tenu de la variation des durées du travail et des salaires, il convient d’effectuer une moyenne de salaires sur 12 mois, de décembre 2016 à janvier 2018 (juillet et août 2017 n’ayant pas été rémunérés par l’employeur) :
Total : 4.958,24 soit 1/12ème = 413,19 € brut par mois.
Le Conseil de prud’hommes a calculé le salaire de référence de Mme [Y] d’une part sur une période de 13 mois et, d’autre part, sur une période discontinue à savoir du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2017 et du mois de juin 2017 au mois de novembre 2016.
Sur ce, la cour rappelle que la rémunération moyenne de la salariée doit s’apprécier sur les 12 mois précédent l’arrêt de travail du 13 février 2018, soit en l’espèce du mois de février 2017 au mois de janvier 2018, sans qu’il y ait lieu, sur cette période de 12 mois, de sélectionner certains mois plutôt que d’autres.
Mme [Y] n’a pas travaillé en juillet et août 2017 et n’a pas été payée sur ces mois-là, l’employeur et la salariée s’accordent à dire qu’il convient de neutraliser ces deux mois.
Après neutralisation, le salaire moyen s’élève donc à 392,08 € bruts par mois, et non 395,65 € bruts comme retenu par le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs la date de rupture du contrat est la date à laquelle l’employeur a notifié à la salariée la lettre de licenciement ; la date d’envoi est à prendre en compte.
En l’espèce la lettre de licenciement est datée du 27 mai 2022, la date d’envoi est réputée la même en l’absence d’autre élément étant précisé que Mme [Y] a reçu le courrier recommandé le 1er juin 2022. C’est à tort que les premiers juges ont retenu la date de réception du courrier comme date de rupture.
La cour retient que la rupture est intervenue le 27 mai 2022, le rappel de salaire dû à Mme [Y] sur la période du 21 février 2021 au 27 mai 2022 s’élève à 5933,48 € bruts soit 4650,31 € nets.
Dans le cadre de la procédure de référé il a été versé à Mme [Y] la somme de 1324,34 € nets ; par ailleurs lors de l’audience du bureau de jugement du 6 juillet 2023, il lui a été remis par l’employeur un chèque de 3325,97 € nets, soit un total de 4650,31 € nets. Mme [Y] a donc été remplie de ses droits. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de licenciement :
Compte tenu du montant de la rémunération moyenne fixée par la cour à 392,08 € bruts, et de l’ancienneté de la salariée de un an et quatre mois, l’indemnité légale de licenciement s’élève à 130,69 € et non à 138,47 € tel que retenu par le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, Mme [V] a déjà réglé cette somme à Mme [Y] le 20 juin 2023; la salariée a donc été remplie de ses droits.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Mme [Y] ne fait pas la démonstration d’une résistance abusive de la part de Mme [V], laquelle méconnaissait ses obligations en tant que particulier employeur et a régularisé la situation par l’intermédiaire de son avocat.
La demande indemnitaire sera rejetée par infirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
Mme [V], succombante en première instance, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
En revanche, Mme [Y] succombant en appel, celle-ci sera condamnée à en supporter les dépens.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a ordonné la remise à la salariée des documents sociaux rectifiés et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe le salaire de référence de Mme [F] [Y] à la somme de 392,08 euros bruts,
Constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 27 mai 2022,
Fixe l’indemnité légale de licenciement à la somme de 130,69 euros nets,
Constate que Mme [E] [V] a versé à Mme [F] [Y] le montant de l’indemnité légale de licenciement due à savoir 130,69 euros nets,
Constate que Mme [E] [V] a délivré à Mme [F] [Y] ses documents de fin de contrat, à savoir son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation [6],
Constate que Mme [E] [V] a délivré à Mme [F] [Y] ses bulletins de salaire sur la période du mois d’avril 2018 au mois de mai 2022,
Fixe le rappel de salaire dû à Mme [F] [Y] par Mme [E] [V] pour la période du 21 février 2021 au 27 mai 2022 à la somme de 3 325,97 euros nets,
Constate que Mme [E] [V] a versé à Mme [F] [Y] le montant du rappel de salaire dû à savoir la somme de 3 325,97 euros nets,
Déboute Mme [F] [Y] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne Mme [F] [Y] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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