Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 févr. 2025, n° 23/04615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 13 juillet 2023, N° 22/01297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04615 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUILLET 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 22/01297
APPELANTE :
Madame [R] [W]-[T]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (11)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (44)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER / CROIZIER / CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
CHAMBRE DES NOTAIRES DE L’AUDE prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [R] [W]-[T] – [O] [S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignée le 2 novembre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [W]-[T] et M. [O] [S] [E] sont notaires associés au sein de la société civile professionnelle (SCP) [W]-[T]- [E] sise [Adresse 8] à [Localité 3] (11), immatriculée le 1er janvier 2000 comportant deux bureaux annexes à [Localité 9] et [Localité 11].
Par exploit du 22 août 2022, Mme [W]-[T] a assigné M. [E] à jour fixe aux fins de voir constater la mésentente entre associés et exercer un droit de retrait aux conditions prévues par l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a':
— débouté Mme [R] [W]-[T] de sa demande tendant à voir dire qu’il existe entre elle et M. [O] [S] [E] une grave mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la société [R] [W]-[T] [O] [S] [E] et qui en compromet gravement les intérêts sociaux';
— débouté M. [O] [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts’et les parties de l’ensemble de leurs autres demandes';
— rappelé l’exécution provisoire';
— et condamné Mme [W]-[T] à payer à M. [E] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2023, Mme [R] [W]-[T] a relevé appel limité de ce jugement.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de M. [E] de son incident de radiation de l’affaire.
Par conclusions du 11 décembre 2024, Mme [R] [W]-[T] demande à la cour, au visa de l’article 18 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 et de l’article 89-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts';
— de le réformer pour le surplus';
— de constater l’existence d’une mésentente entre eux de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP [R] [W]-[T] [O] [S] [E] et de porter atteinte à l’intérêt social';
— de juger que les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 sont réunies pour qu’elle puisse exercer son droit de retrait et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société [R] [W]-[T] [O] [S] [E] a son siège, et plus précisément sur la commune de [Localité 3]';
— d’entendre le président de la Chambre des Notaires de l’Aude, dûment appelé, en ses observations';
— de débouter M. [O] [S] [E] de l’intégralité de ses demandes';
— et de le condamner à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 mars 2024, formant appel incident, M. [O] [S] [E] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, de condamner Mme [R] [W]-[T] à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et de la condamner à lui payer la somme de 9'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 janvier 2024, la chambre des Notaires de l’Aude demande à la cour de’confirmer le jugement entrepris, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des demandes de Mme [W]-[T], notaire, et de ce qu’elle serait favorable à ce qu’un accord définitif soit trouvé entre les parties, et de statuer ce que droit sur les dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCP [R] [W]-[T]-[O] [S] [E], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 décembre 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 18 alinéa 2 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, l’officier public ou ministériel qui se retire d’une société en raison d’une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société.
En application de l’article 89-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, lorsqu’un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d’instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux. Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l’audience.
En l’espèce, comme déjà retenu par le tribunal de grande instance de Carcassonne en son jugement du 16 décembre 2014 et par la cour d’appel de Montpellier par arrêt en date du 21 mars 2017, la mésentente entre associés de la SCP [R] [W]-[T]-[O] [S] [E] n’est pas contestée et ressort des productions et de l’introduction même de la présente action.
Pour établir la paralysie du fonctionnement de la société issue de cette mésentente, Mme [W]-[T] se prévaut de la rédaction des statuts et du blocage découlant de la règle de l’unanimité des deux associés, co-gérants, pour toute décision, prévue à l’article 17 des statuts.
Depuis 2017, le conflit persistant et s’accentuant depuis l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 21 mars 2017, empêche la prise de décisions par les deux associés, tels qu’en témoignent notamment :
— la problématique du recrutement de Mme [C] [W] effectué unilatéralement par Mme [W]-[T] mais auquel s’est opposé M. [E] et qui a donné lieu à la requête de ce dernier à une sommation interpellative par huissier instrumentaire délivrée à son associée,
— l’embauche unilatérale d’un clerc, Mme [Z], le 13 février 2017 par M. [E], sans davantage la tenue d’une assemblée générale pour constater l’accord des deux associés ;
— ou la gestion commune d’un dossier de succession dans lequel Mme [R] [W]-[T] a autorisé le virement à l’administration fiscale d’un montant de 71 448 € que M. [O] [S] [E] a fait annuler par la suite le 14 janvier 2022.
— le non-respect par Mme [W]-[T] des dispositions de l’article 10 des statuts de la SCP en acceptant les augmentations successives du loyer versé par la SCP pour une antenne.
Si l’imputabilité finale de ces faits à faute de l’un ou l’autre des associés n’est pas établie, dans un tel contexte, il n’est pas possible pour les associés de prendre ensemble les décisions qui s’imposent pour le fonctionnement de la société, sauf en 2016 le choix technique d’un équipement informatique invoqué par l’intimé.
Mme [R] [W]-[T] fait valoir ainsi exactement que faute de consensus, la résolution de chaque désaccord entre associés a donné lieu à quatre procédures judiciaires pour trancher leurs litiges ; et que le moindre acte de gestion nécessite désormais l’intervention des tribunaux.
Le climat délétère entre associés, compte tenu de la rédaction des statuts et de la règle de l’unanimité, paralyse le fonctionnement de la société ou en compromet gravement les intérêts sociaux au sens de l’article 89-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967.
En effet, en dépit des rapports d’inspection produits relevant la bonne tenue générale de l’office sur le plan comptable et sur la rédaction des actes, une bonne gestion des comptes-client et des finances, l’honorabilité de l’étude en est gravement affectée, l’intérêt social ne se résumant pas à une bonne santé financière.
Mme [R] [W]-[T] étant en conséquence fondée à solliciter son retrait, le jugement qui a rejeté toutes ses demandes doit être réformé.
Aucun abus du droit d’ester en justice ne peut être retenu et le tribunal a justement écarté la demande indemnitaire de ce chef présentée par M. [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] [S] [E] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts';
Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la mésentente grave entre associés paralyse le fonctionnement de la SCP [R] [W]-[T]-[O] [S]-[E] et porte atteinte à l’intérêt social';
Dit que les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 sont réunies pour que Mme [R] [W]-[T] puisse exercer son droit de retrait et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société [R] [W]-[T] [O] [S] [E] a son siège ou une annexe ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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