Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 avr. 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2025, N° 24/05207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JC CONSEIL, SARL, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 AVRIL 2025
N° RG 25/01024 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFLS
[G] [K]
c/
[H] [J]
[U] [K]
S.A.S. JC CONSEIL
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 février 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de BORDEAUX (RG : 24/05207) suivant conclusions portant requête en date du 27 février 2025
DEMANDEUR :
[G] [K]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Olivier MARTIN de la SARL HALT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
[H] [J]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
[U] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], de nationalité Française
Profession : Directeur Commercial, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. JC CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 28 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Marie-Paule MENU, Présidente de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Déclaré Mme [H] [J] irrecevable en ses demandes,
Prononcé la résolution judiciaire du contrat de cession d’actions conclu le 12 juillet 2005 entre M. [G] [K] et M. [U] [K],
Condamné M. [U] [K] à restituer à M. [G] [K] la pleine propriété des 2.560 actions numérotées 1 à 2.560 ainsi que la nue-propriété des 5.880 actions numérotées de 2.561 à 8.450 et composant le capital social de la S.A.S JC Conseil,
Condamné M. [U] [K] et Mme [H] [J] à payer à M. [G] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [H] [J] à payer à M. [U] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les entiers dépens de la présente instance seront supportés par moitié par M.[U] [K] et Mme [H] [J].
2. Par déclaration du 29 novembre 2024, Mme [H] [J] a interjeté appel du jugement.
3. Par acte de désistement partiel du 12 janvier 2025, Mme [H] [J] s’est désistée de son appel à l’encontre de la seule S.A.S JC Conseil.
4. Par ordonnance rendue le 14 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
Constaté le dessaisissement partiel de la cour,
Dit que la procédure se poursuivra à l’encontre de M. [U] [K] et M. [G] [K],
Condamné l’appelante aux dépens exposés à l’égard de la S.A.S JC Conseil.
5. Par requête du 27 février 2025, M. [G] [K] a déféré cette décision à la cour et dans ses dernières conclusions du 25 mars 2025, il demande à celle-ci de :
Infirmer l’ordonnance du 14 février 2025
Déclarer inefficace le désistement d’appel partiel de Mme [H] [J] à l’égard de la S.A.S JC Conseil
Constater la caducité de la déclaration d’appel formée le 29 novembre 2024 par Mme [H] [J] à l’encontre de M. [G] [K], M. [U] [K] et de la S.A.S JC Conseil
Statuer ce que de droit sur les dépens.
6. Il soutient d’abord que le déféré est recevable à l’égard d’une ordonnance de désistement qui met fin à l’instance, même à l’égard d’une seule partie et qu’il a intérêt à voir constater la caducité de la déclaration d’appel vis-à-vis de toutes les parties, y compris lui-même.
7. Il fait valoir ensuite que la déclaration d’appel est caduque et encourt son anéantissement rétroactif en ce que l’appelante n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel à la S.A.S JC Conseil dans le délai d’un mois suivant l’avis d’avoir à signifier. Il estime que le désistement est inefficace puisque la déclaration d’appel de Mme [J] était déjà caduque lorsqu’elle s’est désistée de son appel à l’encontre de la S.A.S JC Conseil et que l’indivisibilité du litige à l’égard de la S.A.S JC Conseil ne fait aucun doute.
8. Il précise sur ce point qu’il résulte de la combinaison des articles L228-1, R228-8, R228-9 et R228-10 du code du commerce que le transfert de propriété des titres résulte de l’inscription des titres transférés au compte individuel de l’actionnaire tenu par la société émettrice et que la participation de la S.A.S JC Conseil à la procédure d’appel était nécessaire afin qu’elle ne puisse ignorer les effets de la résolution judiciaire du contrat de cession d’action sur la répartition de son capital social, modifié en raison de la restitution des titres au requérant par M. [U] [K].
9. Par conclusions du 24 mars 2025, Mme [J] demande à la cour de juger irrecevable le déféré de M.[K], en tout état de cause et à titre subsidiaire de l’en débouter et de le condamner au paiement d’une indemnité de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 913-8 du même code, l’ordonnance du 14 février 2025 est insusceptible d’un quelconque déféré puisqu’elle porte sur un désistement partiel et qu’en tout état de cause, l’ordonnance entreprise n’a pas mis fin à l’instance qui se poursuit notamment à l’égard des consorts [K] de sorte que seule la SAS JC Conseil pourrait se prévaloir de l’extinction de l’instance à son égard et que M.[K] ne justifie donc pas d’un intérêt ou d’une qualité à agir.
11. Sur le fond du déféré, Mme [J] fait valoir que son désistement d’appel à l’endroit de la SAS JC Conseil ne comporte aucune réserve, que ce désistement est parfait et n’avait pas besoin d’être accepté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré
12. Aux termes des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile : « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ('). »
13. Le déféré formé par M.[G] [K] est ainsi recevable dès lors qu’en constatant le désistement partiel d’appel de Mme [J] et le dessaisissement partiel de la cour, l’ordonnance a mis fin à l’instance d’appel à l’égard de la société JC Conseil, le texte précité ne conditionnant pas l’admission de ce recours à l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur l’intérêt pour agir de M.[K]
14. L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
15. M. [K] qui a obtenu gain de cause devant le premier juge prononçant, à sa demande, la résolution du contrat de cession d’action litigieux et la restitution des actions cédées, dispose bien d’un intérêt légitime à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [J] et par conséquent, à voir le jugement acquérir un caractère définitif. Il sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le fond
16. Il n’est pas contesté que, sur invitation du greffe à signifier la déclaration d’appel, adressée le 3 janvier 2025 au conseil de Mme [J], compte tenu du défaut de constitution d’avocat des intimés à cette date, l’appelante n’a pas procédé à cette signification, en violation des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
17. La déclaration d’appel encourt ainsi la caducité qu’il appartenait au conseiller de la mise en état de relever d’office à l’expiration du délai fixé par le texte précité, cette caducité étant totale ou partielle, selon que le litige présente un caractère indivisible ou non, le critère de l’indivisibilité étant celui de l’impossibilité d’exécuter simultanément la décision rendue par le tribunal et l’arrêt à intervenir.
18. Sur ce point, le litige est manifestement indivisible au regard de la décision rendue en première instance et en application des textes précités du code du commerce prescrivant, en matière de transfert de propriété des titres, l’inscription des titres transférés au compte individuel de l’actionnaire tenu par la société émettrice dont le capital social se trouve modifié en raison de la restitution des titres à M.[G] [K] par M. [U] [K].
19. Mme [J] sollicite en effet dans ses conclusions au fond, l’infirmation totale du jugement avec le débouté de M.[G] [K] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de cession d’actions et de sa demande de restitution des actions de sorte que l’arrêt infirmatif qu’elle pourrait obtenir serait inexécutable à l’égard de la société JC Conseil comme contraire au jugement de première instance.
20. Dans ces conditions, la déclaration d’appel de Mme [J] encourant la caducité totale, le désistement partiel à l’égard de la société JC Conseil, constaté après expiration des délais pour signifier la déclaration d’appel à la société JC Conseil, doit être déclaré nul et de nul effet, comme le demande le requérant au déféré.
21. En revanche, si les parties peuvent soumettre à la cour d’appel saisie sur déféré de nouveaux moyens de défense, elles ne peuvent pas soumettre des prétentions qui n’auraient pas déjà été soumises au conseiller de la mise en état.( Civ 2e .7 mars 2024 n° 22.10.337).
22. M.[G] [K] n’est donc pas recevable à demander à la cour, saisie sur déféré, de prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel alors qu’il n’a pas soumis cette demande au magistrat de la mise en état qui reste seul compétent pour se prononcer sur ce point, d’office ou sur demande des parties.
23. Mme [J] supportera les dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable le recours formé par M. [G] [K] à l’égard de l’ordonnance du 14 février 2025 ;
Infirme l’ordonnance du 14 février 2025 et statuant à nouveau ;
Déclare nul et de nul effet le désistement d’appel partiel de Mme [H] [J] à l’égard de la S.A.S JC Conseil ;
Dit que la cour, statuant sur déféré, est incompétente pour constater la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 29 novembre 2024 par Mme [H] [J] ;
Condamne Mme [H] [J] aux dépens de l’instance d’incident.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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