Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 avr. 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2022, N° 19/15165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00068 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/15165
APPELANT
Monsieur [AO] [P] [E]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 30] (INDE)
[Adresse 20]
représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEES
Madame [O] [N] [E] épouse [B], assignée par acte d’huissier du 15.02.2023 remis à étude
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 28] (ALGERIE)
[Adresse 4]
non représentée
Madame [AU] [V] [G]
née le [Date naissance 13] 1940 à [Localité 50] (INDE)
[Adresse 26]
représentée par Me France BAUMERT NOE, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[A] [Y] [E] et Mme [AU] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1965 auprès du consulat de France à [Localité 32] (Inde), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants':
M. [AO] [E], né le [Date naissance 11] 1969';
Mme [O] [E], née le [Date naissance 19] 1971.
Par jugement en date du 23 mai 1985, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de [A] [E] et Mme [AU] [S] et a notamment désigné «'le Président de la [35] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et le Président du tribunal de grande instance de Paris, ou tel magistrat par lui commis pour surveiller les opérations'».
Par arrêt en date du 28 janvier 1986, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 23 mai 1985 et a «'dit que la prestation compensatoire de 6'500 francs, indexée, fixée par le jugement, sera servie à Mme [E] à titre viager'».
Le régime matrimonial des époux [J] n’a pas été liquidé.
[A] [E], dont le dernier domicile se situait à [Localité 40], est décédé le [Date décès 12] 1990.
Selon acte de notoriété en date du 30 mars 1994 établi par Me [F], notaire à [Localité 40], il a laissé pour lui succéder ses deux enfants, M. [AO] [E] et Mme [O] [E].
[A] [E] avait rédigé un testament olographe daté à [Localité 40] du 31 mai 1989 et déposé au rang des minutes de l’étude notariale «'[M], [F], [K], [T] & [H]'» ([Localité 44]), ce testament précisant':
« Ceci est mon testament
Je soussigné [Y] [E], né à [Localité 33], le [Date naissance 10] 1931, demeurant [Adresse 17])';
Institue légataire universels mes deux enfants [AO] et [N], avec accroissement entre eux';
A charge pour eux de remettre à Mme [D] [X], [Adresse 18], à [Localité 31], Belgique, ma partie indivise de la maison que nous possédons en commun à [Adresse 34] [Adresse 36]
Et à charge pour eux d’employer l’ensemble des liquidités, Disponibles de mon patrimoine après paiement des droits de succession et encaissement des assurances capital-décès, à l’achat, d’un ou deux biens immobiliers à leur profit.
A [Localité 40] le 31 mars 89 » suivi de la signature.
La succession de [A] [E] comprend plusieurs actifs, et notamment les biens immobiliers suivants':
un appartement (lot n°39) situé [Adresse 22] à [Adresse 41] [Localité 1]';
un emplacement de stationnement (lot n°19) situé [Adresse 7] ([Adresse 21])';
un appartement et deux caves constituant les lots n°10428, 10429, 10482, 10483, 10350 sis [Adresse 14] à [Localité 48].
Me [W] [I], puis Me [C] [L], administrateurs judiciaires, ont été successivement désignés pour gérer les biens successoraux.
Par ordonnance du 14 janvier 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Me [C] [L], a condamné Mme [AU] [S] à payer une indemnité d’occupation des biens situés dans le 7e arrondissement de Paris.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 1997, Mme [AU] [S] a assigné M. [AO] [E] et Mme [O] [E] épouse [B] aux fins de paiement de la prestation compensatoire.
Les parties se sont rapprochées.
Par ordonnance en date du 8 juillet 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a homologué l’accord intervenu le 30 juin 1997 entre Mme [AU] [S], M. [AO] [E] et Mme [O] [E] épouse [B], qui prévoyait notamment':
«'En vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 28 janvier 1987, les modalités de versement de la prestation compensatoire due par [Y] [E] à son ancienne épouse, Mme [AU] [S] ont été définies comme suit': la prestation compensatoire est servie à titre viager sous la forme d’une rente mensuelle de 6'500 francs, cette rente étant indexée.'»
«'La rente a été régulièrement versée au jour du décès de M. [Y] [E].'»
«'Différentes procédures opposent à ce jour Mme [S] à ses enfants';'».
«'D’un côté, à la suite d’une action engagée par l’administrateur judiciaire de l’indivision à l’initiative des consorts [E], le Président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance de référé en date du 14 janvier 1997 a condamné Mme [S] à payer à l’indivision à compter du 1er janvier 1997 la somme prévisionnelle de 11'000 francs par mois à titre d’indemnité d’occupation et les charges inhérentes à l’occupation pour un montant provisionnel de 1'000 francs par mois en contrepartie de l’occupation de l’appartement sis [Adresse 25] à Paris (7ème)';
Mme [S] considère que cette indemnité n’est pas due et a fait appel de l’ordonnance du juge des référés. Mme [S] n’a, à ce jour, encore jamais versé l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice'» (')';
«'Article 1er :
1.1 Mme [AU] [S] renonce purement et simplement et irrévocablement à toute action en vue d’obtenir le paiement par ses enfants, [N] [E] et M. [AO] [E], de la prestation compensatoire instituée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 1987.
1.2 En contrepartie, M. [AO] [E] et Mademoiselle [N] [E] renoncent irrévocablement à l’exécution de l’ordonnance de référé du 14 janvier 1997, rendue à la suite d’une action initiée à leur demande, condamnant Mme [S] au paiement de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 25] à [Localité 46] et des charges locatives.
1.3 M. [AO] [E] et Mademoiselle [N] [E] consentent ainsi en leur qualité d’indivisaire à Mme [S] la jouissance locative à titre gratuit et viager de l’immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 46] ainsi que du garage sis [Adresse 15] à [Localité 46]. Mme [S] bénéficiera ainsi au moment du partage et quel que soit le sort de ces immeubles, en particulier si l’usufruit ou la propriété de l’appartement ne lui étaient pas attribués, d’un droit personnel de jouissance à titre gratuit et viager sans que ce droit puisse être patrimonialisé ou valorisable au moment du partage et s’ajouter à sa quote-part dans l’indivision. Au moment du partage, ce droit de jouissance est en revanche susceptible d’affecter la valeur de l’appartement si la propriété ou l’usufruit n’étaient pas attribués à Mme [S].
1.4 La location occasionnelle des chambres de l’appartement est expressément autorisée. De même la location du garage par Mme [S] est autorisée.
Article 2 :
2.1 Il est convenu entre les signataires du présent protocole que l’indivision existant entre eux sera gérée par M. [AO] [E] conformément aux dispositions du code civil.
2.2 Le mandat donné à M. [AO] [E] est consenti pour quatre années et est renouvelable tacitement.
2.3 Mme [S] fait son affaire personnelle des charges locatives inhérentes à la jouissance de l’appartement sis [Adresse 25] et du garage sis [Adresse 15]. En sa qualité de gérant de l’indivision, M. [AO] [E] réglera, pour le compte de Mme [S], les charges locatives de l’appartement et du garage, dans la limite de 50% des loyers nets encaissés au titre de la location de l’immeuble sis à [Localité 47].'»
Par courrier du 23 juillet 2001 envoyé à M. [AO] [E], Mme [AU] [S] s’est opposée à la reconduction tacite de son mandat de gérant et a proposé de l’exercer à sa place.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris, à la demande M. [AO] [E], a nommé Me [C] [Z] en qualité d’administrateur provisoire des biens objets de l’indivision constituée par Mme [AU] [S], M. [AO] [E] et Mme [O] [E] épouse [B].
Par ordonnance du 18 septembre 2014 rendue en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment':
— déchargé Me [C] [Z] de sa mission d’administrateur provisoire de l’indivision';
— débouté M. [AO] [E] de ses demandes de condamnation':
*de Mme [AU] [S] au règlement d’une indemnité d’occupation de la somme mensuelle de 3'500 euros au titre de l’appartement situé à [Localité 40] et 500 euros au titre de la chambre de [Localité 47], outre les charges locatives, et rétroactivement depuis le mois de mai 2009';
*de Mme [O] [E] épouse [B] au règlement d’une indemnité d’occupation de la somme mensuelle de 150 euros au titre du box de [Localité 47].
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 27 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [AO] [E], a notamment déclaré irrecevables les demandes en fixation et en paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre de Mme [AU] [S] et de Mme [O] [E] épouse [B].
Par arrêt en date du 12 avril 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 27 novembre 2014.
Par exploits d’huissier de justice en date des 20 décembre 2019 et 26 décembre 2019, M. [AO] [E] a fait assigner respectivement Mme [O] [E] épouse [B] et Mme [AU] [S] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de qualifier le régime matrimonial de ses parents, de voir ordonner l’ouverture des comptes liquidation partage de la succession de [A] [E], d’ordonner la résolution du protocole d’accord du 30 juin 1997 et de condamner Mme [AU] [S] à payer différentes sommes d’argent aux héritiers de la succession.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a’notamment :
— dit que le régime matrimonial de [A] [E] et Mme [AU] [S] est un régime de communauté,
— débouté M. [AO] [E] de sa demande de dire que les biens litigieux appartiennent en pleine propriété aux héritiers de la succession de [A] [E],
— débouté M. [AO] [E] et Mme [O] [E] de leur demande de résolution du protocole d’accord du 30 juin 1997,
— débouté M. [AO] [E] de sa demande de constat de la caducité du protocole d’accord du 30 juin 1997,
— débouté M. [AO] [E] et Mme [O] [E] de leur demande de substitution de la prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère en un capital,
— débouté M. [AO] [E] de sa demande d’ordonner au notaire le calcul du capital de la prestation compensatoire,
— débouté M. [AO] [E] de sa demande d’ordonner à Mme [AU] [S] de communiquer au notaire tous les documents utiles concernant les pensions de réversion, sous astreinte,
— débouté Mme [O] [E] épouse [B] d’enjoindre à Mme [AU] [S] de remettre au notaire et aux héritiers un décompte détaillé et daté des sommes qu’elle a touchées au titre de la pension de réversion sous astreinte';
— débouté Mme [O] [E] épouse [B] de sa demande de suppression de la prestation compensatoire';
— débouté Mme [O] [E] épouse [B] de sa demande de révision de la prestation compensatoire';
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [J] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [A] [E]';
— désigné pour y procéder Me [U] [R], notaire à [Localité 40], [Adresse 16]';
— commis tout juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
— rejeté la demande d’astreinte de M. [AO] [E] et Mme [O] [E] concernant la reddition de comptes,
— rejeté les demandes de M. [AO] [E] et Mme [O] [E] au titre de l’indemnité d’occupation des biens indivis,
— rejeté les demandes de M. [AO] [E] et de Mme [O] [E] de dire que le notaire commis pourra pénétrer dans les biens avec l’assistance de deux témoins et de la force publique afin d’évaluer la valeur locative des biens,
— débouté M. [AO] [E] de sa demande de versement par Mme [AU] [S] d’une indemnité au titre de l’occupation privative des biens,
— rejeté la demande de Mme [O] [E] épouse [B] de dire que les baux conclus par Mme [AU] [S] relatifs aux biens situés à [Localité 43] lui sont inopposables et qu’en conséquence, elle fera son affaire personnelle de la libération des locaux par tous occupants de son chef et biens meubles et en tout état de cause, assumera seule les conséquences de ses actes passés et à venir, sans préjudice pour les autres indivisaires';
— rejeté la demande des parties en révocation de Mme [AU] [S] de la gérance de l’indivision,
— nommé M. [AO] [E] et Mme [O] [E] épouse [B] co-gérants de l’indivision à l’effet de gérer et d’administrer les biens immobiliers suivants':
*un appartement (lot n°39) situé [Adresse 25] à [Adresse 41] [Localité 1]';
*un emplacement de stationnement (lot n°19) situé [Adresse 9] [Localité 1]';
* un appartement et deux caves constituant les lots n°10428, 10429, 10482, 10483, 10350 sis [Adresse 14] à [Localité 48]';
— dit que M. [AO] [E] et Mme [O] [E] épouse [B] pourront accomplir tous actes d’administration nécessaires et représenter l’indivision, tant en demande qu’en défense, dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de sa mission, à l’exclusion des actes de disposition sur les biens indivis';
— dit que la mission durera jusqu’au prononcé du partage de l’indivision';
— ordonné à Mme [AU] [S] de remettre à M. [AO] [E] et Mme [O] [E] épouse [B] un double des clés des biens immobiliers suivants': un appartement et deux caves constituant les lots n°10428, 10429, 10482, 10483, 10350 sis [Adresse 14] à [Localité 48]';
— débouté M. [AO] [E] et Mme [O] [E] de leur demande de remise par Mme [AU] [S] d’un double des clés des biens immobiliers suivants :
* un appartement (lot n°39) situé [Adresse 23] [Localité 1],
* un emplacement de stationnement (lot n°19) situé [Adresse 8] à [Localité 42],
— débouté M. [AO] [E] et Mme [O] [E] de leur demande d’astreinte concernant la remise du double des clés,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires';
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront partagés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [AO] [E] a interjeté appel de cette décision.
M. [AO] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 13 mars 2023.
Mme [AU] [S] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 13 juin 2023.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [AU] [S], faute pour cette dernière d’avoir justifié de l’acquittement de son droit de timbre.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 12 septembre 2023, M. [AO] [E] demande à la cour de':
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2022, en ce qu’il a :
*dit que le régime matrimonial de [A] [E] et Mme [AU] [S] est un régime de communauté ;
*débouté M. [AO] [E] de sa demande de dire que les biens litigieux appartiennent en pleine propriété aux héritiers de la succession de [A] [E] ; *débouté M. [AO] [E] et Mme [O] [E] de leur demande de résolution du protocole d’accord du 30 juin 1997 ;
*débouté M. [AO] [E] de sa demande de constat de la caducité du protocole d’accord du 30 juin 1997 ;
*débouté M. [AO] [E] et Mme [O] [E] de leur demande de substitution de la prestation compensatoire d’une rente viagère en un capital ;
*débouté M. [AO] [E] de sa demande d’ordonner au notaire le calcul du capital de la prestation compensatoire ;
*débouté M. [AO] [E] de sa demande d’ordonner à Mme [AU] [S] de communiquer au notaire tous les documents utiles concernant les pensions de réversion, sous astreinte ;
*rejeté la demande d’astreinte de M. [AO] [E] et Mme [O] [E] concernant la reddition des comptes ;
*rejeté les demandes de M. [AO] [E] et Mme [O] [E] au titre de l’indemnité d’occupation des biens indivis ;
*rejeté les demandes de M. [AO] [E] et Mme [O] [E] de dire que le notaire commis pourra pénétrer dans les biens avec l’assistance de deux témoins et de la force publique afin d’évaluer la valeur locative des biens ;
*débouté M. [AO] [E] de sa demande de versement par Mme [AU] [S] d’une indemnité au titre de l’occupation privative des biens ;
*rejeté la demande des parties en révocation de Mme [AU] [S] de la gérance de l’indivision ;
*débouté M. [AO] [E] et Mme [O] [E] de leur remise par Mme [AU] [S] d’un double des clés des biens immobiliers suivants :
un appartement (lot n°39) situé [Adresse 27] [Localité 1] ;
un emplacement de stationnement (lot n°19) situé [Adresse 8] à [Localité 42] ;
*débouté M. [AO] [E] et Mme [O] [E] de leur demande d’astreinte concernant la remise du double des clés ;
*débouté M. [AO] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires';
Et, statuant à nouveau,
Sur le régime matrimonial des époux [E],
déclarer recevable sa demande relative à la qualification du régime matrimonial de [A] [E] et Mme [AU] [S] ;
qualifier le régime matrimonial de [A] [E] et Mme [AU] [S] de régime de séparation de biens ;
En conséquence, à titre principal,
déclarer recevable sa demande visant à déclarer que les biens litigieux appartiennent en totalité et en pleine propriété aux héritiers de la succession de [A] [E] ;
déclarer que les biens litigieux appartiennent en totalité et en pleine propriété aux héritiers de la succession de [A] [E] ;
A titre subsidiaire,
déclarer recevable sa demande tenant à revendiquer le versement de deux créances dues par Mme [AU] [S] au bénéfice de la succession de [A] [E] en raison du financement des biens indivis ;
ordonner au notaire commis d’intégrer dans ses travaux liquidatifs les deux créances dues par Mme [AU] [S] au bénéfice de la succession de [A] [E] en raison du financement des biens indivis et ordonner au notaire commis d’évaluer le montant de ces créances ;
Sur le protocole du 30 juin 1997,
A titre principal,
prononcer la résolution du protocole d’accord du 30 juin 1997 ;
prononcer la caducité du protocole d’accord du 30 juin 1997 ;
Et en toute hypothèse,
substituer la prestation compensatoire d’une rente viagère en capital ;
ordonner au notaire commis de calculer le capital de la prestation compensatoire ; ordonner à Mme [AU] [S] de communiquer au notaire commis tous les documents utiles concernant les pensions de réversion, sous astreinte ;
A titre subsidiaire,
déclarer recevable sa demande tenant à prononcer la déchéance du droit de jouissance gratuit et viager de l’intimée Mme [AU] [S] tel qu’accordé dans le protocole d’accord du 30 juin 1997 ;
prononcer la déchéance du droit de jouissance gratuit et viager de Mme [AU] [S] tel qu’accordé dans le protocole d’accord du 30 juin 1997 ;
En tout état de cause,
ordonner la remise des clés, par Mme [AU] [S], à M. [AO] [E] et à Mme [O] [E], des biens immobiliers suivants, et ce sous astreinte :
*un appartement (lot n°39) situé [Adresse 25] à [Adresse 41] [Localité 1] ;
*un emplacement de stationnement (lot n°19) situé [Adresse 8] à [Localité 42] ;
Sur les autres comptes devant intégrer les opérations de partage de la succession de [A] [E],
ordonner au notaire commis d’intégrer dans ses travaux liquidatifs les indemnités dues par Mme [AU] [S] au bénéfice de la succession de [A] [E] en raison de son occupation des biens dépendant de la succession, à savoir une indemnité en raison de son occupation sans droit ni titre des biens dépendant de la succession si elle n’a pas la qualité d’indivisaire, et une indemnité en raison de son occupation privative des biens si elle en est indivisaire';
S’agissant du bien de [Localité 46],
Si le protocole est résolu ou caduc,
ordonner que soit intégrée l’indemnité due par Mme [S] depuis le mois de décembre 2014';
Si Mme [S] est déchue de son droit de jouissance,
ordonner que soit intégrée l’indemnité due par Mme [S] depuis la décision à intervenir';
S’agissant du bien de [Localité 47],
ordonner que soit intégrée l’indemnité due par Mme [S] depuis le mois de décembre 2014';
ordonner au notaire commis d’évaluer le montant de ces indemnités, à l’aide d’un sapiteur pour évaluer la valeur locative des biens s’il l’estime nécessaire ;
ordonner à Mme [AU] [S] de rembourser à l’indivision successorale les loyers perçus au titre de ses locations successives des biens de [Localité 46] et de [Localité 47], depuis le 20 décembre 2014 et ordonner au notaire commis d’intégrer l’ensemble de ces loyers dans le cadre de ses opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [E] ;
ordonner à Mme [AU] [S] de rembourser à l’indivision successorale les charges de copropriété locatives impayées dans les biens de [Localité 46] et de [Localité 47], depuis le 20 décembre 2014 et ordonner au notaire commis d’intégrer l’ensemble de ces loyers dans le cadre de ses opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [E] ;
ordonner à Mme [AU] [S] de procéder à la reddition des comptes de l’indivision du 12 avril 2016 à ce jour et ce dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
ordonner que, faute d’y procéder, Mme [AU] [S] sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte qui sera fixée à 25 euros par jour de retard ;
condamner Mme [AU] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [AU] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL [37] représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Sur les demandes formulées par Mme [AU] [S] au titre de son appel incident,
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par Mme [AU] [S] au titre de son appel incident.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
A titre préliminaire, Me Baumert-[Localité 39], conseil de l’intimée, a porté à la connaissance de la cour le décès de Mme [AU] [S], intimée, survenu le [Date décès 5] 2025.
Aux termes de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement (le décès) survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, le décès de Mme [AU] [S] étant survenu postérieurement à l’ouverture des débats, il n’y a pas lieu à interruption de l’instance.
Sur la demande relative au régime matrimonial des époux [E] [S]':
S’agissant de la détermination du régime matrimonial des époux [E] [S], le tribunal a estimé qu’il y avait lieu de faire application des règles de droit international privé françaises compte tenu du fait que le mariage était antérieur à la convention de La Haye du 14 mars 1978.
Il a constaté que les époux résidaient séparément lors de leur mariage à Bombay, qu’aucune pièce n’a été versée pour déterminer précisément l’adresse du couple après le mariage, que M. [E] a travaillé dans les années suivantes en Indonésie, en Algérie puis au Maroc, que le premier domicile ne peut donc être retenu comme élément de choix du régime matrimonial, mais qu’en revanche les époux se sont mariés au consulat de France, qu’ils avaient tous les deux la nationalité française lors de leur mariage, qu’ils ont acquis des biens immobiliers en France 4 ans après la célébration de leur mariage et que le juge du divorce a qualifié leur régime de «'communauté'» sans que cette affirmation soit remise en cause par les parties devant la cour d’appel.
Il a en conséquence considéré que la volonté commune des époux lors de leur mariage était de soumettre leur régime matrimonial à la loi française et qu’en l’absence de contrat de mariage, ce dernier est donc le régime légal de communauté.
M. [E] demande l’infirmation de ce chef au motif que s’agissant de la loi applicable avant l’entrée en vigueur de la Convention de [Localité 38], il convient de rechercher la volonté des époux, laquelle est principalement caractérisée par le premier domicile des époux, et qu’en l’absence de premier domicile stable, il convient de tenir compte du centre des intérêts patrimoniaux des époux. Il déclare que le régime légal alors applicable en Inde était le régime de la séparation de biens, que ses parents résidaient en Inde lors de leur mariage et y ont résidé plus de deux ans, que lui-même est né en Inde, que Mme [S] a également conservé sa nationalité indienne outre la nationalité française et y travaillait et qu’ils ont sciemment choisi le régime de séparation de biens applicable en Inde.
Il ajoute que les biens immobiliers à [Localité 40] et à [Localité 47] n’ont été acquis que plusieurs années après leur mariage, que l’appartement parisien a été acquis pour loger la mère d'[A] [E], que le couple n’a jamais résidé dans l’appartement de [Localité 47], que ce dernier n’a pas travaillé en France entre son mariage et son divorce, que Mme [S] ne s’est installée en France que 16 ans après le mariage et qu’elle n’y a vécu que 2 ans avant l’ordonnance de non-conciliation.
La convention de [Localité 38] du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux n’étant pas applicable en l’espèce puisque les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 1965, il convient, en application des règles générales de droit international privé, de retenir à cette fin le principe de la volonté commune des époux, qui se traduit, notamment mais non exclusivement, dans le choix du premier domicile matrimonial des époux et, à défaut, dans le choix de la localisation de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’espèce, les premiers juges ont procédé à une analyse détaillée des indices permettant de caractériser la volonté commune des époux et ont ainsi constaté, au vu des éléments produits par les parties et qui ne sont pas contestés :
— que les époux n’avaient pas de résidence commune lors du mariage';
— qu'[A] [E] était alors domicilié dans un hôtel';
— qu’ils se sont mariés devant le consul de France de [Localité 32]';
— qu’à compter de leur mariage, les deux époux étaient notamment de nationalité française';
— que s’agissant de leurs intérêts patrimoniaux, ils ont acquis des biens immobiliers en France.
Par ailleurs, il résulte du curriculum vitae d'[A] [E] produit par M. [E] (pièce 43) que le de cujus a travaillé en Indonésie puis en Algérie dès l’année ayant suivi celle du mariage, en 1966, ce qui ne permet pas de confirmer que le premier domicile stable des époux aurait été fixé en Inde, peu important à cet égard les lieux de naissance des enfants.
Il sera en outre observé qu’aux termes de l’inventaire après décès dressé par Me [F], notaire à [Localité 40], le 20 juillet 1990, sont respectivement inventoriés les meubles dépendant de la communauté, les biens propres d'[A] [E] et les biens propres d'[AU] [S].
Enfin, l’argument de M. [E] consistant à affirmer que «'les époux ont sciemment choisi un régime séparatiste'» par le seul fait de se marier en Inde est dénué de pertinence dès lors qu’une volonté formelle en ce sens les aurait plus vraisemblablement conduits au contraire à faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
En conséquence, l’appelant ne rapporte pas la preuve contraire à l’ensemble des indices ci-dessus réunis en faveur de la soumission des époux au régime légal français de communauté.
En outre, les époux se sont mariés avant le [Date mariage 6] 1966 et aucun élément n’est produit indiquant qu’ils auraient effectué ultérieurement la déclaration conjointe afin de se soumettre au droit nouveau, ni effectué un changement de régime matrimonial.
Ils se sont donc trouvés soumis au régime légal alors applicable de la communauté de meubles et acquêts.
M. [E] doit être débouté de sa demande et le jugement sera simplement réformé afin de préciser le régime de communauté en l’espèce applicable.
Sur la demande relative à la propriété des biens immobiliers':
Le tribunal, constatant que les biens immobiliers ont été acquis par les époux postérieurement à leur mariage en 1969 et 1975, a considéré que, conformément aux articles 1401 et 1402 du code civil, ces biens étaient communs et a en conséquence débouté M. [E] de sa demande de dire qu’ils appartiennent aux seuls héritiers de la succession d'[A] [E].
L’appelant demande à la cour d’infirmer ce chef et de constater que les époux ayant été mariés sous le régime de séparation de biens et qu'[A] [E] ayant financé ces acquisitions au moyen de ses deniers personnels, les biens appartiennent aux seuls héritiers de ce dernier.
Il résulte des textes applicables à la date du mariage des époux [E] [S], dont la teneur figure à nouveau dans les articles 1401 et 1402 du code civil à présent applicables,
— que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres';
— et que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
La cour ayant confirmé le fait que les époux [E] [S] étaient soumis au régime de communauté légale alors applicable, les biens acquis par les époux ont, en l’absence de dispositions particulières aux termes des actes d’acquisition, un caractère commun, ainsi que l’ont établi les premiers juges par une motivation détaillée que la cour adopte.
Les biens immobiliers appartiennent donc, à compter du décès d'[A] [E], à Mme [S] et aux héritiers de ce dernier.
M. [E] sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires relatives à des créances à l’encontre de Mme [S]':
M. [E] demande pour la première fois en appel, à titre subsidiaire si la cour estime que Mme [S] a la qualité d’indivisaire des biens immobiliers de [Localité 40] et de [Localité 47], le versement de deux créances qu’il estime dues par Mme [AU] [S] au bénéfice de la succession de [A] [E] en raison du financement des biens indivis par [A] [E] seul, d’ordonner au notaire commis d’évaluer ces deux créances et de les intégrer dans les opérations de compte et liquidation de la succession.
Il considère qu’un époux séparé de biens qui finance seul la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer une créance entre indivisaires, et qu’en l’espèce [A] [E] a financé lesdites acquisitions au moyen de ses deniers personnels, pour les biens parisiens à concurrence de 350'000 francs et pour les biens de [Localité 47] à concurrence de 133'900 francs.
Sur la recevabilité de ces demandes, il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute’demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Les demandes de l’appelant sont donc recevables.
Sur le fond, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, dès lors que les acquisitions ont été effectuées par les époux [E] [S] pour le compte de leur communauté en qualité d’acquêts conformément à l’article 1401 susvisé et que les actes notariés d’acquisition ne comprennent aucune clause de remploi, aucune créance ne peut être revendiquée par un époux ou par ses héritiers au titre des fonds de la communauté.
En outre, M. [E] n’apporte pas la preuve que des fonds propres au de cujus auraient été investis dans ces acquisitions et auraient ainsi pu donner naissance à d’éventuelles récompenses.
En conséquence, l’appelant, qui se fonde à tort sur des acquisitions en indivision et non des acquisitions de biens communs et sur des créances entre époux sera donc débouté de ses demandes.
Sur la demande de résolution du protocole d’accord du 30 juin 1997':
Le tribunal, saisi par M. [E] d’une demande de résolution du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 30 juin 1997, l’en a débouté aux motifs qu'[AU] [S] ne s’était pas engagée à entretenir les biens, qu’elle ne s’était pas engagée à régler les charges de copropriété mais les seules charges locatives inhérentes à la jouissance, que l’inexécution de cet engagement, dont la preuve n’est pas rapportée par M. [E], n’est pas un manquement suffisamment grave pour justifier de la résolution judiciaire de la transaction, qu'[AU] [S] ne s’était pas engagée à demander l’aval de ses enfants pour réaliser l’aménagement d’un studio dans l’appartement parisien, que M. [E] ne démontre pas en quoi cet aménagement a modifié la destination du bien immobilier, enfin que ce dernier ne justifie pas du fait que ces travaux au sein de l’appartement constitueraient un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution de la transaction.
M. [E] demande à la cour la résolution du protocole transactionnel, en affirmant qu'[AU] [S] n’a pas respecté trois de ses obligations':
— d’une part, alors qu’elle s’était vue consentir la jouissance locative à titre gratuit et viager de l’appartement et du garage situés à [Localité 40], elle n’a pas entretenu ces biens qu’elle occupe depuis plus de 20 ans et a même fait 'uvre d’une «'destruction progressive'» en «'construisant un studio'» à l’intérieur de l’appartement. Il fournit à l’appui de ses dires une attestation d’une ancienne locataire et déclare que Mme [S] n’a fourni en première instance que de rares factures très anciennes ou non probantes';
— d’autre part, alors qu’elle s’était engagée à faire son affaire personnelle des charges locatives inhérentes à la jouissance de l’appartement et du garage parisiens, elle n’a pas payé ses charges, précisant que le rapport de l’administrateur judiciaire de l’indivision faisait état d’un impayé de 7'682,98 euros en septembre 2014'; il estime que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il ne s’agit pas d’un manquement suffisamment grave devant amener à la résolution de la transaction en raison des liens familiaux entre les parties, alors que selon lui ces liens ne peuvent aucunement être pris pour référence pour apprécier la gravité du manquement à son obligation, compte tenu d’un conflit de plus de 30 ans';
— enfin, alors que l’obligation de ne pas changer la destination d’un bien est inhérente au droit de jouissance, elle n’a pas respecté, selon M. [E], la destination à usage d’habitation de l’appartement parisien en y organisant des dîners payants, avec l’intervention d’artistes, et a ainsi fait basculer les lieux d’une destination d’habitation à une destination de commerce. Il produit au soutien de ses dires des attestations de voisins dans l’immeuble.
Il résulte notamment de l’article 1217 du code civil que «'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut (') provoquer la résolution du contrat'».
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, s’agissant du défaut d’entretien allégué, [AU] [S] n’a souscrit aucune obligation particulière d’entretien du bien, ainsi que l’ont constaté également les premiers juges. Les appréciations de l’ancienne locataire sur l’état de propreté ou l’état de certains équipements ne sont pas de nature à prouver le non-respect d’une obligation particulière qu’aurait souscrit [AU] [S] à l’égard de ses enfants.
S’agissant du défaut de paiement des charges, il convient tout d’abord de constater que le protocole d’accord visait les seules charges locatives et non l’ensemble des charges de copropriété. Par ailleurs, si l’indivision a pu être débitrice du paiement des charges de copropriété, ce défaut de paiement régulier ne peut être imputé à [AU] [S] seule.
En outre, l’appelant n’indique aucune évaluation du montant des charges qui resteraient impayées et ne produit aucune pièce justificative à ce titre.
Enfin, le seul fait que, dans les rapports entre les parties, celles-ci aient convenu, aux termes du protocole d’accord, que [AU] [S] ferait son affaire personnelle des charges locatives n’implique pas que cette dernière, s’il est avéré qu’elle n’a pas payé les charges locatives, a inexécuté ledit protocole, dans la mesure où, à défaut d’autres précisions de l’appelant, ce non-paiement concerne les rapports d'[AU] [S] avec le syndic et le syndicat des copropriétaires et non les rapports des parties entre elles.
S’agissant enfin du non-respect allégué de la destination du bien, si M. [E] produit des témoignages relatant des dîners payants, des concerts et des «'réceptions dansantes'», il ne rapporte aucunement la preuve que ces activités occasionnelles auraient eu pour conséquence de changer la destination des locaux concernés au sens des articles R 151-27 et R 151-28 2° et 3° du code de l’urbanisme qu’il invoque, la destination d’un bien à usage d’habitation n’étant pas modifiée par l’organisation de réceptions occasionnelles.
En conséquence, les conditions de la résolution du protocole transactionnel n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de caducité du protocole d’accord du 30 juin 1997':
Le tribunal, saisi par M. [E] d’une demande de caducité du protocole d’accord fondée sur le fait que la réforme du 26 mai 2004 a introduit la substitution des rentes viagères versées au titre de la prestation compensatoire en un capital aurait rendu caduque la transaction, l’en a débouté aux motifs que la renonciation de Mme [S] au versement de la rente viagère était une renonciation au droit de demander le règlement de sa prestation compensatoire, peu important les modalités selon lesquelles cette prestation était versée.
M. [E] demande à la cour de prononcer la caducité du protocole d’accord, en prétendant que la substitution de la rente viagère pour le paiement de la prestation compensatoire en capital immédiatement exigible a été rendue automatique par l’article 280 du code civil, qu’en conséquence l’obligation de Mme [S] de renoncer à obtenir le versement de la rente viagère a disparu et que le protocole d’accord dont l’objet a de ce fait disparu est frappé de caducité.
Il convient de rappeler que Mme [S] a, par la signature du protocole transactionnel, valablement renoncé «'à obtenir le paiement de sa prestation compensatoire'» en contrepartie de «'la jouissance locative à titre gratuit et viager'» de l’appartement et du garage sis à [Localité 40].
Cet accord est en outre intervenu antérieurement à la réforme du 26 mai 2004.
En conséquence, les dispositions prévoyant la substitution des rentes viagères servies à titre de prestation compensatoire en versement d’un capital ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce du fait que [AU] [S] a renoncé au paiement de la prestation compensatoire quelle qu’en soit sa forme. Il n’y a pas lieu de prononcer la caducité du protocole transactionnel.
M. [E] doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de substitution de la prestation compensatoire’en capital :
Les premiers juges, constatant que la transaction comportait la renonciation d'[AU] [S] à exiger des héritiers d'[A] [E] le versement de la prestation compensatoire et que celle-ci n’était donc plus due par M. [AO] [E] et Mme [O] [E], ont débouté ces derniers de leur demande de substitution de la rente viagère en capital.
Devant la cour, M. [E] demande la substitution de la prestation compensatoire d’une rente viagère en capital sur le fondement, prévu par l’article 280-1 alinéa 2 du code civil, du droit des héritiers du débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de saisir le juge d’une demande de substitution en capital.
Toutefois, l’appelant précise au fil de ses conclusions que cette demande est formulée si la cour a prononcé la résolution du protocole d’accord, en replaçant les parties dans l’état où elles se trouvaient au moment de la conclusion dudit protocole.
En l’espèce, la cour n’a pas prononcé la résolution du protocole d’accord. M. [E] doit donc être débouté de sa demande, ainsi que des demandes subséquentes d’ordonner au notaire commis de calculer le capital de la prestation compensatoire et d’ordonner à Mme [AU] [S] de communiquer au notaire commis tous les documents utiles concernant les pensions de réversion, sous astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires de déchéance du droit de jouissance viager et d’ordonner la remise des clés':
En cause d’appel, M. [E] demande pour la première fois, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit de jouissance gratuit et viager de l’intimée Mme [AU] [S] tel qu’accordé dans le protocole d’accord du 30 juin 1997 et d’ordonner la remise des clés, par cette dernière à ses enfants des biens immobiliers suivants, et ce sous astreinte :
*un appartement (lot n°39) situé [Adresse 25] à [Localité 42] ;
*un emplacement de stationnement (lot n°19) situé [Adresse 8] à [Localité 42].
Quand bien même ces demandes nouvelles seraient recevables en appel comme étant formulées dans le cadre du partage, [AU] [S] est décédée à la date à laquelle la cour statue. En conséquence, son droit de jouissance gratuit et viager des biens ayant pris fin par le même événement, les demandes sont devenues sans objet.
La cour n’aura donc pas à y répondre.
Sur la demande d’intégration dans la liquidation d’indemnités d’occupation à la charge d'[AU] [S] pour les biens de [Localité 40] et de [Localité 49]:
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [AO] [E] et de Mme [O] [E] concernant des indemnités d’occupation des biens indivis, aux motifs que s’agissant des biens situés à Paris, ces derniers ne peuvent faire une telle demande puisqu’ils ont renoncé à ce droit aux termes du protocole d’accord et que concernant les biens sis à Saint-Cloud, Mme [S] en était la gérante de fait et qu’ils «'ne démontrent pas avoir subi un préjudice au-delà de leurs droits dans les éventuels fruits'» résultant de cette gestion.
M. [E] demande à la cour d’intégrer dans les opérations de liquidation des indemnités d’occupation à la charge d'[AU] [S] pour les deux biens de l’indivision, dont les montants seraient à fixer par le notaire selon la valeur locative des biens.
Il considère, d’une part, que s’agissant des biens situés à [Localité 40], le protocole d’accord devant être considéré comme résolu ou caduc, [AU] [S] est redevable soit d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre si elle n’est pas indivisaire des biens, soit d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil dans le cas contraire'; d’autre part, que s’agissant des biens sis à [Localité 47], [AU] [S] est de même redevable soit d’une indemnité pour privatisation des biens sans droit ni titre en conservant les loyers et en les «'dégradant fortement par l’accumulation des baux'», soit d’une indemnité d’occupation fondée sur l’article 815-9 précité en jouissant privativement des biens en détenant seule les clés pendant de nombreuses années.
Il sera rappelé que selon le 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
S’agissant de l’appartement et du garage situés à [Localité 40], les indivisaires sont convenus, aux termes du paragraphe 1.3 de l’article 1er du protocole d’accord, que M. [AO] [E] et Mme [N] ([O]) [E] consentent à Mme [S] «'la jouissance locative à titre gratuit et viager de l’immeuble sis [Adresse 25] à [Localité 44] ainsi que du garage sis [Adresse 29] à [Localité 45]».
Il existait donc bien en l’espèce une convention contraire excluant toute indemnité d’occupation à la charge d'[AU] [S] sur l’appartement et le garage parisiens, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 815-9 précité.
S’agissant de l’appartement situé à [Localité 47], il est établi qu'[AU] [S] ne l’a pas personnellement occupé, puisque ce bien a été donné en location par les soins de cette dernière.
Les locations ont bénéficié à l’indivision ou, aux termes des comptes à intervenir, doivent bénéficier à l’indivision, si bien qu’aucune indemnité n’est en outre due par la gérante de fait. En outre, ainsi que l’ont constaté les premiers juges, M. [E] ne démontre pas un préjudice qui serait distinct de la perception des fruits de la gestion du bien par [AU] [S]. En particulier, le fait que cette dernière ait conservé les clés n’est pas caractéristique d’une jouissance exclusive puisque les biens, de l’accord des indivisaires, étaient donnés en location à des tiers.
En conséquence, M. [E] doit être débouté de sa demande d’indemnités d’occupation relatives aux biens indivis, et de ses demandes subséquentes d’intégration des indemnités par le notaire dans les travaux liquidatifs et de leur évaluation par le même notaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement à l’indivision des loyers perçus au titre des locations des biens de [Localité 40] et de [Localité 49]:
Saisi de demandes distinctes mais à même fin de M. [AO] [E] et de Mme [O] [E] de remboursement par [AU] [S] à l’indivision des loyers perçus au titre des locations consenties sur l’appartement de Saint-Cloud et le garage de Paris, le tribunal, considérant que les demandes étaient indéterminées et n’en constituaient pas véritablement au sens de l’article 4 du code de procédure civile, a dit n’y donner lieu à mention dans le dispositif du jugement.
En appel, M. [E] demande à la cour d’ordonner à Mme [AU] [S] de rembourser à l’indivision successorale les loyers perçus au titre de ses locations successives des biens de [Localité 46] et de [Localité 47], depuis le 20 décembre 2014, en raison de la prescription pour les loyers antérieurs, et ordonner au notaire commis d’intégrer l’ensemble de ces loyers dans le cadre de ses opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [E].
Concernant la location des biens sis à [Localité 40]':
L’appelant déclare qu'[AU] [S] a donné en location au moins une chambre de l’appartement de [Localité 40] et a bénéficié des recettes de ses «'soirées associatives'» payantes dans les lieux. Déclarant qu’elle n’a jamais reversé aucun de ces loyers à l’indivision, et «'considérant que le protocole du 30 juin 1997 n’existe plus'», il demande que les loyers versés depuis le 20 décembre 2014, en raison de la prescription quinquennale, soient remboursés à l’indivision.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes du protocole du 30 juin 1997, dont ni la résolution ni la caducité n’ont été prononcées, les parties sont convenues, outre la jouissance gratuite desdits biens parisiens, que «'la location occasionnelle des chambres de l’appartement est expressément autorisée. De même la location du garage par Mme [S] est autorisée'».
Or il n’est pas démontré que la location d’une ou de plusieurs chambres de l’appartement parisien ne présentait pas un caractère occasionnel, ni que les soirées associatives ou artistiques organisées dans l’appartement ne présentaient pas ce même caractère.
En conséquence, en application de ce protocole, [AU] [S] pouvait librement louer occasionnellement ces biens et conserver les loyers conformément au droit de jouissance accordé.
La demande de M. [E] à ce titre doit donc être rejetée.
Concernant la location des biens sis à [Localité 47]':
Il résulte du 1er alinéa de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour l’application de ce texte, il est fermement établi qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable (Cass civ 2e, 14 déc. 2006, n° 05-20304 P) et que le juge n’est saisi d’aucune prétention si le demandeur sollicite seulement le paiement des sommes dues sans fournir aucun élément de nature à lui permettre d’évaluer leur montant (Cass civ 2e, 10 févr 2000, n° 98-15287 P).
Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En l’espèce, la demande de M. [E] n’est pas chiffrée quant au montant des loyers. Cependant, ce dernier accompagne sa demande de nombreux documents permettant de déterminer le nombre de chambres louées et un montant moyen des locations (pièces 18, 27, 29, 33 et 36).
Cette demande constitue donc une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, contrairement à l’analyse des premiers juges.
Sur le fond, il est suffisamment établi par les éléments du dossier qu'[AU] [S] a donné en location, pendant plusieurs années, 5 chambres de l’appartement de [Localité 47], qui n’était pas donné en jouissance gratuite aux termes du protocole susvisé, qu’elle en a perçu les loyers et n’a rendu aucun compte à l’indivision ni effectué aucun versement des loyers aux membres de l’indivision, même dans la brève période au cours de laquelle un administrateur judiciaire a été nommé (pièce 34).
Il est également manifeste que la reconstitution des loyers perçus est impossible, compte tenu de la durée de la période des locations, de l’absence de toute comptabilité et de l’absence de traçabilité des paiements des locataires s’étant pour partie acquittés de leurs obligations en liquide.
Néanmoins, les pièces produites par l’appelant, particulièrement la proposition de rectification délivrée par l’administration fiscale à chacun des indivisaires (pièce 36), permet de chiffrer le montant annuel moyen minimum des locations pour cet immeuble à partir des années 2016 et 2017, à savoir un montant annuel arrondi de 22'000 euros.
En conséquence, le remboursement des montants perçus par [AU] [S] à l’indivision ne pouvant à présent être ordonné en raison du décès de cette dernière, il sera dit que pour la liquidation et le partage de la succession d'[A] [E], la succession d'[AU] [S] est redevable à l’indivision des loyers perçus sur les biens de [Localité 47] à compter du 20 décembre 2014 et à concurrence d’un montant de 22'000 euros par an, et il sera enjoint au notaire commis d’intégrer ces montants dans le cadre de ses opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [E].
Sur la demande de remboursement à l’indivision des charges locatives impayées au titre des locations des biens de [Localité 40] et de [Localité 49]:
Le tribunal, constatant que M. [AO] [E] et Mme [O] [E] demandaient la condamnation de leur mère à payer à l’indivision les charges locatives et les arriérés de charges impayés sur les biens de Saint-Cloud et de Paris mais que cette demande de créance était indéterminée dès lors qu’ils n’en chiffraient pas le montant, a considéré qu’elle ne constituait pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devait donner lieu à aucune mention dans le dispositif.
M. [E] demande en appel le remboursement à l’indivision successorale des charges de copropriété locatives impayées tant pour les biens de [Localité 40] que pour ceux de [Localité 47] depuis le 20 décembre 2014, en raison de la prescription des sommes dues avant cette date, et d’ordonner au notaire commis d’évaluer cette dette dans le cadre des opérations liquidatives de la succession d'[A] [E].
Il estime que si sa demande est indéterminée dans son montant, lequel ne pourra être fixé que lorsque le notaire aura réuni les éléments permettant d’évaluer le montant des charges locatives impayées, elle est en revanche déterminée dans son principe.
Sur les charges locatives relatives aux biens sis à [Localité 40]':
Il résulte du 1er alinéa de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour l’application de ce texte, il est fermement établi qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable (Cass civ 2e, 14 déc. 2006, n° 05-20304 P) et que le juge n’est saisi d’aucune prétention si le demandeur sollicite seulement le paiement des sommes dues sans fournir aucun élément de nature à lui permettre d’évaluer leur montant (Cass civ 2e, 10 févr 2000, n° 98-15287 P).
En l’espèce, il était en effet convenu aux termes du protocole d’accord qu'[AU] [S] ferait son affaire personnelle des charges locatives inhérentes à la jouissance de l’appartement et du garage sis à [Localité 44]. Par voie de conséquence, le remboursement des charges locatives que les indivisaires ont pu être contraints d’acquitter en lieu et place de cette dernière incomberait à la succession de l’intimée.
Cependant, M. [E], contrairement à sa demande relative aux loyers, non seulement ne chiffre pas sa demande, mais en outre ne fournit à la cour, parmi ses pièces, aucun décompte ni justificatif permettant d’établir la preuve du paiement des impayés par les indivisaires et d’en évaluer le montant, même approximativement.
En conséquence, sa demande concernant les biens sis à [Localité 40] ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 précité, il n’y a pas lieu d’y répondre aux termes du dispositif.
Sur les charges locatives relatives aux biens sis à [Localité 49]:
En premier lieu, il convient de constater qu’aux termes du protocole d’accord susvisé, aucune obligation de paiement des charges locatives ne pesait sur [AU] [S] s’agissant des biens sis à [Localité 47], lesquels restaient à la charge de l’indivision.
En second lieu, force est de constater ici encore que M. [E] ne chiffre aucunement sa demande et ne produit aucun décompte ni pièce justificative qui permettrait d’établir la preuve du paiement d’impayés par les indivisaires. Sa demande ne constitue donc pas une prétention saisissant la cour.
M. [E] sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’ordonner sous quinzaine à [AU] [S] la reddition des comptes de l’indivision à compter du 12 avril 2016 et d’ordonner à défaut une astreinte':
Le tribunal a ordonné à [AU] [S] de remettre au notaire et aux autres indivisaires un décompte bien par bien détaillé et daté des recettes et des dépenses engagées et réglées au nom de l’indivision depuis le 12 avril 2016, ainsi que toutes pièces justificatives, et qu’elle liste les occupants actuels des deux biens en communiquant les documents écrits correspondants.
Il a en revanche rejeté la demande d’astreinte, considérant que celle-ci n’était pas suffisamment justifiée et qu'[AU] [S] avait indiqué à l’audience que l’établissement des comptes était en cours.
M. [E] demande à nouveau à la cour, par son dispositif, d’ordonner à [AU] [S] la reddition des comptes de l’indivision du 12 avril 2016 à ce jour, et, faute d’y procéder dans un délai de 15 jours de la décision, de la condamner au paiement d’une astreinte fixée à 25 euros par jour de retard.
Il ne motive pas sa première demande et précise concernant la seconde que depuis le jugement du 3 novembre 2022, [AU] [S] n’a remis aucun élément au notaire pour permettre à ce dernier de commencer ses opérations, que c’est en raison de cette rétention d’informations que l’administrateur provisoire de l’indivision avait demandé à être déchargé de sa mission et que la demande d’astreinte formulée en première instance était donc justifiée.
Concernant la demande de reddition de comptes, celle-ci correspond exactement à celle formulée devant les premiers juges et à laquelle ces derniers ont fait droit. C’est donc à tort que M. [E] la présente à la cour, l’effet dévolutif ne pouvant opérer sur un chef non critiqué.
Concernant la demande d’astreinte, celle-ci ne peut être accueillie dès lors qu'[AU] [S] est depuis décédée et qu’il ne saurait être imposé une telle sanction à la charge de sa succession dont aucun élément n’est à ce jour connu par la cour.
M. [E] sera donc débouté de sa demande d’astreinte et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [E].
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision par défaut et en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2022 en ce qu’il a':
dit que le régime matrimonial de [A] [E] et Mme [AU] [S] est un régime de communauté,
Statuant à nouveau':
Dit que le régime matrimonial de [A] [E] et Mme [AU] [S] est le régime de communauté de meubles et acquêts';
Déclare recevables les demandes de M. [AO] [E] tendant à':
revendiquer le versement de deux créances dues par Mme [AU] [S] au bénéfice de la succession de [A] [E] en raison du financement des biens indivis';
ordonner au notaire commis d’intégrer dans ses travaux liquidatifs les deux créances dues par Mme [AU] [S] au bénéfice de la succession de [A] [E] en raison du financement des biens indivis et ordonner au notaire commis d’évaluer le montant de ces créances';
L’en déboute';
Dit que pour la liquidation et le partage de la succession d'[A] [E], la succession d'[AU] [S] est redevable envers l’indivision des loyers perçus sur les biens de [Localité 47] à compter du 20 décembre 2014 et à concurrence d’un montant de 22'000 euros par an';
Enjoint le notaire commis d’intégrer ces montants dans le cadre de ses opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[A] [E].
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [AO] [E] de prononcer la déchéance du droit de jouissance gratuit et viager de l’intimée Mme [AU] [S] tel qu’accordé dans le protocole d’accord du 30 juin 1997 et d’ordonner la remise des clés, par cette dernière à ses enfants des biens immobiliers suivants, et ce sous astreinte :
*un appartement (lot n°39) situé [Adresse 25] à [Localité 42] ;
*un emplacement de stationnement (lot n°19) situé [Adresse 8] à [Localité 42]';
Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés à la cour';
Déboute M. [AO] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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