Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 mai 2025, n° 21/08207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2021, N° 14/08889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC c/ SA YOOPALA SERVICES, Association YOOPADOM 92, qualité d'Aministrateur judiciaire de la société YOOPALA SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08207 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN2Y
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 14/08889
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMÉS
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554
Association YOOPADOM 92
[Adresse 3]
[Localité 9]
N’ayant constitué avocat
Monsieur [W] [C] – Es qualité de Mandataire liquidateur de l’Association YOOPADOM 92
[Adresse 3]
[Localité 9]
N’ayant constitué avocat
SA YOOPALA SERVICES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 791 203
Prise en la personne de son PDG, Monsieur [K] [D]
Siège social situé au [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
La SCP [G] et ROUSSELET – Prise en la personne de Maître [Y] [G] – Es qualité d’Aministrateur judiciaire de la société YOOPALA SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
Mandataires Judiciaires Associés SELAFA – Prise en la personne de [R] [B] – Es qualité de Mandataire judiciaire de la société. YOOPALA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [V] [I] a été engagée en qualité de garde d’enfants à par la société Yoopala services par contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel pour une durée de 38,99 heures par mois. Aucune date ne figure sur le contrat de travail toutefois, il est mentionné est conclu pour une durée minimale comprise entre le 31 octobre et le 30 novembre 2013.
Le 9 décembre 2013, elle conclu avec l’association Yoopadom 92 un contrat d’accompagnement d’avenir à durée indéterminée en qualité d’employée familiale polyvalente. Par avenant du même jour, elle a été mise à disposition de la société Yoopala services à compter du 9 décembre 2013 pour une durée de 5 heures hebdomadaires.
La mise à disposition a pris fin par avenant du 1er mars 2014.
Le 1er mars 2014, elle a conclu avec la société Yoppala services, un contrat à durée déterminée d’usage en qualité de garde d’enfant pour une durée mensuelle de 21,66 heures.
Au moment des faits, l’association et la société employaient chacune plus de dix salariés.
Le 30 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes contre la société et l’association.
Concernant l’association, elle a sollicité la requalification du contrat emploi d’avenir en contrat à durée indéterminée, la résiliation du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite.
Concernant la société, elle a demandé la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Yoopadom 92 et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique par le liquidateur le 3 octobre 2014 fixé au 14 octobre suivant.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde d’une durée de dix ans au profit de la société Yoopala service et désigné la SCP [G] et Rousselet, prise en la personne de Me [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Un redressement judiciaire sur résolution du plan a été adopté le 24 septembre 2024. La SCP [G] et Rousselet a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.
La convention collective applicable au sein de la société Yoopala services est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
La convention collective applicable au sein de l’association Yoopadom 92 est la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Par jugement rendu le 2 septembre 2021, sous la présidence d’un juge départiteur, notifié le 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros de RG 14/0889 et 14/08939,
— ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts de l’association Yoopadom 92,
— fixé la créance de Mme [I] au passif de l’association Yoopadom 92 aux sommes suivantes :
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1445,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 144,54 euros au titre des congés payés afférents,
— requalifié le contrat à durée déterminée conclu avec la société Yoopala Services en contrat à durée indéterminée :
— condamné la société Yoopala Services au paiement des sommes suivantes :
* 206,42 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1143,60 euros pour travail dissimulé,
* 363,47 euros à titre de rappel de salaire
* 36,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société Yoopala Services des documents sociaux conformes,
— écarté l’intervention de l’AGS s’agissant de la société Yoopala Services, actuellement en plan de sauvegarde,
— débouté l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest du surplus de ses demandes et dit que le présent jugement lui est opposable, concernant l’association Yoopadom 92, dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rappelé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— ordonné la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision,
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens seront inscrits au passif de l’association Yoopadom 92,
— condamné la société Yoopala Services aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2021, l’AGS a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée à domicile à Me [C] ès qualités le 2 décembre 2021.
Les premières écritures de l’AGS notifiées par voie électronique le 18 décembre 2021 ont été signifiées à l’association et Me [C] ès qualités le 27 décembre 2021. La signification a été délivrée à domicile pour Me [C] et à personne morale pour l’association.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, l’AGS demande à la cour :
A titre principal :
— de réformer les jugements entrepris à l’égard de Yoopadom,
— de débouter les salariées de leur demande de reconnaissance de prêt de main d''uvre illicite,
— de reconnaître la fictivité des contrats de travail des salariées avec Yoopadom,
Ordonner le remboursement par Yoopala Services des sommes versées par l’AGS au titre de la liquidation de Yoopadom,
Par conséquent,
— de condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société Yoopala services à dédommager l’AGS CGEA IDF OUEST de son préjudice, lequel se quantifiera par l’addition de toutes les sommes avancées pour le compte des requérantes, soit la somme de 113 027,64 euros,
Condamner Yoopala services à lui payer 800 euros par salariée,
A titre subsidiaire,
— de réformer les jugements entrepris à l’égard de Yoopadom,
— de débouter les salariées de leur demande de résiliation judiciaire,
— de dire et juger que les prises d’acte de Mesdames [P] et [F] doivent emporter les conséquences d’une démission,
En tout état de cause, vu l’article 1235-5 du code du travail,
— de débouter les salariées de leur demande de dommages et intérêts faute de justifier de leur préjudice,
En tout état de cause, vu l’article L.3252-8, 2° du code du travail,
— de dire et juger que l’AGS ne pourra garantir les indemnités de rupture des salariées sollicitant la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, faute pour elle de justifier d’une rupture de leur contrat dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de l’association Yoopadom 92, soit le 2 octobre 2014,
— de dire et juger que les salariés ayant adhéré au CSP ne peuvent prétendre au préavis,
— de dire et juger que les salariées ont été entièrement indemnisées par l’AGS s’agissant de leur demande de rappel de salaire,
En conséquence,
— de les débouter de cette demande,
— de débouter les salariée du reste de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner Yoopala Services à lui payer 800 euros par salariée,
Sur la garantie
— de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— de dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— de dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, déduction faites des créances déjà versées,
— de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
La salariée a déposé des premières conclusions d’intimée et formé un appel incident. Ses conclusions ont été notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 et signifiées à Me [C] ès qualité le 22 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, signifiées le 27 janvier 2025 à Me [C] es qualité, Mme [I] demande à la cour :
— de l’accueillir en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y faire droit,
Par conséquent de :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts de l’association Yoopadom 92,
— ordonné la fixation au passif de l’Association Yoopadom 92 des sommes suivantes :
* 1445,45 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 144,54 au titre des congés payés afférents,
— ordonné l’opposabilité des fixations à l’AGS CGEA IDF Ouest,
Statuant de nouveau :
— ordonner la fixation de sa créance au passif de l’association Yoopadom 92 aux sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite,
* 3 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— d’ordonner l’opposabilité des fixations à l’AGS CGEA IDF OUEST,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non affiliation à la mutuelle obligatoire,
Statuant de nouveau :
— d’ordonner la fixation au passif de l’association Yoopadom 92 de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour prélèvements indus au titre de la mutuelle et non affiliation,
— d’ordonner l’opposabilité des fixations à l’AGS CGEA IDF OUEST,
— d’ordonner la fixation au passif de l’association Yoopadom 92 de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner l’opposabilité des fixations à l’AGS CGEA IDF OUEST,
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la société Yoopala services au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 206,42 euros
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 1143,60 euros
— rappel de salaire : 363,47 euros
— congés payés sur rappel de salaire : 36,35 euros
— article 700 du code de procédure civile : 500 euros
— d’ordonner la fixation de sa créance au titre du jugement de première instance au passif de la société Yoopala Services,
Statuant de nouveau :
— d’ordonner la fixation de sa créance au passif de la société Yoopala Services à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— d’ordonner la fixation de sa créance au passif de la société Yoopala Services à la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
— ordonner la fixation de sa créance au passif de la société Yoopala Services à la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner l’association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST à lui verser la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner la fixation de sa créance au passif de la société Yoopala Services à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’assortir l’ensemble de la décision de l’intérêt au taux légal,
— de débouter l’association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, de toutes ses demandes,
— de débouter la société Yoopala services, la SCP [G]-ROUSSELET, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [B], l’association Yoopadom 92, prise en la personne de Maître [C] de toutes leurs demandes,
— d’ordonner l’opposabilité de la décision à intervenir à l’AGS CGEA IDF OUEST.
La SCP [G] et ROUSSELET, prise en la personne de Maître [Y] [G], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société YOOPALA SERVICES, nommée à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2024 et Mandataires Judiciaires Associés SELAFA, prise en la personne de Me [R] [B], ès-qualité de mandataire judiciaire, nommée à cette fonction par la même décision, sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025 ils demandent à la cour :
— de les juger recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
A titre principal,
— de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de l’AGS CGEA IDF OUEST formées contre Yoopala services en raison de l’absence d’effet dévolutif des demandes formées contre Yoopala services,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’AGS CGEA IDF OUEST de ses demandes principales tenant à :
— voir reconnaître la société Yoopala services comme véritable et unique employeur des requérantes,
— faire constater la fictivité des contrats de travail conclus avec l’association Yoopadom 92,
— faire constater une faute de Yoopala services justifiant, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société Yoopala Services à dédommager l’AGS CGEA IDF OUEST de son préjudice quantifié à la somme de 113 027,64 euros,
— faire constater un enrichissement sans cause de Yoopala services justifiant subsidiairement la condamnation de la société Yoopala services à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 113 027,64 euros , en sa qualité d’employeur effectif,
— faire constater que Yoopala services était le seul employeur des requérantes et par conséquent prononcer la mise hors de cause de l’AGS,
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— retenu l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite entre Yoopala Services et Yoopadom 92,
— requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre la société Yoopala Services et Mme [I] en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société Yoopala Services au paiement à Mme [I] des sommes suivantes :
' 206,42 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 1 143,60 euros au titre du travail dissimulé,
' 363,47 euros au titre des rappels de salaire,
' 36,35 euros de congés payés afférents,
' 500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par Yoopala Services des documents sociaux conformes,
— condamné Yoopala Services aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— de débouter l’AGS CGEA IDF OUEST de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la société Yoopala Services,
— de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la société Yoopala Services,
— de condamner Mme [I] à rembourser à la société Yoopala Services la somme de 1 454,40 euros euros net indument perçue au titre de l’exécution du jugement prud’homal attaqué,
— de condamner l’AGS CGEA IDF OUEST à verser à la société Yoopala Services la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’AGS CGEA IDF OUEST aux entiers dépens.
L’association Yoopadom 92 et Me [C] ès qualité n’ont pas constitué.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Lors de l’audience plaidoiries, il a été demandé aux parties de préciser par note en délibéré :
— si les opérations de liquidation judiciaire de l’association Yoopadom 92 étaient toujours en cours ou si elles avaient été clôturées,
— la date de prise d’effet de la demande de résiliation judiciaire.
Les salariées concernées ont répondu par note en délibéré du 5 mars 2025 que la date d’effet est fixée à la date de la décision judiciaire qui la prononce si à cette date le salarié est toujours au service de son employeur et qu’en cas de rupture dans l’intervalle le jour où le salarié ne s’est plus tenu au service de son employeur ou en cas de licenciement à la date du licenciement.
L’ags a répondu par note en délibéré du 7 mars 2025 pour dire que lorsque le salarié est encore au service de son employeur, le contrat de travail se poursuit et ne sera rompu que si les juges tranchent en ce sens à la date de leur décision, elle maintient dès lors sa position de non garantie aucune rupture n’étant intervenue dans le délai de quinze jours suivant la liquidation judiciaire.
Elle a également joint un échange de courriels entre le référent AGS et la société BTSG en date du 7 mars 2025 dans lequel Mme [N], du service gestion des procédures salariales de la société BTSG indique que la procédure collective concernant Yoopadom 92 est toujours en cours et qu’aucune clôture n’est actuellement envisagée.
Par message du 24 mars 2025, il a été demandé aux parties de répondre par note en délibéré sur la garantie due par l’Ags en application de l’article L. 3253-8 3° en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Il a été imparti un délai de dix jours aux parties pour répondre.
Les salariées ont apporté la même réponse que le 5 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire :
— il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société Yoopala services,
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur la portée de l’appel et l’effet dévolutif
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’administrateur et le mandataire judiciaire de la société Yoopala services soutiennent en premier lieu que les demandes formées par l’Ags les concernant sont irrecevables en ce que l’effet dévolutif n’aurait pas opéré.
Ils relèvent que la déclaration d’appel enregistrée ne mentionne pas, au nombre des chefs de dispositif attaqués, le chef de dispositif qui a débouté l’Ags de ses demandes à l’encontre de la société Yoopala services.
L’ags ne réplique par sur ce point.
Il ressort du jugement que l’AGS sollicitait la condamnation de la société Yoopala services à lui verser la somme de 113 027,64 euros. Le jugement rappelle cette demande et précise qu’à titre principal, l’Ags soutenait la fictivité des contrats conclus l’association Yoopadom 92 et la qualité d’employeur réel de Yoopala services, qu’à titre subsidiaire, elle invoquait une faute de la société Yoopala services à l’origine des difficultés économiques de Yoopadom 92 et à titre subsidiaire que Yoopala services était le seul employeur des salariées.
Cette demande a été rejetée tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision.
L’examen de la déclaration d’appel fait apparaître que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués qui portent uniquement sur les sommes fixées au passif de l’association Yoopadom 92 au titre de la créance de la salariée .
Dès lors, il apparaît que le rejet de la demande de l’Ags – soutenue par divers moyens- à l’encontre de la société Yoopala services n’est pas visé dans la déclaration d’appel et que sur cette demande, l’effet dévolutif n’a pas opéré.
La cour, qui n’est pas saisie de la demande formée à ce titre ne peut la déclarer irrecevable. Elle constate uniquement que l’effet dévolutif n’a pas opéré de ce chef.
— Sur l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite
Dans sa rédaction applicable au litige, soit antérieurement à l’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015, l’article L.8241-1 du code du travail disposait que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Selon l’article L.8241-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en 'uvre d’un prêt de main-d''uvre et informés des différentes conventions signées.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.
Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d''uvre.
Pour soutenir l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite, la salariée prétend que :
— contrairement à ce qui est affirmé, elle n’a pas été mise à la disposition de la société Yoopala services dans l’attente du début de sa formation dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi dans la mesure où la mise à disposition s’est ensuite poursuivie,
— elle a été recrutée par l’association Yoopadom 92 afin d’être mise à la disposition de la société Yoopala services et que cette société bénéficie des exonérations de charges sociales accordées à l’association dans le cadre du dispositif du contrat aidé,
— cette absence de recrutement direct l’a empêchée de bénéficier des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société Yoopala services concernant son ancienneté et ne lui ont pas permis de bénéficier de l’indemnité légale de licenciement qui est conditionnée par une ancienneté de huit mois, ce qui est également constitutif du délit de marchandage,
— l’association a tiré profit de la situation en refacturant la mise à disposition pour tout le mois de mars 2014 alors que la mise à disposition était suspendue depuis le 1er mars en ce qu’il avait été mis fin à la convention de mise à disposition;
— elle soutient que les dispositions de l’article L.8241-2 2° n’ont pas été respectées en ce que la convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice ne mentionne pas son identité et sa qualification puisqu’elle a été engagée postérieurement à la convention de mise à disposition,
— elle ajoute que la convention de mise à disposition prévoyait qu’elle effectuerait une prestation d’entretien et de travaux ménagers alors qu’elle n’a été affectée qu’à la garde d’enfants.
La société Yoopala services maintient que l’opération de prêt de main d’oeuvre était à but non lucratif. Elle soutient que les pièces ont été mal interprétées par le conseil de prud’hommes et qu’il n’y a eu aucun profit dans cette opération dans la mesure où les heures effectuées lui étaient refacturées au comptant sans exonération liée au dispositif de contrat aidé. Elle ajoute que, pour ces mêmes heures, l’association renonçait au bénéfice de l’exonération.
Elle réplique que les règles formelles de la mise à disposition ont été respectées. Elle indique que cette situation n’a pas causé de préjudice à la salariée qui a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée emploi avenir avec l’association alors qu’elle ne bénéficiait que d’un contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel au sein de Yoopala services.
A titre liminaire, il convient de dire qu’en application de l’article L.8241-2 du code du travail, le défaut éventuel d’information des institutions représentatives du personnel sur l’opération de prêt de main d’oeuvre envisagée ne rend pas en soi l’opération illicite.
Au cas présent, et ainsi que le relève la salariée, en l’absence de fourniture de l’annexe mentionnée à l’article 1 de la convention de mise à disposition à but non lucratif de salariés en emploi d’avenir signée entre l’association Yoopadom 92 et la société Yoopala services le 1er octobre 2013 (pièce commune A de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société), il n’est pas établi qu’elle était comprise dans le périmètre de la convention de mise à disposition.
Par ailleurs, la salariée soutient que bien qu’engagée par l’association Yoopadom 92 en qualité d’employée polyvalente, elle effectuait, dans le cadre de sa mise à disposition auprès de la société Yoopala services, les mêmes fonctions de garde d’enfant que celles accomplies dans le cadre du contrat de travail la liant à la société en sorte que ses fonctions étaient identiques et qu’elle n’apportait pas de savoir faire particulier ou ne disposait pas de compétences spécifiques.
La salariée n’est pas sur ce point utilement contredite par l’employeur. Au demeurant ses propos sont étayés par la comparaison entre les stipulations du contrat à durée déterminée conclu avec la société et l’avenant de mise à disposition se rapportant au contrat aidé qui montre une similarité dans les fonctions exercées.
La cour en déduit que la mise à disposition de la salariée de l’association auprès de la société en vue de proposer aux clients de la société des prestations particulières par la mise en place de compétences et d’un savoir-faire particulier visée par la convention conclue entre l’association et la société n’est pas établie.
Enfin, et si besoin en est, concernant l’absence de but lucratif de l’opération, il sera d’abord relevé que préalablement à la signature de la convention de mise à disposition, une convention de prestation de services administratifs et financiers a été conclue entre la société et l’association par laquelle, moyennant rémunération la société assurait auprès de l’association des missions d’assistance financière et comptable ainsi que dans le domaine de la gestion du personnel.
Il sera relevé que le rapport de la société BTSG, mandataire judiciaire, concernant l’association Yoopadom fait ressortir la grande proximité entre les dirigeants de l’association et de la société puisque la présidente de l’association est la compagne du président de la société et que la société a été partenaire de la création de l’association. Il sera ajouté que l’organisme de formation Sap développement, au sein duquel les salariées devaient être formées au titre de l’exécution des contrats aidés, était présidé par le président de la société ( pièce commune Z de l’administrateur et mandataire judiciaire de la société).
Il sera ajouté que, contrairement à ce qui est soutenu par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, en dépit de la convention de mise à disposition stipulant une facturation par l’employeur signataire à l’employeur d’accueil du montant des salaires versés aux salariées, des charges sociales afférentes et frais professionnels (article 12 de la convention) et alors que l’association, signataire de contrats aidés, bénéficiait de l’exonération de certaines charges sociales, l’attestation de Mme [L], responsable paie de la société Yoopala services, ne permet pas d’établir que la société ne bénéficiait pas indirectement de cette exonération de charges.
En effet, outre le fait que le tableau annexé à cette attestation ne concerne pas l’intégralité de la période de mise à disposition, ses mentions sont imprécises puisqu’elles ne comportent qu’un nombre d’heures sans détail de coûts étant ajouté que le nombre d’heures mentionné ne correspond pas aux heures de mise à disposition ( pièce commune D). De même l’attestation de M. [T], expert-comptable, ne permet pas utilement d’étayer la position de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire dans la mesure où il atteste sur la foi de documents transmis qui ne sont pas produits et alors qu’il a précédemment été relevé le caractère imprécis et inexact du tableau d’heures.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite.
— Sur les demandes concernant l’association Yoopadom 92
— Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
La salariée indique que son contrat a été rompu le 4 novembre 2014 en raison de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Lorsque le licenciement est prononcé avant que le juge ait statué sur une demande de résiliation judiciaire dont il était préalablement saisi, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est fondée.
La date d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Au soutien de sa demande, la salariée soutient que l’employeur a manqué à ses obligations en prétendant que l’association :
— ne s’est pas assurée au préalable de sa qualité de bénéficiaire avant l’embauche avec pour résultat une suspension du paiement des salaires,
— a pratiqué une retenue importante sur salaire au mois de novembre 2013 régularisée avec cinq mois de retard en suite de la saisine par des salariés de l’inspection du travail,
— a trompé l’administration sur la qualité de ses locaux en ayant une simple adresse postale au lieu d’un siège social,
— ne disposait pas d’agrément lui permettant d’effectuer des prestations de garde d’enfants de moins de trois ans qui était précisément l’objet de la mise à disposition,
— n’a pas organisé de visite médicale d’embauche,
— a failli à ses obligations légales et contractuelles en matière de tutorat et d’accompagnement,
— a soumis les salariés à un prêt de main d’oeuvre illicite,
— n’a plus payé ses salariés à compter du mois de mai 2014.
L’ags réplique uniquement sur l’absence de paiement des salaires à compter du mois de mai 2014 qui selon elle ne saurait entraîner la résiliation du contrat de travail dans la mesure où le liquidateur a procédé à la régularisation au mois d’octobre suivant et ce défaut de paiement ne présente aucun caractère intentionnel dans la mesure où il est imputable à l’arrêt du versement des subventions publiques.
Il ressort des éléments produits et particulièrement d’un courrier adressé par l’inspecteur du travail à l’association le 27 février 2014, de la lettre du Préfet de la région d’Ile de France du 3 juin 2014 adressée à la présidente de l’association, que l’association a pratiqué des retenues sur salaire injustifiées à la fin de l’année 2013 en raison d’une mauvaise gestion administrative, que le tutorat et la formation attachés à l’exécution d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi n’ont pas été correctement mis en oeuvre, qu’aucun tutorat n’a eu lieu entre le mois de septembre 2013 et mars 2014.
Il n’est pas non plus contesté que la salariée n’a plus perçu son salaire à compter du mois de mai 2014 et pour une durée de cinq mois. A cet égard peu important que la cause en soit l’arrêt du versement des subventions publiques qui en retirerait le caractère intentionnel dans la mesure où cet arrêt est entièrement imputable aux carences de l’association Yoopadom 92.
A cet égard, compte tenu des autres manquements, et de la durée de l’impayé, la régularisation, intervenue au moment de la rupture du contrat est indifférente.
En conséquence, au regard du cumul, de la durée, sur presque l’intégralité de la relation contractuelle, des manquements imputables à l’employeur, il convient de retenir qu’ils sont d’une gravité telle qu’ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail.
La salariée n’est pas contredite quand elle affirme que le contrat de travail a été rompu le 4 novembre 2014 par l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Ainsi, il sera ajouté au jugement en précisant que la date d’effet de la résiliation judiciaire est fixée au 4 novembre 2014.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il n’est pas justifié d’une adhésion au CSP.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur les montants fixés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
Il sera, pour les mêmes motifs que ceux développés par le premier juge et en l’absence d’éléments complémentaires produits, confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués en suite d’une rupture abusive.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre
Pour les mêmes motifs que ceux développés par le premier juge et en l’absence d’éléments complémentaires produits, le jugement est confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués en suite d’un prêt de main d’oeuvre illicite.
— Sur les dommages et intérêts pour privation de droit à la mutuelle
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire que la salariée a été prélevée de sommes au titre de la prévoyance.
Elle soutient ne jamais avoir été affiliée à la mutuelle AG2R. Elle ne produit aucun élément au soutient de sa demande en affirmant qu’elle ne peut rapporter la preuve d’un fait négatif. Toutefois, il lui était possible notamment de justifier de démarches entreprises auprès de l’organisme de prévoyance mentionné sur les bulletins de salaire lui permettant d’étayer ses dires quant à une absence d’affiliation.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Cette demande, présentée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande en résiliation judiciaire devient sans objet dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale.
Il ne sera pas statué sur ce point.
— Sur les demandes concernant la société Yoopala services
— Sur la demande en requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La salariée a conclu avec la société Yoopala services deux contrats à durée déterminée d’usage, l’un au mois d’octobre 2013 ( pièce 1 de la salariée), l’autre le 1er mars 2014 (pièce 5 de la salariée).
Elle réclame du premier contrat en contrat à durée indéterminée et a minima du second.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a occupé un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le terme du contrat était imprécis. Elle indique qu’elle a été engagée par contrat à durée d’usage pour occuper un emploi déterminé, qu’elle l’a ensuite occupé par mise à disposition dans le cadre de l’exécution du contrat aidé puis qu’elle a de nouveau été engagée sur le même poste par la société par contrat à durée déterminée d’usage.
L’employeur réplique qu’il lui est permis par l’article D.1242-1 du code du travail de recourir aux contrats à durée déterminée d’usage ce qui l’exempte de démontrer le caractère temporaire de l’emploi. Il ajoute qu’en tout état de cause l’activité se développe en fonction des besoins fluctuants de ses clients et qu’à cet égard le contrat présente un caractère temporaire. Pour ce qui est du terme, il soutient qu’il était suffisamment précis.
L’article L.1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas. Parmi ces cas figure le recours aux contrats à durée déterminée d’usage prévu par le 3° permettant de pourvoir des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Il résulte des dispositions de l’article D.1242-1 13° du même code, que la société, qui est une entreprise de services à la personne, exerce son activité dans l’un des secteurs d’activité désignés pour lesquels il est possible de conclure des contrats à durée déterminée afin de pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Le recours au contrat à durée déterminée d’usage même prévu et autorisé par le législateur doit se faire dans le respect de l’interdiction posée par l’article L.1242-1 du code du travail qui prévoit que l’emploi d’un salarié en contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Au cas présent, la salariée a été recrutée par la société Yoopala services par contrat à durée déterminée d’usage à une date non précisée ( pièce 1 de la salariée). Toutefois le contrat mentionne une période minimale d’un mois du 31 octobre au 30 novembre 2013.
Le document de fin de contrat mentionne une rupture du contrat du 3 novembre 2011 ( pièce 4 de la société).
Le 9 décembre 2013, la salariée a été engagée par l’association Yoopadom 92 par contrat de travail à durée indéterminée en contrat emploi d’avenir et à temps complet ( pièce 2 de la salariée). Par avenant du même jour ( pièce 3 de la salariée), elle a été mise à la disposition de la société Yoopala services, pour une durée initiale du 9 décembre 2013 au 30 juin 2014 et de cinq heures par semaine. Le lieu d’exécution du travail est le même que celui figurant sur le contrat à durée déterminée. Aucune des parties ne remet en cause qu’il s’agissait de la même famille que celle mentionnée dans le contrat à durée déterminée. Par ailleurs, et comme il l’a été rappelé antérieurement, il est établi que la salariée exécutait uniquement une prestation de garde d’enfant.
Il sera ajouté qu’à la suite de la fin de la mise à disposition intervenue le 1er mars 2014 ( pièce 4 de la société), la salariée a conclu, le même jour, avec la société, un contrat de travail à durée déterminée d’usage en qualité de garde d’enfant pour 21,66 heures par mois pour travailler au sein de la même famille que celle prévue par le premier contrat de travail à durée déterminée et le contrat aidé dans le cadre de la mise à disposition ( pièce 5 de la salariée).
Il en ressort qu’alors qu’elle était engagée par la société par contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel, la salariée a effectué la même prestation pour une durée de cinq heures au moyen d’une mise à disposition auprès de la même société alors qu’elle était engagée par contrat à durée indéterminée auprès de l’association et qu’à la fin de cette mise à disposition elle a conclu avec la société un nouveau contrat à durée déterminée d’usage pour occuper le même emploi.
Il sera également ajouté qu’il est mentionné pour le premier contrat à durée déterminée, dans les documents de fin de contrat, la fin du contrat alors que la période minimale n’était pas achevée et qu’il n’est pas justifié de la manifestation de l’intention de employeur de rompre le contrat au cours de la période d’essai et relevé qu’en tout état de cause la salariée a occupé par la suite le même emploi.
Certes, l’engagement en contrat à durée déterminée d’usage par la société puis l’engagement au moyen d’un contrat d’emploi d’avenir à durée indéterminée par l’association suivi d’une mise à disposition au sein de la société ne saurait en soi conduire à la requalification du contrat à durée déterminée mais il convient d’observer qu’a été retenue l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite entre l’association et la société, qu’ont été mis en exergue les liens étroits entre l’association et la société, que la salariée effectuait la même prestation au titre de chacun des contrats.
Le cumul de l’ensemble de ces éléments permet de retenir que, pour occuper le même emploi, la salariée était engagée à la fois par contrat à durée déterminée et par contrat à durée indéterminée.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens de requalification, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la salariée avait occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
— Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée
Le jugement sera confirmé sur le montant de l’indemnité de requalification allouée.
Concernant la rupture du contrat de travail, la salariée fait sienne la motivation du jugement qui a retenu que par l’effet de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera relevé qu’il ressort des documents de fin de contrat transmis par la société ( pièce 4 de la société) que le premier contrat à durée déterminée a été rompu le 3 novembre 2013, sans qu’il ne soit justifié de l’intention de l’employeur de le rompre au cours de la période d’essai avant la période minimale convenue.
En tout état de cause, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que par l’effet de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après avoir rappelé que la perte injustifiée de son emploi cause un préjudice au salarié, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de la salariée pour rupture illicite. Le jugement sera confirmé sur l’évaluation du préjudice retenue.
Concernant la demande au titre de l’indemnité de précarité, l’article 954 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des écritures ne comporte aucune demande de fixation au titre de l’indemnité de précarité.
La cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef.
— Sur les demandes de rappel de salaire au titre de l’exécution du contrat
En application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 devenu l’article 1353 du code civil, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Il n’est pas tenu au paiement du salaire lorsqu’il démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
La salariée soutient qu’elle n’a pas été remplie de ses droits pour les mois de mai à juin 2014.
Il résulte du contrat de travail que la durée du travail convenue était de 21,66 heures par mois.
Les bulletins de salaire mentionnent une rémunération inférieure à la durée convenue.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que le salariée a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenue à sa disposition.
Il convient de confirmer le jugement sur le montant de la somme allouée à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, saut à préciser que la créance est fixée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite
La salariée précise que cette demande est formulée pour le cas où le jugement ne serait pas confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande concernant l’association Yoopadom 92.
Dans la mesure où il a été fait droit à cette demande, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée précise que cette demande, présentée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes au titre de la rupture illicite du contrat. Dès lors, la demande devient sans objet dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale.
Il ne sera pas statué sur ce point.
— Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
Dans sa rédaction applicable au litige soit celle issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l’article L.8211-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au cas présent, la salariée a été engagée par la société Yoopala services par plusieurs contrats à durée déterminée.
Il convient de relever que le bulletin de salaire de la salariée ne mentionne aucune heure travaillée pour le mois de novembre 2013.
Il sera ajouté que l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite a été retenue entre l’association et la société concernant la mise à disposition de la salariée par l’association a été retenue et que la salariée a toujours occupé le même emploi sous des statuts différents.
Il en ressort que la société Yoopala services s’est intentionnellement soustraite à ses obligations concernant la délivrance de bulletins de paie.
En conséquence, le jugement sera confirmé tant en ce qu’il a retenu l’existence d’un travail dissimulé que sur la créance de la salariée à ce titre sauf à préciser que la créance sera fixée.
— Sur la garantie de l’Ags
— Pour l’association Yoopadom 92
L’Ags ne conteste pas devoir sa garantie au titre d’une rupture intervenue en vertu d’une résiliation judiciaire mais affirme que sa garantie n’est pas due au motif que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la liquidation judiciaire.
Selon l’article L.1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, en application de l’article L.3253-8 3° du code du travail, la garantie de l’Ags couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié.
Il en résulte que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et qu’il lui a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions prévues par l’article L.3253-8 3° du code du travail.
Au cas présent, il ressort des éléments précédemment énoncés que la liquidation judiciaire a été prononcée le 2 octobre 2014, que la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique par lettre du 3 octobre 2014 prévu pour se tenir le 14 octobre 2014 et que, suivant les déclarations de la salariée, le contrat de travail a été rompu par l’acceptation du CSP le 4 novembre 2014.
Il en ressort que la possibilité d’adhérer au CSP a été proposée à la salariée lors de l’entretien préalable soit dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la garantie de l’Ags était due.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la garantie de l’Ags était due.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rappelé que les intérêts étaient arrêtés au jour de la procédure collective,
— dit la décision opposable à l’Ags dans la limite du plafond légal et de la garantie légale.
— Pour la société Yoopala services
L’arrêt est déclaré opposable à l’Ags dans la limite du plafond légal et de la garantie légale.
— Sur les autres demandes
La salariée n’étant débitrice d’aucune somme, il n’y a pas lieu d’en ordonner le remboursement, la demande de l’employeur est rejetée. Au demeurant il sera rappelé qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire en sorte que dans une telle hypothèse il n’y a pas lieu à condamner au remboursement de sommes.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents sociaux conformes et condamné la société Yoopala services aux dépens sauf à préciser qu’ils seront mis à la charge de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ès qualités.
Les créances de la salariée étant antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Yoopala services prononcé le 24 septembre 2024, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
L’ags sera condamnée à verser à la salariée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance de la salariée au passif de la société Yoopala services sera fixée à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
— CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— DIT que les interventions volontaires de la Scp [G] et Rousselet, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Yoopala services et celle de Mandataires Judiciaires Associés SELAFA, en qualité de mandataire judiciaire de cette même société sont recevables,
— DIT que l’effet dévolutif n’a pas opéré concernant le rejet des demandes formées par l’Unedic délégation AGS-CGEA IDF Ouest contre la société Yoopala services,
— DIT que la résiliation judiciaire produit effet au 4 novembre 2014,
— DIT que les condamnations prononcées contre la société Yoopala services sont fixées au passif de cette société,
— FIXE au passif de la société Yoopala services la créance de Mme [V] [I] à la somme de :
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE l’arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective,
— DIT que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA IDF Ouest qui devra, dans les limites de la garantie légale, sa garantie dans l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3153-17 et D.3253-5 du code du travail,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE l’Unedic délégation AGS-CGEA IDF Ouest à verser à Mme [V] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— PRÉCISE que les dépens de première instance mis à la charge de la société Yoopala services seront supportés par Scp [G] et Rousselet et Mandataires Judiciaires Associés SELAFA ès qualités,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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