Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 12 janv. 2026, n° 25/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 8
N° RG 25/03050
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7HC
S.C.I. NIKITA 3M
C/
S.E.L.A.R.L. ARES AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Jnavier 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.C.I. NIKITA 3M
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant non représenté à l’audience (régulièrement convoquée à l’audience par LRAR, AR signé le 03 Juillet 2025)
ET :
S.E.L.A.R.L. ARES
société d’avocats représentée par Me Gaël COLLET, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Gaël COLLET, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 8 avril 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 10 avril suivant, la SCI Nikita 3M a formé un recours contre la décision rendue le 12 mars 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes qui a fixé à la somme de 10.164,24 euros TTC le montant total des frais et honoraires de la SELARL Ares Avocats et condamné la SCI Nikita 3M à lui verser la somme de 2.235,60 euros TTC, déduction faite des provisions versées à hauteur de 7.928,64 euros TTC et ordonné l’exécution provisoire de la décision hauteur de 2.235,60 euros TTC.
Le gérant de la SCI Nikita 3M a signé le 3 juillet 2025 l’avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe de la cour d’appel le 27 juin en vue de l’audience devant se tenir le lundi 24 novembre 9 heures.
En dépit de la régularité de cette convocation, la SCI Nikita 3M n’a été ni comparante ni représentée à l’audience du 24 novembre 2025, sans courrier de surcroît pour annoncer les motifs de cette absence.
La société d’avocats Ares s’est quant à elle fait représenter à cette audience et a développé les termes de ses conclusions du 26 août 2025 qu’elle justifie avoir notifiées à la SCI Nikita 3M. Elle demande le rejet de la contestation et la condamnation de la SCI Nikita 3M à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit être mentionné qu’elle a également remis un jeu de conclusions le 20 novembre 2025 mais elle ne justifie pas de la notification de ces conclusions à la SCI Nikita 3M, de sorte que ces conclusions ne seront pas prises en compte et seules le seront celles du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de procédure orale, ce qui est le cas de la présente procédure de contestation d’honoraires, si le délégataire du premier président peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Civ. 2ème, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376). Au demeurant, le gérant de la SCI n’a, même par courrier, formulé aucune demande de dispense de comparution.
A défaut de comparution de la partie ayant formé le recours, pourtant régulièrement convoquée par le greffe, et la partie intimée ayant sollicité le maintien de la solution de première instance, il convient de confirmer la décision du bâtonnier (conformément à Civ. 2ème, 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.518, arrêt rendu avec le sommaire suivant : Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond. Ayant constaté que les clients de l’avocat, régulièrement convoqués à l’audience, n’avaient pas comparu, le premier président en a exactement déduit que, leur recours n’étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l’avocat l’avait demandé).
Ainsi, la société d’avocats demandant la confirmation de la décision du bâtonnier, il convient d’y faire droit.
Par ailleurs, il convient de condamner la SCI Nikita 3M au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la désinvolture de son gérant, qui a formé un recours sans prendre la peine de comparaître à l’instance qu’il a lui-même provoquée justifiant que la société intimée soit indemnisée des frais exposés pour la présente audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Constatons que la SCI Nikita 3M ne soutient pas les termes de son recours ;
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de [Localité 4] du 12 mars 2025 ;
Condamnons la SCI Nikita 3M aux dépens ;
Condamnons la SCI Nikita 3M à verser à la société Ares Avocats la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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