Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRQW
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL LEADER PUBLICITE
C/
S.A.S. SCANDERE PUBLICITE
MP/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Amandine DOUNIES, le 03-04-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
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Le trois Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL LEADER PUBLICITE, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Catherine CHAROING, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. SCANDERE PUBLICITE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés Scandere Publicité et Leader Publicité exercent des activités d’agences de publicité.
Le 26 septembre 2017, un protocole d’accord a été signé entre la société Scandere Publicité et la société Leader Publicité, par lequel la première a cédé à la seconde, à compter du 15 octobre 2017, un réseau d’affichage 'Prestivision 8 – [Localité 9]' comprenant 30 faces, listées en annexe du protocole, pour un montant de 65 000 ' HT ou 78 000 ' TTC payable comptant.
Aux termes de ce protocole d’accord, les parties ont également conclu que :
— la société Scandere Publicité continuerait d’exploiter certaines faces de ce réseau, en contrepartie du paiement d’un loyer à la société Leader Publicité, payable trimestriellement;
— les parties se partagerait les chiffres d’affaires diminués du montant des loyers correspondants aux faces renouvelées ;
— la société Scandere Publicité s’engageait à ne pas installer un nouveau réseau d’affichage sur la ville de [Localité 9] pendant une durée de cinq années.
Des difficultés relatives à l’application de ce protocole d’accord et au paiement de certaines factures sont apparues entre les parties à partir de l’année 2020.
Par acte du 8 juillet 2022, la société Scandere Publicité a assigné la société Leader Publicité devant le Tribunal de commerce de Limoges en paiement, en application du protocole d’accord susvisé, de la somme de 58.889,19 ' TTC, en annulation de quatre factures relatives à un contrat Crescendo Restauration pour un montant de 8 006,40 ' et en paiement de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil au titre des dossiers Centrakor, Carrefour [Adresse 6], Aubade [Localité 9], Schmidt [Localité 9], Crescendo [Localité 9].
La société Leader Publicité s’est opposée aux demandes de la société Scandere Publicité, formulant reconventionnellement une demande en paiement des sommes de 41.777,59 euros TTC, sauf à parfaire, en raison de factures non réglées, outre la somme de 22.000 euros en raison de la non-conformité de panneaux publicitaires à la réglementation en vigueur, rendant ainsi impossible leur exploitation.
Par jugement du 10 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Limoges a :
*Contrat AUBADE [Adresse 13] à [Localité 9] / Malrieu :
— Condamné la société Leader Publicité à annuler les factures du 28/02/2018 n°09.02.18 d’un montant de 2241,60 ' et la facture du 30/01/19 n°18.01.19 du même montant,
— Condamné la société Leader Publicité au remboursement de la somme de 840 ' pour une double facturation de la facture n°19.01.19 du 30/01/19 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— *Condamné la société Scandere au paiement de la somme de 9 244,80 ' correspondant aux factures non réglées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Contrat SCHMIDT:
— Débouté la société SCANDERE PUBLICITÉ de ses demandes,
*Contrat CRESCENDO :
— Condamné la société Leader Publicité au remboursement de la somme de 1272,47 ' correspondant aux loyers indûment perçus à la société SCANDERE PUBLICITÉ ,
— Débouté la société SCANDERE PUBLICITÉ de sa demande de proratisation de la facture de 2019 n°20.01.19,
— Condamné la société SCANDERE PUBLICITÉ à payer les factures réclamées par la société LEADER PUBLICITE, soit la somme de 2 872 ',
— Condamné la société Leader Publicité à annuler les factures suivantes : année 2018 n°08.02.18 et année 2019 n°17.01.19,
*Contrat Carrefour
— Condamné la société Leader Publicité à annuler les factures suivantes : 11.02.19 datée du 20/02/2019, 20.01.2020 datée du 20/01/2020, 23.02.21 datée du 22/01/21 et 20.01.22 datée du 25/01/2022, d’un montant de 660 ' TTC,
— Condamné la société Leader Publicité à payer la somme de 660 ' au titre du remboursement de la facture 11.02.19 datée du 20/02/2019,
— Condamné la société SCANDERE PUBLICITÉ à payer la somme de 5 553.60 ' au titre des factures impayées,
*Contrat CENTRAKOR :
— Condamné la société Leader Publicité à annuler la facture 08.02.18 du 28/02/2018 d’un montant de 960 ' TTC,
— Débouté la société SCANDERE PUBLICITÉ de ses demandes,
*Contrat SALON DU MARIAGE
— Débouté la société LEADER PUBLICITE de ses demandes,
*Contrat FLUNCH :.
— Débouté la société LEADER PUBLICITE de ses demandes,
*Contrat VEGA BARON:
— Débouté la société LEADER PUBLICITE de ses demandes
*CONTRATS PANNEAUX SIS [Adresse 3]
— Débouté la société SCANDERE PUBLICITÉ de ses demandes,
— Débouté la société LEADER PUBLICITE de ses demandes reconventionnelles,
— Débouté la société LEADER PUBLICITE et la société SCANDERE PUBLICITÉ de leurs demandes au titre de dédommagement, dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie garde la charge de ses dépens, à l’exception du coût du présent jugement liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 de TVA qui sera supporté par la SAS SCANDERE PUBLICITÉ.
Par courrier du 14 septembre 2023, la société Scandere Publicité a mis en demeure la société Leader Publicité de lui payer un montant de 33.516,16 euros au titre des factures n° 1, 2002079, 21.011,21030120, 21040211, 21040212, 21010214, 21040215, 21040218, 21050283, 21050284, 21110596, 22090539, 22100612, 22100668 sur les années 2020 à 2022.
Par acte du 6 novembre 2023, la société Scandere Publicité a assigné la société Leader Publicité devant le Tribunal de commerce de Limoges en paiement de la somme de 33 516,16 euros majorée des intérêts au taux légal et de la somme de 440 euros au titre des frais d’impayés, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leader Publicité n’a pas conclu et n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2024, le Tribunal de commerce de Limoges a :
— Condamné la S.A.R.L. LEADER PUBLICITE à payer à la S.A.S. SCANDERE PUBLICITE de la somme de 13 780,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 jusqu’à complet paiement au titre des factures impayées,
— Condamné la S.A.R.L. LEADER PUBLICITE à payer à la S.A.S. SCANDERE PUBLICITE la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L441.10 II du Code de Commerce,
— Condamné la S.A.R.L. LEADER PUBLICITE à verser à la S.A.S. SCANDERE PUBLICITE une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Par déclaration du 14 mars 2024, la société Leader Publicité a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été invitées à se présenter à une réunion d’information relative à la médiation fixée au 29 mai 2024. Seule la société Leader Publicité s’y est présentée.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté la société Scandere Publicité de sa demande visant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel formée le 14 mars 2024 par la S.A.R.L. LEADER PUBLICITE ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’arrêt rendu sur le fond.
— Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 4 janvier 2025, la société Leader Publicité demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté le 14 mars 2024 par la SARL LEADER PUBLICITE à l’encontre du jugement RG n° 2023003954 rendu le 14 février 2024 par le Tribunal de Commerce de Limoges en ce qu’il a :
— Condamné la S.A.R.L. LEADER PUBLICITE à payer à la S.A.S. SCANDERE PUBLICITE de la somme de 13 780,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 jusqu’à complet paiement au titre des factures impayées,
— Condamné la S.A.R.L. LEADER PUBLICITE à payer à la S.A.S. SCANDERE PUBLICITE la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L441.10 II du Code de Commerce,
— Condamné la S.A.R.L. LEADER PUBLICITE à verser à la S.A.S. SCANDERE PUBLICITE une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement RG n° 2023003954 rendu le 14 février 2024 par le Tribunal de Commerce de Limoges ;
Par conséquent,
— La condamner à verser à la SARL LEADER PUBLICITE les sommes de 41777,59 euros TTC, sauf à parfaire, en raison de factures non réglées, outre la somme de 22.000 euros en raison de la non-conformité de panneaux publicitaires à la réglementation en vigueur, rendant ainsi impossible leur exploitation.
— Condamner la SAS SCANDERE PUBLICITE à verser à la SARL LEADER PUBLICITE une somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Leader Publicité fait valoir que la société Scandere Publicité n’a pas respecté les termes du protocole d’accord du 26 septembre 2017 et a mis à sa disposition des emplacements publicitaires inexploitables. Elle estime ne devoir ainsi aucune somme à la société Scandere Publicité mais que, bien au contraire, cette société doit être condamnée à verser différentes sommes à son bénéfice au regard de différents contrats, à savoir:
— s’agissant du contrat longue conservation Carrefour à [Localité 9] :une somme totale de 10.833,60 euros TTC au titre de factures de sous-location de 2019 à 2022 et de factures de participation Loyers Bailleur de 2019 à 2022,
— s’agissant du contra longue conservation MALRIEU à [Localité 9] :une somme totale de 10.084,80 euros TTC au titre de factures de sous-location de 2020 à 2022 et de factures de participation Loyers Bailleur de 2019 à 2022,
— s’agissant du contrat longue conservation FLUNCH à [Localité 9] : une somme totale 10.674,00 euros TTC au titre de factures de sous-location de 2020 à 2022,
— s’agissant du contrat longue conservation CRESCENDO à [Localité 9] : une somme totale de 2.872 euros TTC au titre d’une facture de sous-location de 2020 et deux factures de participation Loyer Bailleur de 2019 et 2020,
— s’agissant du Salon du Mariage à [Localité 9]: une facture d’affichage du 30 octobre 2019 d’un montant de 1.448,94 euros TTC,
— s’agissant du panneau Longue conservation situé à [Localité 5]: facture de 1.600 euros par an, facture n° 04.08.20 du 03/08/2020 d’un montant de 716,86 euros TTC, facture n°06.08.20 du 05/08/20 d’un montant de 148,93 euros TTC, facture n°25.01.21 du 20/01/21 d’un montant de 1.780,80 euros TTC et facture n°26.01.21 du 26/01/21 d’un montant de 360 euros TTC.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 octobre 2024, la société Scandere Publicité demande à la cour de :
— À titre principal, infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des sommes auxquelles la société LEADER PUBLICITE a été condamnée, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l’article 700 et des dépens, et, statuant à nouveau :
— Condamner SARL LEADER PUBLICITE à payer à SAS SCANDERE PUBLICITE :
— la somme de 33.516,16 ', majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2003 jusqu’à complet paiement au titre des factures impayées ;
— la somme de 440 ' au titre des frais d’impayés ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait ne pas devoir faire droit aux demandes formulées dans le cadre de l’appel incident par la concluante,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 14 février 2024 en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse,
— Condamner SARL LEADER PUBLICITE, aux entiers dépens de première et d’appel qui comprendront une indemnité de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Scandere Publicité fait valoir que la somme dont la société Leader Publicité se prévaut au titre de prétendues factures impayées et de non-conformité de la réglementation des panneaux publicitaire a d’ores et déjà donné lieu à un jugement définitif du Tribunal de commerce rendu le 10 juillet 2023, suite auquel elle lui a versé une somme de 12.536,33 ', compensation ayant été faite des sommes dues de part et d’autre.
Elle soutient que la société Leader Publicité reste lui devoir les sommes suivantes:
-1.036,20 ' au titre de la location par bon de commande du 9 février 2018 d’un espace publicitaire situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;
-871,80 ' au titre de l’annulation d’un contrat longue-conservation avec la société CENTRAKOR sur un espace publicitaire situé [Adresse 2] à [Localité 11] ;
-6.312,52 ' au titre du remboursement de loyers d’un emplacement publicitaire situé [Adresse 4] à [Localité 9] cédé à la société Leader Publicité le 15 octobre 2017 et de factures de sous-location,
-5.572,80 ', 2.786,40 ' et 10.375,20 euros en règlement des loyers d’un emplacement publicitaire situé [Adresse 3] à [Localité 9] et [Adresse 10] à [Localité 12] ;
-376,80 ' en règlement de la moitié des frais de réfection du panneau longue conservation Carrefour situé [Adresse 6] à [Localité 9] ;
-184,44 ' en règlement d’une facture du 30 avril 2021 relative au complément de taxe municipale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de chose jugée du jugement du 10 juillet 2023 du Tribunal de commerce de LIMOGES
Conformément aux disposition de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le Tribunal de commerce de LIMOGES a d’ores et déjà été saisi d’un litige opposant les parties et a statué par jugement rendu le 10 juillet 2023. Ce jugement a été signifié à la société Scandere Publicité le 18 août 2023. Il n’est pas contesté qu’il est aujourd’hui définitif et a ainsi autorité de chose jugée.
La société Scandere Publicité justifie avoir réglé la somme due à la société Leader Publicité d’un montant de 12.536,33 euros (virement CARPA du 30 novembre 2023).
Il n’est fait aucune mention de ce jugement du Tribunal de commerce du 10 juillet 2023 dans la procédure de première instance, en particulier dans le jugement dont il est relevé appel.
Dans le cadre de la présente instance d’appel, le société Scandere Publicité invoque ce jugement du 10 juillet 2023 pour s’opposer aux demandes formulées par la société Leader Publicité, qu’elle estime sans objet puisque déjà tranchées par ce jugement. Elle soutient, en revanche, que les demandes qu’elle formule sont distinctes de celles formulées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement précité.
De son côté, la société Leader Publicité soulève, dans sa discussion, l’irrecevabilité et le mal-fondé des demandes de la société Scandere Publicité au soutien de sa demande d’infirmation.
Il résulte de ces éléments que le moyen tiré de l’autorité de chose jugée du jugement du 10 juillet 2023 du Tribunal de commerce a été mis dans les débats. La cour examinera ainsi cette fin de non-recevoir afin de statuer sur les demandes des parties en appel.
Sur les demandes en paiement de la société Scandere Publicité à l’encontre de la société Leader Publicité
Sur la demande en paiement de la facture n°21030120 relative à la sous-location d’un panneau situé [Adresse 3] à [Localité 9]
Les faces de ce panneau n’entrent pas dans le champ du protocole d’accord signé entre les parties le 26 septembre 2017 relatif à la cession d’un réseau d’affichage et il ne ressort d’aucun élément produit aux débats qu’il ait déjà été statué sur ce point par jugement du 10 juillet 2023.
Concernant ce panneau, la société Scandere Publicité produit un bon de commande signé le 9 février 2018 par la société Leader Publicité portant sur un ordre de publicité pour une durée de trois ans d’une face de 8 m2 d’un panneau trivision [Adresse 7] à [Localité 9], 'face zone vers CC Carrefour', pour un prix annuel de '3.500 euros HT+250 euros HF, partage 50% moins les frais de loyer-la technique-la pose'. Il est mentionné que l’ordre est renouvelable par tacite reconduction et résiliable au gré des parties, avec un préavis de six mois avant expiration de chaque période.
Sur la base de ce bon de commande signé, il a été établi par la société Scandere Publicité:
— une facture du 15 février 2019 n°1902048 d’un montant de 2.317, 50 euros HT (2.781 euros TTC) pour la période du 15 février 2019 au 14 février 2020, réglée le 15 février 2019,
— une facture du 28 février 2020 n°2002079 d’un montant de 2.317, 50 euros HT (2.781 euros TTC), pour la période du 15 février 2020 au 14 février 2021, réglée le 28 février 2020,
— une facture du 18 mars 2021 n°21030120 d’un montant de 2.317, 50 euros HT (2.781 euros TTC), pour la période du 15 février 2021 au 14 février 2022,
— un avoir n°21040214 en date du 30 avril 2021 d’un montant de 1.454 euros HT (1.744,80 euros TTC) sur la facture n°21030120.
La société Leader Publicité n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’il restait ainsi dû par la société Leader Publicité au titre de la facture n°21030120 la somme de 1036,20 euros TTC (2.781-1.744,80 euros).
Sur la demande en paiement de la facture n°21040215 concernant le panneau situé [Adresse 2]
Les faces de ce panneau entrent dans le champ du protocole d’accord signé entre les parties le 26 septembre 2017, avec en outre la spécificité d’un contrat longue conservation conclu le 19 juin 2017 entre la société Scandere Publicité et la société CENTRAKOR [Localité 11] dont la poursuite est prévue dans le cadre du protocole. Le protocole prévoit que la société Scandere Publicité serait responsable de l’exploitation des longues conservations installées sur certaines faces du réseau de distribution et qu’en contrepartie, la société Leader Publicité facturerait trimestriellement le loyer des faces utilisées par la société Scandere Publicité.
Il a été statué par jugement du 10 juillet 2023 du Tribunal de commerce sur le litige opposant les parties concernant la poursuite de l’exploitation du contrat longue conservation avec la société CENTRAKOR.
Il ressort de l’examen des demandes formulées par les parties devant le Tribunal de commerce que la société Scandere Publicité avait notamment sollicité la condamnation de la société Leader Publicité au paiement de la somme de 1.743,60 euros au titre de l’avoir émis à la société CENTRAKOR du fait de l’exigence de la société Leader Publicité de démonter le panneau. La société Scandere Publicité a été déboutée de cette demande, le Tribunal de commerce retenant que 'si la société Scandere Publicité prétend avoir subi des pressions de la société Leader Publicité, qui l’aurait poussée à émettre un avoir et l’aurait empêchée de poursuivre sa relation commerciale avec la société CENTRAKOR, elle ne fournit toutefois aucune preuve étayant ses allégations de sorte que le Tribunal entend rejeter ses demandes'.
Dans le cadre de la présente instance, la société Scandere Publicité sollicite sur la base du même avoir du 6 mars 2019 d’un montant de 1.743,60 euros TTC et d’une facture n°21040215 du 30 avril 2021 établie au nom de la société Leader Publicité pour 'refacturation partielle (50%) pour annulation du contrat longue conservation avec le client CENTRAKOR [Localité 11]', le paiement d’une somme de 871,80 euros.
Cette demande en paiement formulée par la société Scandere Publicité portant sur l’avoir au profit de la société CENTRAKOR d’un montant de 1.743,60 euros TTC est identique à celle formulée devant le Tribunal de commerce et dont elle a été déboutée par jugement du 10 juillet 2023, ayant autorité de chose jugée.
La demande de la société Scandere sera ainsi déclarée irrecevable et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des factures n°21050284, n°21059935, n°211110433 et n°221011126 concernant le panneau situé [Adresse 4] à [Localité 9]
Les faces de ce panneau entrent dans le champ du protocole d’accord signé entre les parties le 26 septembre 2017, avec en outre la spécificité d’un contrat longue conservation conclu entre la société Scandere Publicité et la société CRESCENDO dont la poursuite est prévue dans le cadre du protocole.
Il a été statué par jugement du 10 juillet 2023 du Tribunal de commerce sur le litige opposant les parties concernant la poursuite de l’exploitation du contrat longue conservation avec la société CRESCENDO.
Il ressort de l’examen des demandes formulées par les parties devant le Tribunal de commerce que la société Scandere Publicité avait notamment sollicité la condamnation de la société Leader Publicité au remboursement des loyers restant dus à la société Citya Labrousse Immobilier (montant total de 2.742,47 euros), pour un montant de 1.272,47 euros. Elle sollicitait également le remboursement du paiement de quatre factures de location établies par le société Leader Publicité. De son côté, la société Leader Publicité sollicitait le paiement de la somme de 2.872 euros au titre d’une facture de sous-location du 18 janvier 2020 et de deux factures de 'Participation loyer bailleur’ du 21 janvier 2019 et 22 janvier 2020.
Par jugement du 10 juillet 2023, le Tribunal de commerce a:
— condamné la société Leader Publicité au remboursement de la somme de 1.272,47 ' correspondant aux loyers indûment perçus à la société SCANDERE PUBLICITÉ,
— Débouté la société SCANDERE PUBLICITÉ de sa demande de proratisation de la facture de 2019 n°20.01.19,
— Condamné la société SCANDERE PUBLICITÉ à payer les factures réclamées par la société LEADER PUBLICITE, soit la somme de 2.872 '.
Dans le cadre de la présente instance, la nouvelle demande formulée par la société Sandere Publicité au titre du remboursement des loyers indûment perçus au titre du bail avec la société (facture du 31 mai 2021 n°21050284), sur laquelle il a déjà été statué par jugement du 10 juillet 2023, sera déclarée irrecevable.
La société Scandere Publicité formule également une demande en paiement de trois factures de sous-location de la face affichage du panneau situé [Adresse 4]:
— facture du 31 mai 2021 n°21059935 d’un montant de 960 euros TTC pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,
— facture du 5 novembre 2021 n°211110433 d’un montant de 979,44 euros TTC pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
— facture du 7 octobre 2022 n°221011126 d’un montant de 960 euros TTC pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Il ne ressort pas des éléments produits aux débats qu’une demande en paiement de ces trois factures ait été présentée par la société Scandere Publicité dans une précédente instance.
La société Leader Publicité n’a pas formulé d’observations sur ces trois factures. Elle présente pour sa part devant la Cour des demandes strictement identiques à celles formulées devant le Tribunal de commerce dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 10 juillet 2023, demandes de ce fait irrecevables.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement de première instance sera confirmé uniquement en ce qu’il a retenu qu’il était dû par la société Leader Publicité la somme de 2.899,44 euros au titre des trois factures de sous-location.
Sur la demande en paiement des factures n°21040211, 21040212 et 22090539 relative à l’occupation à tort de trois panneaux sis [Adresse 3] à [Localité 9] et [Adresse 10] à [Localité 12]
Il a déjà été statué sur ce point par jugement du 10 juillet 2023, la société Scandere une appropriation de trois emplacements par la société Leader Publicité et formulant une demande en paiement au titre d’une facture n°21040211 (sous-location pour les années 2018 et 2019), d’une facture n°21040212 (sous-location pour l’année 2020), d’une facture n°22090539 (sous-location de deux emplacements pour 2021 et 2022-panneau chez Vega Baron démonté en 2021), outre la régularisation des années 2018 à 2020 (complément de facturation de 3.750 euros). La société Scandere avait été déboutée de sa demande au motif qu’elle ne rapportait pas 'la preuve de la réalité de sa créance puisque aucune pièce ne permet d’examiner les termes de ces prétendus accords, qu’en effet le contrat de sous-location signé entre les parties n’est pas versé aux débats'.
Dans le cadre de la présente instance d’appel, la société Scandere Publicité formule de nouveau une demande en paiement des factures n°21040211, 21040212 et 22090539. Cette demande est ainsi identique à celle déjà formulée devant le Tribunal de commerce dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 10 juillet 2023 et sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de la facture n°22100668 au titre des frais de réfection du panneau longue conservation Carrefour situé [Adresse 6] à [Localité 9]
La société Scandere Publicité produit une facture établie le 5 août 2022 par la société PUBLICITE LEBON pour le décapage et la pose adhésif d’un panneau Carrefour pour un montant de 753,60 euros TTC. La société Scandere Publicité a établi une facture n°22100668 du 28 octobre 2022 d’un montant de 376,80 euros TTC pour entretien et changement de visuel du panneau Carrefour situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Les faces de ce panneau entrent dans le champ du protocole d’accord signé entre les parties le 26 septembre 2017, avec en outre la spécificité d’un contrat longue conservation conclu entre la société Scandere Publicité et la société Carrefour.
Comme justement relevé par le premier juge, la société Scandere Publicité ne justifie pas de dispositions contractuelles prévoyant la prise en charge des frais d’entretien du panneau par la société Leader Publicité.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Scandere Publicité de sa demande.
Sur la demande en paiement de la facture n°21040218 au titre du complément de taxe municipale
La société Scandere Publicité a établi une facture n°21040218 du 30 avril 2021 correspondant à un complément TLPE d’un montant de 184,44 euros TTC.
Comme justement relevé par le premier juge, la société Scandere Publicité ne produit aucun élément établissant la preuve de la réalité de sa créance à l’encontre de la société Leader Publicité, aussi bien dans son montant que son imputabilité.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Scandere Publicité de sa demande.
*
La société Leader Publicité sera ainsi condamnée à payer à la société Scandere Publicité la somme de 3.935,64 euros (1.036,20+2.899,44) au titre des factures n°21030120, n°21059935, n°211110433 et n°221011126.
L’article L441-10 du Code de commerce II prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D. 441-5, dans sa version issue du décret n°2021-211 du 24 févr. 2021, dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
La société Leader Publicité ayant été condamnée au règlement de quatre factures, elle sera condamnée à payer à la société Scandere Publicité la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
S’agissant des intérêts de retard, les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, sont applicables de plein droit en cas de retard, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Ces intérêts de retard commerciaux ne se cumulent pas avec le taux de l’intérêt légal et la disposition selon laquelle la société Leader Publicité a été condamnée au paiement d’intérêts légaux est infirmée, la Cour disant n’y avoir lieu à appliquer le taux de l’intérêt légal sur des montants en principal faisant déjà l’objet d’intérêts moratoires commerciaux.
Sur les demandes de la société Leader Publicité
Sur la demande en paiement de la somme de 41.777,59 euros TTC au titre de factures non réglées par la société Scandere Publicité
Cette demande, pour laquelle la société Leader Publicité se contente dans ses conclusions de lister les factures sans développer de moyens, est strictement identique à celle formulée devant le Tribunal de commerce dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 10 juillet 2023.
Elle sera, de ce fait déclarée irrecevable au titre de l’autorité de chose jugée.
Sur la demande d’indemnité pour non-conformité de panneaux publicitaires à la réglementation en vigueur
Concernant cette demande, la société Leader Publicité ne développe aucun moyen dans ses conclusions. Cette demande est strictement identique à celle formulée devant le Tribunal de commerce dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 10 juillet 2023.
Elle sera, de ce fait, déclarée irrecevable au titre de l’autorité de chose jugée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Leader Publicité succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à la société Scandere Publicité la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 14 février 2024 du Tribunal de commerce de Limoges en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. LEADER PUBLICITE à payer à la S.A.S. SCANDERE PUBLICITE de la somme de 13 780,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 jusqu’à complet paiement au titre des factures impayées,
— Condamné la S.A.R.L. LEADER PUBLICITE à payer à la S.A.S. SCANDERE PUBLICITE la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L441.10 II du Code de Commerce,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Leader Publicité à payer à la société Scandere Publicité la somme de 3.935,64 euros au titre des factures n°21030120, n°21059935, n°211110433 et n°221011126,
CONDAMNE la société Leader Publicité à payer à la société Scandere Publicité la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
REJETTE la demande d’application de l’intérêt légal sur les sommes portant déjà intérêts moratoires conventionnels au titre des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce,
DECLARE irrecevables les demandes de la société Scandere Publicité en paiement des factures n°21040215, n°21050284, n°21040211, 21040212 et 22090539,
DEBOUTE la société Scandere Publicité de ses demandes en paiement des factures n°22100668 et n°21040218,
DECLARE irrecevables les demandes de la société Leader Publicité,
CONDAMNE la société Leader Publicité aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Leader Publicité à payer à la Scandere Publicité la somme de 2.500 euros de frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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