Irrecevabilité 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 23/03527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AMBULANCES A.B.H.M [ Localité 4 ] c/ S.A. FINANCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/03527 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5OZ
Ordonnance n° 2025/M197
Monsieur [H] [G]
représenté et assisté de Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AMBULANCES A.B.H.M [Localité 4], prise en la personne de son président
représentée et assistée de Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A. FINANCO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
Partie(s)Intervenante(s)
Maître [J] [L], intervenant es qupalité mandataire liquidateur de la société Ambulances ABHM Marseille par jugement du Tribunal de commerce de Marseille le 07/07/2024
défaillant
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 3 juillet 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 3 janvier 2023 du tribunal de commerce de Marseille qui a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la SAS Ambulances ABHM [Localité 4] et la SA Financo sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil
— a condamné la SAS Ambulances ABHM [Localité 4] et M. [H] [G] à payer à la société Financo au titre du prêt n° 00771468 la somme en principal actualisée au 28 avril 2021 de 19 022,92 euros avec intérêts au taux conventionnel conjointement la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens – dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2023 par la SAS Ambulances ABHM [Localité 4] et M. [H] [G].
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 juin 2023 de la SA Financo tendant à prononcer la radiation de l’affaire pour non exécution des condamnations ;
Vu l’ordonnance d’incident du 16 janvier 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonnant la réouverture des débats à l’audience d’incident du 12 mars 2025 à 14h15 afin de permettre à la SA Financo de communiquer contradictoirement ses conclusions jointes dans son dossier de plaidoirie et aux appelants d’y répondre.
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 29 janvier 2025 par la SA Financo, tendant à ce qu’il soit constaté que la société SAS Ambulances ABHM et Monsieur [H] [G], en sa qualité de caution, n’ont pas exécuté les causes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille ; ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour ; condamné la société SAS Ambulances A.B.H.M et Monsieur [H] [G], en sa qualité de caution, à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société SAS Ambulances A.B.H.M et Monsieur [H] [G], en sa qualité de caution, aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident en réplique n°3 signifiées par RPVA le 9 juin 2025 par Monsieur [H] [G], tendant, à titre principal, à ce qu’il soit déclaré irrecevable la société Financo en sa demande d’incident pour avoir saisi tardivement, au-delà du délai de trois mois imparti, le conseiller de la mise en état seul compétent au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile pour statuer ; Subsidiairement, jugé que l’exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [G], déboutée la société Financo de sa demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille ; en tout état de cause, condamné la SA Financo à payer à Monsieur [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile condamné la société Financo aux entiers dépens.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ambulances ABHM Marseille, a fixé la date de cessation des paiements au 26 juin 2024, et a désigné Maître [J] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été dénoncées par M. [G] par exploit d’huissier du 21 mai 2025.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il est prévu que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d’appel ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, ordonner la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions fixées à l’article 521 du même code, sauf à considérer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908, pour remettre ses propres conclusions au greffe de la juridiction et, le cas échéant, former appel incident ou appel provoqué.
Il y a lieu de rappeler que le conseiller de la mise en état n’est valablement saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont expréssement adressées (Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n°14-25.054 et n°14-28.086)
M. [G] soutient que la demande de radiation formulée par la Société Finance est irrecevable, au motif qu’elle a été initialement adressée à la cour d’appel, alors qu’elle aurait dû l’être au conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. Il fait valoir que la régularisation de cette demande par le dépôt de conclusions d’incident le 20 décembre 2023 est intervenue hors délai, au-delà du délai de trois mois prévu par les articles 524 et 909 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte que les premières conclusions d’incident déposées par la société Financo l’ont été le 13 juin 2023 et non le 20 décembre 2023 comme l’évoque à tort l’appelant, soit dans le délai de trois mois, les conclusions de l’appelant ayant été signifiées le 2 juin 2023, mais qu’elles portent en entête la mention «'conclusions d’incident article 524 du code de procédure civile par devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence'», et que la demande de radiation qu’elles contiennent n’est pas expressément adressée au conseiller de la mise en état notamment dans le dispositif.
Or, les seules conclusions qui régularisent la saisine du conseiller de la mise en état sont tardives au regard des exigences de l’article 909 précité puisqu’elles n’ont été déposées que le 29 janvier 2025, soit plus de trois mois après.
Dès lors, la demande de radiation présentée par la SA Financo doit être déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire droit l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront à la charge de la SA Financo
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision par défaut,
Déclarons irrecevable la demande de radiation soulevée par la SA Financo,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident seront à la charge de la SA Financo.
Fait à [Localité 3], le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Référé expertise ·
- Forclusion ·
- Responsabilité contractuelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés civiles ·
- Logement ·
- Associé ·
- Bénéficiaire ·
- Nullité ·
- Reconduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Statut protecteur ·
- Titre
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Acheteur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Demande d'expertise ·
- Prescription ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Assureur ·
- Expertise médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Immobilier ·
- Faute grave ·
- Obligation ·
- Droit mobilier ·
- Loyauté ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Signification
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Publicité ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Conservation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Cession ·
- Ès-qualités ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- État ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Lieu ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Expédition
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Actionnaire ·
- Port ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Amende civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.