Confirmation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 7 janv. 2026, n° 22/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 février 2022, N° F20/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°02
N° RG 22/01252 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQQU
M. [V] [F]
C/
S.A.S. [9]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 10] du 03/02/2022
RG : F20/00482
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent LE BRUN,
— Me Thomas GODEY
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [I], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
né le 15 Août 1966 à [Localité 10] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile BAS substituant à l’audience Me Thomas GODEY de la SELAS Aerige, Avocats au Barreau de PARIS
M. [V] [F] a été engagé par la société [9] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012 en qualité de directeur conception avec une rémunération de 5 982,56 euros bruts.
La société [9] emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
Le 7 mars 2019, M. [F] est mis à pied par la société [9].
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 mars 2019.
Le 16 avril 2019, la société [9] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
Le 23 juin 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [9] au paiement des sommes suivantes :
— 3 749,84 euros au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire,
— 374,98 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
— 19 479 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 947,90 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 51 944 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 6 493 euros ;
— intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation ;
— condamner la partie défenderesse en tous les dépens.
Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement de M. [V] [F] repose sur une faute grave et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [V] [F] à verser à la SAS [9] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [F] aux dépens éventuels.
M. [F] a interjeté appel le 1er mars 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2022, l’appelant demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 10] en ce qu’il a dit le licenciement de M. [F] fondé sur une faute grave en le déboutant de toutes ses demandes (préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle ; indemnité de licenciement et article 700).
Statuant à nouveau :
— déclarer le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [9] à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire : 3 749,84 euros,
congés payés y afférents : 374,98 euros,
au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 19 479,00 euros,
congés payés y afférents : 1 947,90 euros,
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 944,00 euros,
— condamner la société [9] à payer à M. [V] [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [9] à payer à M. [V] [F] les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 6 493 euros) ;
— condamner la société [9] en tous les dépens.
Le salarié appelant fait valoir que la création d’une société concurrente par un salarié n’est sanctionnable que si elle exerce une activité réelle, que le fait d’immatriculer une société ne constitue qu’un acte préparatoire et est insuffisant à qualifier une violation de l’obligation de loyauté, qu’en l’espèce la société de M [F] n’a pour le moment jamais exercé d’activité réelle et qu’en outre, la nature de son activité n’a pas de lien avec celle de la société [9].
Il conteste l’existence de l’obligation contractuelle d’exclusivité.
Il rappelle enfin que le manquement à l’obligation d’information des responsables dont se prévaut la société intimée ne figure par au nombre des griefs listés dans la lettre de licenciement.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2022, la société intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes du 3 février 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave,
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [F] à verser au [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— en tout état de cause sur l’article 700 du code de procédure civile :
— débouter M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée fait valoir que l’objet social statutaire des deux sociétés sont similaires et ont vocation à intervenir dans une zone géographique identique, cela créant une situation de concurrence, que ses fonctions de directeur des opérations sont incompatibles avec sa position de président de la société [7] et que l’obligation d’exclusivité est stipulée à l’article 15 du contrat de travail et que l’obligation d’informer les responsables est contenue dans le code de déontologie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la faute grave :
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La lettre de licenciement, qui délimite le litige, est libellée comme suit :
' (…) De par vos fonctions, vous êtes au contact direct de nombreux interlocuteurs de la société.
Vous disposez d’une large autonomie dans l’exercice de votre travail requérant que nous puissions avoir toute confiance en vous, votre statut de personnel d’encadrement supposant en outre un devoir d’exemplarité.
Vous êtes ainsi tenu à l’obligation élémentaire de loyauté inhérente au contrat de travail, s’inscrivant dans le cadre plus général de l’obligation légale d’une exécution de bonne foi des engagements contractuels.
Votre contrat de travail prévoit d’ailleurs en son article 15 que vous ne pouvez exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente à celle de la société pendant la relation contractuelle.
Or, nous avons découvert que vous exercez en parallèle de vos fonctions une activité concurrente à celle de la société ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et s’analyse en une concurrence déloyale qui ne peut en aucun cas être tolérée.
En effet, nous avons établi que vous êtes président de la société [7], immatriculée le 8 février 2019 au RCS de [Localité 10] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5] et dont le siège social est situé '[Adresse 3]' soit votre adresse personnelle.
Les activités de cette société sont les suivantes : 'Activité de holding et prise de participation. Animation de sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement. Réalisation d’opérations de trésorerie. Conseil et assistance technique aux entreprises. Conseil en immobilier dans les schémas d’optimisation patrimoniale et commerciale'.
Force est de constater que vous exercez bien une activité concurrente à celle de notre société.
En exerçant cette activité concurrente, vous avez de surcroît violé le code de déontologie de notre propre règlement intérieur (…)
L’exercice d’une activité concurrente à celle de notre société en violation des règles précitées constitue un acte de concurrence déloyale et plus généralement une violation de vos obligations professionnelles et un manquement à l’obligation de loyauté incombant à tout salarié.
Un tel comportement est inacceptable indépendamment même du fait que l’exercice d’une activité directement concurrente à la nôtre engendre un conflit d’intérêt avec un risque sérieux que vous profitiez de vos fonctions pour favoriser votre activité de président d’une société intervenant dans le domaine immobilier.
Lors de l’entretien vous avez reconnu avoir créé cette société et que cette dernière devait rentrer des affaires d’ici deux ou trois mois. Vous avez également admis que vous aviez oublié de déclarer cette activité à vos supérieurs hiérarchiques.
Au regard de vos explications, nous sommes contraints de considérer que ces actes de concurrence déloyale constituent un manquement grave qui justifie la cessation immédiate de notre relation contractuelle.'
L’article 15 du contrat de travail de M. [F] stipule qu’il ne peut exercer sous quelque de forme que ce soit une activité concurrente à celle de son employeur pendant l’exécution de son contrat de travail.
La société [8] a pour objet social toutes opérations de promotion, de construction, de rénovation et de vente d’immeubles tant à usage d’habitation qu’à usage de bureaux, l’activité de marchand de biens, I’acquisition, la vente, la gestion, l’entretien, l’administration, l’exploitation et la location, en totalité ou par fraction de tous biens et droits mobiliers et immobiliers bâtis ou non bâtis, neufs ou anciens, la réalisation de toute étude nécessaire à l’exercice de l’activité de programmation, d’assistance à maître d’ouvrage, l’étude de toutes opérations immobilières au point de vue technique, commercial, juridique et financier, le conseil immobilier à destination des particuliers et des entreprises, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
La société [7] fondée par M. [F] avait quant à elle notamment pour objet l’acquisition et la gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, le conseil et assistance technique aux entreprises dans le domaine des travaux publics, de la construction, des bâtiments et du génie civil, le conseil en immobilier et en maîtrise d’ouvrage aux professionnels et aux particuliers, le conseil en immobilier dans les schémas d’optimisation patrimoniale et commerciale, la participation dans toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
En qualité de directeur des opérations, M. [F] était chargé au sein de la société [8] de l’élaboration des projets constructifs, de la maîtrise foncière jusqu’au dépôt du permis de construire.
S’il intervenait dans le cadre de son activité salariée dans le domaine de la promotion immobilière, il n’en demeure pas moins que l’activité de la société qui l’employait était plus large et comprenait ainsi que celle de la société qu’il a lui même fondée l’acquisition et la gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, le conseil et l’assistance technique aux entreprises dans le domaine de la construction, le conseil en immobilier et en maîtrise d’ouvrage aux professionnels et aux particulier, la participation à toutes opérations mobilières et immobilières.
A ce titre, la société [7] fondée par M. [F] avait une activité concurrente de celle de son employeur.
M. [F] a immatriculé cette société le 8 février 2019 alors qu’il était dans les liens d’un contrat de travail avec la société [9], et ce sans en informer son employeur.
C’est vainement que M. [F] fait valoir que son contrat de travail ne stipule pas de clause d’exclusivité et que le code de bonne conduite ne lui est pas opposable, le salarié étant contractuellement tenu de ne pas exercer d’activité concurrente au cours de la relation salariée et demeurant astreint à une obligation générale d’exécution loyale du contrat de travail lui imposant d’informer son employeur de toute activité concurrente.
Le fait pour M. [F] d’avoir, alors qu’il était au service de son employeur et sans l’en informer, créé une société dont l’activité était directement concurrente de celle de son employeur, caractérise un manquement à son obligation de loyauté, peu important qu’aucun démarchage de la clientèle ne soit établi.
Ce manquement pour un cadre de la société à son obligation de loyauté rendait impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que le licenciement pour faute grave est caractérisé.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes pécuniaires subséquentes de M. [F].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [F] est condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement, publiquement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [F] à payer à la société [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Acheteur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Demande d'expertise ·
- Prescription ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Assureur ·
- Expertise médicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chili ·
- Salarié ·
- Frais de santé ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Cotisations ·
- Comptable ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Irrecevabilité ·
- Flore ·
- Appel ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Article 700 ·
- Dégradations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Référé expertise ·
- Forclusion ·
- Responsabilité contractuelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés civiles ·
- Logement ·
- Associé ·
- Bénéficiaire ·
- Nullité ·
- Reconduction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Statut protecteur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Signification
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Publicité ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Conservation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.