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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 15 mai 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOMR
C1
N° Minute : 2025/15
Notifications faites le
15 MAI 2025
copie exécutoire délivrée
le 15 MAI 2025 à :
Me CHATEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 25 Octobre 2024
E
Mme [Z] [I]
née le [Date naissance 1] / 1994 à [Localité 8] (26)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me Katia GABRIEL, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
[Z] [I], née le [Date naissance 1] 1994, poursuivie des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et non justification de ressources, a été placée en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 avril 2024, préalablement à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Valence le 27 mai suivant.
Libérée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble du 26 avril 2024, elle a été relaxée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Valence du 27 mai 2024 (certificat de non appel du 28 octobre 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 7 novembre 2024, [Z] [I] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 9 600 euros au titre de son préjudice moral,
— 600 euros au titre du préjudice matériel,
— et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 4 600 euros en réparation du préjudice moral de [Z] [I], conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et sollicite la réduction du montant de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 17 décembre 2024, le procureur général évalue à 4 600 euros le préjudice moral de [Z] [I], conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel, et demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Elle est recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[Z] [I] a été détenue du 11 au 26 avril 2024, soit pendant seize jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[Z] [I] a été écrouée à la maison d’arrêt de [Localité 7]-[Localité 6] à l’âge de 29 ans. Elle n’avait jamais été détenue auparavant.
Elle avait été victime d’un accident courant octobre 2023 ayant entraîné une fracture déplacée du cubitus droit traitée par ostéosynthèse le 24 octobre 2023 et une fracture non déplacée du calcanéum avec traitement orthopédique. Des séances de kinésithérapie lui avaient été prescrites le 7 décembre 2023, sans durée fixée. Il n’a pas été justifié de soins ou de traitement médicamenteux de la douleur encore en cours à la date de l’incarcération, mais la notice individuelle établie par le juge des libertés et de la détention a mentionné une kinésithérapie en cours et l’utilisation de béquilles et d’un fauteuil roulant.
[Z] [I] n’a pas produit de pièces portant sur l’état de santé de ses parents ou sur les crises d’angoisses qu’elle indique avoir faites en détention.
La notice individuelle précitée a toutefois mentionné la nécessité pour la détenue de voir un psychologue, et [Z] [I] justifie d’une consultation d’un psychologue, le 3 octobre 2024.
En considération de ces éléments, notamment de la pénibilité accrue de la détention liée à l’état de santé de [Z] [I], limitant sa mobilité, et à sa fragilité psychologique, et étant observé que le sentiment d’injustice qu’elle a pu ressentir en se sachant innocente ne tient pas directement à la détention, il convient de fixer à 5 500 euros l’indemnité propre à réparer le préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
La facture d’honoraires produite, du 16 avril 2024, d’un montant de 600 euros, rémunère l’assistance de [Z] [I] devant le procureur de la République puis devant le juge des libertés et de la détention, le 11 avril 2024.
Dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il n’y a pas lieu de vérifier si les honoraires concernant l’audience au cours de laquelle il a seulement été jugé du contentieux de la détention, à l’exclusion du fond de l’affaire, individualisent ou non une fraction affectée à contester la détention du client.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de [Z] [I].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [Z] [I] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [Z] [I] la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 600 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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